‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 119 sur 167 · CIIAP. II. ADE LA NOVATION · texte numérisé non relu

CIIAP. II. ADE LA NOVATION

59^. Pareillement un tuteur, un curateur, un mari, peuvent faire novalion (l); L. 20, § 1 ; L. fin. § 1, ff. eod. tit.

Un fondé de procuration générale du créancier le peut aussi. Celui qui n'a qu'un pouvoir particulier pour recevoir des débiteurs ne le peut , parce que son pouvoir étant borné à recevoir, non débet egredi fines mandait.

Il en est de même de ceux qu'on appelle adjecti solutionis graliâ, dont nous avons parlé au chapitre précédent, art. 2, § 4 : ils ne peuvent faire novalion (L. 10, il. de Solul.), quoiqu'on puisse leur payer valablement.

Art. IV. — Comment se fait la novation.

§ I. De la forme de la novation.

593. Par le droit romain, la novation ne se pouvait faire que par la stipulalion. La forme de la stipulation n'est point d'usage dans notre droit ; les simples conventions y ont la même force qu'avait par le droit rumain la stipulation : c'est pourquoi la novation se fait par la simple convention.

§ II. De la volonté de faire novation.

594. Il faut pour la novation une volonté de faire dans la personne du créancier, ou dans celle qui a pouvoir de lui ou qualité pour faire la novation en sa place.

Par l'ancien droit romain, celte volonté de faire novation se présumait facilement: mais suivant la constitution de Justinien en la loi dernière, Cod. de Novat., celte volonté de faire novalion doit être expressément déclarée; sans quoi il n'y a pas de novalion ; et le nouvel engagement qui est contracte, est censé fait plutôt pour confirmer le premier et pour y accéder, que pour l'éteindre.

La raison de cetle loi est que personne ne doit facilement être présumé abdiquer les droits qui lui appartiennent. C'est pourquoi la novalion renfermant une abdication que le créancier fait de la première créance, à laquelle la seconde est substituée, cette novation ne doit pas facilement se présumer, et les parties doivent s'en expliquer.

Nous ne nous sommes pas néanmoins attachés dans notre jurisprudence d'une manière tellement littérale à celte loi, qu'il faille toujours que le créancier déclare en termes précis et formels, qu'il entend faire novalion : il sullit que, de quelque manière que ce soit, sa volonté de faire novalion paraisse si évidente qu'elle ne puisse être révoquée en doute (2). C'est ce qu'établit d'Argeniré, sur l'art. 273 de l'ancienne coutume de Bretagne.

En voici un exemple :

Je suis créancier de Pierre d'une somme de mille livres : il se passe un acle entre Jacques, débiteur de Pierre, et moi, par lequel il est dit « que Jacques s'oblige envers moi à me payer la somme de mille livres qui m'est due par Pierre » : et il est ajouté « que j'ai bien voulu, pour faire plaisir à Pierre, me contenter de la présente obligation qui m'est subie par Jacques. » On doit décider dans cette espèce qu'il y a novation, et que Pierre est déchargé envers moi, quoiqu'il ne soit pas dit en termes formels et précis, que je décharge Pierre, et que j'accepte l'obligation de Jacques en faisant novation de celle de Pierre: car les termes dont je me suis servi « que je me contentais de l'obligation de Jacques, pour faire plaisir à Pierre », déclarent suffisamment que j';ii voulu décharger Pierre, et me contenter de Jacques pour débiteur à sa place.

(') Il faut convenir qu'en accordant ce pouvoir au mari et au tuteur , les droits de la femme et du mineur pourront cire grandement compromis.

(9) V. art. 1273, C. civ.

Art. 1273 : « La novalion ne se pré- « sume point; il faut que la volonté de « l'opérer résulleclairementde l'acte.»

TUA m'; DES OBLIGATIONS. 1 1 1* PARTIE.

Mais, à moins qu'il no paraisse évidemment que le créancier a eu intention de faire novation, la nova' ion ne se présume pas. C'est pourquoi si, dans la même espèce!, ayant lait une saisie et arrêt sur Jacques, pour le lait de Pierre mon débiteur, Jacques s'est obligé envers moi purement et simplement, par un acte, à nie payer la somme de mille livres qui m'est due par Pierre, et pour laquelle j'ai lait arrêt, sans qu'il ait été ajouté, comme dans l'espèce ci dessus, que f ai bien voulu, pour faire plaisir à Pierre, me contenter de V obligation de Jacques, ou quelque autre chose semblable, qui ferait connaître évidemment que j'ai voulu décharger Pierre, je ne serai point censé avoir fait de novation, et Jacques sera censé avoir accédé à l'obligation de Pierre, qui demeure toujours mon obligé.

