‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 110 sur 167 · CHAP. VI. SECT. VIII. ART. II. CAUTION D'UNE RENTE · texte numérisé non relu

CHAP. VI. SECT. VIII. ART. II. CAUTION D'UNE RENTE

Le iroisième cas exprimé par cette loi, est lorsque le débiteur s'est obligé à rapporter à la caution la décharge de son cautionnement dans un certain temps : en pecas, après le temps expiré, la caution peut agir contre le débiteur principal , pour qu'il lui rapporte cette décharge, ou deniers à suffire pour payer le créancier (l).

La loi dit, neque ab initio, parce que, suivant les principes du droit romain, cette convention devait intervenir dès le temps du mandat; les conventions qui n'interviennent que depuis le contrat, n'étant que de simples pactes, qui, selon la subtilité du droit romain, ne pouvaient pas produire d'action. Voyez in Pand. Justin- Ht. de Paclis, n° 31.

Ces subtilités n'ayant point été reçues dans notre droit, il n'importe que la convention soit intervenue dès le temps du contrat ou depuis.

La loi 38, § 1, Itfand., rapporte un quatrième cas; si diù reus in solulionc cessavit. Suivant cette loi, quoiqu'il n'y ait aucune clause par laquelle le débiteur principal serait obligé à faire décharger la caution de son cautionnement dans un certain temps; néanmoins la caution . dont l'obligation dure depuis un temps considérable, peut assigner le débiteur principal à lui en procurer la décharge. La loi, par ce terme diùy désigne un temps considérable; mais elle ne le détermine pas précisément.

Barlhole l'arbitre à deux ou trois ans: plusieurs l'arbitrent au temps de dix ans depujs la date du cautionnement.

On ne peut rien définir à cet égard : cela doit dépendre des circonstances, et être lajssé à l'arbitrage du juge (') ; glos. ad dict. L. 38.

44£. Lorsque l'obligation à laquelle une caution a accédé, doit par sa nature durer un certain temps, quelque long qu'il soit, la caution ne peut demander, pendant tout ce temps, que le débiteur principal l'en fasse décharger; car, ayant connu ou dû connaître la nature de l'obligation à laquelle elle accédaii, elle a dû compter qu'elle demeurerait obligée pendant tout ce temps : c'est pourquoi celui qui s'est rendu caution d'un tuteur pour la gestion de sa tutelle, ne peut demander au tuteur, tant que sa tutelle durera, qu'il le fasse décharger de son cautionnement, parce que l'obligation qui résulte de l'adminislrationde sa tutelle, ne peut finir avant la fin de la tutelle (3j.

Par la même raison , celui qui s'est rendu caution pour un mari envers sa femme de la restitution de sa dot, ne peut demander à ce mari, tant que le mariage dure, à être déchargé de son cautionnement , parce que l'obligation de la restitution de la dot est de nature à ne pouvoir s'acquitter qu'après la dissolution du mariage.

Art. III. — Si la caution d'une rente peut obliger le débiteur au rachat.

443. Ou il y a eu une convention entre la caution et le débiteur principal, «que le débiteur serait obligé de la décharger de son cautionnement au bout d'un certain temps convenu entre les parties,» ou il n'y a eu à cet égard aucune convention.

Le premier cas fait moins de difficulté ; il ne laisse pas néanmoins d'avoir quoique difficulté apparente.

On peut dire qu'une telle convention n'est pas valable , comme contraire à la nature des rentes constituées , parce qu'il est de leur essence que le débiteur ne puisse jamais être forcé de les racheter : on ajoute que de telles conventions, si elles étaient permises, ouvriraient la voie aux fraudes des créanciers, qui, pour se ménager le pouvoir de forcer au rachat les débiteurs des

(') F. art. 2032, § 3°, C. civ., cidessus, p. 238, note 3.

(*) F. art. 2032, § 5°, C. civ., ibid.

