‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 78 sur 92 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

d'une autre espèce d'avantage mutuel que la coutume de paris permet aux conjoints par mariage de se faire pendant le mariage.

356. L'art. 281 porte : « Père et mère mariant leurs enfants, peuvent con- « venir que leursdits enfants laisseront jouir le survivant desdits père et mère, « des meubles et conquêts du prédécédé, la vie durant du survivant, pourvu « qu'ils ne se remarient; et n'est réputé tel accord avantage entre lesdits « conjoints1. »

Il résulte indirectement de la convention permise et autorisée par cet article, qui intervient entre les père et mère et leur enfant, une espèce de don mutuel qu'ils se font réciproquement au survivant d'eux, de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté.

Le motif de la coutume a été d'encourager les père et mère à établir par mariage leurs enfants, en accordant, pour cet effet, auxdils père et mère la permission de se faire celte espèce de don mutuel, en récompense et comme une condition de la dot dont ils se dessaisissent de leur vivant envers leurs enfants.

Nous verrons, sur cette espèce de don mutuel, — 1° En quoi il convient avec celui porté par l'art. 280, dont nous avons traité, et en quoi il en diffère;— 2° Par quel acte peut se faire la convention permise par l'art. 281, qui le renferme indirectement;— 3° En quel cas;— 4° Nous parlerons de la condition de ne pas se remarier, que la coutume y appose ; — 5° Nous verrons 3uelles choses entrent dans cette espèce de don mutuel ; — 6° Quel est l'effet e cette convention permise par l'art. 281, qui renferme indirectement celte

1 II est encore fort ordinaire, en pratique, de stipuler dans le contrat de mariage d'un enfant qu'il n'inquiétera en rien le conjoint survivant, qu'il ne lui demandera point le partage de la communauté, ni même aucun compte de la succession du prédécédé, et que s'il n'obéit pas a cette condition, la totalité de la dot, constituée cependant par le père et la mère conjointement, sera alors imputée sur la succession du prédécédé.

Cette condition nous paraît prohibée par l'art. 1130, C. civ.

Art. 1130 : « Les choses futures peiï- « vent être l'objet d'une obligation. — « On ne peut cependant renoncer à « une succession non ouverte, ni faire « aucune stipulation sur une pareille

« succession, même avec le conscnte- « ment de celui de la succession du- « quel il s'agit. »

Et la clause pénale ne rend pas cette condition valable, au contraire elle est entachée de la mênle nullité (art. 1227, C.civ.).

Art. 1227 : « La nullité de l'obliga- « tion principale entraîne celle de la « clause pénale. — La nullité de celle-ci « n'entraîne point celle de l'obligation « principale. »

Il reste la condition qui est nulle conformément à l'art. 900, C. civ.

Art. 900 : « Dans toute disposition « entre-vifs ou testamentaire, lescon- « ditions impossibles, celles qui seront « contraires aux lois et aux mœurs, « seront réputées non écrites. »

espèce de don mutuel ; — 7° Quel effet a, dans les autres coutumes, la clause que l'enfant doté ne pourra provoquer le survivant à partage.

Art. Ier.— En quoi convient ce don mutuel avec le don mutuel porté par l'art. 280, et en quoi il en diffère.

§ I. En quoi convient-il.

?52. L'espèce de don mutuel que la coutume de Paris permet par ceî art. 281 aux père et mère de se faire en mariant leurs enfants, convient avec le don mutuel permis entre conjoints par mariage par l'art. 280, qui a fait l'objet et la matière de la seconde partie de notre traité, en ce qu'il doit pareillement, pour être valable, être réciproque et égal.

C'est pourquoi si, parle contrat de mariage d'un enfant, il était dit «qu'au moyen de la dot qui lui est donnée par ses père et mère , il laisserait sa mère, au cas qu'elle survécût à son père, jouir en usufruit des meubles et conquête de la succession de son père», et qu'on n'eût pas stipulé pareillement « qu'au cas que ce fût le père qui survécût, l'enfant le laisserait pareillement jouir des meubles et acquêts de la succession de la mère ; » le don que l'homme aurait, par cette convention, fait de ses meubles et conquêts à sa femme, au cas qu'elle lui survécût, ne serait pas valable, faute d'être mutuel et réciproque.

