‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 76 sur 92 · II" PARTIE. DU DON MUTUEL ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

II" PARTIE. DU DON MUTUEL ENTRE ÉPOUX

fois. La raison est que, qûdiqd'iin tel douaire soit une dette mobilière de I: succession du prédécédé, elle n'est pas une delte de la communauté.

Cela a lieu, quand même le mari prédécédé n'aurait laissé aucuns autre:, biens que ceux de la communauté, dont sa femme doit jouir en don mutuel: elle a droit, même en ce cas, d'exiger incontinent son douaire de l'héritier qui n'a succédé qu'à la nue propriété. L'annotateur de Duplessis cite un arrêt de 1697, qui l'a jugé par la même raison, dans cette espèce.— Une femme, par son contrat de mariage, a fait donation à son mari d'une somme de 3,000 livres à prendre sur tous ses biens : depuis, les conjoints se sont fait don mutuel ; le mari a survécu. Il a droit d'exiger incontinent des héritiers de sa femme, la somme de 3,000 livres, que sa femme s'est obligée de lui donner après sa mort, sans qu'il soit tenu d'en faire aucune confusion ni diminution de son don mutuel : car cette delte de 3,000 livres dont la succession de sa femme est tenue envers lui, n'étant pas une dette de communauté, il n'en peut être aucunement tenu.

^«5. Quoique le donataire mutuel ne soit tenu en aucune manière des dettes propres du prédéeédé, néanmoins, avant que la délivrance ail été faite au donataire mutuel de la part du prédécédé dans les biens de la communauté dont il doit jouir, les créanciers desdites dettes propres peuvent saisir celle part et la faire vendre, sauf au donataire mutuel son recours contre l'héritier du prëdéçêdé, pour l'en indemniser. Mais, après que le donataire mutuel a été saisi de ladite part, les créanciers ne sont plus à temps de la saisir, les meubles n'ayant pas de suite ; ils peuvent seulement arrêter entre les mains du donataire mutuel, la somme qui doit être rendue à l'héritier après l'expiration du don mutuel. C'est l'avis de Duplessis (Des Donations, liv. 2, ch. 3, secl. 4).

&*<S. Parmi les dettes de la communauté dont la part du prédécédé est chargée , et que le donataire mutuel est tenu d'avancer, on doit comprendre aussi bien celles qui n'ont été contractées que depuis le don mutuel, que celles qui ont été contractées auparavant.

Pareillement, on doit comprendre non-seulemeut les dettes dont la communauté est débitrice envers des tiers, mais aussi celles dont elle est débitrice envers chacun des conjoints ; c'est pourquoi, tant le survivant que les héritiers du prédécédé, doivent chacun prélever sur la masse de la communauté, toutes leurs reprises respectives qu'ils ont droit d'exercer sur la communauté. Le don mutuel ne consiste que dans ce qui, après lesdits prélèvements faits, se trouvera rester de ladite masse pour la part du prédécédé dans ce restant; et si lesdits prélèvements absorbaient entièrement ladite masse, et qu'il ne restât rien, le don mutuel serait réduit à rien.

De là il suit, comme l'a fort bien observé Duplessis (ibid.), que, lorsqu'il y a un don mutuel, les prélèvements que chacune des parties a droit de faire sur la communauté , ne doivent pas se compenser l'un l'autre jusqu'à due concurrence.

Observez que chacune des parties n'a droit de prélever le montant des créances qu'elle a contre la communauté, que sous la déduction des sommes dont elle est débitrice envers la communauté ; car, fer rcrum naluram, je ne suis véritablement créancier que déduction faite de ce que je dois.

ïB^Ï. Lorsque le conjoint prédécédé a laissé des héritiers de différentes espèces, l'un aux meubles et acquêts, l'autre aux propres, dans les coutumes telles que celles de Paris et d'Orléans, qui font contribuer l'héritier aux propres avec l'héritier aux meubles et acquêts, aux frais funéraires du défunt, et à toutes les dettes, de quelque nature qu'elles soient, tant à celles de la communauté qu'aux autres; c'est une question, si dans ce cas le donataire mutuel doit avancer le total des frais funéraires du prédéeédé, et le total de la part des dettes de la communauté, dont la part du prédécédé est chargée, suivant qu'il y est obligé par l'article ci-dessus rapporté; ou s'il IW doit les avancer que pour

la part dont en est tenu l'héritier aux meubles et acquêts, et non pour celle dont en est tenu l'héritier aux propres? Pour soutenir que le donataire n'est tenu d'avancer toutes ces choses que pour la part dont l'héritier aux meubles et acquêts en est tenu, on dit que le don mutuel ne se prenant que sur les biens auxquels l'héritier aux meubles et acquêts succède, il ne doit avancer toutes lesdites choses que pour la part que ledit héritier en porte ; qu'on ne doit pas l'obliger à avancer celle que l'héritier aux propres en doit porter, le don mutuel n'ôtant rien à cet héritier.

