‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 75 sur 92 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des charges du don mutuel*

La coutume de Paris déclare, dans les art. 286 et 287, quelles sont les charges du don mutuel ; et ces articles forment un droit commun pour les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.

ART. Ier. — Des charges du don mutuel, énoncées en l'art. 286 de la coutume de Paris.

Ml, Cet article est conçu en ces termes : « Le donataire mutuel est tenu

1 Notre Code a considéré la rente viagère sous ce dernier point de vue, et les arrérages qu'elle produit ne sont d'après la loi que des fruits ou revenus. (Art. 588, C. civ.)

Art. 588 : « L'usufruit d'une rente « via-ère donne a l'usufruitier , pen- « dant la durée de son usufruit, le « droit d'en percevoir les arrérages, « sans être tenu à aucune restitution. »

« iJ'avancer et payer les obsèques et funérailles du premier décédé, ensemble « la part et moitié des dettes communes dues par ledit premier décédé , les- « quelles obsèques et funérailles, et moitié des dettes, lui doivent être déduites « sur la part et portion dudit premier décédé : toutefois n'est tenu payer les « legs et autres dispositions testamentaires. »

La coutume dit, payer et avancer. Le donataire mutuel n'ayant que la jouissance de la part du prédécédé dans les biens de la communauté, il ne doit être tenu qu'à faire l'avance des dettes et charges dont cette part est chargée pendant le temps que doit durer sa jouissance ; c'est pourquoi, après l'expiration de cette jouissance, les héritiers du donataire mutuel peuvent retenir sur les biens qu'ils doivent rendre aux héritiers du prédécédé, tout ce que le donataire mutuel a déboursé pour lesdites avances l.

"SZZ. La première chose que la coutume charge, par cet article, le donataire mutuel d'avancer, sont les frais funéraires du prédécédé. Il est chargé de les avancer pour le total; car ils ne sont pas une charge commune, mais une charge de la succession du prédécédé.

La somme qui est due par l'héritier du mari prédécédé, à la veuve pour son deuil, fait partie de ces frais funéraires, qu'elle est obligée , en sa qualité de donataire mutuelle , d'avancer : c'est pourquoi la somme à laquelle son deuil sera arbitré, ne peut être exigée pendant sa vie ; mais elle sera retenue par ses héritiers , sur les biens dont ils feront la restitution aux héritiers du prédécédé.

^3. La seconde chose que la coutume charge, par cet article, le donataire mutuel d'avancer , est la part et moitié des dettes communes dues par ledit premier décédé.

La coutume, par cet article, ne parle que des dettes mobilières de la communauté : c'est par l'article suivant qu'elle règle à quoi doit être tenu le donataire mutuel, par rapport aux rentes dues par la communauté : nous en traiterons en l'article suivant.

La coutume dit, la part et moitié. Elle suppose le cas ordinaire auquel chacun des conjoints a moitié dans la communauté. Si par une clause du contrat de mariage, le prédécédé y avait moindre part, putà, le tiers, la part du prédécédé ne serait, en ce cas, chargée que d'une pareille part des dettes, que le donataire mutuel serait tenu d'avancer.

^8*4. La coutume par ces termes, la part et moitié des dettes communes, déclare assez qu'elle ne charge le donataire mutuel de l'avance d'aucunes autres dettes de la succession du prédécédé , que de celles qui sont dettes de la communauté ; le donataire mutuel n'est , en aucune manière , tenu des autres.

C'est par cette raison que la coutume , en l'art. 257 , décide que la femme donataire mutuelle ne souffre sur son don mutuel aucune diminution ni confusion de son douaire préfix, qui consiste en une somme de deniers pour une

1 II y a un principe semblable dans l'art. 612, C. civ.

Art. 612 : « L'usufruitier, ou uni- « versel, ou à litre universel, doit con- « tribuer avec le propriétaire au paie- « ment des dettes, ainsi qu'il suit. — « On estime la valeur du fonds sujet à « usufruit ; on fixe ensuite la contribu- « lion aux dettes à raison de cette var- « leur. — Si l'usufruitier veut avancer « la somme pour laquelle le fonds doit

« contribuer, le capital lui en est res- « titué à la fin de l'usufruit, sans au- « cun intérêt. — Si l'usufrutier ne veut « pas faire cette avance, le proprié- « taire a le choix, ou de payer celte « somme, et, dans ce cas, fusufrui- « tier lui tient compte des intérêts « pendant la durée de l'usufruit, ou de « faire vendre jusqu'à due concurren e « une portion des biens soumis à l'usu- « fruit. »

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