CH. 111. DE LA REMISE DE LA DETTE. 32S
L'ordonnance n'a voulu exclure par là que la preuve testimoniale, et non pas les présomptions résultant des faits avoués par les parties.
La distinction de Boiceau sur la qualité de la personne du débiteur, est plus plausible. Si le débiteur était le lacleur du créancier, ou autre domestique à portée de se saisir du billet, la possession en laquelle il serait du billet, pourrait n'être pas une présomption suffisante, ni de la remise, ni môme du paiement de la dette. —Idem si c'était un voisin chez lequel le créancier eût porté ses effets, dans le cas d'un incendie (1).
Ce qui est décidé à l'égard d'un billet ou d'un brevet d'obligation, ne doit pas s'étendre à la grosse d'un contrat de constitution, ou d'une obligation dont il y a une minute. Quoique cette grosse se trouve entre les mains du débiteur, il n'en résulte pas une présomption suffisante du paiement ou de la remise de la dette, à moins que d'autres circonstances ne concourent : car la minute qui demeure chez le notaire, et qui n'est pas quittancée, réclame en faveur du créancier à qui la grosse à pu être volée, ou qui, se liant à la minute, a pu s'en dessaissir, et la confier au débiteur (2).
GIO. La restitution que le créancier a faite au débiteur, des choses qu'il lui avait données en nantissement de sa dette, ne fait pas non plus présumer la remise ni le paiement de la dette (L. 3, iï^de Pact.); car il a pu en cela n'avoir d'autre intention que de lui remettre le nantissement, et non de lui remettre la dette (*).
Cit. Un créancier est présumé avoir remis la solidité à des débiteurs solidaires, lorsqu'il les a admis à payer seulement leur part (*) ; F. suprà, n03 277 et suiv.
©1*. Lorsqu'après un contrat synallagmatique fait entre nous, avant qu'il ait été exécuté ni de part ni d'autre, il intervient entre nous une nouvelle convention, par laquelle il est dit «que je vous décharge de ce contrat,» vous êtes censé pareillement m'avoir déchargé tacitement de l'obligation réciproque que j'avais contractée envers vous. Par exemple, si, après que vous m'avez vendu une chose, nous convenons que je vous décharge de la vente que vous m'avez faite, vous êtes censé m'avoir pareillement déchargé de mon achat; L.23, ff. de Accept.
G 13. Le défaut de réserve d'une dette, dans la quittance que le créancier donne d'une autre dette, ne forme point de présomption de la remise de la dette dont il n'a point fait de réserve ; L. 20, ff. de Oblig. et act.
Pareillement, si, dans un compte entre deux parties qui étaient en relation de commerce, l'une d'elles n'a pas compris un article de créance qu'elle avait contre l'autre, il n'en résulte aucune présomption de la remise de cette créance. On présumera au contraire que c'est une omission laite par oubli, qui n'empêchera point le créancier d'exiger sa dette, nonobstant le compte dans lequel elle n'a point été comprise.
Néanmoins, il peut résulter une présomption de la remise de la dette non employée dans les comptes, lorsque trois circonstances concourent :
1° Lorsque le créancier et le débiteur étaient unis par les liens du sang, ou d'une amitié très étroite ;
(') Ce n'est plus qu'un dépôt, et non pas une remise qui signifie ici une abdication perpétuelle.
(») F. art. 1283, C. civ.
Art. 1283 : « La remise volontaire de « la grosse du titre fait présumer la re- « mise de la dette ou le paiement sans « préjudice de la preuve contraire. »
(3) F. art. 1286, C. civ.
Art. 1286: « La remise delà chose « donnée en nantissement ne suffit « point pour faire présumer la remise « de la dette. »
(«) Voyez article 1211 du Code civil, rapporté ci- dessus, page 53 note première.
TRAITÉ DKS OBLIGATIONS. IIIe TARTIE.
2° Lorsqu'il ne s'est pas fait pour un seul compte entre les parties, mais plusieurs, dans aucun desquels la dette n'a été employée ; 3° Enfiu, lorsque le créancier est mort sans l'avoir demandée.
Du concours de ces trois circonstances, Papinien (ait résulter une présomption suffisante de la remise de la dette (l). C'est la décision de la célèbre loi Procula, 26, § de Probat.
§ 111. Si la remise peut se faire par la seule volonté du créancier, sans
convention.
614. Nous avons vu que la remise d'une dette peut se faire valablement par une convention expresse ou tacite entre le créancier et le débiteur: quelques auteurs pensent qu'elle peut se faire parla seule volonté du créancier, qui déclarerait qu'il fait la remise, pourvu qu'il soit capable de disposer de ses biens. C'est le sentiment de Barbeyrac en ses notes sur Pufendorf.
Sa raison est, que toute personne qui a la disposition deses biens, peut, par sa seule volonté, répudier les droits qui lui appartiennent, et qu'elle les perd en les répudiant. Paul, en la loi 2,§1, ÏÏ.ProDereL, décide expressément que nous pouvons par notre seule volonié répudier et perdre le droit de domaine d'une chose corporelle qui nous appartient. Par la même raison, nous pouvons, par notre seule volonié, répudier le droit de créance que nous avons contre noire débiteur : et comme il ne peut y avoir de dette sans un droit de créance au profit de celui envers qui elle est contractée, la répudiation et l'abandon que le créancier fait de son droit de créance entraîne nécessairement l'extinction de la dette.
Suivant ces principes, si un créancier d'Orléans a écrit à son débiteur de Marseille une lettre, par laquelle il lui marque qu'il lui fait remise de sa dette ; quoique le débiteur soit mort depuis la lettre écrite, mais avant qu'elle lui soit parvenue, et qu'ainsi on ne puisse dire qu'il soit intervenu aucune convention entre le créancier et lui; néanmoins, suivant les principes de Barbeyrac, il faudra décider que la dette est éteinte, et que le créancier qui a par cette lettre déclaré sa volonté de répudier sa créance, n'est pas recevante à la demander aux héritiers du débiteur.
Je ne crois pas que ce sentiment de Barbeyrac puisse être suivi dans la pratique.
Je conviendrai volontiers avec lui, qu'en supposant un cas métaphysique, yn créancier qui aurait une volonté absolue d'abdiquer son droit de créance, pourrait par sa seule volonté l'éteindre : mais lorsqu'un créancier déclare qu'il fait remise à son débiteur de sa dette, ce n'est pas cette volonté absolue d'abdiquer sa créance qu'on doit supposer en lui, mais plutôt la volonté d'en faire don à son débiteur.
Or, comme tout don exige une acceptation du donataire, on doit penser que ce créancier n'a entendu vouloir abdiquer son droit que lorsque la remise et le don qu'il entend faire à son débiteur, auraient reçu leur perfection par l'acceptation de ce débiteur (2).
C'est pourquoi, dans l'espèce proposée, je pense qu'on doit décider, contre le principe de Barbeyrac, que la remise d'une dette portée par une lettre, ne doit avoir aucun effet, si le débiteur à qui on faisait la remise est mort avant que la lettre lui soit parvenue.
Quand môme le principe de Barbeyrac devrait être suivi, ce ne pourrait être
(') Ce ne serait plus aujourd'hui qu'une présomption abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat.
(2) Il est plus raisonnable d'interpréter la volonté du créancier comme une offre qu'il peut même révoquer jusqu'à l'acceptation du débiteur.