Nonobstant ces raisons, on doit décider que le donataire mutuel doit avancer les frais funéraires du prédécédé pour le total, et la part entière des dettes de la communauté dont la succession du prédécédé est tenue. La raison est, que la coutume, en l'article ci-dessus rapporté, charge le donataire mutuel de faire l'avance desdites choses, non pour ce dont certains biens de la succession en sont tenus, mais pour tout ce dont ladite succession en général en est tenue ; la répartition qu'elle en fait entre les différents héritiers du prédécédé, est une chose qui ne concerne que ces différents héritiers. Si par cette répartition l'héritier aux meubles et acquêts est déchargé d'une partie des dettes communes, dont l'héritier aux propres est chargé," il est, à la place, chargé d'une partie des dettes propres : mais cette répartition ne concerne que ces différents héritiers entre eux; c'est une chose étrangère au donataire mutuel, chose qui ne doit ni changer ni diminuer ses obligations envers la succession du prédécédé en général, à l'égard desquelles la coutume a suivi des règles différentes de celles qu'elle a suivies pour la répartition des dettes entre les différents héritiers.

A l'égard de l'objection qu'on fait, que le don mutuel étant à prendre entièrement dans les biens auxquels l'héritier aux meubles et acquêts succède, et n'ôtant rien à l'héritier aux propres de ceux auxquels il succède , le donataire mutuel ne doit être tenu de faire l'avance dont la coutume le charge, que pour l'héritier aux meubles et acquêts, et qu'il ne doit rien avancer paur l'héritier aux propres.

Je réponds que l'avance dont la coutume charge le donataire maluel , devant se faire sur les biens compris au don mutuel, sur lesquels cette avance doi être retenue en entier lors de la restitution qui doit s'en faire, après l'expiration du don mutuel, à l'héritier aux meubles et acquêts qui a succédé auxdits biens pour la propriété, le donataire mutuel, en faisant celte avance, la fait entièrement pour l'héritier aux meubles et acquêts. Celte avance se faisant sui des biens auxquels cet héritier a succédé pour la propriété, cet héritier est censé avoir payé lui-même le total des frais funéraires, et la part entière des dettes communes dont la succession est tenue , par l'avance qu'en fait le donataire mutuel, à qui il en doit faire raison et déduction lors de l'expiration du don mutuel. C'est pourquoi, aussitôt que cette avance a été faite par le donataire mutuel, l'héritier aux meubles et acquêts peut répéter contre l'héritier aux propres la part que ledit héritier aux propres doit porter dans les frais funéraires et dettes de la communauté, de même que si c'était l'héritier aux meubles et acquêts qui les eût payés lui-même.

£*8. Outre les frais funéraires du prédécédé, et la part dont la succession est tenue des dettes de la communauté, le donataire mutuel doit encore être chargé d'avancer les frais d'inventaire et de liquidation , pour ce qu'en doit porter la part du prédécédé dans les biens de la communauté, ces choses étant une charge des biens de la communauté.

*iJ9. La coutume ajoute à la fin de l'article ci-dessus rapporté, que le donataire mutuel n'est tenu payer les legs et autres dispositions testamentaires.

Cela est pris dans la nature même du don mutuel ; le caractère d'irrévocabilité qui est essentiel au don mutuel, comme nous l'avons vu suprà, ne per-

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met pas qu'il puisse être au pouvoir des donateurs d'y donner atteinte et de le diminuer par des legs que le donataire serait tenu d'avancer.

On opposera que les conjoints peuvent, depuis le don mutuel, contractor des dettes, que le donataire mutuel est tenu d'avancer, comme on l'a vu suprà. Pourquoi, dira-t-on, ne pourraient-ils pas pareillement charger le donataire de l'avance des legs qu'ils jugeront à propos de faire? La raison de différence est sensible. Les dettes que le conjoint prédécédé a contractées de son vivant depuis le don mutuel, n'y ont donné aucune atteinte; car le prédécédé n'a donné que la jouissance des biens qu'il se trouverait avoir lors de sa mort : or, il n'a de biens lors de sa mort, que ce qui reste, déduction faite des dettes qu'il a contractées de son vivant; quia bona non intelliguntur nisi deduclo œre alieno. Le donataire mutuel, en avançant sur les biens du prédécédé, de quoi acquitter lesdites dettes, et en jouissant du reste, jouit donc de tout ce qui lui a été donné ; le prédécédé, en contractant lesdites dettes, n'a donc donné aucune atteinte à sa donation. Il n'en est pas de même des legs faits par le prédécédé. Ces legs n'étant dus qu'après la mort du testateur, par la succession, n'ayant jamais pu l'être par le testateur lui-même, ne s'acquittant que par un retranchement qu'on fait après sa mort dans les biens qu'il avait lors de sa mort (c'est pourquoi ils sont appelés delibatio hœreditalis), le prédécédé ayant donné par le don mutuel la jouissance de tous les biens communs qui se trouveraient lui appartenir à sa mort, le donataire souffrirait une diminution dans ce qui lui a été donné, s'il était obligé d'avancer les legs; et le prédécédé aurait, par ces legs, donné atteinte à la donation qu'il lui a faite.