C'est ce qui a été jugé par un arrêt du Parlement de Toulouse, rapporté par Catelan, tom. 2, liv. 5, ch. 38.

Pareillement si, depuis la dette contractée, il a été passé quelque acte entre le créancier et le débiteur, par lequel on aurait accordé un terme pour le paiement, ou par lequel on serait convenu d'un nouveau lieu pour le paiement, ou par lequel on aurait accordé la faculté au débiteur de payer à une autre personne que le créancier, ou de payer une chose à la place de celle qui est due, ou même par lequel le débiteur se serait obligé de payer une plus grande somme, ou d'en payer une moindre à laquelle le créancier aurait b:en voulu se restreindre; dans tous ces cas et autres semblables, suivant notre principe, que la novation ne se présume pas, il faut décider qu'il n'y a pas de novation, et que les parties ont seulement voulu modifier, diminuer ou augmenter la dette, plutôt que de l'éteindre pour y en substituer une nouvelle, si elles ne s'en sont pas expliquées.

§ III. Si la constitution d'une rente, pour le prix d'une somme due par le constituant, renferme essentiellement une novation.

595. Lorsque par une convention entre le créancier et le débiteur d'une somme d'argent, le débiteur a constitué une rente à son créancier pour la somme qu'il lui devait, y a-t-il nécessairement, en ce cas, novation?

Plusieurs prétendent qu'il n'y a pas, en ce cas, de novation, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, et à plus forte raison, lorsqu'elles ont déclaré expressément, par la constitution de rente, « qu'elles n'entendaient faire aucune novation. »

Ils prétendent que, par l'acte de constitution de rente, le créancier ne donne pas quittance de la somme qui lui est due; qu'il consent seulement de ne pas exiger la somme qui lui est due, tant qu'on lui paiera les intérêts de celle somme ; conséquemment que c'est toujours l'ancienne dette qui subsiste, quoique sous une nouvelle modification; c'est-à-dire, que d'exigible qu'elle était, elle est devenue une detle dont le principal est aliéné, et qui ne peut plus s'exiger tant que le débiteur en paie les arrérages.

Cette opinion me paraît souffrir beaucoup de difficulté.

11 est de l'essence du contrat de constitution de rente, qui est un contrat réel, que celui qui constitue la rente reçoive le prix de la constitution ; lorsque mon débiteur d'une certaine somme, putà , de mille livres , me constitue pour cette somme cinquante livres de rente, il faut donc qu'il reçoive la somme de mille livres pour le prix de la rente qu'il me constitue, et il ne peut être censé la recevoir que par la quittance que je lui en donne en paiement de la rente qu'il me constitue. Cette constitution de rente renferme donc une quittance que je lui donne de celte somme : elle renferme une compensation de la dette de cette somme dont il m'était débiteur, avec pareille .somme que je devais lui donner pour prix de la rente qu'il me constitue : or il est évident que celte quittance et celte compensation éteignent celle délie, et forment une novation.

CHAP. lï. DE LA NOVATION. 3 15

On ne peut pas dire que le principal de la renie qui m'est constituée, est mon ancienne créance de mille livres contre Pierre, qui continue de subsister sous une nouvelle modification de principal de renie, au lieu de créance exigible qu'elle était : car, ouire qu'elle a élé éteinte par la constitution de rente, comme nous venons de le faire voir, c'est que la créance d'une rente est proprement la créance des arrérages qui en courront à perpétuité jusqu'au radiai, plutôt que du principal, qui, ne pouvant pas êlre exigé, n'est pas proprement dû, et est in facullate luilionis, magls quàm in oblif/alionc.

Ces raisons paraissent concluantes pour décider « qu'un acte par lequel le débiteur d'une certaine somme constitue une renie à son créancier pour celle somme, renferme essentiellement une novation, quand mémo il serait porté expressément par l'acte, que les parties n'ont pas entendu faire une novalion;» car une protestation ne peut empêcher l'effet nécessaire el essentiel d'un acle.