Par la même raison, si la convention portait « que la mère, au cas qu'elle survécût, jouirait de tous les meubles et conquêts du père du prédécédé; et que si c'était le père qui survécût, il jouirait seulement d'une portion de ceux de la mère, » le don serait nul de part et d'autre, faute d'être égal.

La réciprocité et l'égalité que nous disons être requises pour la validité du don que l'art. 281 permet aux père et mère de se faire en mariant leurs enfants, résulte évidemment des termes qui sont à la fin de cet article, et n'est réputé tel accord avantage entre les conjoints; car ce ne peut être que la réciprocité et l'égalité de ce don qui puissent empêcher de le regarder comme un avantage.

^58. La convention portée au contrat de mariage de l'enfant, par laquelle il est dit <( qu'au moyen de la somme qu'il reçoit de ses père et mère, la mère, au cas qu'elle survive au père, jouira des meubles et conquêts du père, » sans qu'on ait stipulé la même chose au profit du père, est bien nulle par rapport à la donation qu'elle renferme, faite par le père à la mère, au cas qu'elle lui survive; mais elle n'est pas nulle par rapport à la condition que la mère met à la dot qu'elle donne, « qu'elle ne la donne qu'autant que l'enfant la laissera jouir, au cas qu'elle survive à son mari, des meubles et acquêts de sa succession ;» car il est permis à chacun d'apposer telle condition que bon lui semble à la donation qu'il fait. C'est pourquoi, dans l'espèce proposée, la dissolution de la communauté étant arrivée par le prédécès du père, l'enfant, au moyen de la nullité de la donation faite par son père à sa mère, pourra provoquer sa mère au partage des biens de la communauté, et demander à jouir de la part qu'il a comme héritier de son père : mais au moyen de ce qu'en provoquant sa mère à ce partage, il fait défaillir la condition apposée à la dot qui lui a été donnée par sa mère, la mère sera censée n'avoir pas doté, et l'enfant devra rendre à sa mère la dot qu'il a reçue, pour la moitié pour laquelle elle y a contribué, ou (ce qui revient au même) laisser prélever à sa mère le total de cette dot au partage qu'ils ont à faire de biens de la communauté.

Par exemple, dans l'espèce d'une pareille convention, supposons que la dot qui a été donnée à l'enfant fût de 20,000 livres, et que la dissolution de la communauté étant arrivée par le prédécès du mari, il restât encore 50,000 livres de biens dans la communauté ; la donation que le mari a faite à sa femme de

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sa part dans lesdits biens, étant nulle, faute de réciprocité, l'enfant héritier de son père est fondé à demander à sa mère la part de son père dans lesdils biens; mais la femme n'ayant voulu contribuer à la dot de l'enfant que sous la condition « qu'il la laisserait jouir de cette part, » l'enfant doit, par l'action condictio causa data, causa nonsecutâ, ou rendre de suo à sa mère dix mille livres, qui est la somme pour laquelle elle a contribué à la dot de vingt mille livres qu'il a reçue, ou laisser sa mère prélever avant lui, au partage qu'ils ont à faire, une pareille somme de vingt mille livres; au moyen duquel prélèvement, le fonds de la communauté restant à partager entre sa mère et lui, demeurera réduit à trente mille livres, dont il revient à l'enfant pour sa part quinze mille livres, laquelle somme, jointe à celle de vingt mille livres, fait trente-cinq mille livres ; ce qui revient au même que s'il avait rendu les dix mille livres pour la moitié de sa dot à sa mère; car, dans ce cas, il aurait dans le fonds de la communauté vingt-cinq mille livres pour sa part, laquelle somme, jointe aux dix mille livres qui lui restent de sa dot, fait pareille somme de trente-cinq mille livres.

^559. Si c'étaient des héritages conquêts qui eussent été donnés en dot à l'enfant, et qu'il ne se trouvât pas dans les biens de la communauté restés après la mort du père, de quoi égaler la mère en héritages de pareille valeur et bonté, la mère pourrait en ce cas obliger l'enfant à rapporter en nature à la masse des biens de la communauté qui est à partager entre elle et lui, ces héritages qu'il a reçus en dot, sauf à lui faire raison, au partage, des impenses nécessaires qu'il y aurait faites, autres que celles d'entretien, qui sont une charge de la jouissance qu'il en a eue, même des impenses utiles ; mais à l'égard de celles-ci, jusqu'à concurrence seulement de ce que l'héritage s'en trouverait plus précieux au temps du partage.

