‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 104 sur 167 · EXCEPTIONS QUE LA LOI ACCORDE AUX CAUTIONS · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS QUE LA LOI ACCORDE AUX CAUTIONS

ART. Ier. — De quelle manière s'éteignent les cautionnements.

<£OG. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint,

1° De toutes les différentes manières dont s'éteiguent toutes les obligations (*) : nous les rapporterons infrà, part. 3.

2° Il est de la nature des cautionnements, de même que de toutes les obligations accessoires, que l'extinction de l'obligation principale entraîne l'extinction des cautionnements et la libération des cautions j suprà , n° 377, et seq.

3° La caution est déchargée lorsque ie créancier s'est mis par son fait hors d'état de lui pouvoir céder ses actions contre quelqu'un des débiteurs principaux, auxquels la caution avait intérêt d'être subrogée (') ; infrà, p. 3, ch. 1, art. 6, § 2.

4° Lorsque le créancier a reçu volontairement du débiteur quelque héritage en paiement d'une somme d'argent qui lui est due, la caution est-elle déchargée, quoique longtemps après il souffre éviction de cet héritage ?

La raison de douter est que le paiement, en ce cas, n'est pas valable, n'ayant pas transféré à celui à qui il a été fait la propriété de la chose ; {infrà, p. 3, ch. 1, art. 3, § 3). Par conséquent l'obligation principale subsiste; d'où il semble suivre que celle des cautions doit subsister. Basset IV, 22, 5, rapporte un arrêt de son parlement qui l'a ainsi jugé.

Nonobstant ces raisons, et quoiqu'on ne puisse nier que le paiement en ce cas n'est pas valable, et que l'obligation principale subsiste, il a été jugé par des arrêts rapportés par Basnage (Traité des Hypothèques, p. 3, ch. fin.}, que le créancier était, en ce cas, non recevable à agir contre les cautions, si, pendant ce temps, le débiteur principal était devenu insolvable.

La décision de ces arrêts est fondée sur celte règle d'équité, que Nemo ex

(') V. art. 2034, C. civ., ci-dessus J (2) V. art. 2037, C. civ., ci dessus, 99, note 1. I p. 137, note 1.

Cil. VI. SECT. VI. ART. II. DE L'EXCEPTION DE DISCUSSION. 219

alterius facto prœgravari débet. La caution ne doit pas souffrir préjudice de l'arrangement qui est intervenu entre le créancier et le débiteur principal. Or, si, dans cette espèce, le créancier étaitreçu à agir contre la caution, elle aurait souffert préjudice de l'arrangement par lequel le créancier a pris en paiement cet héritage; le créancier, par cet arrangement, ayant ôlé le moyen à la caution de pouvoir, en payant le créancier pendant que le débiteur était solvable, répéter de ce débiteur la somme pour laquelle elle avait répondu (*).

Quid, si le créancier avait simplement accordé au débiteur une prorogation de terme pour le paiement, et que, pendant le temps de celte prorogation, le débiteur fût devenu insolvable, la caution pourrait-elle se défendre de payer ?

Vinnius, Qucst. illusl.ii, 42, tient la négative.

Celte espèce-ci est bien dilférenle delà précédente. Dans l'espèce précédente la dation de cet héritage donné en paiement, ayant jusqu'au temps de l'éviction faii paraître la dette acquittée, un tel arrangement a ôté tout moyen à la caution de pourvoir à l'indemnité de son cautionnement , même dans le cas auquel elle se serait aperçue que la fortune du débiteur qu'elle a cautionné commençait à se déranger ; car elle ne pouvait demander à ce débiteur qu'il la déchargeât de son cautionnement, qui paraissait acquitté aussi-bien que la dette principale : mais la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur, ne faisant pas paraître la dette acquittée, n'ôte pas à la caution le moyen de pourvoir à son indemnité et d'agir contre le débiteur principal, si on s'aperçoit que sa fortune commence à se déranger (2), Si Bona dilapidais cœperit; L. 10, Cod. mand. La caution ne peut donc pas prétendre que cette prorogation de terme accordée au débiteur lui fasse tort, puisqu'au contraire elle-même en profite.

L'obligation du cautionnement s'éteignait aussi, suivant les principes du droit romain, par la confusion dont on a parlé suprà, n° 383; ce qui n'a pas lieu parmi nous (3).