C'est pourquoi celle clause me paraît ne pouvoir avoir d'autre clïrt que d'empêcher l'exiinction des hypothèques de l'ancienne dette, et de les transférer à la nouvelle (l), comme cela se peut, suivant la loi 12, §5, lf. Qui poli or.

Quoique ces raisons me paraissent très fortes pour décider que l'acte par lequel une dette exigible est convertie en wne constitution de rente, contient essentiellement une novation, néanmoins l'opinion contraire paraît avoir en sa laveur le suffrage des auteurs.

On l'autorise par deux arrêts qu'on prétend avoir jugé la question : le premier, qui est du 13 avril 1683, est rapporté au Journal du Palais, loin. 2 de l'édition in-lol.

Dans l'espèce de cet arrêt, Ligondez, débiteur solidaire avec Sablon, d'une somme de six mille livres, en avait depuis constitué rente, tant en son nom, qu'en se faisant fort de Sablon ; et le contrat portait réserve de l'obligation et des hypothèques. Le créancier ayant assigné Sablon, pour qu'il passât contrat de constitution, ou payât ladite somme de six mille livres, Sablon a été condamné.

L'arrêtiste infère de cet arrêt, qu'il a été jugé qu'un débiteur d'une somme d'argent pouvait constituer rente pour celle somme, sans qu'il se fît novation de sa délie. Mais je crois la conséquence, mal tirée, et que les moyens respectifs des parties qui sont rapportés au Journal, ne louchent pas au point de décision de la cause.

La raison décisive pour laquelle Sablon a élé condamné par cet arrêt à payer, ou à passer contrat de constitution, me paraît être que Ligondez ayant passé contrat, tant en son nom que se faisant fort de Sablon, et par conséquent le créancier n'ayant consenti à la conversion de sa créance de six mille livres en un contrat de constitution, que sous la condition que le contrat serait passé par ses deux débiteurs, la conversion de la créance de six raille livres en un contrat de constitution, la novation et l'extinction de cette créance qui devait en résulter, dépendaient de celle condition.

C'est pourquoi le refus de Sablon de passer le contrat, faisant manquer la condition, il n'y avait point de novation : la créance subsistait, et Sablon a élé bien condamné par l'arrêt à payer.

L'autre arrêt est du 6 septembre 1712, et est rapporté au tome sixième du Journal des audiences. Dans l'espèce de cet arrêt, plusieurs personnesavaient subi solidairement l'obligation de payer une certaine somme : deux avaient payé réellement chacun leur tiers, el le créancier, en le recevant, avait réservé la solidité.

Lebeguc et de Villcmenard avaient, par un billet, promis de passer contrat de

(x) Voilà un effet qui diminue beaucoup l'intérêt de la question.

316 TRAITÉ DtS OBLIGATIOINS. JII* PARTIE.

constitution de rente pour le tiers restant, et il était dit par le billet, sans que cela pût nuire à la solidité.

Longtemps après, le créancier assigna Montpensier, Pun de ceux qui avaient payé leur tiers sous la réserve de la solidité, pour qu'il eût à payer ie restant, ou à accéder au contrat de constitution, et l'arrêt l'y a condamné.

Donc, dit-on, il a été jugé qu'un contrat de constitution de rente, fait par un débiteur pour la somme qu'il devait, n'emportait pas nécessairement novalion et extinction de la dette de cette somme : autrement, dans l'espèce proposée, Montpensier, codébiteur solidaire de la somme qui restait due, et pour laquelle la rente a été constituée, aurait été libéré de cette dette par la constitution de rente, et n'aurait pas été condamné par l'arrêt à payer.

Je ne sais pas quelle a été la raison sur laquelle a été fondée la décision de l'arrêt; mais pour sauver les principes, on pourrait dire que l'arrêt n'a pas jugé ce qu'on en infère; mais qu'il a plutôt jugé que, par la clause de réserve de solidité, le créancier était censé avoir apposé à la conversion de sa créance en un contrat de constitution de rente, cette condition « que tous les débiteurs solidaires de celte detie accéderaient au contrai de constitution»; et qu'en conséquence le refus de Montpensier d'y accéder, faisant défaillir celte condition, la créance subsistait.

§ IV. De la nécessité qu'il y a que quelque chose différencie la nouvelle

dette de l'ancienne.