Si, au contraire, les héritages se trouvaient dégradés et détériorés par le fait ou la faute de l'enfant, il en doit faire raison au partage, suivant l'estimation qui sera faite desdites dégradations, par experts convenus entre les parties.

%60. On opposera peut-être que la dot ayant été fournie en biens de la communauté, la femme n'a pu apposer de condition à la dot qu'elle a fournie, pour la part qu'elle avait dans lesdils biens, puisque le mari, en sa qualité de chef de la communauté, pouvait y faire contribuer sa femme pour la part qu'elle avait dans lesdits biens, sans avoir besoin même pour cela de son consentement.— La réponse est que le mari avait ce droit, mais qu'il pouvait n'en pas user. Il pouvait au contraire, comme nous l'avons vu en notre Traité de la Communauté, part. 4, ch. 1, sect. 2, art. 5, prendre sur lui seul la charge de la dot de l'enfant commun, et la fournir pour son compte seul, quoique en biens de la communauté, en le déclarant parle contrat de dotation, de manière que sa femme n'y contribuât en rien, et qu'elle eût récompense contre lui, après la dissolution du mariage, de la part qu'elle avait dans ce qui a été tire de la communauté pour la fournir. Or, si la dot peut être fournie par le mari a un enfant commun en biens de la communauté, de manière que la femme n y contribue point du tout, elle peut, à plus forte raison, être par lui fournie de manière que la femme n'y contribue que sous telle condition qu elle juge a propos d'y apposer.

«61. Le don mutuel que l'art. 281 de la coutume permet à des conjoints par mariase de se faire lorsqu'ils marient leurs enfants, convient encore avec celui qui leur est permis par l'art. 280, en ce que l'un et l'autre ne leur est permis que lorsqu'ils sont communs en biens. C'est ce qui resuite des tenues de la coutume: peuvent convenir que leurs enfants laisseront jouir le survivant des meubles et conquêts du prédécédé. La coutume, par ce terme conquêts, . suppose une communauté entre eux, et ce n'est que des biens .le la communauté dont cet article leur permet de se faire un don mutuel. C'est encore un point

dans lequel le don mutuel permis oar cet art. 281, convient avec celui permis par l'art. 280.

§ II. En quoi diffère le don mutuel qui résulte de l'art. 281, de celui permis

par Vart. 280.

■CISS. La principale différence entre le don mutuel permis aux conjoints par mariage par l'art. 280, et celui qui leur est permis par l'art. 281, est que celui permis par l'art. 280 est un don mutuel que les conjoints se font directement l'un à l'autre : au contraire, celui qui leur est permis par l'art. 281 est un don mutuel qui ne résulte qu'indirectement de la convention portée au contrat de mariage d'un enfant commun, par laquelle les conjoints par mariage conviennent l'un et l'autre avec cet enfant, qu'au moyen de la dot qu'ils lui donnent, il laissera le survivant d'eux jouir de la part entière du prédécédé dans les biens de la commmunauté.

'idti. De cette différence en naissent d'autres : — 1° Le don mutuel, permis par l'art. 280, est un acte auquel les conjoints par mariage sont les seules partics, sans l'intervention d'aucune autre. Au contraire, celui qui résulte de l'art. 281 se fait par un acte auquel l'enfant commun doté par l'un et l'autre dos conjoints, avec la convention permise par ledit article, est avec eux une des principales parties à l'acte, qui renferme indirectement le don mutuel entre lesdils conjoints. — 2° Le don mutuel permis par l'art. 280 peut se faire pendant tout le temps du mariage, pourvu que les conjoints soient en bonne santé lorsqu'ils le font. Au contraire celui qui résulte de leur convention permise par l'art. 281, ne peut se faire que lorsqu'ils marient leurs enfants, et par le contrat de mariage de leursdits enfants. — 3° Pour que le don mutuel permis par l'art. 280 entre conjoints par mariage, soit valable, il faut qu'ils ne laissent l'un et l'autre aucuns enfants. Au contraire, celui qui résulte de la convention permise par l'art. 281, suppose qu'ils ont des enfants. — 4° Le don mutuel permis par l'art. 280 ne se perd pas lorsque le survivant donataire mutuel se remarie. Au contraire celui qui résulte de la convention permise par l'art. 281, se perd lorsque le survivant se remarie.