«30. Le donataire mutuel n'étant pas obligé d'avancer les legs, cela donne lieu à la question, si dans le cas auquel le prédécédé ne laisserait d'autres biens que des biens de la communauté, dont le donataire mutuel a l'usufruit, les légataires pourraient exiger incontinent leurs legs de l'héritier qui n'a succédé qu'à une nue propriété ; ou s'ils doivent attendre l'extinction de l'usufruit du donataire mutuel? La décision dépend de la présomption de la volonté du testateur : car, à moins que le testateur n'ait eu la volonté d'accorder ce terme, l'héritier est tenu, aussitôt après la mort, de payer les legs, ou d'abandonner aux légataires la nue propriété à laquelle il a succédé.

On doit facilement présumer que la volonté du testateur a été d'accorder ce terme. On ne doit pas néanmoins en faire une règle générale. Il y a des circonstances qui peuvent faire présumer le contraire; putà, si le legs est le legs d'une rente viagère fait à un vieillard, surtout s'il est fait pour ses aliments, il n'est pas présumable en ce cas, que le testateur ait voulu que le légataire ne jouisse de son legs qu'après la mort du donataire mutuel, qui est peut-être plus jeune que lui.

«31. La disposition de la coutume de Paris, qui décharge le donataire mutuel d'avancer les dispositions testamentaires du prédécédé, étant conforme aux principes sur la nature du don mutuel , forme à cet égard un droit commun pour les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.

Néanmoins quelques coutumes, comme Sens, Laon, Cliàlons, Bourbonnais, etc., se sont à cet égard écartées du droit commun; elles obligent le donataire mutuel à accomplir sur Jes biens compris au don mutuel, le testament du prédécédé.

Cela ne s'entend néanmoins que des legs modiques; et cette modicité s'estime eu égard et par proportion à la quantité et valeur des biens compris au don mutuel.

«3«. Dans cette variété de coutumes sur la question si le donataire mutuel doit être chargé, ou non, de faire l'avance de l'accomplissement du testament du prédécédé, ce sont les coutumes qui régissent les biens compris au don mutuel, qui doivent décider si le donataire mutuel en doit être chargé, ou non. Le mobilier compris au don mutuel étant régi par la coutume du heu

du domicile des conjoints, et les conquèts par celle des lieux où ils sont situés; si la coutume du lieu où était le domicile des conjoints au temps du don mutuel, et où les conquèts sont situés, impose celte charge au donataire mutuel, il en sera chargé.

Il le sera, quand même depuis le don mutuel, les conjoints auraient transféré leur domicile sous une coutume différente, qui n'impose point cette chai r e au donataire mutuel ; car le don mutuel étant un acte entre-vifs, qui reçoit sa perfection au temps auquel il est passé, les parties ne peuvent pas par leur fait, en changeant de domicile, changer les charges et les conditions du don mutuel.

Il en est de même, vice versa, si la coutume du lieu où était le domicile des conjoints au temps du don mutuel, et où les conquèts sont situés, n'impose pas au donataire mutuel la charge de l'accomplissement du testament du prédécédé : la translation du domicile sous une coutume qui impose cette charge au donataire mutuel, ne pourra l'en charger.

^33. Si la coutume qui régit le mobilier compris au don mutuel, impose au donataire mutuel la charge de l'accomplissement du testament du prédécédé, et que d'ailleurs elle soit de la classe des coutumes qui chargent le mobilier de la succession de la charge de toutes les dettes mobilières, il n'importe en ce cas quelle soit la disposition des coutumes où les conquèts qui entrent dans le don mutuel sont situés, sur l'accomplissement du testament du donateur ; le donataire mutuel, en sa seule qualité de successeur aux meubles, est tenu de les acquitter.

On peut à cet égard alléguer l'arrêt du 17 avril 1747, rendu en la quatrième chambre des enquêtes, qui a jugé en faveur du prince Charles, héritier aux propres de M. de Coislin, contre le duc d'Estrissac, héritier au mobilier, «que la coutume de Metz chargeant l'héritier au mobilier de toutes les dettes mobilières de la succession, le duc d'Estrissac en était seul tenu; quoiqu'il y eût des propres situés sous des coutumes qui ordonnent la répartition des dettes d'une succession, sur toutes les différentes espèces de biens de la succession, la coutume ne lui ayant accordé la succession mobilière qu'à celte charge. »

Suivant le principe de cet arrêt, si le mobilier qui entre dans le don mutuel, est régi par une coutume qui charge le mobilier de toutes les dettes et charges mobilières, et qui soit aussi du nombre de celles qui chargent le donataire mutuel de l'accomplissement du testament, on doit pareillement décider que le donataire mutuel en doit être chargé pour le total, quelles que soient les dispositions des coutumes où sont situés les conquèts, par rapport à la charge de l'accomplissement du testament. »

%34. Hors ce cas, lorsque les biens qui entrent dans le don mutuel sont régis par différentes coutumes, dont les unes imposent au donataire mutuel la charge de l'avance du testament, les autres ne l'en chargent pas, il doit être tenu d'une partie de cette charge, qui soit dans la même raison et proportion qu'est la valeur des biens régis par les coutumes, qui imposent cette charge, à la totalité des biens compris au don mutuel. Par exemple, si la totalité des biens compris au don mutuel est de trente mille livres, et qu'il y en ait, pour vingt mille livres régis par des coutumes qui imposent cette charge an donataire mutuel, et pour dix mille livres sous des coutumes qui ne la lui imposent pas, il sera tenu pour les deux tiers de cette charge.

