CIIAP. III. DE LA REMISE DE LA DETTE
Art. III. — Quelles personnes peuvent faire remise , et à qui.
§ Ier Quelles personnes peuvent faire remise.
©19. ïl n'y a que le créancier, lorsqu'il a le pouvoir de disposer de ses biens, qui puisse remetlre la dette, ou une personne fondée de son pouvoir spécial pour faire cette remise.
« nec repetendum, non solum quia non « fuit hoc prœmedilalum lemporecon- « traclus, nec alla fraus inlcrcessil, '< sed mullo magis quia vera, nova et « efficax causa supervenit : creditor « cnim dal libcralionem , et rcmiltit « isli jus suum et aclionem validam < et ef/icacem, quod dure et faccre « gratis non tcnebalur; igitur juste «< mercedem accepit. In conlrariutn , « quia si non licel accipere à princi- « pâli, ut in qucslione prœcedenli, '< non videlur liciium accipere à fide- « jussore, quia accessorium sequilur « naturam principalis. Brcvilcr idem « decernendum pulo in his reditibus, «f sicul in vero mutuo : unde quem- « admodum si quis fidejussit in mille « mutuala cuidam , qui in transma- « rinam negolialioncm abiit, si cre- « dilor rogalu fidejussoris sibi me- « tuentis, eum liberaverit obligatione « fidejussoriâ centum acceptis , nemo « dixerit esse usuram, nec ideo minus « creditor em exigere posse mille à dc- « bitore , si redierit et solvendo sit : « quia illa centum non sunt recepla « nomine debiloris, nec de bonis ejus, « nec proplcr officium mului, nec ejus « occasione nec debiloris inleresl : sed « sunt recepla à fidejussore suum pro- « prium et non debiloris negotium « gercnle, ut que fidrjussor liberare- « lur periculo quod imminebat, si de- « bilor qui alia bona non habebat , « rem periculo obnoxiam malc agcrcl « ut que illud periculum in credilorem « transferretur , cl sic illa centum « sunt velut periculi prelium... Ces- " sanle verà diclo periculo, si creditor » verisimiliter non est am issu rus de- ■ bilum , licrl fidejussorem libcrrl , '■ injusli videlur accipere, et maxime « in debilo usurario : ilà dicendum in « his reditibus usurarum succedancis.
« Et sic concludo, quod si subest im- " minens periculum sortis et redilus
« in personâ debiloris, non est repro- « bandum quod creditor aliquid acci- « pial à fidejussore, quem non solum « obligatione, sed cliam periculo exi- « mit : cessante verà probabili péri- « culo, injuste accijnt, nisi aliajusta « causa accédât, ul quia contempla- « lionc fidejussoriœ caulionis minorem « redilum enterai. »
11 es! difficile de ne pas donner son assentiment aux raisons de Dumoulin:
oui, ce qui a été payé par la caution, est le prix du risque de l'insolvabilité du débiteur, risque dont la caution se trouve déchargée, risque qui dorénavant sera pour le compte du créancier.
On pourrait même aller plus loin que Dumoulin et ne pas admellre sa distinction, car le débiteur , aujourd'hui solvable, peut devenir insolvable; il y a donc toujours danger pour le créancier à abandonner ainsi ses sûretés , surtout si le terme de l'exigibilité est encore éloigné : il faut cependant appliquer la loi, car l'art. 1288 ne laisse aucun doute, et il a été adopté en parfaite connaissance de cause. Dumoulin et Pothier ont été invoqués , leurs opinions et leurs motifs étaient bien connus.
M. BfiRENGER dit : qu'un créancier prend des cautions pour se ménager des sûretés qui s'évaluent en argent :
la considération de ces sûretés décide le créancier à exiger un intérêt moins fort du débiteur; donc, lorsqu'il y renonce, c'est lui et non le débiteur qui doit recevoir le prix de la décharge. Il se peut qu'un pacte semblable offense quelquefois la délicatesse; cependant, quelquefois aussi il n'a rien que d'honnête; car, en relâchant la caution, le créancier s'expose dans certaines circonstances à des risques dont il est juste de lui donner l'indemnité.
Au surplus la caution ne s'engage ordinairement qu'au moyen d'arran-
TRAITE DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
Un procureur général de toutes les affaires, un tu'eur, un curateur, un administrateur, n'ont pas ce droit; (L. 37, If. de Pacl.; L. 22, ff. de Adm. tut. et
gements particuliers qu'elle prend avec le débiteur : ainsi le créancier seul mérite véritablement la protection de la loi.