\rt. II. — Par quels actes peut se faire la convention permise par

l'art. 281.

QG4. Cette convention ne peut se faire que par les contrats de mariage des enfants, par lesquels l'enfant, en conséquence de la dot qui lui est fournie par ses père et mère, consent que le survivant de sesdils père et mère jouisse, pendant sa vie, de la part que le prédécédé se trouvera avoir dans la communauté au temps de son prédécès.

C'est ce qui résulte de ces termes de l'art. 281, mariant leurs enfants. Ce n'est donc que lorsqu'ils marient leurs enfants, ce n'est donc que par le contrat de mariage de leurs enfants, que cette convention peut intervenir.

Cette convention ayant été omise au contrat de mariage de l'enfant à qui ses père et mère ont donné une dut, elle ne peut se faire valablement par un acte subséquent auquel l'enfant interviendrait, et consentirait de laisser jouir le survivant de ses père et mère, de la part du prédécédé dans les meubles et conquêts.

Cette convention est une condition que la coutume permet aux père et mère d'apposer à la donation de la dot qu'ils donnent à leur enfant. Mais c'est un principe, qu'on ne peut apposer de condition à une donation enlievii's que par l'acte même de la donation, laquelle ayant reçu toute sa perfection aussitôt que l'acte a été passé, ne peut plus recevoir aucune altération ar des actes subséquents,

IIIe PARTIE. D'UNE ESPÈCE DE DON MUTUEL. 551

265. Cette convention ayant été omise par le contrat de mariage de l'en fant, pourrait-elle se faire par un acte dans lequel les père et mare donneraient à cet enfant, depuis son mariage, une augmentation de dot? Non- car la coutume ne permet aux père et mère cette convention qu'en mariant leurs enfants, c'est-à-dire, par le contrat de mariage de leurs enfants. Cette permission est accordée à la faveur que méritent les contrats de mariage et ne peut être par conséquent étendue à d'autres actes.

C'est pourquoi si, par l'acte de donation faite par les père et mère à l'enfant pendantson mariage, il était dit «que l'enfant laisserait jouir le survivant de ses père et mère des meubles et conquêts du prédécédé, » le don mutuel que les père et mère auraient entendu se faire par cette clause au survivant des meubles et conquêts du prédécédé, ne serait pas valable, et l'enfant en sa qualité d'héritier du prédécédé, aurait droit de demander à jouir de sa part des biens de la communauté. Cette clause n'aurait d'autre effet que d'apposer à la donation faite par le survivant à l'enfant par cet acte, la condition que l'enfant le laisserait jouir de la part du prédécédé dans les meubles et conquêts, et d'obliger en conséquence l'enfant qui aurait contrevenu à cette condiiion, à imputer en entier l'augmentation de dot qui lui aurait été donnée par cette donation, sur la succession du prédécédé '.

Aht. III. — Dans quels cas peut se faire la convention mentionnée

en l'art. 281

866. La coutume s'exprime sur les cas dans lesquels elle permet cette convention, par ces termes, en mariant leurs enfants; sur quoi on fait deux questions :— 1° Si par ces termes la coutume entend que les père et mère, pour pouvoir faire cette convention, doivent donner l'un et l'autre une dot aux enlants qu'ils marient?— 2°Sicestermescomprennent aussi les petits-enfants?

§ I. Si par ces termes, en mariant leurs enfants, la coutume entend que les père et mère doivent leur donner une dot.

«6?. La raison de douter est que la coutume, en l'art. 281, dit, en mariant leurs enfants ; elle ne dit pas, en dotant leurs enfants.

D'où il semble qu'on peut conclure qu'elle ne requiert pas pour la convention qu'elle permet par cet article, que les père et mère fournissent une dota leurs enfants, mais seulement qu'elle soit faite dans le temps qu'ils marient leurs enfants, et par le contrat de mariage de leurs enfants. Néanmoins je pense que cette convention n'est valable que lorsque les père et mère fournissent une dot à leurs enfants. En effet, quelle est la fin que se propose la coutume par cet article? C'est d'encourager les père et mère à marier leurs enfants, et à leur donner pour cet effet une dot, qu'il est nécessaire de leur donner pour pouvoir trouver à les marier. Pour les porter d'autant plus à donner cette dot, la coutume leur propose par cet article, comme une récompense de cette dot, la permission de convenir que le survivant jouira par usufruit de la part du prédécédé dans les biens de la communauté : les père et mère qui n'ont fourni aucune dot, n'ayant point mérité cette récompense, ne doivent pas jouir de la permission accordée par cet article.

