TRAITÉ DES DONATIONS
ENTRE MARI ET FEMME
1 . L'article 68 de la coutume de Dunois, locale de celle de Blois , contient une disposition qui lui est particulière, par laquelle elle ne permet aux conjoints par mariage de se rien donner pendant leur mariage, que par une donation mutuelle qui soit confirmée par un testament mutuel ; ou de se donner par un testament mutuel, sans qu'il soit précédé de donation.
Celte disposition étant particulière à cette coutume, et personne, que je sache , n'ayant jusqu'à présent rien donné au public sur cette coutume , j'ai entrepris de donner une interprétation de l'article qui la contient.
Cet article est conçu en ces termes :
« Homme et femme conjoints par mariage, sains d'entendement, peuvent « donner à toujoursmais l'un à l'autre, par don mutuel fait entre-vifs, et con- « firme par testament seulement fait ensemblement , tous et chacuns leurs « biens meubles , et acquéremens immeubles , tant en propriété qu'en usu- « fruit, qu'ils auront lors du trépas du premier décédé d'eux deux, et l'usu- « fruit de tous leurs héritages propres, la vie durant du survivant seulement : « et vaut ladite donation , soit qu'ils aient enfants ou non , à la charge toute- « fois de nourrir, entretenir , pourvoir et assigner leurs enfants selon leur « état, durant leur minorité, ou qu'ils soient mariés, ou autrement pourvus ; « et payer les dettes , legs et funérailles du premier décédé , ensemble les « charges foncières que doivent lesdits héritages , et iceux entretenir ; et « demeure ledit donataire saisi.
« Mais èsdites seigneuries de Marchenoir et Fréteval , quand il y a enfants, « lesdits meubles et conquêts ne se peuvent donner à toujoursmais , et en « icelles se peut faire ledit don, sans le confirmer par testament. >»
Cette disposition a quelque rapport à l'ancien droit romain qui était observé avant le sénatus-consulte rendu sous les empereurs Sévère et Antonin Caracalla, rapporté en la loi 32, ff. de Donat. inter vir. et ux. Quoique par ce sénatus-consulte les donations entre conjoints par mariage soient confirmées de plein droit par le prédécès du donateur qui est mort sans les avoir révoquées , ces donations , par l'ancien droit , avant ledit sénatus-consulte , ne pouvaient être valables, si elles n'étaient expressément confirmées par le testament du donateur.