M. Treillard dit : que le créancier, en prenant une caution, n'a d'autre objet que de pourvoir à la sûreté de sa créance: or, lorsqu'il reçoit, cet objet est rempli jusqu'à concurrence de la somme qu'il recouvre. Les lois réputent tout cautionnement gratuit et officieux, et par ce motif elles accordent de la faveur aux cautions : la moindre est de faire tourner à leur profit le remboursement partiel qui diminue réellement la dette : la disposition présentée est donc conforme aux principes de la justice et à l'esprit du contrat de cautionnement.
Voici ce que disait M. Bigot-Préameneu , en présentant le projet au Corps législatif: «Les jurisconsultes étaient partagés sur la question de savoir si ce que le créancier a reçu d'une caution pour le décharger de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner a la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
« On dit, en faveur du créancier, que ce qu'il a reçu est le prix du risque auquel la caution était exposée, et que, s'il a bien voulu prendre sur lui ce risque, on ne doit pas en induire qu'il ait donné décharge d'une partie de la dette.
« Cette opinion n'est spécieuse que dans le cas où l'insolvabilité du débiteur principal était à craindre. Mais comment prouver qu'il y avait des risques d'insolvabilité? Et ne doit-on pas aussi craindre que ce ne soit un moyen de fraude à l'égard des autres cautions, si le créancier et la caution s'entendent pour que la somme payée ne soit pas imputée sur la dette ? »
Nous ne comprenons pas ce dernier argument de M. Bigot; au surplus, il dénature l'hypothèse de la véritable question.
Enfin le tribun Mouricault s'exprime de la manière suivante : « Dumoulin, cité par Pothier, qui, sans le dire
expressément, paraît adopter son opinion, n'est pas d'avis de celle imputation. Il prétend que le créancier peut licitement recevoir quelquecbose d'une caution, pour la décharger de son cautionnement, sans cire obligé de tenir compte de celle somme au débiteur principal et aux autres cautions, pourvu qu'elle puisse être regardée comme une indemnité de l'insolvabilité apparente du débiteur principal, de laquelle le créancier a consenti, à ce prix, de prendre sur lui le risque. // est aisé de reconnaître l'illusion de ce motif.
Tout ce que le créancier reçoit d'une caution, à l'occasion de la dette cautionnée, doit naturellement tourner à la décharge du débiteur et des autres cautions. Si le créancier recevait de la caution toute la dette, à cause de l'insolvabilité réelle du débiteur, il n'aurait plus rien à demander à personne : pourquoi donc, quand il reçoit une partie, fût-ce en vue de l'insolvabilité apparente, n'en tiendrait-il pas également compte? »
II n'y a point d'illusion à reconnaître que ce que la caution paie pour obtenir sa décharge, est payé en son propre nom, et non pas en l'acquit du débiteur; que ce paiement a pour cause le risque dont la caution est déchargée. Lorsque la caution paie la totalité de la dette, il est évident que c'est en l'acquit du débiteur, le cautionnement est alors éteint, parce qu'il n'y a plus de délie, et c'est la caution qui supporte toute l'insolvabilité du débiteur. Ce n'est plus notre hypothèse.
Pour être conséquents, les nouveaux législateurs auraient dû décider que la caution n'était point déchargée, que ce qu'elle a payé est simplement un àcompte de la dette principale, et que le contrat primitif continue de régler, pour ce qui reste dû, les relations du créancier avec le débiteur et avec la caution. Mais ils n'ont rien dit de semblable : le créancier sera donc victime de sa bonne foi, ou comme le disait au conseil d'Etat, M. Ségur : « Cette dis-
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passim) ; car toutes ces personnes n'ont pouvoir et qualité que pour administrer, et non pas pour donner : or la remise est une donation.
Il faut excepter la remise qui se fait de partie de la dette à un débiteur en cas de faillite. Comme elle ne se fait pas tant animo donandi, que dans l'intention de s'assurer par ce moyen le paiement du surplus de la dette, et de ne pas tout perdre ; celle remise peut passer pour un acte d'administration dont ces personnes sont capables.
Les remises qui se font d'une partie des profils seigneuriaux à une personne qui vient composer desdits profils avant que de conclure le marché de l'héritage qu'elle se propose d'acheter, sont aussi des actes d'administration que les tuteurs et autres administrateurs peuvent faire : car ces remises sont, en ce cas, des compositions plutôt que des donations : elles ne se font pas tant animo donandiy que pour ne pas laisser échapper le profit, le refus de la remise pouvant faire manquer le marché de l'héritage (l).