1 Tout en annulant la convention Pothier lui donne cependant effet en tant que clause pénale, puisque, selon lui, au cas de contravention, l'enfant serait obligé d'imputer en entier l'aug-

mentation de dot sur la succession du prédécédé. II nous paraît difficile d'admettre celle décision en présence des art. 900 et 1227, C. civ., Y. ci-dessus, p. 5V7. note 1.

Quant à ce qu'on oppose, que la coutume n'a pas dit en termes formels, en dotant, et qu'elle a dit simplement en mariant,

La réponse est que, quoiqu'il puisse arriver quelquefois qu'on trouve à marier une fdle sans lui donner aucune dot, à un homme qui la prend sans dot, pour sa beauté ou ses bonnes qualités, néanmoins, suivant ce qui arrive ordi» nairement, les père et mère donnent une dot à leurs enfants lorsqu'ils les marient, ne trouvant pas ordinairement à les marier sans leur en donner une plus ou moins considérable. Les lois ayant coutume de parler conformément à ce qui arrive ordinairement, lorsque la conlume dit en cet article, les père et mère en mariant leurs enfants, elle est censée par ces termes, en mariant, suffisamment dire qu'ils leur ont donné une dot, sans qu'il fût besoin de le dire expressément, parce qu'ordinairement on ne les marie pas sans cela.

%68. De notre principe que, «pour la convention permise par l'art. 281, il faut que les père et mère donnent une dot à leurs enfants, » il suit que cette convention ne peut être permise dans le cas auquel un enfant se marie avec le bien qu'il a gagné par son industrie. On ne peut pas dire, en ce cas, que ses père et mère le marient; c'est lui seul qui se marie du bien qu'il a, el ses père et mère ne paraissent au contrat que pour approuver et consentir son mariage.

«60. Au surplus, il n'importe quelle ait été la dot que les père et mère ont donnée à leurs enfants, quelque modique qu'elle ait été, les père et mère peuvent valablement faire cette convention.

^tO. Est-il nécessaire que la dot ait été fournie par les père et mère conjointement ? Suffirait-il qu'elle eût été fournie par l'un d'eux seulement, sans que l'autre eût rien donné? Cela ne suffirait pas; car la permission que la coutume donne par cet article aux conjoints de convenir par le contrat de mariage de leurs enfants, « que le survivant jouira, pendant sa vie, de la part du prédécédé dans les biens de leur communauté, » ne leur étant accordée, comme nous venons de le voir, qu'en récompense de la dot qu'ils donnent à leurs enfants, celui qui n'en a donné aucune n'a pas droit de stipuler par cette convention, en cas de survie, « la part de l'autre conjoint dans les biens de la communauté; » et s'il ne le peut pas, l'autre conjoint quia fourni la dot, ne le peut pas non plus : car cette convention renferme un don mutuel que les conjoints font réciproquement au survivant de la part du prédécédé. Or il est de l'essence du don mutuel, qu'aucune des deux donations qu'il renferme, ne puisse être valable, si l'une des deux ne peut l'être. Par conséquent la donation faite par celui qui a fourni la dot, à celui qui n'y a pas contribué, ne pouvant pas être valable, celle que lui a faite le conjoint qui n'a pas contribué à la dot, ne peut pas l'être non plus.

«71. Lorsque le père a doté l'enfant des biens de la communauté, quoiqu'il ne soit pas dit que la mère a doté, elle est censée avoir contribué à la dot, non à la vérité en son propre nom, mais en sa qualité de commune; ce qui suffit pour que les conjoints puissent faire la convention qui leur est permise par cet article , à moins qu'il ne fût dit en termes formels, que le père a doté sur sa part; auquel cas la femme n'aurait pas contribué à la dot, et il ne pourrait y avoir lieu à la convention.

