‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 79 sur 92 · SE SE REMARIE · texte numérisé non relu

SE SE REMARIE

S1?». Lorsque la coutume dit, père et mère mariant leurs enfants, peuvent convenir qu'ils laisseront jouir le survivant pourvu qu'il ke se remarie 5

La coutume, par ces termes, pourvu qu'il ne se remarie, entend-elle faire dépendre absolument la convention qu'elle permet par cet article, de la condition que le survivant ne se remariera pas ; de manière que cette condition venant à défaillir, la convention devienne nulle, tant pour le passé que pour l'avenir, et que le survivant soit obligé de rendre les fruits qu'il a perçus, comme les ayant perçus sans titre, ou, ce qui est la même chose, en vertu d'un titre qui se trouve nul par la défaillance de la condition dont il dépendait? ou la coutume n'entend-elle autre chose par ces termes, pourvu qu'il ne se remarie, sinon que le survivant qui se remarie, doit, depuis qu'il s'est remarié, cesser de jouir de la portion des biens du prédécédé ?

On dit pour la première interprétation, que si la coutume eût voulu seulement que le second mariage du survivant fît cesser son usufruit pour l'avenir, elle se serait exprimée autrement; qu'elle aurait dit, jouira pendant sa viduilé, ou bien, tant qu'Une se remariera pas : mais en se servant de ceux-ci, pourvu qu'il ne se remarie, qui équipollent à ceux-ci, s'il ne se remarie pas, la coutume a apposé la condition de ne pas se remarier, au don mutuel permis par cet article, de l'accomplissement ou de la défaillance de laquelle dépend la validité ou la nullité de ce don mutuel.

On dit, au contraire, qu'il y aurait de l'inhumanité à décider que le survivant qui aurait perçu, pendant une longue suite d'années, les fruits de la portion du prédécédé, étant alors dans une disposition de volonté de demeurer en viduité, ayant depuis changé de volonté, et s'élant remarié, fût obligé au rapport de tous ces fruits qu'il a consommés de bonne foi. On ne doit donc pas croire que la coutume ait eu cette intention. — A l'égard de l'argument qu'on tire du terme pourvu que, la réponse est, que si ce terme s'emploie quelquefois pour exprimer une condition suspensive, il s'emploie aussi quelquefois pour exprimer une condition qui n'est que résolutoire pour l'avenir. C'est ce qu'Ulpien enseigne dans cette espèce : « Je vous vends un tel héritage pour un tel prix, pourvu que d'ici à tel temps on ne m'en offre pas davantage : Nisi quis inlrà Kalendas Januarias proximas melioirmconditionem fecerit.»Cest ce qu'on appelait en droit, addiclio in diem. Ulpien demande si, dans celte espèce, ces termes, nisi quis, etc. Pourvu que d'ici à tel temps on n'en offre pas davantage, expriment une condition suspensive qui rend la vente conditionnelle? ou s'ils n'expriment qu'une condition résolutoire sous laquelle la vente doive se résoudre pour l'avenir? El il décide que cela dépend de ce qui paraîtra avoir été l'intention des parties : Quoties fundus in diem addicilur, ulrùm pura emptio est sed sub conditione resolvitur, an verô condilionalis sil magis emptio, quœstionis est? Et mihi videlur verius, interesse quid aclum sit. Puisque Ulpien décide qu'en ce cas on doit rechercher quelle a été l'intention des parties, il suppose donc que ces termes, nisi quis, etc., pourvu que d'ici à tel temps on n'en offre pas davantage, sont susceptibles des deux sens, et qu'ils peuvent s'entendre d'une condition qui soit seulement résolutoire de la vente pour l'avenir, aussi bien que d'une condition suspensive qui rendît conditionnelle la vente. Donc pareillement, dans l'art. 281 de la coutume, ces termes, pourvu qu'il ne se remarie, peuvent s'entendre non-seul ment d'une condition suspensive, de l'ae< omplissement ou de la défaillant e de laquelle dépendent entièrement la validité ou la nulbie du don mutin I, mais ausM d'une condition simplement résolutoire, sous laquelle le don mutuel

porté par cet article, doive se résoudre et s'éteindre pour l'avenir seulement : or, ce second sens étant le plus équitable et le plus favorable , on doit présumer que c'est celui dans lequel la coutume a entendu ces termes, pourvu qu'il ne se remarie, et qu'elle n'a voulu autre chose, sinon que, si le survivant se remariait, il cessât dès lors d'avoir la jouissance de la portion du prédécédé , qu'elle lui avait accordée.

