‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 123 sur 167 · CH. III. DE REMISE DE LA DETTE · texte numérisé non relu

CH. III. DE REMISE DE LA DETTE

que lorsque la remise est pure et simple. Lorsqu'elle est faite sous ceriaines conditions, il est évident qu'elle ne peut avoir d'effet avant que le débiteur ait accepté les conditions.

§ IV. Si la remise peut se faire pour partie.

«3 5. La remise d'une dette peut se faire pour le total ou pour partie.

Les lois romaines exceptaient, à l'égard de l'acceptilation, le cas auquel la chose due n'était pas susceptible de parties.

Par exemple, si je m'étais obligé envers vous d'imposer sur mon héritage un certain droit de servitude pour l'utilité du vôtre, l'acceptilation de cette dette ne pouvait se faire par partie; L. 13, § I, ff. de Acceplit.

Mais parmi nous rien n'empêche qu'une pareille dette ne puisse être remise pour partie, pulà, pour la moitié, le tiers, etc.; et l'effet de celte remise sera que vous ne pourrez exiger de moi ce droit de servitude qu'en me faisant raison de la moitié du prix, ou du tiers (1).

ART. il. — Des différentes espèces de remises.

On peut distinguer deux différentes espèces de remises qu'un créancier peut faire de sa dette : l'une, que nous appelons f omise réelle; l'autre, que nous appelons décharge personnelle.

§ I. De la remise réelle.

Ol6. La remise réelle est lorsque le créancier déclare qu'il tient la dette pour acquittée ; ou lorsqu'il en donne quittance, comme s'il en avait reçu le paiement, quoiqu'il ne l'ait pas reçu.

Celte remise équipolle au paiement , et fait que la chose n'est plus due ; et , par conséquent, elle libère tous ceux qui en étaient débiteurs , ne pouvant plus y avoir de débiteurs; lorsqu'il n'y a plus de chose due.

§ II. De la décharge personnelle.

Gl 9. La remise ou décharge personnelle est celle par laquelle le créancier décharge simplement le débiteur de son obligation.

Cette décharge magis eximit personam debitoris ab obligatione quàm exlinguit obligalionem; elle n'éteint la dette qu'indirectement , dans le cas auquel le débiteur à qui elle serait accordée, serait le seul débiteur principal; parce qu'il ne peut y avoir de dette sans débiteur.

Mais s'il y a deux ou plusieurs débiteurs solidaires, la décharge accordée k l'un n'éteint pas la dette, elle ne libère que celui à qui elle est accordée, et non son codébiteur.

La dette est éteinte néanmoins pour la part de celui a qui la décharge est accordée, et l'autre ne demeure obligé que pour le surplus.

La raison est, que, si chacun devait le total, ce n'était qu'à condition que le créancier lui céderait ses droits et actions contre l'autre. Le créancier s'étant mis par son fait hors d'état de les céder contre celui qu'il a déchargé, l'autre n'en doit pas souffrir (*), comme nous l'avons vu suprà, n° 337, p. 276.

(») Argument de l'art. 122i,C. civ., ci -dessus, p. 166, note I.

(*) L'art. 1285, C. civ., suppose que la remise est de droit commun réelle, et qu'en conséquence tous les débiteurs sont libérés; il faut une réserve expresse pour que le créancier con-

serve ses droits contre les autres codébiteurs. V. cet article.

Art. 1285 : «La remise ou déchargi « conventionnelle au profit de l'un des « codébiteurs solidaires, libère tous les « autres, à moins que le créancier « n'ait expressément réservé ses droits

TRAITE UES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.

La décharge accordée au débiteur principal emporte celle de ses cautions; car il serait inutilement déchargé, si les cautions ne l'étaient pas ; puisque les cautions, étant obligées de payer, auraient recours contre ee débiteur ; d'ailleurs il ne peut y avoir de caution sans un débiteur principal (').

Cette règle reçoit néanmoins une espèce d'exception à l'égard des contrats d'atermoiement (*), suprà, n° 380.

Contra vice versa , la décharge accordée à la caution , ne décharge pas le débiteur principal (3) : car l'obligation de la caution dépend bien de celle cl w débiteur principal ; mais celle du débiteur principal ne dépend pas de celle de. la caution : il ne peut y avoir de caution sans débiteur principal ; mais il peut y avoir un débiteur principal, sans qu'il y ait de caution,

La décharge personnelle accordée à une caution, ne décharge pas non plus ses cofidéjusseurs (*) ; L. 23, ff. de Pact. ; L. 15, § 1, If. de Fidej.

Néanmoins , si les cofidéjusseurs ont pu compter sur le recours qu'ils auraient, en payant, contre cette caution que le créancier a déchargée , ayant contracté leurs cauiionnements avec elle ou depuis elle , il est équitable que la décharge accordée à celte caution les libère , quant à la part pour laquelle, en payant , ils auraient eu recours contre cette caution , si elle n'eût pas été déchargée. Le créancier n'ayant pu , en déchargeant celte caution , et en les privant de ce recours, leur préjudicier (5), ils peuvent, en ce cas, opposer pour cette part au créancier l'exception cedendarum aclionum, comme nous l'avons vu suprà, n° 557.

Celle décision," que la décharge accordée à une caution ne libère ni le débiteur principal ni les cofidéjusseurs,» a lieu, quand même le créancier aurait reçu une somme d'argent de la caution pour la décharger de son cautionnement. Le débiteur principal ne sera pour cela déchargé de rien : car cette somme nJest pas donnée en paiement et pour venir en déduction de la dette ; mais elle est donnée pour le prix de la décharge du cautionnement (6).

§ III. Si le créancier peut licitement recevoir quelque chose d'une caution pour la décharger , sans l'imputer sur la dette; et plusieurs questions qui en dépendent.

618. Ce que nous venons de dire conduit à la célèbre question de savoir, si, lorsqu'une personne s'est rendue caution envers moi pour un débiteur à qui j'ai prêté une somme d'argent , je puis , non-seulement dans le for extérieur, mais même dans le for de la conscience, recevoir quelque chose de la caution

« contre ces derniers. — Dans ce der- « nier cas, il ne peut plus répéter la « dette que déduction faite de la part « de celui auquel il a fait la remise. »

0) F. art. 1287, 1er alinéa, C. civ.

Art. 1287 : « La remise ou décharge « conventionnelle accordée au débi- « teur principal libère les cautions. — « Celle accordée à la caution ne libère « pas le débiteur principal; — Celle ac- « cordée à l'une des cautions ne libère « pas les autres. »

(2) F. art. 545, C.comm., ci-dessus, p. 202, note 3.

t (3) F. art. 1287, 2e alinéa, C. civ., ci-dessus, nolel.

(*) F. art. 1287, dernier alinéa, C.

civ.» ibid.

(3) Le Code ne s'est pas formellement expliqué sur ce point; mais puisqu'il accorde à la caution qui a payé la dette, recours contre ses cofidéjusseurs (art. 2033, C. civ. , ci-dessus, p. 142, note 1), il est évident que le créancier n'a pas pu empirer la condition d'une des cautions, etl'art.1215, C. civ. (F. ci-dessus, p. 430, note 2), fournit un puissant argument pour adopter la décision de Polhier.

(6) L'art. 1288 décide le contraire.

Art. 1288 : « Ce que le créancier a « reçu d'une caution pour la décharge « de son cautionnement, doit être im- « pulé sur la dette, et tourner à la dé- « charge du débiteur principal et des « autres cautions. »

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