CHAPITRE III
De la remise d'une dette.
GOG. La remise que fait le créancier de la dette, est aussi une des manières dout s'éteignent les obligations ; car elle libère de plein droit.
Art. Ier. — Comment se fait la remise d'une dette.
§ I. Si la remise d'une dette peut se faire par une simple convention.
4»09. Selon les principes du droit romain, il y avait sur ce point une différence entre les obligations civiles qui résultaient des contrats consensuels, et qui se contractaient parle seul consentement des parties; et entre les autres obligations civiles qui résultaient des contrats réels, ou de la stipulation.
A l'égard de celles qui se contractaient par le seul consentement des parlies, la remise pouvait s'en faire par une simple convention, par laquelle le créancier convenait avec le débiteur de l'en tenir quitte ; et cette convention éteignait de plein droit l'obligation ; L. 35, ff. de Reg.jur.
A l'égard des autres obligations civiles, pour que la remise que le créancier en faisait au débiteur pût éteindre de plein droit l'obligation, il fallait avoir recours à la formalité de Vacceptilation, ou simple, si l'obligation résultait d'une stipulation, ou Aquilienne, si elle résultait d'un contrat réel ; V. lit. de Acceptil. in Inslit. et Pandect. La simple convention par laquelle le créancier était convenu avec le débiteur de le tenir quitte, n'éteignait pas de plein droit ces obligations; mais elle donnait seulement au débiteur une exception ou tin de non-recevoir contre l'action du créancier qui aurait demandé le paiement de la dette, contre la foi de la convention.
Cette distinction et ces subtilités ne sont pas reçues dans notre droit français : nous n'y connaissons pas la forme de l'acceptilation ; et toutes les dettes quelles qu'elles soient, et de quelque façon qu'elles aient été contractées, s'éteignent de plein droit par la simple convention de remise entre le créancier et le débiteur, pourvu que le créancier soit capable de disposer de son bien, et que le débiteur ne soit pas une personne à qui il soit défendu au créancier de donner (l).
C'est pourquoi tout ce qui est dit au titre du ff. de Accept. sur la forme de l'acceptilation, ne reçoit aucune application dans notre droit français, et notamment que l'acceptilation ne peut se faire sous une condition ; L. 4, ff. de Acceplilat.
Parmi nous rien n'empêche qu'un créancier puisse faire dépendre d'une condition la remise qu'il fait de la dette ; et l'effet d'une telle remise est de rendre la dette conditionnelle, de même que si elle eût été contractée sous une condition contraire.
§ II. En quel cas prêsume-t-on une remise tacite,
608. La remise de la dette peut se faire non-seulement par une convention expresse, mais aussi par une convention tacite qui résulte de certains faits qui la font présumer.
(') Car la remise de la dette est une véritable libéralité, dispensée des formes de la donation , mais à laquelle il
faut cependant appliquer les règles sur la réduction, les rapports, et sur les incapacités de donner et de recevoir, 21*
TRAITÉ nr:s OBLIGATIONS. 1ilr PARTIE.
Par exemple, si le créancier a rendu au débiteur son billet, ou le brevet d'obligation, il est présumé lui avoir remis I;» dette (•) : Si debilori meo reddidcril caulionem} videlur inlcr nos convenisse ne pelercm ; L. 2, § 1, ff. de Pu et.
Si le billet était souscrit par plusieurs débiteurs solidaires, et que le créancier l'eût rendu à l'un d'eux, quelques docteurs cités par Druneman, ad L. 2, fï. de Paet. ont pensé que la restitution du billet ne devait, en ce cas, faire présumer qu'une décharge personnelle de la délie, que le créancier a bien voulu accorder à celui à qui il a remis le billet. Il me paraît au contraire qu'on doit présumer qu'il a entendu remettre et éteindre entièrement la délie : car, s'il n'eût voulu décharger que l'un des débiteurs, il aurait retenu le billet, qui lui aurait été nécessaire pour faire payer les autres (2).
<S«SI. La possession en laquelle le débiteur se trouve du billet, fait-elle présumer que le créancier le lui a rendu ?
Boiceau, après quelques anciens docteurs, fait une distinction : il dit, que si le débiteur allègue qu'il a payé, la possession en laquelle il est du billet, fait présumer le paiement, et que le billet lui a été rendu comme acquitté, à moins que le créancier ne prouve le contraire : mais s'il allègue que le créancier lui a remis la dette, la possession en laquelle il est du billet, n'est pas, selon lui, suffisante, et il doit prouver que le créancier lui a volontairement remis et rendu son billet; parce que la remise est une donation qui ne se présume point, suivant cette règle, Nemo donare facile prœsumilur : et que d'ailleurs c'est une convention qui doit, suivant l'ordonnance, s'établir par écrit.
Je ne crois pas cette distinction solide, et je pense qu'on doit indistinctement décider que la possession du billet par le débiteur, doit faire présumer qu'il lui a été rendu par le créancier, ou comme acquitté, ou comme remis ; à moins que le créancier ne justifie le contraire ; pulà, que le billet lui a été volé.
En vain dira-t-on que la donation ne se présume pa«; car cela veut dire qu'elle ne se présume pas facilement, et sans qu'il y ait un sujet suffisant pour la présumer. Or, suivant la loi citée, il y a un sujet suffisant de présumer la donation et remise de la dette, lorsque le créancier a remis le billet au débiteur ; et la possession du billet par le débiteur, doit aussi faire présumer que le créancier le lui a rendu, puisque c'est la voie naturelle par laquelle la possession en a pu passer de la personne du créancier en laquelle il était, en celle du débiteur (3). L'argument tiré de l'ordonnance, qui veut que les conventions dont l'objet excède cent livres, se prouvent par écrit, n'est pas meilleur.
(l) V. art. 1282, C.civ.
Art. 1282 : « La remise volontaire « du titre original sous signature pri- « vée , par le créancier au débiteur, « fait preuve de la libération. »
Cet article ne reproduit pas complètement la décision de Pothier : D'abord cet auteur parle de la remise du billet ou du brevet d'obligation , le Code ne parle que de la remise du titre original sous signature privée.
Polhier décide que le créancier est présumé avoir remis la dette, et le Code dit : /ail preuve de la libération.
Mais le billet peut être remis après paiement effectué, et il y aura preuve
de la libération , tout aussi bien que dans le cas où il est remis dans l'intention de faire remise de la dette.
Peut-être sera-ce à ceux qui prétendent qu'il y a eu remise de la dette et non paiement à prouver cette libéralité.
(2) Y. art. 1284-, C. civ.
Art. 1284 : « La remise du litre ori- « ginal sous signature privée, ou de la « grosse du titre, à l'un des débiteurs <c solidaires , a le même effet au profit « de ses codébiteurs, »
(3) Mais ce n'est là qu'une présomption du magistrat : elle n'est point écrite dans la loi.