596. Lorsqu'il se fait une nouvelle convention entre le même créancier et le même débiteur, sans l'intervention d'aucune nouvelle personne, quoiqu'il soit expressément déclaré par l'acte qui contient le nouvel engagement « que les parties entendent faire novation», il faut, pour que la novation soit valable, que cet acte contienne quelque chose de différent de la première ob!igation qui a été contractée; soit dans la qualité de l'obligation, comme si la première était déterminée, et la seconde alternative, aut vice versa; soit sur les accidents accessoires de l'obligation, comme sur le temps ou sur le lieu du paiement. C'est aussi une différence suffisante, si la première obligation avait été contractée sous la caution d'une autre personne, ou sous l'hypothèque de mes biens, et que par la nouvelle je m'engage sans caution et sans hypothèque, aut vice versa.

Si le nouvel engagement, fait sans l'intervention d'une nouvelle personne, ne contient rien de différent du premier, il est évident que ce nouvel engagement est inutilement contracté; Inslit. lit quib. mod. loll. obl.t § 4.

599. Lorsque la novation se fait avec l'intervention d'un nouveau débiteur ou d'un nouveau créancier, la différence de créancier ou de débiteur est une différence suffisante pour rendre la novation utile, sans qu'il soit nécessaire qu'il en intervienne d'autre.

§ V. Si le consentement de Vancien débiteur est nécessaire pour la novation.

599. La novation qui se fait par l'intervenlion d'un nouveau débiteur, peut se faire eRtre le créancier et ce nouveau débiteur, sans que le premier, dont la dette doit s'éteindre par la novation, y ait aucune part, et sans qu'il y consente : Libérât me isqui quod debeo promitlit, etiamsi nolim\ L. 8, § 5, ff. de Novat. La raison est que la novation, à l'égard du premier débiteur, ne renferme autre chose que l'acquittement de sa dette, par la nouvelle que le tiers contracte en sa place : or on peut acquitter la dette d'un autre sans qu'il y consente (*), comme nous l'avons vu au chapitre précédent: Ignoranlis enim et invili condilio melior fieripotest; L. 53, de Solut.

{l) Y. art. 1274, G. civ., même décision.

Art. 1274 : « La novation par la

substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans ie concours du premier débiteur. »

ART. V. ~ De l'effet de la novation.

50». L'effet de la novation est que la première dette est éteinte de la même manière qu'elle le serait par un paiement réel.

Lorsque l'un de plusieurs débiteurs solidaires contracte seul un nouvel engagement avec le créancier pour faire novation du premier, la première dette étant éteinte par la novation, comme elle le serait par un paiement réel, tous ses codébiteurs sont libérés aussi bien que lui.

Pareillement, comme l'ex-tinction de l'obligation principale entraîne celle de toutes les obligations accessoires , la novation qui se fait de la dette principale éteint toutes les obligations accessoires, telles que celles des cautions.

Si le créancier voulait conserver l'obligation des autres débiteurs et des cautions, il faudrait qu'il mît pour condition à la novation «que les codébiteurs et les cautions accéderaient à la nouvelle dette» ; auquel cas, faute par eux d'y vouloir accéder, il n'y aurait pas de novation, et le créancier conserverait son ancienne créance (*).

Du principe « que la novation éteint l'ancienne dette», il suit aussi qu'elle en éteint les hypothèques qui en étaient accessoires: Novalione légitimé factâ liberanlur hypothecœ; L. 18, ff. de Novat.

Mais le créancier peut, par l'acte même qui contient la novation, transférer à la seconde dette les hypothèques qui étaient attachées à la première (*) ; h, 12, § 5, ff. Qui polior.

Par exemple, si par acte de 1760 vous m'avez emprunté une somme de mille livres sous l'hypothèque de vos biens, et que par un autre acte passé entre nous en 1770, vous ayez contracté envers moi une nouvelle obligation, et qu'il soit porté par l'acte, qu'au moyen de celte nouvelle obligation, vous demeurerez quitte de celle de 1760, dont les parties ont entendu faire novation sous la réserve des hypothèques, je serai, par cette clause, conservé dans mon ordre d'hypothèque pour ma nouvelle créance, du jour de la date de l'ancienne; L. 3, L.21, ff. diclo lilulo.

Observez que, si la nouvelle créance était plus forte que la première, je ne serais conservé dans mon rang d'hypothèque que jusqu'à concurrence de la somme qui m'était due par l'acte de 1760, celte translation des hypothèques, de l'ancienne créance à la nouvelle, ne devant pas être préjudiciable aux créanciers intermédiaires.