^99. La clause portée au contrat de mariage de l'enfant, « qu'au moyen de la dot que ses père et mère lui fournissent , le survivant desdits père et mère jouira pendant sa vie de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté, » renferme, comme nous l'avons déjà vu, deux conventions; l'une qui intervient entre les père et mère, par laquelle ils se font l'espèce de don mutuel que l'art. 281 leur permet de se faire des biens de la communauté que le prédecédé laissera à son décès; et l'autre qui intervient entre chacun des père et mère et l'enfant, qui ne reçoit la dot qui lui est fournie, qu'à la charge de laisser jouir le survivant de la part du prédécédé dans les biens de la communauté. C'est à la première convention qu'est apposée la condition que renferment ces termes de l'art. 281, pourvu qu'il ne se remarie, la coutume ne la leur ayant permise que sous cette condition. Mais cette condition ne concerne point l'autre convention par laquelle l'enfant reçoit la dot qui lui est fournie, « à condition de laisser jouir le survivant de la part du prédécédé » : carie survivant, qui n'était pas obligé de contribuer à la dot, a pu apposer à la dot qu'il a donnée, telle condition que bon lui a semblé. C'est pourquoi, si l'enfant demande au survivant qui s'est remarié, la part du prédécédé dans les biens de la communauté, le survivant sera bien fondé à demander à l'enfant, pcr condictionem causa data, causa non secutd, qu'il lui rende la dot quant à la part pour laquelle il y a contribué; ou, ce qui revient au même, que l'enfant la laisse prélever en entier au survivant, au partage qu'ils ont à faire des biens de la communauté.

Art. V. — Queiles choses peuvent être comprises dans l'espèce de don mutuel qui résulte de la convention permise par l'art. 281 ; et quelles en sont les charges.

§ Ier. Quelles choses peuvent être comprises dans celte espèce de don mutuel.

«80. La coutume s'en explique audit article. Il y est dit « que les père et mère, en mariant leurs enfants, peuvent convenir que lesdits enfants laisseront jouir le survivant des meubles et conquëts duprédéccdé. »

Par ces termes, la coutume entend l'usufruit de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté ; et en cela l'espèce de don mutuel permis par cet article, convient avec celui qui est permis par l'art. 280.

Les créances que le prédécédé avait contre la communauté, quoique meubles, ne sont donc pas comprises dans cette espèce de don mutuel ; au contraire les propres ameublis y sont compris sous le terme de conquëts, l'ameublissement les faisant réputer tels.

1881. La coutume ayant borné à ces biens l'espèce de don mutuel qu'elle permet aux conjoints, par cet art. 281, de se faire, il ne peut être valablement fait d'autres choses.

C'est pourquoi, s'il était dit par le contrat de mariage d'un enfant, « qu'au moyen de la dot qu'il a reçue, il laisserait jouir le survivant de tous les biens du prédécédé, meubles et acquêts et propres,» le don mutuel que les conjoints ont entendu se faire par celte convention, serait nul.

Il le sera non-seulement par rapport aux propres que la coutume ne leur permet pas de se donner ; il le sera entièrement, même par rapport aux meubles et conquëts dont ils eussent pu se donner l'usufruit, s'ils eussent borné leur don mutuel à cette espèce de biens. Nous en avons dit la raison en la seconde partie, n° 167.

Ul" PARTIE. D'UNE ESPÈCE DE DON MUTUEL. 557

Cela a été jugé par un arrêt du 14 juillet 1751, rapporté par Denisart, sur le mot Avantageons l'espèce de cet arrêt, deux conjoints avaient donné une dot considérable à leur fille, « à la charge que le survivant aurait la jouissance tant des conquêtsque des propres du prédécédé »: après la mort du prédécédé, le gendre et la fille offrirent d'imputerladoten entier sur la succession du préilécédé, et demandèrent compte et partage. Le survivant offrait de compter du revenu des propres, et prétendait retenir la jouissance des biens de la communaulé : il en fut déboulé par l'arrêt, sur le fondement que le don mutuel porté par la convention du mariage, n'étant pas borné aux seuls biens dont la coutume permettait aux conjoints de disposer l'un envers l'autre, était entièrement nul.