'335. 11 nous reste à observer que, lorsque le don mutuel n'est pas de la part entière du prédécédé dans les biens de la communauté, mais d'une portion seulement de cette part, le donataire mutuel n'est tenu des charges du don mutuel que pour cette portion.

Par la même raison, si le don mutuel n'est que du mobilier de la communauté, et non des conquèts, aul vice versâ, et que le mobilier v," stoit

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pas régi par une coutume qui le charge de toutes les dettes, et ne laisse que le tiers des biens de la communauté , le donataire mutuel de ce mobilier ne sera tenu que pour un tiers des charges du don mutuel ; il n'avancera que pour un tiers les frais funéraires du prédécédé, et il n'avancera les dettes de la communauté que pour un tiers de la moitié dont la succession du prédémié est tenue desdites dettes.

ART. II. — Des autres charges da don mutuel, portées par l'art. 282 de la capturas de Paris

£8®. Cet article est conçu en ces ternies : « Aussi est tenu celui qui veut « jouir du don mutuel, faire faire les réparations étàht à faire sur les héri- « tages sujets audit don mutuel; payer les cens et charges annuelles, et les « arrérages, tant des renies foncières que des autres rentes constituées, pen- « dant la communauté, échues depuis la jouissance dudil don mutuel, sans « espérance de les recouvrer. »

Les charges que cet article impose au donataire mutuel, sont des chargea dont tous les usufruitiers sont tenus par la nature même du droit d'usufruit ': c'est pourquoi la disposition de cet article doit être regardée comme un droit commun pour toutes les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.

Nous traiterons séparément de chacune de ces charges.

5 I. De la charge d'entretenir de réparations les héritages compris CM don

mutuel.

939. L'article dit que le donataire doit faire les répandions bia$}ères\ etc. Cela est conforme aux principes de droit : Eum ai quem ususfruclus pertinet, sarta lecla suis sumptibus prœstare debere explorait juris est; L. 7, Cod. de Usuf. Quoniam omnis fruclus rei ad eum pertinet, reficere quoque eum cèdes per arbitrum cogi; L. 7, § 2, ff. eod. tit.

Cette charge des réparations viagères, que la coutume impose au donataire mutuel, n'est pas une simple avance : l'héritier du prédécédé, lors de la restitution des biens compris au don mutuel, après l'expiration de l'usufruit du donataire mutuel, n'est tenu d'en faire aucune déduction sur lesdits biens. C'est ce qui résulte de ces termes qui sont en fin de l'art. 287, cidessus rapporté, sans espérance de les recouvrer; termes qui doivent se rapporter non-seulement à l'acquittement des cens et renies, mais à tout le contenu de l'article.

La raison est, que celte charge des réparations viagères qui surviennent pendant le temps de l'usufruit dd donataire mutuel, est une charge des jouissances des biens compris au don mutuel, plutôt que du fonds même desdits biens; elles sont onera fructuum. L'héritier du prédécédé à qui on ne restitue pas les jouissances des biens compris au don mutuel, mais seulement le fonds, ne peut donc être obligé à tenir aucun compte de ce qu'il en a coûté au donataire mutuel pour lesdites réparations.

238. Observez en premier lieu, à l'égard des réparations dont la coutume charge par cet article le donataire mutuel, qu'elle ne le charge pas indistinctement de toutes les réparations qui surviennent pendant le cours de son usu-

1 V. art. 605, C. civ., qui fait la même distinction.

Art. 605 : « L'usufruitier n'est tenu « qu'aux réparations d'entretien. — « Les grosses réparations demeurent

« à la charge du propriétaire, à moins « qu'elles n'aient été occasionnées par « le défaut de réparations d'entretien, « depuis l'ouverture de l'usufruit; au- « queleasl'usulruiticren est aussi tenu.»

fruit ; elle le charge seulement des réparations viagères, qu'on appelle autrement réparations usufruitières ; elle ne le charge pas de celles qu'on appelle grosses réparations.

Pour savoir quelles sont les réparations usufruitières dont les usufruitiers sont chargés, et quelles sont celles qu'on appelle grosses réparations1, dont ils ne sont pas chargés, V. ce que nous avons dit en notre Traité de la Communauté, nos 271 et 272.

Il y a un cas auquel le donataire mutuel doit être chargé même des grosses réparations, sans que l'héritier du prédécédé soit tenu d'en tenir aucun compte après l'expiration de l'usufruit du donataire mutuel ; c'est lorsqu'elles viennent de la faute du donataire mutuel, qui n'a pas entretenu comme il le devait les héritages compris au don mutuel, en négligeant de faire les réparations viagères qu'il était obligé de faire. Il est tenu en ce cas des grosses réparations par forme de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de "'obligation qu'il a contractée de jouir en bon père de famille '.