Observez aussi que celle translation des hypothèques, de l'ancienne créance à la nouvelle, ne peut se faire qu'avec le consentement de la personne à qui les choses hypothéquées appartiennent. Dans l'espèce ci-dessus rapportée, il est clair que vous avez consenti à cette translation d'hypothèque, puisque vous êtes partie à l'acte où la réserve de ces hypothèques est stipulée ; mais si un tiers, par acte de 1770, s'est obligé envers moi à me payer la somme que vous me deviez par l'acte de 1760, et qu'il soit dit «qu'au moyen desprésentes, la dette de 1760 demeure acquittée, sous la réserve des hypothèques»-, quoique la novation puisse se faire sans que vous interveniez à Pacte , la translation de l'hypothèque de vos biens attachée à votre dette de 1760, ne peut se faire à la nouvelle dette de 1770, si vous n'intervenez à Pacte pour la consentir; le nouveau débiteur à qui les choses hypothéquées n'appartiennent pas, ne pouvant pas, sans vous à qui elles appartiennent, les hypothéquer à la nou-

H V. an. 1281 , C. civ., ci-dessus,

199, note 2.

(2) V. art. 1278, C. civ.

Art. 1278 : « Les privilèges et hypo-

« thèques de l'ancienne créance ne « passent point à celle qui lui est sub- « stituée, à moins que le créancier ne « les ait expressément réservés. »

TRAITÉ DES OBLIGATIONS, fil* PARTIS*

vellc dette (*). C'est ce que décide Paul, en la loi 30, ff. de Noval. Paulus rcspondil, si crcdilor à Scmpronio, animo novandi slipululus rsset, Ua ut à prima obligalione in universum discederetur,rursà>n casdem tes à poster loi e debilore, sine consensu debiloris prioris, obligarinon passe.

Suivant les mêmes principes, si l'un d entre plusieurs débiteurs solidaires contracte envers le créancier une nouvelle obligation, et qu'il soit porté par

(•) Mais il ne s'agit pas précisément de les hypothéquer à la nouvelle dette : ces biens étaient déjà hypothèques; le créancier, en faisant remise au débiteur primitif de l'action personnelle seulement, peut-il retenir et conserver les hypothèques pour sûreté de la nouvelle dette? Telle est la question : en répondant affirmativement, il en résulterait toujours pour le débiteur cet avantage d'être libéré de l'obligation personnelle, et de n'être dorénavant tenu que comme tiers détenteur : rien n'empêche d'avoir des immeubles hypothéqués à la dette d'autrui.

La loi 30, ff. de Novat., que Pothier cite à l'appui de son opinion, ne nous paraît point applicable à l'espèce :

En effet , cette loi suppose que la première obligation avait été , par la novation, entièrement éteinte in universum, et elle décide que le second débiteur ne peut de nouveau, rursum, hypothéquer les mêmes choses sans le consentement de l'ancien débiteur propriétaire de ces choses.

Dans l'espèce proposée par le jurisconsulte romain, la novation avait été complète et sans aucune réserve : Ua ut à prima obligalione in universum discederetur, les hypothèques étaient donc éteintes. Paul décide aveegrande raison que le second débiteur ne peut de nouveau soumettre ces choses à l'hypothèque sans le consentement du premier débiteur. Mais , nous dira-ton, quelle pouvait être la raison de douter? Nous pourrions répondre : de ce qu'une solution est évidemment conforme à la vérité, ce n'est pas une raison pour chercher un autre sens que celui quelle présente naturellement. Mais cette raison de douter se lirait, peut-être, de ce que le débiteur primitif semblait ne pas pouvoir légitimement se plaindre de cette nouvelle hypothèque, sur les mêmes biens que l'ancienne et pour la même somme,

que ce débiteur primitif devait probablement à Vexpromisseur, et celui-ci aurait un intérêt visible à la ressusciter, si cela était possible , afin de se faire céder par le créancier son dû paiement.

Quoi qu'il en soit, cette loi est étrangère à la question, elle fournirait plutôt un argument à contrario pour L'affirmative.

Le Code, dans l'art. 1279, se borne à dire « que les hypothèques primitives ne peuvent passer sur les biens du nouveau débiteur », cequi est évident; mais il ne dit pas qu'elles ne peuvent être conservées sur les biens de l'ancien débiteur, lorsque le créancier en a fait la réserve expresse lors de la novation.