Les poursuites faites par le créancier contre le débiteur principal, ne libèrent pas la caution, qui demeure toujours obligée jusqu'au paiement; L. 28, Cod. de Fidej. C'est pourquoi le créancier peut abandonner les poursuites commencées contre le débiteur principal , pour poursuivre la caution ; mais ordinairement la caution peut lui opposer l'exception de discussion, dont nous allons traiter en l'article suivant.

Art. il. — De l'exception de discussion.

§ Ier. Origine de ce droit.

4©7. Suivant le droit qui était en usage avant la Novelîe 4 de Justinien, le créancier pouvait exiger des cautions le paiement de ce qui lui était dû avant que de s'adresser au débiteur principal : Jure noslro , dit Antonin Caracalla en la loi 5, Cod. de Fidrj., est potestas creditori, reliclo rco> eligendi ftdejussores, nisi inlcr contrahentes aliud placitum docealur.

Les empereurs Diocléticn et Maximien décident la même chose en la loi 19,

(l) F. art. 2038, C. civ.

Art. 2038 : « L'acceptation volon- « taire que le créancier a faite d'un « immeuble ou d'un effet quelconque « en paiement de la dette principale.

« décharge la caution, encore que le « créancier vienne à en être évincé, u

(•) V. art. 2039, C. civ., ci-dessus, p. 205, note 1.

(3) F. art. 2035, C. civ., contraire à la loi romaine.

Art. 2035 : « La confusion qui « s'opère dans la personne du débiteur « principal et de sa caution, lorsqu'ils « deviennent héritiers l'un de l'autre, « n'éteint point l'action du créancier « contre celui qui s'est rendu caution « de la caution. »

220 TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIe PARTIE.

Cod. cod. lit. Justinien, dicta Nov., cap. 1, a accordé aux fidéjusseurs l'exception qu'on appelle de discussion ou exception d'ordre, c'est-à-dire l'exception par laquelle ils peuvent renvoyer le créancier qui leur demande le paiement de sa dette, à discuter auparavant les biens du débiteur principal.

Ce droit de la Novelle est suivi parmi nous, mais non pas à l'égard de toutes les cautions, ni dans tous les cas (').

§ II. Quelles cautions peuvent opposer Vcxceplion de discussion.

408. Les cautions judiciaires ne peuvent opposer cette exception (2); Louet, lettre F, 23.

Les cautions pour les fermes du roi ne sont pas non plus aujourd'hui reçues à opposer cette exception , quoique l'ordonnance de Louis XII , de l'an 1513, la leur eût accordée. La jurisprudence en était introduite dès le temps de M. Le Bret, qui en rapporte cette raison, que ces cautions sont présumées être secrètement les associés du fermier débiteur principal j Le Biet, Plaid. 42, in fin.

Enfin les cautions qui, par leur cautionnement, ont renoncé à cette exception, ne peuvent pas l'opposer (3) : Unicuique enim liceljuri infavorcm suum inlroduclo renuntiare.

La caution est-elle censée avoir renoncé à cette exception , lorsqu'il est dit par le cautionnement, qu'elle s'oblige comme débiteur principal ?

Les auteurs paraissent partagés sur cette question.

On rapporte d'anciens arrêts du Parlement de Paris, qui ont jugé que cela ne suffisait pas, et que la renonciation à cette exception doit être expresse.

Basnage, en son Traité des Hypothèques, dit que la jurisprudence de Normandie est que ces termes suffisent pour constater la renonciation à l'exception de discussion , et qu'on ne doit pas croire qu'on ait employé ces termes pour qu'ils ne signifiassent rien.

Cela est conforme aux règles de l'interprétation des conventions (*),suprà, n° 92.

La renonciation aux exceptions de discussion et de division ne doit pas s'inférer de ces termes qui se trouveraient à la fin de l'acte de cautionnement, promettant, obligeant et renonçant, etc. Ce terme renonçant, vague et indéterminé, sans qu'on exprime en quoi les parties renoncent, ne peut être regardé que comme un pur style, qui ne signifie rien : Ea quœ sunt slyli, non operanlur. Cette décision a lieu, quand même dans la grosse le notaire aurait étendu cette clause de renonçant, etc., et y aurait exprimé la renonciation aux exceptions de division et de discussion (5).

Dumoulin (2Y. usur.quœst. 7, in fin.), dit l'avoir fait juger ainsi par arrêt : la raison est que le notaire ne peut pas , par ce qu'il ajoute dans la grosse ,

(l)F. art. 2021,C.civ.