Mais lorsque les grosses réparations viennent ou de vétusté, ou de quelque accident de force majeure, tel qu'un tremblement de terre ou un ouragan, le donataire mutuel n'en est pas tenu 3.

Î53». De là naît une question, si ie donataire mutuel, n'étant pas charge de faire les grosses réparai ions qui surviennent à quelqu'un des héritages compris au don mutuel, peut obliger le propriétaire de l'héritage à les faire ? Ulpien semble décider pour 3a négative, en la loi 7, § 2, ff. de Usufr., où il dit : Si qua vetustate corruissent, neutrum cogi reficere. neutrum, c'est-à-dire, ni l'usufruitier, puisqu'il n'est pas tenu des grosses réparations ; ni le propriétaire de l'héritage, parce qu'il est de la nature du droit d'usufruit, de même que de celle de tous les autres droits de servitude, qu'il ne consiste pas à obliger le propriétaire à faire quelque chose, mais seulement à souffrir l'usufruitier jouir : Servilulum non ea nalura est ut aliquid faciat quis, sed ut paliatur aut non faciat; L. 15, § 1, ff. de Servilut.

Néanmoins je pense que le donataire mutuel est bien fondé à prétendre contre l'héritier du prédécédé propriétaire de la maison, qu'il est tenu de faire ces réparations, si mieux il n'aime abandonner sa nue propriété. La raison est, que le refus qu'il fait de faire ces réparations, qu'il ne manquerait pas de faire, si la maison n'était pas chargée d'usufruit, n'est fait que parce qu'il sent qu'en ne le faisant point, le donataire mutuel sera dans la nécessité d'en faire l'avance, pour pouvoir jouir de la maison, qui sans cela serait inexploitable. Si on n'obligeait pas l'héritier du prédécédé à faire ces réparations, ce serait lui laisser une voie indirecte d'augmenter les charges du donataire mutuel, et de lui imposer la charge de l'avance des grosses réparations, charge qui ne lui a point été imposée par la donation qni lui a été faite *.

1 V. art. COo, C. civ.

Art. 606 : « Les grosses réparations « sont celles des gros murs et des voû- « tes, le rétablissement des poutres et « des couvertures entières. — Celui des « digues et des murs de soutènement « et de clôture aussi entier. — Toutes « les autres réparations sont d'entre- « tien. »

* Art. 605, 2e alinéa, V. ci-dessus,

* V. art. 607, C. civ.

Art. 607 : « Ni le propriétaire, ni « l'usufruitier, ne sont tenus de rebâ-

« tir ce qui est tombé de vétusté, ou « ce qui a été détruit par cas fortuit. » 4 II ne faudrait pas conclure de celte décision que l'usufruitier a le droit de contraindre le nu-propriétaire à faire les grosses réparations : telle n'est pas la doctrine du Code. L'usufruitier a le droit de jouir, il prend les choses dans l'état où elles sont; le nu-propriétaire ne doit point apporter d'obstacles à la jouissance, son obligation est inabslinendo. 11 ne peut être contraint .'i faire V. Proudhon, Traité de l'Usufruity n° 1675 et suiv., tom 4.

îlé PARTIE. DU DON MUTUEL ENTRE EPOUX. 5M

Il en serait autrement, si la maison était totalement périe ; putà, par un incendie, ou quelque autre accident. Le refus que ferait le propriétaire de rebâtir celte maison, qu'il ne rebâtirait peut être pas, quand même elle ne serait pas chargée d'usufruit, ne pouvant en ce cas être suspect de fraude, il ne peut être en ce cas obligé à rebâtir la maison. C'est de ce cas qu'on doit entendre ce que dit Ulpien : Si qua vetustale cornassent, neutrum cogi reficere. Il n'est tenu en ce cas, lorsqu'il ne juge pas à propos de rebâtir la maison, qu'à retirer les ruines qui empêchent l'usufruitier de jouir de la place.

<S40. Le donataire mutuel et les autres usufruitiers ne sont pas à la vérité chargés de faire faire les grosses réparations qui surviennent pendant le cours de leur usufruit ; mais le propriétaire qui les a faites à ses dépens ne serait-il pas fondé à demander à l'usufruitier qu'il lui paie l'intérêt de ce qu'elles ont coûté à faire, pendant le temps que doit durer l'usufruit, jusqu'à concurrence de ce que ces réparations augmentent sa jouissance. ? — Pour l'affirmative, on dit que le propriétaire de la maison, qui fait ces grosses réparations pour la conservation de sa maison, fait à la vérité sa propre affaire, proprium negotium gerit, mais en faisant sa propre affaire, il fait aussi celle de l'usufruitier, à qui il procure, en faisant ces réparations, l'émolument de la jouissance de la maison, laquelle, sans cela, serait infructueuse à l'usufruitier. Cet usufruitier est donc obligé, obligatione negotiorum gestorum, non quidem direelà, sed uiili, envers le propriétaire qui a fait celte impense, à y contribuer à proportion de ce qu'il en profite ; et comme le propriétaire qui a fait cette impense n'en doit profiter qu'après l'extinction de l'usufruit, et (pie l'usufruitier doit en avoir tout le profit pendant le temps que doit durer l'usufruit, il doit payer pendant ce temps l'intérêt de la somme qu'ont coûté ces réparations. Cette obligation naît de celte règle d'équité, que celui qui participe au profit, doit participer à la charge : Qui sentit commodum, débet senlire onus.