§ H. S* ces termes de l'art. 281, en mariant leurs enfants, comprennent les

petits-enfants.

%VZ. C'est une question controversée entre les auteurs, si ces termes de l'art. 81, en mariant leurs enfants, comprennent les petits-enfants ; cl si en conséquence deux conjoints par mariage peuvent, en mariant leurs petits-enfants, se faire valablement la convention permise par l'art. 281.

Il y a lieu à cette question dans deux cas : le premier est, lorsque deux conjoints par mariage marient un petit-enfant qu'ils ont de leur enfant prédécédé;

IIIe PARTIE. D UNE ESPÈCE DE DON MUTUEL. * 553

—le second cas est, lorsqu'ils marient un petit-enfant qu'ils ont de leur enfant vivant.

«73. Premier cas. — Les père et mère n'ayant pas, par le contrat de mariage de leur fils, fait la convention que la coutume, par cet article, leur permettait de faire ; leur fils étant depuis prédécédé, peuvent-ils, par le contrat de mariage d'un petit-fils qu'ils ont de ce fils, et à qui ils donnent une dot, faire la convention « que le survivant jouira pendant sa vie de la part du prédécedé dans les biens de la communauté? »

Lemaître, après Auzanet, tient la négative : c'est aussi l'avis de Lainière. Ces auteurs se fondent sur ce que la coutume a dit seulement les père et mère, et n'a pas ajouté aïeul et aïeule : or, disent-ils, c'est un principe que les dispositions des coutumes sont de droit étroit, et ne sont pas susceptibles d'extension, surtout celle-ci, qui est contraire au droit commun, en permettant aux conjoints de se faire un avantage contre le principe général du droit commun, qui défend tous avantages entre conjoints.

Au contraire, pour l'affirmative , on dit que les coutumes, sous les termes de père et mère, comprennent l'aïeulct l'aïeule, et les autres ascendants, toutes les fois que la raison de leur disposition se rencontre également à l'égard de l'aïeul et de l'aïeule, comme à l'égard des père et mère. On peut citer pour exemple l'art. 314 de la coutume de Paris, qui dit que : « Père et mère jouissent « par usufruit des biens délaissés par leurs enfants, qui ont été acquis par les- « dits père et mère", et par le décès de l'un d'eux, avenus à leursdits enfants ». H est constant que dans cet article, la coutume, sous le ternie de père et de mère, a compris Vaïeul et Y aïeule; parce que la raison tirée de la collaboration, sur laquelle la disposition de cet article est fondée, milite également pour l'aïeul et l'aïeule, comme pour les père et mère. Or, pareillement la raison sur laquelle est fondée la disposition de l'art 281, qui accorde aux père et mère la permission de convenir que le survivant jouira de la part du prédécédé dans les biens de la communauté, comme une récompense de la dot qu'ils donnent à leurs enfants en les mariant, milite également à l'égard des aïeul et aïeule, qui sont d'autant plus dignes de celte récompense, qu'ayant déjà marié leur fils prédécédé , ils marient encore et dotent le petit-enfant qu'ils ont de ce fils. Donc, dans l'art. 281, on doit-, sous les termes de père et mère, comprendre l'aïeul et l'aïeule qui marient et dolent un petit-enfant qu'ils ont de leur enfant prédécédé.— Quant à ce qu'on dit que l'art. 281 est de droit étroit, et n'est pas susceptible d'extension , en tant qu'il s'écarte de la règle générale qui défend tous avantages entre conjoints, on répond que c'est au contraire la loi qui défend les avantages entre conjoints, qui est un droit rigoureux, en tant qu'elle gène la liberté naturelle que chacun a de disposer de son bien ; et que c'est la disposition de cet art. 281 qui est favorable, en tant qu'elle rappelle, pour le cas qu'elle contient, la liberté naturelle.

«*4. Pour que l'aïeul et l'aïeule puissent, par le contrat de mariage d'un petit- enfant qu'ils ont d'un enfant prédécédé, convenir « que le survivant jouira en usufruit delà part du prédécédé dans les biens de leur communauté,» il faut qu'ils lui donnent une dot, quoiqu'ils en aient déjà donné une à leur enfant, et quoique le bien qu'ils ont donné en dot à leur enfant ait passé à ce petitenfant qui en a été héritier, et avec lequel bien il a été marié : car cette convention étant une condition que la loi permet aux conjoints par mariage d'ap-

convention par le contrat de mariage de leur enfant à qui ils ont donné une dot, ils ne sont plus à temps de la faire par le contrat de mariage du petit-enfant, à moins qu'ils ne donnent une nouvelle dot au petit-enfant, dont celle convention soit la condition.

