CINQUIEME PARTIE
Comment le maui et la femme , et leurs héritiers, sont -ils tenus des dettes de la communauté après la dissolution
Art I. Comment le mari ou ses héritiers sont-ils tenus des dettes de la communauté après la dissolution. . . 367
Art. II. Comment la femme ou ses héritiers sont-ils tenus des dettes de la communauté envers les créanciers . 3G9
Art. III. Du privilège qu'ont la femme ou ses héritiers de n'être tenus des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de ce qu'ils en ont amendé. 370
§ I. En quoi consiste ce privilège , et en quoi il diffère de celui du bénéfice d'inventaire 371
§ II. Vis-à-vis de quelles personnes et à l'égard de quelles dettes la femme ou ses héritiers ont-ils ce privilège. . 372
§ III. Sous quelles conditions ce privilège est-il accordé à la femme ou à ses héritiers 373
§ IV. Du compte que la femme ou ses héritiers doivent aux créanciers de la communauté, pour jouir de ce privilège 374
Art. IV. De l'action hypothécaire qui a lieu contre la femme 376
§ I. Quels sont les créanciers qui ont cette action hypothécaire contre la femme ib.
§ II. De l'effet de l'action hypothécaire contre la femme 378
Art. V. Des indemnités respectives que les conjoints ont l'un contre l'autre, pour raison des dettes de la communauté. . . 379