Art. 2021 : « La caution n'est obligée « envers le créancier à le payer qu'à « défaut du débiteur , qui doit être « préalablement discuté dans ses biens, « à moins que la caution n'ait renoncé « au bénéfice de discussion, ou à moins « qu'elle ne soit obligée solidairement « avec le débiteur; auquel cas l'effet « de son engagement se règle par les « principes qui ont été établis pour les « dettes solidaires. »

(a) V. art. 2042, C. civ.

Article 2042 : « La caution judi- « ciaire ne peut point demander la dis-

« cussion du débiteur pnne pal. »

(3) Et celte renonciation est devenue à peu près une clause de style.

(4) Cette décision ne nous paraît pas susceptible de la moindre difficulté.

(5) Les notaires ne doivent délivrer des grosses ou expéditions que parfaitement conformes à la minute ; et les copies ne font foi que de ce qui est contenu au litre. V. art. 1334, C. civ.

Art. 1334 : « Les copies, lorsque le « litre original subsiste, ne font foi que « de ce qui est contenu au litre, dont « la représentation peut toujours être « exigée. »

CH. VI. SECT. VI. ART. II. DE lV.XCÊPTION DE DISCUSSION. 221

part. 4, chap. 1 , art. 3 , au corn-

augmenter l'obligation des parties ; infrà mencement.

§ III. En quel cas le créancier est-il obligé à la discussion; et quand Vexceplion de discussion doit-elle être opposée.

409. Le créancier n'est pas obligé à la discussion en tous cas, et on peut, à cet égard, établir pour principe que le créancier n'est pas obligé à une discussion qui serait trop difficile.

C'est pour cette raison que la Novelle , en accordant aux fidéjusseurs le bénéfice de discussion , en excepte le cas auquel le débiteur principal serait absent; à moins que le fidéjusseur n'offrît de le représenter dans un bref délai qui lui serait imparti par le juge.

Cette exception que la Novelle met au bénéfice de discussion , n'a pas lieu parmi nous, comme le remarque fort bien Loyseau.

Les raisons sur lesquelles elle est fondée, sont tirées de la difficulté qu'il y avait selon la procédure des Romains, à discuter un absent : elles n'ont parmi nous aucune application.

Les assignations et significations à domicile, qui, selon notre procédure, ont le même effet que si elles étaient faites à la personne même, rendent la discussion du débiteur principal, lorsqu'il est absent, aussi facile que s'il était présent (1).

410. Le créancier n'est obligé à discuter le principal débiteur avant le fidéjusseur, que lorsque le fidéjusseur le demande , et oppose l'exception de discussion : c'est pourquoi, quoique le créancier n'ait pas discuté le débiteur principal , sa demande et les poursuites contre le fidéjusseur sont bien faites jusqu'à ce que le fidéjusseur ait opposé l'exception de discussion (*).

C'est en conséquence de ces principes, qu'il a élé jugé par arrêt du 1er septembre 1705, cité par Bretonnier sur Henrys, que le juge ne pouvait d'office ordonner celte discussion.

Cette exception de discussion est du nombre des exceptions dilatoires, puisqu'elle ne tend qu'à différer l'action du créancier contre le fidéjusseur jusqu'après le temps de la discussion, et non à l'exclure entièrement.

C'est pourquoi, selon la règle commune aux exceptions dilatoires (L. 12, Cod. de Except.) , elle doit être opposée avant la contestation en cause (J). Si le fidéjusseur a contesté au fond, sans l'apposer, il n'y est pas recevable, étant censé , en défendant au fond , avoir tacitement renoncé à cette exception , (Gui Pape et les docteurs par lui cités, quest. 50). Il pourrait néanmoins y être reçu en un cas , savoir, si les biens dont il demande la discussion n'étaient échus au débiteur principal que depuis la contestation en cause ; putà , par une succession qui lui serait échue depuis : car la règle « que les exceptions dilatoires doivent être opposées avant la contestation en cause », ne peut avoir lieu qu'à l'égard des exceptions déjà nées, et non à l'égard de celles qui ne sont nées que depuis; le défendeur ne pouvant pas être censé, lorsqu'il a défendu au fond , avoir renoncé à des exceptions qui ne sont nées que depuis (4), Gulhierés et les docteurs par lui cités, Tract, de Contr. jurai, xxij, 18.

0) Si la déclaration d'absence est déjà prononcée, l'action peut être dirigée contre les envoyés en possession des biens de l'absent, en qualité de détenteurs des biens, et rien n'empêche cette discussion préalable.

(«) V. art. 2021, C. civ., ci-dessus, p. 220, noie 1, et 2022, C. civ.