%9&. Second cas. — Passons au cas auquel des conjoints par mariage, ayant un fils et un petit-fils de ce fils, marient et dotent ce petit-fils du vivant du fils. Peuvent-ils, par le contrat de mariage de ce petit-fils, valablement convenir « que le survivant aura la jouissance de la part du prédécédé dans les biens de la communauté, » en faisant intervenir leur fils, père de ce petit-fils, qui consentira à cette convention?

La raison de douter est, que cette convention n'est permise aux conjoints, et le consentement que donne à cette convention l'enfant qui doit succéder à la part du prédécédé, n'est valable qu'autant que cette convention est la récompense de la dot que cet enfant reçoit. D'où l'on conclut que dans cette espèce, cet enfant ne recevant aucune dot, puisque ce n'est pas à lui, mais au petit-fils que la dot est donnée, le consentement qu'il donne à cette convention, en intervenant au contrat du petit-fils, ne peut rendre cette convention valable.

Je pense néanmoins que la convention est, en ce cas, valable. La raison est, que la dot qui est donnée au petit-fils par le contrat de mariage du petitfils, est censée donnée au fils, père de ee petit-fils : car c'est un principe de droit, que ce qui est donné au fils, est censé donné au père : Donalum filio, videlur donatum patri; et c'est en conséquence de ce principe, que la coutume de Paris, art. 306, oblige le fils à rapporter à la succession de ses père et mère ce qui a été donné à ses enfants, comme s'il eût été donné à luimême 1. Dans cette espèce, la dot donnée au petit-fils est d'autant plus censée donnée au fils, qui est son père, qu'elle est censée donnée en acquittement d'une dette naturelle de ce fils, la dot du petit-fils étant une dette naturelle du fils qui est son père; et le fils, en intervenant au contrat, est censé reconnaître celte dette naturelle, et reconnaître la dot donnée au petit-fils, comme donnée en son acquit, et par conséquent comme donnée à lui-même.

2 54». Observez que, pour que la convention que font l'aïeul et l'aïeule par le contrat de mariage de leur petit-fils, « que le survivant jouira pendant sa vie de la part du prédécédé dans les biens de leur communauté,» soit valable, il faut que le fils, père de ce petit -fils, intervienne au contrat; car cette convention n'est valable que par le consentement que l'enfant qui doit succéder au prédécédé, est censé donner à cette convention, en acceptant la dot qui n'est donnée qu'à cette condition, soit à lui, soit à ses enfants. Or, il ne peut être censé donner ce consentement, s'il n'intervient à l'acte. Le consentement que donne à la convention le petit-fils, ne peut être utile et ne peut la rendre valable qu'autant que par le prédécès de son père avant la mort du prédécédé des conjoints qui ont donné la dot, ce serait lui qui viendrait à la succession du prédécédé.

^î"?. Il nous reste à observer sur le sens de ces termes, les pères en mariant leurs enfants, qu'ils ne peuvent s'entendre que de leurs enfants communs : c'est pourquoi, si l'un d'eux mariait un enfant qu'il a d'un précéder- 1 mariage, quand même l'autre conjoint concourrait et contribuerait à la dot du cet enfant, qui n'est pas le sien, la convention permise par l'art. 281, aux père el mère mariant leurs enfants, ne pourrait avoir lieu ; car on ne peut pas dii \\ qu'ils marient leurs enfants, celui qui est marié n'étant l'enfant que de l'un d'eux.

1 Le Code contient une autre décision (art. 84-7, C. civ.).

Art 847 : « Les dons et legs faits « au fils de celui qui se trouve suc- « cessible à l'époque de l'ouverture de

« la succession, sont toujours réputés « faits avec dispense du rapport. — « Le père venant à la succession du « donateur, n'est pas tenu de les rap- « porter. >♦

IIIe PARTIE. D UNE ESPÈCE DE DON MUTUEL, 555

ART. IV. —Quel est le sens de ces fermes de l'art. 281, pourvu quii.

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