CHAP. II. ART. VI. DE LA DÉLÉGATION
dans le cas auquel le nouveau débiteur a lui délégué deviendrait insolvable : ce créancier, en acceptant la délégation, a suivi la solvabilité du débiteur qui lui était délégué ; nomen ejus secutus est (l).
Ce principe souffre exception, dans le cas auquel il aurait été convenu «que le déléguant donnerait à ses risques un nouveau débiteur à sa place. »
Paul décide que, en ce cas, le créancier peut agir aclione mandaii contrariâ, contre le déléguant, pour être indemnisé de la somme dont il n'a pu être payé par l'insolvabilité du nouveau débiteur à lui délégué ;
Car, lorsque, à la prière de mon ancien débiteur, j'accepte à ses risques un autre débiteur a sa place, c'est un contrat de mandat qui intervient entre nous; je suis son mandataire en acceptant la délégation, et par conséquent je dois être par lui indemnisé de ce qu'il m'en coûte pour l'avoir acceptée.
Or, il m'en coûte la somme dont je n'ai pu être payé par le débiteur délégué : j'en dois donc être indemnisé par lui.
Observez qu'il faut pour cela qu'on ne puisse me reprocher de n'avoir pas fait les diligences qui auraient pu me procurer mon paiement, pendant que le débiteur délégué était solvable : car, en ce cas, c'est ma faute si je n'ai pas été payé.
Or, selon les règles du contrat de mandat,jm mandataire n'a d'action pour être indemnisé, que de ce qu'il lui en a coûté sans sa faute : Venit in aclione mandaii quod mandalario ex causa mandaii abesl inculpabiliter.
Comme ce n'est pas la délégation par elle-même, mais le contrat de mandat qu'on suppose intervenu entre le déléguant et le créancier, qui rend le déléguant responsable de l'insolvabilité du débiteur délégué, c'est au créancier qui prétend se servir de ce contrat de mandat, à faire voir par écrit qu'il est intervenu, et qu'il n'a accepté la délégation qu'aux risques du déléguant.
Celte convention ne se suppose point; c'est ce qui a été jugé par un arrêt rapporté par Bouvot.
Cujas {ad L. 26, § 2, ff. M and, ad libr. 33 Paul ad edic), rapporte une seconde exception à notre principe, qui est que, a quoique la délégation n'ait pas été faite à la charge qu'elle serait aux risques du déléguant, néanmoins si, dès le temps de la délégation, l'insolvabilité du débiteur délégué était arrivée, et ignorée du créancier, le déléguant en devrait être tenu.»
Celte décision de Cujas est fondée en équité (2): la délégation renferme entre le déléguant et le créancier une convention de la classe de celles qui sont intéressées de part et d'autre, dans lesquelles chacun entend recevoir autant qu'il donne.
L'équité de ces conventions consiste dans l'égalité : elles sont iniques, lorsque l'une des parties donne beaucoup, et reçoit peu à la place.
Suivant ces principes, la délégation que vous me faites d'une créance de mille livres que vous doit Pierre insolvable, à la place d'une pareille somme dont vous m'êtes débiteur, est manifestement inique : car, par cette délégation, vous recevez la remise de votre dette de mille livres, laquelle remise a une valeur réelle et effective de mille livres; et pour cette valeur de mille livres que vous recevez de moi, vous me donnez une créance sur un débiteur insolvable, qui n'a aucune valeur, ou n'en a presque aucune : il faut donc que, pour réparer l'iniquité de la convention, vous soyez tenu envers moi de l'in-
0) V. art. 1276 , C. civ.
Art. 1*276 : « Le créancier qui a dé- « chargé le débiteur par qui a été faite « la délégation , n'a point de recours « contre ce débiteur, si le délégué de- « vient insolvable , à moins que l'acte « n'en contienne une réserve ex-
TOM. II
« presse, ou que le délégué ne fût déjà « en faillite ouverte, ou tombé en dé- « confiture au moment de la défait lion. »
(*) C'est ce que le Code consacre par la disposition finale de l'art. 1276 ci-dessus cité.
trait/; df.s obligations. me partif..
solvabilité do ce débiteur que j'ai accepté par erreur pour mon débiteur a voire place.
Il en serait autrement, si, lors de la délégation que vous m'avez faite de ce débiteur à votre place, j'avais connaissance de l'insolvabilité.
La délégation ne renferme pas, en ce cas, une convention de la classe de celles qui sont intéressées de part et d'autre ; mais elle renferme un bienfait que j'ai bien voulu vous faire, en acceptant ce débiteur à votre place, quelque insolvable qu'il fût. Vous ne m'avez fait aucun tort, puisque, en connaissance de cause, j'ai bien voulu accepter (*): Volcnli non fit injuria.
Despeisses rejette le sentiment de Cujas, et prétend qu'à moins qu'il n'ait été expressément convenu « que le déléguant déléguait à ses risques, suo periculo,»\e créancier ne peut jamais se plaindre de l'insolvabilité du débiteur qui a été délégué, et qu'il a bien voulu accepter, quelque ignorance qu'il allègue en sa faveur.
Sa raison est qu'autrement la délégation n'aurait jamais l'effet de libérer le déléguant, qui est l'effet qu'elle doit avoir par sa nature, puisque le créancier dirait toujours qu'il a ignoré l'insolvabilité du débiteur qu'on lui a délégué.
Ces raisons peuvent faire rejeter, dans le for extérieur, l'opinion du Cujas; mais elle me paraît indubitable dans le for de la conscience (*)•
§ IV. Différence entre la délégation, le transport et la simple indication.
605. 11 nous reste à observer que la délégation est quelque chose de différent du transport, aussi bien que de la simple indication.
Le transport que fait un créancier à quelqu'un de sa créance, ne contient aucune novation : c'est la même créance qui passe du cédant au cessionnaire lequel même n'est, à proprement parler, que le procuralor in rem suam du créancier qui la lut a cédée. D'ailleurs ce transport ne se passe qu'entre deux personnes, le cédant et le cessionnaire, sans qu'il soit besoin que le consentement du débiteur intervienne (3).
Nous traiterons du transport dans notre Traité duConlrat de vente, part. 6, chap. à.
La novation diffère aussi de la simple indication.
Lorsque j'indique à mon créancier une personne de qui il recevra le paiement de la somme que je lui dois, et sur laquelle pour cet effet je lui donne une rescriplion, cet acte ne contient qu'un simple mandat. Il ne contient ni un transport, ni une novation ; je demeure toujours le débiteur de mon créancier; la personne que je lui indique, et sur qui je lui donne une rescription, ne le devient pas à ma place.
Pareillement, lorsqu'un créancier indique à son débiteur une personne à qui il pourra payer, cette indication ne contient aucune novation ; le débiteur ne devient pas le débiteur de la personne à qui on lui indique de payer, il demeure toujours le débiteur de l'indiquant (*). F. sur cette espèce d'indication, suprà, ch. 1, art. 2, § 4.
(l) Quoique l'art. 1276 (voy. la note précédente) ne contienne pas cette restriction , elle est trop fondée en raison pour ne pas l'admettre.
(a) Le for extérieur et le for de la conscience sont aujourd'hui d'accord sur ce point.
(3) V. art. 1689 et suiv., C. civ.
Art. 1689 : « Dans le transport « d'une créance , d'un droit ou d'une « action sur un tiers, la délivrance s'o-
« père entre le cédant et le cession- « naireparla remise du titre. »