Art. 2022 : « Le créancier n'est « obligé de discuter le débiteur prin-

« cipal que lorsque la caution le re- « quiert, sur les premières poursuites « dirigées contre elle. »

(3) Le Code dit : Sur les premières poursuites dirigées contre elle.

(*) C'est en ce sens qu'il faut entendre l'art. 186 du Code de procédure qui porte : « Les exceptions dilatoires « seront proposées conjointement et « avant toutes défenses au fond. »

222 TRAITE DES OBLIGATIONS. IIe PARTIE

§ IV. Quels biens le créancier csl-il obligé de discuter?

411. Lorsque la discussion est opposée, le créancier, s'il n'a pas de litre exécutoire contre le débiteur principal , doit l'assigner, et obtenir sentence de condamnation contre lui. En vertu de cette sentence, ou, sans assignation, en vertu de son titre exécutoire, lorsqu'il en a un , il doit procéder par commandement contre le débiteur principal, et saisir et exécuter les meubles qui sont en la maison dudit débiteur.

S'il n'y en a point sur lesquels on puisse asseoir une exécution , l'huissier doit le constater par un procès verbal de carence de meubles ; et ce procès verbal lient lieu de discussion mobilière.

A l'égard des autres biens meubles et immeubles que pourrait avoir le débiteur principal, le créancier n'étant pas obligé de les connaître, n'est pas obligé de les discuter, s'ils ne lui sont indiqués par la caution. Cette indication doit se faire en une fois : on y doit comprendre tous les biens du débiteur qu'on veut que le créancier discute. On ne serait pas recevable, après la discussion de ceux qu'on a indiqués, à en indiquer d'autres (a) ; arrêtés de Lamoignon , titre des Discussions, art. 9; arrêt du 20 janvier 1701, rapporté par Bretonnicr sur Henry s, t. 4, 34.

4fl£. La discussion ne devant pas être trop difficile, le créancier ne peut être obligé à la discussion des biens du débiteur qui sont hors du royaume. M. de Lamoignon voulait qu'il ne pût même être obligé à la discussion de ceux situés dans le ressort d'un autre parlement (2) ; Arrêtés de Lamoignon , ibid.

Le créancier n'est pas non plus obligé à la discussion des biens du débiteur qui sont litigieux ; car il n'est pas obligé à soutenir des procès , ni à en attendre l'événement pour être payé : c'est encore une suitedu même principe, « que la discussion ne doit être ni trop longue ni trop difficile. »

Par la même raison , il n'est pas obligé de discuter les biens hypothéqués par le principal débiteur, lorsque le principal débiteur les a aliénés, et qu'ils sont possédés par des tiers ; ce sont au contraire ces tiers détenteurs qui ont le droit de renvoyer à la discussion du débiteur principal et de ses cautions les créanciers qui donneraient contre eux l'action hypothécaire (:) ; eâd. Novel. cap. 2.

H A moins qu'ils ne fussent depuis échus au débiteur. V* le numéro précédent in fine.

(2) V. art. 2023, C. civ.

Art. 2023 : « La caution qui requiert « la discussion, doit indiquer au créan» « cier les biens du débiteur principal, « et avancer les deniers suffisants pour « faire la discussion.— Elle ne doit in- « diquer ni les biens du débiteur prin- « cipal situés hors de l'arrondissement « de la Cour royale du lieu où le paie- « ment doit être fait, ni des biens liti- « gieux, ni ceux hypothéqués à la dette « qui ne sont plus en la possession du « débiteur. »

(3) Cette disposition, reproduite par l'art. 2023 du Code civil, précité, (F. note précédente) ne se comprend pas liés facilement : car, si la caution, après avoir payé, est subrogée aux

droits du créancier, elle pourra sans aucun doute invoquer les hypothèques qui compétaient à ce créancier, et par conséquent agir hypothécairementeontre les tiers détenteurs.

Pourquoi donc, si le débiteur est déjà notoirement insolvable, refuser à la caution le droit d'indiquer au créancier, pour objet de la discussion, les immeubles hypothéqués à la dette, mais qui sont actuellement dans les mains de tiers détenteurs.

En définitive, la caution pour être remboursée de ce qu'elle a payé, atteindra ces mêmes immeubles par l'action hypothécaire, à moins qu'on ne lui refuse la subrogation aux hypothèques du créancier, lorsque les immeubles hypothéqués ne sont plus en la possession du débiteur.

11 ne sera pas inutile de mettre sous

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