‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 112 sur 167 · CH. VI. SECT.VIIÏ. ART. II. OBLIGATION DES COMMETTANTS · texte numérisé non relu

CH. VI. SECT.VIIÏ. ART. II. OBLIGATION DES COMMETTANTS

fondions auxquelles il était préposé (*) (L. 5, § 8, ff. delnst. ad.); et s'ils sont plusieurs qui 1 ont préposé , ils en sont tous tenus solidairement (2) sans aucune exception de division ni de discussion.

Par exemple, si un commis aux aides, en faisant son exercice chez un cabaretier, a maliraité ce cabaretier, ou lui a causé quelque dommage dans ses effets, les fermiers du prince qui l'ont préposé sont responsables de ce délit, et obligés au paiement des dommages et intérêts auxquels leur commis sera condamné, sauf leur recours contre lui; parce que ce préposé a commis le délit dans ses fonctions. Si le commis avait maltraité ou volé quelqu'un hors de ses fondions, ils n'en seraient pas tenus.

Cette obligation du commettant est une obligation accessoire à l'obligation principale du préposé qui a commis le délit.

Elle s'étend à tout ce que l'obligation principale renferme pour les dommages et intérêts dus à celui contre qui le délit a été commis; mais le commettant n'en est tenu que civilement, quoique celui qui a commis le délit en soit tenu par corps. Les commettants ne peuvent opposer contre l'action qui en naît, ni l'exception de division, ni celle de discussion; ils peuvent seulement, en payant, requérir la cession des actions du créancier.

§ V. Des pères de famille et des maîtres.

454. Une autre espèce d'obligation accessoire, est celle des pères de famille, qui sont responsables des délit s de leurs enfants mineurs et de leurs femmes, lorsqu'ils ne les ont pas empêchés, ayant été en leur pouvoir de le faire (3).

Ils sont présumés avoir pu empêcher le délit, lorsqu'il a été fait en leur présence. Lorsqu'il a été fait en leur absence, il faut juger par les circonstances si le père a pu empêcher le délit.

Par exemple, si un enfant a eu querelle avec son camarade, et l'a blessé d'un coup d'épée, quoique hors de la présence de son père, le père peut être tenu de ce délit, comme ayant pu l'empêcher; ce qu'il pouvait faire en ne permettant pas à son fils de porter l'épée, surtout s'il était naturellement querelleur.

455. Ce que nous disons des pères, s'applique aux mères, lorsque, après la mort de leurs maris», elles ont leurs enfants sous leur puissance.

Cela peut s'appliquer pareillement aux précepteurs, pédagogues, et à tous ceux qui ont des enfants sous leur conduite.

456. Les maîtres sont aussi tenus des délits de leurs domestiques, lorsqu'ils ne les ont pas empêchés, ayant pu le faire (*).

Ils sont même tenus de ceux qu'ils n'ont pu empêcher, lorsque les domestiques les ont commis dans les fonctions auxquelles ils étaient préposés.

Par exemple, si voire cocher, en conduisant votre carossc, a, par brutalité ou par impéritic, causé quelque dommage, vous en êtes civilement responsable, sauf votre recours contre lui, qui est le débiteur principal.

Les pères et les maîtres ne sont pas tenus des engagements que contractent leurs enfants ou leurs domestiques en contractant, à moins qu'il ne soit justifié qu'ils les avaient préposés à quelque administration à laquelle ces engagements contractés par les enfants ou domestiques, ont rapport.

(') V. art. 1381, 3e alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 58, note 2.

(a) Le Code n'a pas expressément déclaré cellesolidarité. Peut-être pourrait-on invoquer l'art. 55, C. pénal.

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