CHAPITRE II
De la novation»
Ce chapitre sera divisé en six articles.
Nous verrons dans le premier, ce que c'est que la novation, et quelles en sont les différentes espèces.
Dans le second, nous traiterons des dettes qui doivent servir de matière à la novation ;
Dans le troisième, des personnes qui peuvent faire novalion ;
Dans le quatrième, comment se fait la novalion ;
Dans le cinquième, de l'effet delà novation.
Nous parlerons dans le sixième, de la délégation, qui est une espèce particulière de novation.
Aet. X<r. — Ce que c'est que la novation, et quelles sont ses différentes
espèces.
58 1 . La novation est la substitution d'une nouvelle dette à une ancienne (*). L'ancienne est éteinte par la nouvelle qui est contractée en sa place : c'est
(*) On voit que le Code a consacré la distinction faite par Polluer, seulement il décide que le débiteur ne peut plus retirer sa consignation, sans le
consentement du créancier, après que
le jugement Ta déclarée valable : el
Poihier semble supposer le contraire.
(*) Novatio est prioris debili, in
TRAITÉ DES ORLI GATIONS. IU* PARTIT.
pourquoi la novation est comptée parmi les manières dont s'éteignent les obligations.
5§9. La novation peut se faire do trois différentes manières, oui forment trois différentes espèces de novalions.
La première est celle qui se fait sans l'intervention d'aucune nouvelle per» sonne, lorsqu'un débiteur eonlraete un nouvel engagement envers son créancier, à la charge qu'il sera quille d'un précédent.
Celte espèce de novation s'appelle simplement novation (1).
5$îÈ. La seconde espèce de novation est celle qui se fait par l'intervention d'un nouveau débiteur, lorsque quelqu'un se rend à ma place débiteur envers mon créancier, qui l'accepte pour son débiteur, et me décharge en conséquence (a).
Celui qui se rend ainsi débiteur pour un autre qui est en conséquence déchargé, s'appelle en droit expromissor ; et cette espèce de novation s'appelle expromissio.
Cet expromissor est très différent de la caution qu'on appelle en droit ad promissor : car celui qui se rend caution pour quelqu'un , ne le décharge pas de son obligation ; mais il y accède, et se rend débiteur conjointement avec lui.
584. La troisième espèce de novation est celle qui se fait par l'intervention d'un nouveau créancier, lorsqu'un débiteur, pour demeurer quitte envers son ancien créancier, de l'ordre de cet ancien créancier, contracte quelque engagement envers un nouveau créancier (').
Il y a une espèce particulière de novation qu'on appelle délégation , qui assez souvent renferme une double novation.
Nous en traiterons à l'article 6.
Nous ne dirons rien de celle qui résultait ex liliscontestatione (4), les principes du droit romain à cet égard n'étant plus d'usage parmi nous.
aliam obligalionem vel civilem vel naturalem transfusio atque translalio:
cum ex precedenli causa ila nova constituais, ut prior perimalur , novalîo enim à novo nomen accepit, et à nova obligalione. L. 1, ff. de Novat.
Q) V. art. 1271, § 1°, C. civ.
Art. 1271 : « La novation s'opère de « trois manières : — 1° Lorsque le dé- « biteur eonlraete envers son créante cier une nouvelle dette qui est sub- « stiluée à l'ancienne , laquelle est « éteinte; — 2° Lorsqu'un nouveau dé- « biteur est substitué à l'ancien qui « est déchargé par le créancier; — « 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel « engagement, un nouveau créancier « est substitué à l'ancien , envers lequel « le débiteur se trouve déchargé. »
(2) V. art. 1271, § 2°, C. civ. V. note précédente.
(3) F. art. 1271, § 3% C. civ. Ibid.
(*) « Tollilur adhuc obligatio lilis-
« conte slatione, si modo legilimo judi- « cto fuerit aclum, nam tune obligatio
« quidemprincipalis dissolvitur, inci- « pit autem teneri reus iilisconlesta- « lione, sed sicondemnalus sit, subla - « ta liliscontestatione incipit ex causa « judicali teneri, et hoc est quod apud « veleres scriplum est, anle lilem con- « leslalam dare debilcrem oporlere, « post lilem conleslatam condemnari « oporlere, post condemnationem ju- « dicalum facere oporlere. » Gaius, Comm. 3 , n° 180.