On ajoute qu'il y a à cet égard une grande différence entre un locataire et un usufruitier. Le propriétaire est obligé envers son locataire précisément à le faire jouir, et par conséquent il est obl:gé envers lui à faire les grosses réparations, sans lesquelles il ne pourrait le faire jouir, ni par conséquent exiger de lui aucun loyer. Le propriétaire, en faisant ces grosses réparations, ne fait donc que son affaire ; il ne fait que ce qu'il doit et ce qu'il est obligé de faire envers le locataire : mais le propriétaire n'est pas obligé envers l'usufruitier précisément à le faire jouir ; il n'est obligé qu'à le souffrir jouir de la chose en l'état qu'elle se trouve, et autant qu'il peut en jouir.

Nonobstant ces raisons, on doit décider pour la négative. On nô do'U pas imposer à l'usufruitier plus de charges que la loi ne lui en impose. La loi ayant chargé l'usufruitier des réparations viagères seulement, il ne doit être en aucune manière chargé des grosses : le propriétaire ne peut donc être fondé à exiger de lui l'intérêt de la somme qu'elles ont coûtée '.

1 Cette opinion est généralement admise, nous la croyons même conforme aux principes du Code ; il faut avouer cependant que les raisons alléguées pour l'opinion contraire ne manquent pas de force, et qu'en obligeant l'usufruitier à payer au nu-propriélaire l'intérêt des avances par lui faites pour les grosses réparations, ce serait encourager ce propriétaire à faire promptement ces réparations, à conserver la chose, ce qui n'est pas sans intérêt

pour l'usufruitier : nous ne voyons pas une différence très notable entre les grosses réparations et les charges imposées à la propriété dont parle l'art. 609, C. civ.

Art 609 : « A l'égard des charges qui « peuvent être imposées sur la pro- « priélé pendant la durée de l'usu- « fruit, l'usufruitier et le propriétaire » y contribuent ainsi qu'il suit. — Le a propriétaire est obligé de les payer, « et l'usufruitier doit lui tenir compta

'£41. La seconde observation par rappoit aux réparations dont l'art. 287, ci-dessus rapporté, charge le donataire mutuel, est qu'elle ne le charge que de celles qui surviennent à faire pendant le temps de son usufruit.

A l'égard de celles qui étaient déjà à faire avant que le donataire mutuel fût entré en jouissance, il en fait seulement l'avance; sauf à retenir sur les biens compris au don mutuel, lors de la restitution qui s'en fera après l'expiration de l'usufruit du donataire mutuel, la somme qu'il aura avancée pour les faire.

Il doit en conséquence, avant que d'entrer en jouissance du don mutuel, faire faire par experts convenus entre lui et l'héritier du prédécédé, une visite et estimations des réparations qui sont à faire.

En cela le donataire mutuel est différent de la douairière. Celle-ci peut obliger les héritiers de son mari à faire toutes les réparations qui sont à faire aux héritages sujets au douaire, lors de l'ouverture du douaire. La raison do cette différence est, que le mari contracte par le mariage l'obligation envers sa femme de la faire jouir après sa mort des héritages qu'il possède au temps du mariage, et, de ceux qui lui adviendront en directe pendant le mariage ; il est en conséquence débiteur envers sa femme de corps certains. Or il est de la nature de l'obligation de donner des corps certains (soit qu'on s'oblige d'en donner la propriété, soit qu'on s'oblige seulement d'en donner la jouissance), que celui qui s'oblige de les donner, contracte en même temps une obligation secondaire de les conserver et de les entretenir en bon état jusqu'à la tradition qu'il en doit faire, comme nous l'avons vu en notre Traité des Obligations, n° 132. — Le mari ayant donc, suivant ce principe, contracté envers sa femme l'obligation d'entretenir en bon état les héritages sujets au douaire, jusqu'à ce qu'elle en entre en jouissance par l'ouverture du douaire, l'héritier du mari, qui lui succède à cette obligation, est obligé de faire toutes les réparations qui sont à faire pour les mettre en bon état. Au contraire, le don mutuel n'étant d'aucuns corps certains et déterminés, mais de la part du donateur premier décédé dans les biens de la communauté qui se trouveront lors de son décès, tels et en l'état qu'ils se trouveront, l'héritier du prédécédé n'a succédé à aucune obligation de les mettre en bon état. La charge de ces réparations qui se trouvent à faire, lors de l'ouverture du don mutuel, aux biens de la communauté, est une des charges de ces biens, que le donataire mutuel est tenu d'avancer, ainsi que les autres charges de la communauté \.