Par la même raison, la coutume n'ayant permis aux conjoints de se donner qu'en usufruit; s'il était dit par le contrat de inariagede l'enfant, «qu'au moyen de la dot qui lui a été donnée, !e survivant aurait en propriété la portion du pi édécédé, soit dans les meubles, soit dans quelque autre effet de la communauté,» le don mutuel que les conjoints auraient entendu se faire par cette convention, serait nul, quand même cette propriété qui en fait l'objet, serait d'un beaucoup moindre prix que l'usufruit de toute la portion du prédécédé dans les meubles et conquêts que les conjoints eussent pu se donner.

38«. Ces conventions sont nulles par rapport au don mutuel qu'elles renferment; n'ayant été au pouvoir des conjoints de se donner que ce que la coutume leur permet de se donner, et de la manière dont elle le leur permet : mais elles sont valables à l'effet d'obliger l'enfant qui n'y satisfait pas, à imputer sa dot entière sur la succession du prédécédé ; car le survivant, qui était le maître de ne point donner du tout la dot h cet enfant, a pu ne la donner que dans le cas auquel il satisferait à ce qu'il a jugé à propos de lui prescrire1.

Les conjoints ne peuvent pas, en mariant leurs enfants, se donner plus que ce que la coutume leur permet de se donner, ni des choses différentes ; mais ils peuvent ne se donner que partie desdites choses. Par exemple, ils peuvent convenir, en mariant leur enfant, « qu'il laissera jouir le survivant de la portion du prédécédé dans les meubles de la communauté, sans stipuler la même chose à l'égard des conquêts» ; ou bien « qu'il laissera jouir le survivant d'un certain effet particulier, sans stipuler la même chose à l'égard du surplus. » C'est le cas de cette règle, qui peut le plus, peut le moins.

§ II. Quelles sont les charges de l'espèce de don mutuel permis par l'art. 28!.

383. La coutume ne s'en est pas expliquée par l'art. 281 ; mais ce que la coutume permet par cet article aux conjoints de se donner par don mutuel, étant la même chose que ce qu'elle leur permet de se donner par l'article précédent, savoir, l'usufruit de l'universalité de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté, on doit facilement sous-entendre dans l'art. 281, que la coutume leur permet de se donner cet usufruit sous les mêmes charges qu'elle a déclaré, par l'art. 280, être attachées à cet usufruit, savoir, « la charge d'avancer, tant les frais funéraires du prédécédé, que la portion dont le prédécédé était tenu des dettes mobilières de la communauté; » il n'est pas douteux que le survivant, qui, en vertu de la convention permise par l'art. 281, jouit de la portion du prédécédé, doit aussi acquitter les arrérages des rentes, tant foncières que constituées, dont les biens de la communauté sont chargés, qui courront pendant tout le temps que durera sa jouissance, et qu'il est tenu de toutes les autres charges des usufruitiers. V. ce que nous en avons dit en la seconde partie, chap. 6.

1 Toujours la même décision qui nous paraît bien douteuse, car les conditions contraires aux lois imposées aux dona-

tions sont réputées non écrites, elles laissent subsister la donation (art. 900, C. civ.). F. ci-dessus, p. 547, note 1.

558 TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE MARI ET FEMME. ART. VI. — Quel est l'effet de la convention permise par l'art. 281.

28-t. L'effet de cette convention est, en ce cas, que les enfants qui ont été mariés avec cette convention, ne sont pas recevables à demander au survivant le partage des biens de la communauté l, surtout lorsque les autres enfants, qui pourraient le demander, n'ayant point été mariés avec cette convention, ne le demandent point.

Nous verrons infrà, s'ils seraient recevables à demander leur part, même dans le cas auquel les autres enfants demanderaient ce partage.

£85. Lorsque l'enfant qui a été marié avec cette convention, est mort avant ses père et mère, les enfants de cet enfant, qui le représentent dans la succession du prédécédé, soit qu'ils aient été héritiers ou non de l'enfant qu'ils représentent, ne sont pas plus recevables à demander partage au survivant, que ne l'eût été l'enfant qu'ils représentent : car c'est un principe, « que les représentants ne peuvent avoir plus de droit à une succession, que n'en a eu la personne qu'ils représentent : Qui alterius jure utilur, eodemjure uli débet.»