Cependant cette novation ne produisait pas les mêmes effets que la novation volontaire, c'est ce que nous apprend Paul en la loi 29 ff. de Novat. « Aliam causam esse novalionis vo- « luntariœ , aliam judicii accepti , « multa exempla ostendunt. Périt « privilegium dolis et tutelœ , si post « divortium dos in slipulaiionem de- « ducalur , vel post puberlalem lu- « telœ aclio novelur, si id specialiter « actum est, quod nemo dixit lile con- « testa ta : neque enim deteriorem eau- « sani no s tram facimus , aclionem
ART. II. — Des dettes qui font la matière nécessaire de la novation
585. Il résulte de la définition que nous avons donnée de la novation , qu'il ne peut y avoir de novalion qu'il n'y ait eu deux dettes contractées, dont l'une soit éteinte par l'autre qui lui est substituée.
De là il suit que, si la dette dont on veut faire novalion par un autre engagement , est une dette conditionnelle , la novation ne pourra avoir lieu que lorsque la condition existera : L. 8, § 1, fi", de Novat. et deleg.
C'est pourquoi si la condition vient à manquer, il n'y aura point de novalion, parce qu'il n'y aura point eu de première dette à laquelle la nouvelle ait pu être substituée.
Pareillement, si la dette conditionnelle dont on a voulu faire novation par un autre engagement, était d'un corps certain, et qu'avant l'existence de la condition la chose fût perle, il n'y aura pas de novation, quand même la condition existerait: car, la condition ne pouvant pas confirmer la dette d'une chose qui n'existe pas, il n'y aura pas encore eu de première dette (l) à laquelle la nouvelle ait pu être substituée.
5$6. Vice versa , si la première dette ne dépendait d'aucune condition , mais que le second engagement, par lequel on a voulu faire novation de cette première dette, dépende d'une condition, la novation ne pourra s'accomplir que par l'existence de la condition du nouvel engagement avant l'extinction de la première dette (*).
C'est pourquoi il n'y aura pas de novalion , non-seulement dans le cas auquel celte condition manquerait, mais même dans le cas auquel, avant l'existence de celte condition, la première délie aurait été éteinte ; putà, par l'extinction de la chose qui en faisait l'objet : car l'existence de la condition ne peut opérer la novation d'une dette qui n'est plus ; L. 14, ff. de Novat.
589. Le simple terme de paiement est bien différent de la condition : la
« exercent es , sed meliorem : ut sol et <i dici in his aclionibus, quœ tempore « vel morte finiri possunt. »
(1) La perte du corps certain, avant l'arrivée de la condition, a empêché la réalisation de la première obligation :
elle n'a pu prendre naissance faute d'objet.
(2) Donc , si la condition du nouvel engagement vient à défaillir, la dette primitive continue d'exister: telle est la conséquence naturelle du principe que, pour opérer novalion, il faut nécessairement des obligations.
Cependant, si la seeonde obligation était d'une valeur supérieure à la première, ne pourrait-on pas supposer que les parties ont eu l'intention de nover dès à présent, en substituant à un droit moindre mais positif, un ç|roil plus considérable mais conditionnel?
Que s'il n'y a rien de changé dans l'objet de la detle, il est difficile de se rendre raison de cette nouvelle con-
vention; car, si la condition vient à défaillir, la chose sera due en vertu de la première obligation: si au contraire, elle s'accomplit, la même chose sera due en vertu de la seconde.
Ne serait-il pas plus raisonnable de supposer que le créancier, ayant un droit certain, et qui le soumet à l'éventualité d'une condition, veut faire remise, pour le cas où la condition ne s'accomplirait pas. Voici à ce sujet, comment s'exprime Gains, Comm. 3, § 179. « Quod aulem diximus, sicon « dilio (idjicialur novalionrm {ici/, « sic Intel liyi oporlct, ut ità êicanvuà « fnclam novalionrm si condilio e.iti- « terit : aiioquin si defecerit , durât « prior obligalio. Sed videamus, num <( is qui eo nominc agat, doli rnali nul « pacli convcnli exceplione possil sab- « moveri : et videtur inter eus id
« ACTUM UT ITA EA RES PETI-RETUR, SI « POSTERIORIS STIPULATIONS EXSTITE- « RIT CONDITIO.