§ IL De l'acquittement des rentes foncières.

$42. La coutume de Paris, art. 287, dit : « Est tenu celui qui veut jouir du « don mutuel, payer les cens et charges annuelles, et les arrérages, tant des « rentes foncières que des rutres rentes constituées pendant la communauté, « échus depuis la jouissance du don mutuel. »

Ces termes, charges annuelles, ne doivent pas s'entendre restrictive, et ne déchargent pas le donataire de l'acquittement des autres charges, telles que sont les tailles d'église, qu'on impose sur tous les héritages d'une paroisse pour les réparations qui sont à faire à l'église de la paroisse, lorsque la fabrique n'a pas le moyen d'y subvenir. Telles sont les tailles qu'on impose sur toutes les maisons d'un quartier pour les réparations à faire au puits commun. Telle

« des intérêts. — Si elles sont avan- « cées par l'usufruitier, il a la répé- « lition du capital à la fin de l'usu- « fruit. »

1 L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, (art 600, C. civ.)

Art. 600 : « L'usufruitier prend les

« choses dans l'état où elles sont ; mais « il ne peut entrer en jouissance qu'a- « près avoir fait dresser, en présence « du propriétaire, ou lui dûment ap- « pelé, un inventaire des meubles et « un état des immeubles sujets à l'usu- « fruit. »

IIe PARTIE. DU DON MUTUEL ENTRE ÉPOUX.

est la charge de l'entretien du pavé des rues dans les villes, dont chaque maison est tenue en droit soi, et autres charges semblables dont les usufruitiers sont tenus, quoique ces charges ne soient pas des chargés annuelles l. .Si quid cloacarii nomine debeatur, vel si quid ad forman aquœ ductûs qui peragrum transit pendalur, ac onus fructuarii perlinebit ; sed et si quid ad collalionem viœ, puto hoc quoque fructuarium subilumm ; L. 27, § 4, ff. de Usufr.

«43. Il ne peut être douteux que le donataire mutuel n'est pas tenu d'acquitter le profit de rachat dû par la mort du prédécédé; car ce profit étant dû dès l'instant de la mort du prédécédé, qui a saisi son héritier de sa part dans les biens féodaux de la communauté, est une charge qui a précédé le temps de la jouissance du donataire mutuel, dont par conséquent le donataire mutuel ne peut être tenu, n'étant tenu que de celles nées pendant sa jouissance.

«44. Le donataire mutuel est-il tenu d'acquitter le profit de rachat dû par la mort de l'héritier du prédécédé, qui arriverait pendant le temps de sa jouissance?— Je ne pense pas que le donataire mutuel en soit tenu, quoique ce profit soit né pendant le temps de sa jouissance. La raison est, que ce rachat est dû pour rendre héréditaires les fiefs qui n'étaient autrefois que personnels, et pour le prix de l'investiture que le seigneur est obligé de donner à son vassal. N'y ayant que le propriétaire du fief qui doive se Vaire investir, c'est lui qui doit ce rachat, plutôt que l'usufruitier.

«45. 11 n'en est pas de même du profit de relevoisons à plaisir, qui est dû dans certaines censives de la ville d'Orléans. Ces relevoisons n'étant autre chose que de simples charges foncières, celles qui surviennent pendant le temps de la jouissance du donataire mutuel, par les mutations des propriétaires de la maison, sont par lui dues, de même que par les autres usufruitiers.

Si nous avons dit en notre Traité du Douaire, que la douairière n'en était pas tenue, c'est par une raison qui lui est particulière. V. au surplus ce que nous avons dit sur ces relevoisons, en ce même traité, n03 235 et suivants.

«4tt. Suivant l'arrêt du conseil du 13 avril 1713, le droit de franc-fief est dû par les usufruitiers qui sont de qualité à être sujets à ce droit. V. le Traité du Douaire.

«49. Le centième denier dû par la mort du prédécédé, est dû par son héritier : comme il ne succède qu'à la nue propriété,, il ne doit le centième denier que de la valeur de la nue propriété. A l'égard du centième denier dû pour l'usufruit du donataire mutuel, je crois qu'on le fait payer lors du contrat : il paraîtrait néanmoins équitable qu'il ne dût être payé que lors de l'ouverture du don mutuel2.

®4§. La coutume, outre les charges foncières, charge encore le donataire mutuel d'acquitter les arrérages des rentes constituées pendant la communauté, qui courront pendanUe temps de sa jouissance. Elle a trouvé équitable que le donataire mutuel ayant tout le revenu des biens de la communauté, acquittât ces arrérages, qui sont une charge naturelle des revenus des biens de la communauté.

1 V. art. 608, C. civ.

Art. 608 : « L'usufruitier est tenu,

pendant sa jouissance, de toutes les

« charges annuelles de l'héritage, lel-

« les que les contributions et autres

« qui dans l'usage sont censées char-

« ges des fruits. »

4 Le nu-propriétaire doit le droit de mutation sur la valeur entière de la pleine propriété; et l'usufruitier doit en outre le droitsurla valeur de la moitié f Art. 25, n° 7, loi 22 frimaire an VII).

