CHAPITRE VII
De quelles manières s'éteint l'usufruit du donataire mutuel; et de la restitution qui doit se faire des biens compris au don mutuel, après l'extinction de cet usufruit.
«5«. La manière la plus ordinaire par laquelle s'éteint l'usufruit du donataire mutuel, est sa mort. — Il s'éteint aussi par les autres différentes manières dont s'éteint le droit d'usufruit. Nous les avons rapportées en notre Traité du Douaire, chap. 6 ; nous y renvoyons. Tout ce qui y est dit des manières dont s'éteint l'usufruit de la douairière, reçoit une entière application à celui du donataire mutuel l.
«53. Dans la coutume de Paris, et dans la plus grande partie des coutumes, l'usufruit du donataire mutuel ne s'éteint pas par son convoi à un autre mariage, à moins que les parties n'eusseut apposé à leur contrat de don mutuel une clause par laquelle il aurait été dit que le survivant ne jouirait que pendant le temps qu'il demeurerait en viduité.
On a fait la question de savoir si ces termes qui se trouvaient dans un con- Irat de don mutuel, lequel don mutuel les parties se sont fait pour aider au survivant à vivre pendant sa viduité, devaient être censés renfermer la clause que le survivant ne jouirait que pendant le temps qu'il demeurerait en viduité. Perrière cite un arrêt du 19 avril 1640, qui a jugé que ces termes ne renfermaient point celte condition, et que le donataire mutuel devait, dans celte espèce, quoiqu'il eût convolé à de secondes noces, jouir du don mutuel jusqu'à sa mort. Cet arrêt a très bien jugé. Ces termes ne présentent autre chose que 'énonciation de la cause impulsive qui a porté les parties à faire le don mutuel. Or c'est un principe à l'égard de toutes les dispositions, aussi bien à l'égard de celles qui sont entre-vifs, qu'à l'égard des testamentaires, que l'énon« ciation de la cause impulsive ne forme point une condition dans la disposition, et que la disposition en est indépendante : Causa non cohœret legato. C'est suivant ce principe qu'on décide que le legs fait à une fille pour la marier, et
1 V. art. 617, C. civ.
Art. 617: « L'usufruit s'éteint : —Par « la mort naturelle et par la mort ci- « vile de l'usufruitier; — Par Pexpira- « lion du temps pour lequel il a été ac- « cordé ; — Par la consolidation ou la
« réunion sur la même tête, des deux « qualités d'usufruitier et de proprié- « taire ; — Par le non-usage du droit « pendant trente ans ; — - Par la perte « totale de la chose sur laquelle l'usu- « fruit est établi. »
tom. vit. 35
celui fait à un jeune homme pour faire ses éludes en Sorbonne, ne laissent pas d'être dus, quoique la fdle ne se marie pas, et quoique le jeune homme ait pris un autre parti que celui des études.
954. Aussitôt que l'usufruit du donataire mutuel est éteint, les héritiers du prédécédé, propriétaires des héritages et rentes compris au don mutuel, ou ceux qui leur ont succédé, soit à litre universel, soit à titre singulier, à la propriété des héritages ou rentes, rentrent de plein droit dans la jouissance desdits héritages ou rentes, jouissance qui n'avait été séparée de leur droit de propriété que pour le temps que devait durer l'usufruit du donataire mutuel.
C'est pourquoi tous les fruits qui se sont trouvés pendants sur lesdits héritages au temps de l'extinction de l'usufruit du donataire mutuel , appartiennent au propriétaire desdits héritages; à la charge néanmoins de rembourser la succession du donataire, des frais de labours, semences et autres que le donataire mutuel a faits pour les faire venir l.
Tout ce que nous avons dit en notre Traité du Douaire, chap. 7, par rapport au cas auquel, après là mort de la douairière, les héritiers du mari, ou leurs successeurs, propriétaires des héritages dont la douairière jouissait en usufruit, sont rentrés dans la jouissance desdits héritages, reçoit une entière application au cas auquel les héritiers du conjoint prédécédé, ou leurs successeurs, propriétaires des héritages compris au don mutuel, rentrent dans la jouissance desdits héritages après la mort du donataire mutuel. Nous y renvoyons, pour ne pas répéter.
£55. Lorsque le don mutuel consiste en deniers et en effets mobiliers dont le donataire mutuel jouissait, la mort du donataire mutuel donne ouverture à une action que les héritiers du prédécédé, ou leurs successeurs, ont contre l'héritier du donataire, aux fins de restitution de la somme à laquelle montait, suivant la prisée de l'inventaire, toutes dettes et charges déduites, la part du prédécédé dans le mobilier de la communauté, dont le donataire mutuel avait joui, comme nous l'avons déjà vu suprà, n° 213.
1 V. art. 585, C. civ., qui établit la « appartiennent au propriétaire, sans
même règle. • « récompense de part ni d'autre des
Art. 585 : « Les fruits naturels et « labours et des semences, mais aussi
« industriels, pendantsparbranchesou i a sans préjudice de la portion des fruits
« par racines au moment où l'usufruit « qui pourrait être acquise au colon
« est ouvert, appartiennent à Pusufrui- « parliaire, s'il en existait un racbm-
« tier. — Ceux qui sont dans le même « mencement ou à la cessation de l'u-
« état au moment où finit l'usufruit, « sufruit. »
IIIe PARTIE. D'UNE ESPÈCE DE DON MUTUEL. 547