£86. Lorsque l'enfant marié avec cette convention, et mort avant ses père et mère, était un enfant unique, et qu'en conséquence les enfants de cet enfant viennent, non par représentation, mais de leur chef, à la succession du prédécédé des deux conjoints qui ont marié cet enfant, à la charge de laisser jouir le survivant, quidjuris?

11 faut distinguer en ce cas, si les enfants de cet enfant ont été ses héritiers ou non. S'ils ont été ses héritiers, ils ont succédé à l'obligation qu'il a contractée par le contrat de mariage, envers le survivant, de le'laisser jouir de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté; et ils sont par conséquent, aussi bien que lui, non recevables à demander le partage au survivant, de son vivant : mais si les enfants de l'enfant qui s'est obligé par son contrat de mariage à laisser jouir le survivant de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté, ont renoncé à la succession de cet enfant; ces enfants n'ayant pas en ce cas succédé à cette obligation, et d'ailleurs venant à la succession du prédécédé, non par représentation de cet enfant, mais de leur propre chef, rien ne peut les empêcher de jouir, en leur qualité d'héritier du prédécédé, de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté qui était entre lui et le survivant, à moins que lesdits enfants n'eussent été euxmêmes mariés et dotés par leur aïeul et aïeule, à la charge de laisser jouir le survivant.

,£83. L'enfant qui a été marié par ses père et mère avec la convention «de laisser jour le survivant des meubles et conquêts du prédécédé, » n'est pas reçu à la vérité à en demander le partage au survivant, tant que ce partage n'est pas demandé par d'autres enfants*: mais si un autre enfant qui n'a point été marié avec cette convention, ou qui n'a point été marié du tout, a demandé ce partage au survivant, quel est, en ce cas, l'effet de la convention à l'égard de celui qui a été marié avec cette convention ? Les auteurs ont des opinions différentes sur cette question. Laurière et Ferrière pensent que même en ce cas l'enfant qui a été marié avec cette convention, est tenu de l'exécuter autant qu'il est en lui, et qu'il doit en conséquence laisser au survivant l'usufruit de là part qui lui revient dans la portion des biens de la communauté, appartenant à la succession du prédécédé. Ces auteurs ajoutent que, lorsqu'il y a aussi dans la

1 D'après les lois nouvelles cette convention ne nous paraît point obligatoire, et par conséquent l'enfant peut demander partage des biens de la com-

munauté, droit qu'il trouve dans la succession du prédécédé et sur laquelle il n'a pu faire aucun pacte obligatoire avant {'ouverture de la succession.

IIIe PARTIE. D'UNE ESPÈCE DE DON MUTUEL. 559

succession du prédécédé des biens propres, l'enfant qui doit à la succession du prédécédé le rapport de la moitié de la dot qui lui a été fournie par ses père et mère, doit faire ce rapport sur les biens propres de la succession du prédécédé, plutôt que sur les biens de la communauté de cette succession, en laissant prendre ayant lui h l'enfant qui n'a pas été marié, une quantité de biens propres, égale à celle dont il lui doit le rapport; afin que par ce moyen l'enfant marié soit en état de remplir pins pleinement l'obligation qu'il a* contractée par son contrat de mariage envers le survivant, en lui laissant dans toute son intégrité la part revenant audit enfant dans les meubles et conquêts de la succession du prédécédé.