Le donataire mutuel n'étant sujet à aucune restitution des revenus qu'il perçoit, il ne doit avoir aucune répétition des arrérages courus pendant le temps de sa jouissance, qu'il doit payer, comme étant une charge desdits revenus. Il doit pareillement payer, sans aucune répétition, les intérêts des dettes mobilières de la communauté courus pendant le temps de sa jouissance, jusqu'au paiement.

Lorsque le conjoint prédécédé a laissé, dans la coutume de Paris et autres semblables, différents héritiers, l'un aux meubles et acquêts, et l'autre aux propres; l'héritier aux meubles et acquêts, pour qui et à la décharge de qui le donataire mutuel paie les arrérages desdites rentes, doit avoir la répétition contre l'héritier aux propres, de la part dont ledit héritier aux propres est tenu desdites rentes, suivant la répartition que la coutume de Paris en fait entre eux.

«49. Il nous reste à observer que ces termes dont se sert la coutume, échus et courus depuis la jouissance du don mutuel, doivent s'entendre en ce sens, courus et échus depuis et pendant tout le temps de la jouissance, etc. C'est pourquoi si, par exemple, le donataire mutuel est entré en jouissance du don mutuel au 1er septembre 1781, le donataire mutuel ne sera pas tenu de payer, sans répétition, l'année entière d'arrérages qui sera échue à la Toussaint de ladite année; il ne sera tenu de payer, sans répétition, que les deux derniers mois de cette année d'arrérages, qui ont couru depuis le 1er septembre, jour auquel il est entré en jouissance. A l'égard du surplus de ladite année, il n'est tenu que de l'avancer, de même que les autres dettes.

Pareillement les héritiers du donataire mutuel sont tenus de ce qui a couru des arrérages de l'année , dont le terme n'est échu que depuis sa mort, pour tout ce qui a couru de ladite année jusqu'au jour de sa mort. Par exemple, si le donataire mutuel est mort au 1er septembre 1781, ses héritiers seront tenus de payer dix mois de l'année qui écherra à la Toussaint de ladite année, y ayant dix mois des arrérages de ladite année courus jusqu'au 1er septembre, jour de la mort du donataire mutuel.

«5©. Lorsque le mari revêtu d'un office acquis pendant la communauté , qu'il a déclaré, après la mort de sa femme, entendre laisser dans la communauté, jouit, comme donataire mutuel, de la moitié appartenant à l'héritier de sa femme dans cet office, il doit payer à ses dépens, et sans aucune répétition, le prêt et l'annuel dudit office; et si, faute de l'avoir payé, l'office tombait aux parties casuelles, sa succession serait tenue d'indemniser de celte perle l'héritier du prédécédé.

Car, par la nature de l'usufruit, le donataire mutuel devant s'obliger envers le propriétaire rem finito usufruclu restitutum m, il contracte l'obligation de faire ce qui est nécessaire pour conserver l'office, afin de pouvoir le rendre finito usufruclu. Or, selon les principes établis en notre Traité des Obligations, n° 550 et suivants, un débiteur doit faire à ses dépens ce qui est nécesssaire pour s'acquitter de son obligation : il doit donc faire à ses dépens, et sans répétition, le paiement du prêt et de l'annuel qui est nécessaire pour la conservation de l'office.

Si le donataire mutuel négligeait de le faire, il pourrait y être contraint, tant par l'héritier du prédécédé, à qui la restitution doit être faite, que par la personne qui s'est rendue caution pour la restitution du don mutuel.

Il y a certains offices qui n'ont presque point de revenus, mais que la dignité des fonctions qui y sont attachées avait autrefois portés à un prix considérable, et que la corruption des mœurs, la chute des études et le goût de la frivolité, qui en sont les suites, ont tellement fait diminuer de prix aujourd'hui, que le prix et l'annuel qui seraient payés pendant plusieurs baux de paillette pour la conservation de ces offices, en surpasserait le prix. Il serait trop dur que l'héritier du prédécédé pût contraindre le donataire mutuel à

ïle PARTIE. DU DON MUTUEL ENTRE ÉPOUX. 5r(5

entrer en paillette pour ces offices ; il doit se contenter de la sûreté qu'il a dans la caution que le donataire mutuel lui a baillée pour la restitution de l'office, quant à la part qu'il y avait, dans le cas auquel le donataire mutuel mourrait en perte d'office.

«51. A l'égard des taxes imposées sur l'office pendant le temps de la jouissance du don mutuel ; si ces taxes attribuent des augmentations de gages, ou des droits qui augmentent le prix de l'office, on doit, lors de la restitution du don mutuel, en faire raison, sur l'office, à la succession du donataire mutuel qui les a payées; mais si ces taxes sont des taxes sèclies, je ne pense pas que le donataire mutuel en doive avoir aucune re^ tution : ce sont des charges de sa jouissance.

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