Cependant l'article suivant(art. 1*280) fournit un puissant argument pour soutenir que cette réserve ne peut être efficace qu'avec le consentement de l'ancien débiteur, ce qui reproduirait complètement la doctrine de Pothier :

et nous croyons que telle était l'intention des rédacteurs du Code. On peut dire, pour les justifier, ainsi que Pothier : que, si l'on peut hypothéquer ses immeubles pour la dette d'un autre, il est raisonnable d'exiger que le propriétaire connaisse cette situation et y ait consenti, afin de surveiller la conservation de ses droits dans ses nouveaux rapports avec le débiteur actuel.

Art. 1279 : « Lorsque la novation « s'opère par la substitution d'un nou- « veau débiteur, les privilèges et hypo- « thèques primitifs de la créance ne « peuvent point passer sur les biens du « nouveau débiteur. »

Art. 1280 : « Lorsque la novation « s'opère entre le créancier et l'un des « débiteurs solidaires, les privilèges et « hypothèques de l'ancienne créance « ne peuvent être réservés que sur les « biens de celui qui contracte la nou- « velle dette, »

CHAP. îï. ART. Vî. I)E LA DELEGATION.

l'acte « que les parties ont entendu (aire novaiion de la première dette, sous la réserve des hypothèques, » celte réserve ne peut avoir d'effet que pour l'hypothèque des biens de ce débiteur qui contracte la nouvelle dette, et non pour les hypothèques des biens de ses codébiteurs; leurs biens ne pouvant pas être hypothéqués à celte nouvelle dette sans leur consentement (1).

Quelque réserve que fasse le créancier par l'acte qui contient la novaiion, les cautions de l'ancienne dette ne peuvent être obligées a la nouvelle, si elles n'y consenient.

ART VI. — De la délégation.

§ ï. Ce que c'est que la délégation ; et comment elle se fait.

OOO. La délégation est une espèce de novaiion par laquelle l'ancien débiteur, pour s'acquitter envers son créancier, lui donne une tierce personne, qui, à sa place, s'oblige envers ce créancier, ou envers la personne qu'il indique.

Delegarc est vice sud alium rcum dure creditori, vel cui jusserit ; L. 11, ff. de Àovat.

Il résulte de cet'e définition, que la délégation se fait par le concours de trois personnes, et qu'il en intervient quelquefois une quatrième.

1° Il faut le concours du déléguant, c'est à-dire, de l'ancien débiteur qui donne à son créancier un autre débiteur en sa place ;

2° De la personne du délégué qui s'oblige envers le créancier, à la place de l'ancien débiteur, ou envers la personne indiquée parle créancier ;

3° Du créancier, qui, en conséquence de l'obligation que la personne déléguée contracte envers lui, ou envers la personne qu'il lui indique, décharge le déléguant.

Quelquefois il intervient dans la délégation une quatrième personne; savoir, celle que le créancier indique, et envers qui, sur l'indication du créancier, et de l'ordre du déléguant, la personne déléguée s'oblige.

Pour qu'il y ait délégation, il laut que la volonté du créancier, de décharger le premier débiteur, et de se contenter de l'obligation de ce nouveau débiteur qui s'oblige envers lui à la place du premier, soit bien marquée. C'est pourquoi si Pierre, l'un des héritiers de mon débiteur, pour se décharger d'une rente envers moi, a, par un partage, chargé Jacques son cohéritier, de me la payer à sa décharge, il n'y aura pas de délégation , et Pierre ne sera pas déchargé envers moi, si je n'ai pas, par quelque acte, déclaré formellement que je déchargeais Pierre : sans cela, quoique j'aie reçu de Jacques seul les arrérages pendant un temps considérable, on n'en pourra pas conclure que je l'ai accepté pour mon seul débiteur à la place de Pierre, et que j'ai déchargé Pierre (2) ; Arg. L. 40, § 2, ff. de Pact.

§ II. De Veffet de la délégation.

ftOl. La délégation renferme une novaiion ; savoir l'extinction de la dette du déléguant, et l'obligation que la personne déléguée contracte en sa place. Ordinairement même la délégation contient une double novaiion : car ordinairement la personne déléguée est un débiteur du déléguant, lequel, pour s'acquiller envers le déléguant de son obligation, contracte, de l'ordre du

(l) V. art. 1280, C. civ., note précédente.

