‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 82 sur 92 · INTERPRÉT. DE L'ART. LXVIII DE LA COUTUME DE DUNOIS · texte numérisé non relu

INTERPRÉT. DE L'ART. LXVIII DE LA COUTUME DE DUNOIS

qui est particulière au cas auquel il y a des enfants. Il y est dit, à la charge de nourrir, entretenir, pourvoir et assigner leurs enfants selon leur état, durant leur minorité, ou qu'ils soient mariés, ou autrement pourvus.

Ce terme entretenir, comprend non-seulement tout ce qui est nécessaire pour les besoins du corps, mais ce qui est nécessaire pour l'éducation des enfants.

Ces termes, pourvoir et assigner, me paraissent signifier que le donataire mutuel doit faire les dépenses nécessaires pour mettre ses enfants en état d'exercer quelque profession qui leur procure de quoi vivre. Par exemple, si les conjoints étaient des artisans, le donataire mutuel doit faire apprendre des métiers à ses enfants : s'ils sont d'une condition plus élevée, il doit faire les dépenses nécessaires pour les mettre en état d'exercer quelque profession à laquelle il les jugera propres, telle que celle d'avocat, de médecin, ou quelque autre ; et pour cela les envoyer dans les universités, leur fournir les livres nécessaires, faire les frais des degrés qu'ils y obtiendront, etc. Si on destine les enfants au service, le donataire mutuel doit les placer dans quelque corps, et leur donner un équipage convenable l.

§ VI. Comment le donataire mutuel est-il saisi, et quelle procédure a-t-ilà .faire vis-à-vis des héritiers du prédécédé.

43. La coutume, par cet article, saisit de plein droit le donataire mutuel suivant ces termes : est saisi.

Le donataire mutuel peut en conséquence retenir les biens compris au don mutuel, lesquels étant des biens dont il jouissait conjointement avec le prédécédé, se trouvent pardevers lui à la mort du prédécédé : il n'est point obligé à en demander la délivrance aux héritiers du prédécédé ; il n'est obligé à autre chose envers eux, qu'à leur donner copie de l'acte du don mutuel. La signification a coutume de s'en faire par un huissier, qui en donne copie aux héritiers.

44. Lorsque le don mutuel est en propriété, le donataire mutuel n'a aucun inventaire à faire des meubles de la communauté; les héritiers du prédécédé n'ayant rien à y prétendre, ils peuvent seulement demander un inventaire des titres, pour connaître s'U se trouve des propres dans la succession du prédécédé, la propriété desdits propres appartenant auxdits héritiers.

Il faut néanmoins excepter le cas auquel le prédécédé aurait laissé des enfants mineurs; auquel cas le survivant, quoique donataitre mutuel en propriété, a intérêt de faire un inventaire pour empêcher la continuation de communauté. V. notre Traité de la Communauté, n° 789.

Lorsque les conjoints ne se sont fait don mutuel de leurs meubles et conquêts qu'en usufruit, il est nécessaire en ce cas de faire un inventaire et une prisée des meubles. V. ce que nous en avons dit en notre Traité, n03 214 et 215.

1 Cet alinéa est un excellent commentaire des diverses dispositions de l'art. 385, § 2°j C. civ.

Art. : « Les charges de cette jouis- « sance seront. — 1° Celles auxquelles « sont tenus les usufruitiers. — 2° La

« nourriture, l'entretien et l'éducation « des enfants, selon leur fortune. — 3° « Le paiement des arrérages ou inté- « rets des capitaux. — 4° Les frais « funéraires et ceux de dernière ma- « ladie. »

FIN DE L'APPENDICE AU TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE MARI ET FEMr.iE, ET DU SEPTIÈME VOLUME.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME

SUR LA PERSONNE ET LES BIENS DE LA FEâlME.

Article préliminaire.

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