Duplessis et Lemaître rejettent celle opinion, comme contraire au principe « qui ne permet pas qu'entre enfants qui viennentàune succession, les uns puissent être, par le fait de celui à la succession duquel ils viennent, plus avantagés dans cette succession que les autres; » ce qui arriverait néanmoins, si le prédécédé avait pu valablement donnerait survivant l'usufruit de la portion de ses meubles et conquêts qui revient dans sa succession à l'enfant qui a été marié sous cette condition, pendant que l'autre enfant jouirait en pleine propriélé de la sienne. En conséquence ces auteurs pensent que le don mutuel de l'usufruit des meubles et conquêts du prédécédé, que la coutume, en l'art. '281, permet aux père et mère de se faire en mariant leurs enfants, n'est valable qu'autant que tous les enfants qui viennent à la succession du prédécédé, ont tous été mariés avec celte convention.— On ajoute que c'est lésons grammatical de l'art. 281 : car la coutume, en cet article, ne s'exprime pas distributivè ; elle ne dit pas : « Père et mère, en mariant quelqu'un de leurs enfants, peuvent convenir que ledit enfant laissera jouir le survivant de la part revenant audit enfant dans les meubles eteonquêts de la succession du prédécédé fcj mais elle dit conglobatim, « en mariant leurs enfants, peuvent convenir que lesdits enfants laisseront jouir, etc. » Ce n'est donc pas en mariant quelqu'un de leurs enfants; ce n'est qu'en mariant tous leurs enfants qui doivent venir à la succession du prédécédé, que les père et mère peuvent se faire le don mutuel que la coutume leur permel de se faire par cet article, des meubles et conquêts du prédécédé. Chacun des enfants qui sont mariés avec la convention permise par cet article, est censé ne consentir laisser jouir le survivant des meubles et conquêts du prédécédé, qu'autant que les autres enfants qui viendront avec lui à celte succession du prédécédé, en laisseront pareillement jouir le survivant, soit que les autres enfants aient été mariés comme lui avec pareille convention, soit qu'ils veuillent bien volontairement y consentir. Mais dès que quelqu'un des autres enfants qui n'aura pas été marié avec cette convention, ou qui ne l'aura pas été du tout, provoquera le survivant au partage des biens de la communauté, et demandera à jouir de la part qui lui revient dans les meubles et conquêts ; celui qui a été marié avec la convention de laisser jouir le survivant, sera admis pareillement h jouir de la sienne, sans que la convention portée par son contrat de mariage, y fasse obstacle.

On réplique, en faveur de la première opinion, que les enfants qui ont la pleine propriélé de leur part dans les biens de la communauté délaissés par le prédécédé, ne doivent pas être censés plus avantagés en cela que l'enfant doté qui n'aurait que la nue propriété de sa part dans lesdits biens , dont if serait tenu de laisser la jouissance au survivant ; car cet enfant est payé de cette jouissance par la jouissance de la dot que le survivant lui a fournie , qui lui tient lieu et est comme le prix de celle qu'il a laissée au survivant. Donc, quoiqu'il n'ait pas la jouissance de sa part comme les autres enfants ses cohéritiers , qui ont celle de la leur , il n'est pas pour cela moins avantagé dans les biens de la succession du prédécédé , puisqu'il en a eu l'équivalent.

Cela doit avoir lieu , quand même la jouissance de la part de cet enfant , laissée par lui au survivant , excéderait de beaucoup la jouissance de la dot

qui lui a été fournie par le survivant; car, si elle se trouve aujourd'hui d'une plus grande valeur, il pouvait aussi arriver qu'elle se trouvât moindre : il en a couru les risques , lorsque par son contrat de mariage il a traité de cette jouissance avec le survivant; et même par cela seul qu'il en a traité avec le survivant, il doit être censé y avoir succédé au prédécédé. On ne peut donc pas dire qu'il ait succédé à moins que les autres enfants ses cohéritiers , et que ceux-ci aient été plus avantagés que lui dans la succession du prédécédé.

Quoique ce raisonnement détruise absolument le principal fondement de la seconde opinion, et que l'argument tiré des termes du texte, ne soit rien moins que concluant, ces termes pouvant très bien s'entendre distributivè , comme il résulte des exemples rapportés au litre de Légat., n° 186, dans mes Pandectes , néanmoins on m'assure que cette seconde opinion , qui est celle de Duplessis et de Lemaître, est celle qui est la plus reçue et la plus suivie au Palais. J'aurais de la peine à m'y rendre.

Dans l'opinion de Duplessis, quoique l'enfant doté, marié avec la convention «qu'il laissera jouir le survivant de la part du prédécédé dans les biens de la communauté,» ne soit pas obligé de laisser la jouissauce de la portion qui lui revient dans cette part, lorsqu'un autre enfant, qui n'a pas été doté avec cette convention , en demande le partage , la convention doit au moins avoir cet effet, que cet enfant sera obligé d'imputer en entier sur la succession du prédécédé , la dot qu'il a reçue de ses père et mère ; le survivant n'ayant voulu contribuer à la dot que dans le cas auquel on le laisserait jouir des meubles et conquêts du prédécédé.