(») F. art. 1275, C. civ., même décision.

Art. 1275 : « La délégation par la- « quelle un débiteur donne aucréan-

« cier un autre débiteur qui s'oblige « envers le créancier, n'opère point « de novaiion , si le créancier n'a ex- « pressément déclaré qu'il entendait « décharger son débiteur qui a fait la

« délégation. »

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIT.

déléguant, une nouvelle obligation envers le créancier du déléguant. Il se fait en ce cas une novation, ctdc l'obligation du déléguant envers son créancier à qui le déléguant donne un autre débiteur en sa place, et de l'obligation de la personne déléguée envers le déléguant, en conséquence de celle qu'elle contracte de son ordre envers son créancier.

<»02. Si la personne déléguée n'était pas débitrice du déléguant, quoiqu'elle ne se fût obligée en sa place envers son créancier que dans la fausse persuasion qu'elle élait débitrice du déléguant, l'obligation qu'elle aurait contractée envers ce créancier n'en serait pas moins valable, et elle ne pourrait se défendre de le payer; sauf à elle son recours contre le déléguant, pour qu'il fût tenu de l'acquilter. Le créancier, qui par l'obligation que contracte envers lui la personne déléguée, ne fait que retirer ce qui lui était dû par son aucien débiteur qu'il a déebargé, ne doit point souffrir de cette erreur : Si per ignoranliam promiserit, nullâ quidem cxceplione uli polerit adversùs creditorem, quia ille suum recepit; sed is qui delcgavit, lenelur condilione ; L.12, ff. de Novat.

Il en serait autrement, si celui envers qui la personne déléguée s'est obligée, n'était point créancier du déléguant, soit que le déléguant fût lui-même dans l'erreur, et qu'il crût être débiteur, soit qu'il voulût lui faire donation. En l'un et l'autre cas, la personne déléguée qui s'est obligée envers lui par erreur, dans la fausse persuasion qu'elle était débitrice du déléguant, ne sera pas valablement obligée, et pourra se défendre de payer, l'erreur étant découverte ; L. 7, ff. de Dol. excepl,; L. 2, § 4, ff. de Donat.

La raison de celte différence est, que, dans cette espèce-ci, celui envers qui la personne déléguée s'est obligée, certat de lucro captando ; pendant que la personne déléguée, qui s'est par erreur obligée envers lui, certat de damno vitando. Or on doit plutôt subvenir à celui qui certat de damno, qu'à celui qui certat de lucro. C'est pourquoi on doit non-seulement le décharger de son obligation contractée par erreur, mais même lui accorder la répétition de ce qu'il aurait payé en conséquence, suivant cette règle de droit, Melius est favere repetitioni, quàm adventitio lucro.

Au contraire, dans l'espèce précédente, le créancier envers qui la personne déléguée s'est obligée, versaretur in damno, si la personne déléguée était déchargée de son obligation.

C03. Si la personne déléguée ne s'oblige que sous une condition, tout l'effet de la délégation sera en suspens, jusqu'à l'échéance de la condition : et de même que, en ce cas, il dépend de l'échéance de la condition que la personne déléguée soit obligée, de même il dépend de l'échéance de la même condition que le déléguant soit libéré de son obligation, laquelle nepeut être éteinte que par la nouvelle obligation de la personne déléguée, qui doit être substituée en sa place.

L'obligation de la personne déléguée envers le déléguant dépend pareillement de cette condition : car la personne déléguée ne peut être libérée envers le déléguant qu'autant qu'elle s'oblige en sa place envers le créancier.

Quoique la personne déléguée ne soit pas libérée envers le déléguant jusqu'à l'échéance de celle condition, néanmoins le déléguant, par l'ordre duquel elle s'est obligée sous condition, ne peut faire aucune poursuite contre elle, jusqu'à ce que celte condition soit faillie : car, tant qu'elle peut exister, il est incertain si elle demeurera obligée envers lui, ou si elle le sera envers le nouveau créancier : c'est la décision de la Loi 36, ff. de Reb. cred.

§ III. Se le déléguant est tenu de l'insolvabilité du délégué.

C04. Régulièrement, lorsque la personne déléguée s'est obligée valablement envers le créancier à qui elle a été déléguée, le déléguant est pleinement libéré envers ce créancier, et ce créancier n'a aucun recours conire lui,

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