312 THAÏ TÉ DLS OBLIGATIONS. III* PARTIE.
detlc ne laisbC pas d'exister , quoique le terme de paiement ne soit pas encore éehu.
C'est pourquoi on peut faire novaiion d'une dette dont le tenue de paiement n'est pas encore échu, par un autre engagement pur et simple ; ou d'un* dette pure et simple, par un autre engagement qui contiendra un terme poui le paiement; et dans l'un et dans l'autre cas, la novaiion s'accomplira d'abord, sans attendre l'échéance du terme; L. 5 ; L. 8, § 1, H. de Novat.
5S8. II est, à la vérité, de l'essence de la novation qu'il y ait deux dette;? contractées; une première, et une seconde qui lui soit substituée : mais il suffit que la première ait précédé la seconde d'un pur instant de raison. La novation de la première dette peut se faire par la seconde, dans le même instant que la première est contractée.
Par exemple , si vous me vendez un héritage pour le prix de dix mille livres ; que par le même contrat un tiers s'engage à ma place à vous payer cette somme, et que vous l'acceptiez pour votre seul débiteur; on doit supposer, pendant un instant de raison, une dette que je contracte pour le prix de l'héritage que j'achète, et dont il se fait novation par l'engagement que contracte ce tiers de payer ce prix à ma place. Quoique celte dette que je contracte n'ait subsisté pendant aucun instant réel , il s'en fait novation dans le même instant que je l'ai contractée.
Voyez un autre exemple en la loi 8, § 2, ff. de Novat.
589. La novation est valable, quelle que soit la première dette à laquelle on en substitue une nouvelle, et quelle que soit celle qu'on lui substitue : Non interest gualis prœcessil obligalio , seu civilis , seu naturalisa qualiscumque sit novari potest ; dummodo sequens obligalio, aut civiliter teneat, aut nalur aliter ; L. 1, § 1, ff. de Novat.
Il faut néanmoins que ces obligations ne soient pas de celles que la loi réprouve formellement, et déclare nulles ; car ce qui est nul ne peut êlre susceptible d'aucun effet. Voyez suprà, part. 2, ch. 2.
Art. III. — Quelles personnes peuvent faire novation.
590. Le consentement que donne le créancier à la novation de la dette, étant quelque chose d'équipollent , quant à l'extinction de la dette, au paiement qui lui en serait fait ; il suit qu'il n'y a que ceux à qui on peut payer valablement, qui puissent faire novation de la dette.
Donc, par la même raison qu'on ne peut payer valablement à un mineur, à une femme non autorisée de son mari, à un interdit, on doit décider que ces personnes ne peuvent faire novation de ce qui leur est dû (*) ; L. 3 ; L. 20 , § 1, ff. eod. lit.
591. Vice versa, celui à qui on peut payer une dette, peut aussi ordinairement faire novaiion : Cui rectè solvitur, is etiam novare potest; L. 10, ff. de Novat.
Il suit de là qu'un créancier solidaire peut faire novation. Ainsi le décide Venuleïus (L. 31, §1, ff. de Novat. et deleg.) dont la décision me paraîi devoir être suivie, quoique Paul soit d'un sentiment contraire (2); L. 27, ff. de Paclis. Les interprètes ont fait de vains efforts pour les concilier. Voyez Wissembach, ad lit. de Novat. 10.
(*) V. art. 1272, C. civ.
Art. 1272 : « La novaiion ne peut « s'opérer qu'entre personnes capables « de contracter. »
(*) Cette décision est peut - êlre moins certaine endroit français qu'en
droit romain, dans le cas où ils n'étaient pas socii : et c'est probablement l'espèce de Venuleius; tandis que Paul raisonne dans l'hypothèse où ils sont socii : et chez nous ils sont de droit réputés tels.