«88. On a fait la question , si un enfant ayant été marié et doté par ses père et mère, avec la clause « de laisser jouir le survivant des biens de la communauté, » et ayant été fait légataire universel par le prédécédé, était tenu de laisser jouir le survivant de toute la part qu'il a dans les biens de la communauté, comme légataire universel, ou seulement de ce qui lui serait revenu pour sa portion héréditaire, sa dot prélevée ? Je penserais que le survivant ne doit jouir que de cette portion ; car ce n'est que de cette portion que l'enfant a entendu traiter par la convention de son contrat de mariage , par laquelle il s'est obligé de laisser jouir le survivant : il n'a pu traiter alors de celle qu'il aurait du legs universel , puisqu'il ignorait alors que le prédécédé le ferait légataire universel.

ART. VII. — De l'effet de la clause de ne pouvoir provoquer le survi vaut à inventaire ni partage, dans les coutumes qui ne permettent pas l'espèce dé don mutuel que celle de Paris permet par l'art. 281.

«89. L'article 281 de la coutume de Paris , qui permet aux père et mère de se faire , en mariant leurs enfants, une espèce de don mutuel des meubles et conquêts du prédécédé, est une disposition qui est particulière à la coutume de Paris.

Dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, quoiqu'il soit assez fréquent que les père et mère, en mariant leurs enfants, fassent insérer dans le contrat de mariage de leursdits enfants la clause «que l'enfant, au moyen de la dot qu'il a reçue, ne pourra provoquer le survivant à aucun inventaire ni partage, » cette clause n'empêche pas l'enfant , lorsqu'il deviendra héritier du prédécédé , de demander en cette qualité au survivant, inventaire et partage des biens de la communauté : la clause n'a d'autre effet, dans ces coutumes , si ce n'est que l'enfant qui, en demandant au survivant partage, manque à la condition sous laquelle le survivant a contribué a la dot, est obligé d'imputer en entier la dot qu'il a reçue sur la succession du prédécédé.

Celte convention « que l'enfant ne pourra provoquer le survivant à partage,» n'est différente de celle par laquelle on convient» que la dot que des père et

IIIe PARTIE. AVANTAGE MUTUEL PERMIS AUX CONJOINTS. 561

mère donnent à un enfant, sera imputée sur la succession du premier décédé», sinon que dans le cas de celle-ci, il n'y a absolument que celui qui meurt le premier, qui soit censé avoir doté : la dot doit être imputée en entier sur la succession , en quelque cas que ce soit, dans le cas auquel l'enfant n'aurait pas demandé partage au survivant et l'aurait laissé jouir des biens du prédécédé, aussi bien que dans le cas auquel il l'aurait demandé.

Au contraire, dans l'espèce de la clause par laquelle il est seulement dit « que l'enfant ne pourra provoquer le survivant h partage,» ce sont les deux conjoints qui donnent la dot ; sauf que le survivant n'est censé y avoir concouru et contribué que sous la condition portée au contrat, « que l'enfant ne le provoquera pas à partage *. » C'est pourquoi, lorsque l'enfant contrevient à la condition, en demandant partage au survivant, le survivant est censé n'avoir pas doté, et l'enfant doit imputer en entier sur la succession du prédécédé la dot qu'il a reçue. — Au contraire, lorsque l'enfant a satisfait h la condition, en laissant jouir le survivant jusqu'à la fin de sa vie, l'enfant qui vient au partage de la succession du prédécédé avec les autres enfants qui n'ont pas été dotés, n'est obligé de rapporter à cette succession que lamoitié de la dot qu'il a reçue, et il peut, en renonçaut à la succession du survivant, retenir l'autre moitié de la dot.

Il en est de même, quoique l'enfant doté par ses père et mère avec cette clause , ait , après la mort du prédécédé , partagé les biens de la communauté avec le survivant, pourvu que ce ne soit pas lui qui ait demandé ce partage.

1 Mais si la condition n'est pas licite elle est réputée non écrite (art.

•J00, C. civ.). V. ci-dessus, p. 547,

note 1, et alors la constitution dotale faite par les deux conjoints reste pure et sans condition.

tom. vn.

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