Les tuteurs et autres administrateurs peuvent faire remise d'une partie des profils, même après le marché conclu, et dans les cas des mutations nécessaires, pourvu qu'elles ne soient pas excessives, et qu'elles soient conformes à celles que les seigneurs sont dans l'usage de faire;
Car, quoiqu'on ne puisse disconvenir que de- telles remises soient de vraies donations, liberalilas nullo jure cogenle facla, néanmoins l'usage a fait de ces remises, non pas à la vérité une obligation, mais une espèce de devoir de bienséance : or les donations qui sont de bienséance ne sont pas interdites aux tuieurs et autres administrateurs ; Arg. L. 12, § 3, ff. de Adm. lut.
C'est sur ce fondement (pie les receveurs des domaines du roi sont autorisés à faire la remise du quart qui leur est passée à la chambre des comptes, pourvu que les acquéreurs déclarent leur acquisition, et paient dans les trois mois; lettres patentes de 1556, citées par Livonière en son Traité des Fiefs.
Lorsqu'il y a plusieurs créanciers solidaires, corrci credendi, l'un d'eux peut sans les autres faire remise de la dette ; et celte remise décharge le débiteur envers tous les créanciers, de même que le paiement réel qui lui aurait été fait, l'aurait déchargé envers tous (2) ; L. 13, § 12, lf. de Accept.
§ II. A qui la remise peut-elle être faite,
G2©. Il est évident que la remise d'une dette ne peut être fai!e qu'au débiteur : au reste elle est censée faile au débiteur, soit que la convention qui contient celte remise, intervienne avec la personne même du débiteur; soit qu'elle intervienne avec la personne de son tuteur, de son curateur, de son procureur, ou des autres administrateurs de ses biens.
Les parents de la ligne ascendante ayant, par l'ordonnance de 1731, art. 7, qualité pour accepter les donations faites à leurs enfants mineurs, quoiqu'ils ne soient pas sous leur tutelle; c'est une conséquence qu'ils peuvent accepter valablement la remise que les créanciers de leurs enfants veulent leur faire (3).
G^fl. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires, le créancier peut, par la
position sera facilement éludée : si le créancier manque de délicatesse, il recevra le prix moyennant lequel il relâche la caution, et n'exprimera dans Pacte qu'une décharge pure et simple. )>
Et on peut le dire, rarement le créancier croira par là faire une mauvaise action : Toute loi qu'on peut violer si facilement, et avec autant de
tranquillité de conscience, n'est pas en pratique une bonne loi.
(') Ces sortes de remises ne peuvent se présenter aujourd'hui.
(*) V. art. 1198, 2e alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 121, note 2.
(3) L'art. 935, C. civ. (Y. ci-dessus, p. 31, noie 2), contenant la même disposition que l'art. 7 de l'ordonnance, il Paul en tirer la même conséquence.
remise de la délie qu'il fait à l'un d'eux, éteindre la délie et libérer tous les autres; L. 16, ff. eod. lit.
Mais il faut qu'il paraisse que le créancier a eu intention d'éteindre la délie : car, s'il n'a eu intention que de décharger la personne du débiteur, s<*s codébiteurs ne sont pas libérés, si ce n'est pour la part de celui qui a été déchargé (*), comme il a été dit au paragraphe précédent.
ft<5<8. La remise étant une donation, il faut, pour qu'elle soit valable, qne le débiteur à qui elle est faite, ne soil pas une personne à qui les lois défendent de donner. La remise qu'une femme ferait à son mari de ce qu'il lui doit (*;, celle qu'un malade ferait à son médecin (3), ne seraient pas valables.
Cela ne doit pas être étendu aux remises qui se font plutôt par composition que par donation ; telles que celles qui se font en cas de faillite, et les compositions pour les profits seigneuriaux.
Quoique la remise d'une partie d'un profit seigneurial, faite h une personne à qui les lois ne permettent pas de donner, n'ait pas été faite par forme de composition, mais par pure libéralité, pulà, dans le cas d'une muiation nécessaire, elle doit être valable, et ne doit pas passer pour donation prohibée, lorsqu'elle n'excède pas celles que le seigneur est dans l'usage de faire à des étrangers, pulà, lorsque ce n'est qu'une remise d'un quart.