(3) Celle restriction est indiquée dans le § 5° de l'art. 2032, C. civ. F. ibid.

rentes qu'on leur constituerait , n'acquerraient la rente que sous la conditi secrète qu'on ferait intervenir une caution à eux affidée, avec qui le débite aurait convention de racheter la rente au bout d'un certain temps ; et par moyen ces créanciers se feraient indistinctement des rentes usuraires, sa aliéner leur fonds et leur principal (').

Nonobstant ces raisons, Dumoulin (Tract, de Usur., quest. 30) décide q cette convention est valable; que la caution peut, au bout du temps conven exiger du débiteur principal qu'il la fasse décharger de son cautionnement, que pour cet effet il soit tenu de rembourser la rente.

Si Ton oppose contre celte convention, qu'il est de l'essence des rentes co stiluées, que le débiteur ne puisse être forcé à les racheter; la réponse est qi la vérité il est de l'essence de ces rentes que le débiteur ne puisse être fol par le créancier à les rembourser; mais rien n'empêche qu'il ne puisse y et forcé par un tiers. C'est la parfaite aliénation du sort principal que le créanci a payé pour l'acquisition de la rente, qui fait l'essence de la rente consi tuée ; mais il suffit pour cette aliénation, que le créancier de la rente ne soit pas retenu le droit de pouvoir l'exiger, et qu'il n'y puisse jamais obliger débiteur : il est indfférent que le débiteur puisse y être obligé par un tiers.

Quant à la seconde objection, tirée de la fraude, la réponse est qu'elle ne présume pas. Il est vrai que la permission de cette convention peut donn quelquefois occasion à l'espèce de fraude ci-dessus mentionnée, et c'est i inconvénient : mais si, sous le prétexte de cet inconvénient , cette convei lion, qui en elle-même n'a rien que de très licite, était défendue, il en résu terait un plus grand , qui est que souvent des personnes ne trouveraient p l'argent dont elles ont besoin pour leurs affaires , faute de trouver des cai lions qui voulussent contracter une obligation dont la durée ne serait pas 1 mitée.

Le second cas, qui est celui auquel il n'y a eu aucune convention entre débiteur principal et la caution, souffre plus de difficulté.

Dumoulin (ibid.) décide qu'en ce cas la caution ne peut, au bout de quelqi longtemps que ce soit , obliger le débiteur principal à^ rembourser la rente pour la décharger de son cautionnement; parce que la nature de la rem élant de durer perpétuellement , jusqu'à ce qu'il plaise au débiteur de la ri cheler, la caution , qui en a connu la nature , et qui a bien voulu la cautior ner, s'est soumise à contracter une obligation perpétuelle, ainsi que l'est rente. Non obstat, dit-il, quôd diù vel perpétua remanebit in obligatione quia hoc est de nalurâ obligationis, et sic prœvisum fuit, et tamen fidejussi et se perpétua obligavit : simplex autem promissio indemnitatis intelligith secundùm naluram obligationis principalis.

Ainsi, ajoute-t-il , celui qui se rend caution pour celui qui a pris à bail u héritage pour le temps de quatre-vingts ans , contracte un cautionnement d pareille durée : ainsi les cautions d'une tutelle , ainsi les cautions d'un ma pour la restitution de la dot, contractent des cautionnements qui doivent dure autant que la tutelle ou le mariage, et dont elles ne peuvent être déchargée plus tôt : c'est la jurisprudence du Parlement de Toulouse, attestée par Cs telan, t. 2, liv. 5, ch. 21.

Nonobstant ces raisons, on tient au palais que, même dans ce cas, auquel n'y a eu aucune convention entre le principal débiteur et la caution, lorsqu la caution s'est obligée à la prière du débiteur , et que son cautionnemer dure depuis un temps très considérable, comme de dix ans au moins (*) , 1

(*) Toutes ces raisons seraient aujourd'hui sans fondement, puisqu'il est permis déplacer des capitaux exigibles avec stipulation d'intérêts.

(2) Il est probable que l'art. 2032 § 5°, qui admet ce terme de dix ans fait allusion à cette pratique. F» ci dessus, p. 238, note 3.

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