CHAPITRE IV
De la compensation»
(•%$. La compensation est l'extinction qui se fait des dettes dont deux personnes sont réciproquement débitrices l'une envers l'autre, par les créances dont elles sont créancières réciproquement l'une de l'autre : Compensalio est debili et credili inler se conlribulio ; L. 1, ff. de Compens.
Par exemple, si je vous dois une somme de 500 livres, putà, pour cause du prêt que vous m'avez fait de celte somme ; et que d'un autre côté je sois votre créancier de pareille somme de 500 livres, putà, pour le loyer de ma maison, qui a couru depuis; la dette dont je suis tenu envers vous sera éteinte par droit de compensation, parla créance de pareille somme que j'ai contre vous;
H V. art. 1285, C. civ., ci-dessus, p. 327, note 1.
(a) Les donations entre conjoints ne sont pas défendues : ce n'est que l'irrévocabilité de ces donalions que la loi réprouve ; d'où il faut conclure que remise de dette peut avoir lieu entre eux, mais que la révocation est permise au conjoint qui était créancier.
(3) V. art. 909, C. civ.
Art. 909 : « Les docteurs en méde- « cine ou en chirurgie, les officiers de « santé et les pharmaciens qui auront « traité une personne pendant la maie ladie dont elle meurt, ne pourront « profiter des dispositions entre-vifs
ou testamentaires qu'elle aurait failcs en leur faveur pendant le cours de cette maladie. — Sont exceptées:
1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; — 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a élé faite, ne soit luimême du nombre de ces héritiers. — Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. »
et vice versa, la dcilc dont vous êtes tenu envers moi, sera éteinte par la créance que vous avez contre moi (').
L'équité de la compensation est évidente : elle est établie sur l'intérêt commun des parties entre qui la compensation se fait. Il est évident qu'elles ont chacune intérêt de compenser, plutôt que d'êire obligées à tirer de la poche pour payer ce qu'elles doivent, et à faire des poursuites pour se faire payer ce qui leur est dû.
C'est la raison qu'apporte Pomponius en la loi, ff. de Compens. Ideô compensatio necessaria est, quia inlerest nostrâpotiùs non solvere, quàm solutum repelere.
Ajoutez que la compensation évite un circuit inutile. Quod polest brcviùs per unum acttim expedili compensando, incassùm prolraherelur per plures solutiones et repetiliones. C'est la raison que Balde rend du droit de compensation.
Nous verrons, sur cette matière,
1° Contre quelles dettes la compensation peut être opposée ;
2° Quelles dettes peuvent être opposées en compensation ;
3° Comment se lait la compensation, et quels en sont les effets.
§ Ier. Contre quelles dettes peut-on opposer la compensation?
©£4. On peut régulièrement opposer la compensation contre les dettes de toutes les choses qui en sont susceptibles.
Les dettes des choses susceptibles de compensation, sont les dettes d'une certaine somme d'argent, d'une certaine quantité de blé, de vin, et autres choses fongibles (2).
La dette d'une chose indéterminée d'un certain genre, quoiqu'elle ne soit pas du nombre des choses fongibles, est aussi susceptible de compensation.
Par exemple, si, par un marché fait entre nous, vous vous êtes obligé de me donner un cheval inde terminale, sans dire quel cheval; celte dette d'un cheval, dont je suis créancier par notre marché, est susceptible de compensation ; et si par la suite, avant que j'en eusse été payé, je devenais l'héritier unique d'une personne qui vous aurait légué un cheval inde terminale, et, en cette qualité, votre débiteur d'un cheval, il est évident que vous pourriez m'opposer en compensation cette dette d'un cheval dont je suis débiteur envers vous par le testament de celui à qui j'ai succédé, contre la dette d'un cheval dont vous êtes débiteur envers moi par notre marché.
(') En lisant ce passage de Polluer, tout homme sensé doit comprendre ce que c'est que la compensation et en apercevoir l'utilité; il serait en effet bien ridicule de dire à Pierre : Payez les 500 fr. que vous devez à Paul, et de dire ensuite à Paul : Payez les 500 fr. que vous devez à Pierre. Il est plus simple , plus économique et plus utile que, dans celte situation, chacun garde ce qu'il a , et que libération ait lieu de part et d'autre par l'extinction des deux dettes. Il vaut mieux, dit ie peuple , tenir que demander : et le peuple à raison.
Cependant ceux qui désirent connaître à fond l'origine de la compensation et les pénibles travaux des jurisconsultes romains sur cette matière.
pourront lire, avec plus de curiosité que d'utilité, les récents commentaires des Inslilulcs de Justinicn sur le § 39, de Actionibus, Wb.ï, lit. 6. Nous leurs dirons : Qui olio abundant lalia sibi negolia sumant.
{*) V. art. 1291, 1er alinéa, C. civ.
Art. 1291 : « La compensation n'a « lieu qu'entre deux dettes qui ont « également pour objet une somme « d'argent, ou une certaine quantité « de choses fongibles de la même es- « pèce et qui sont également liquides « et exigibles. — Les prestations en c grains ou denrées, non contestées, « et dont le prix est réglé par les mer- « curiales , peuvent se compenser « avec des sommes liquides et exigi- « blés. »
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
Au contraire, lorsqu'une chose, quoique de sa nature chose fongiblc, est due comme corps certain cl déterminé., la dette n'est pas susceptible de compensation.
Par exemple, si je vous ai acheté les six pièces de vin que vous avez recueillies celle année dans votre vigne de Saint-Denis, et que, d'un autre côté, avant que vous me les ayez livrées, je sois devenu héritier unique d'une personne qui vous a légué six pièces de vin par son testament, et, en celte qualité, voire débiteur de celle quantité de six pièces de vin, vous ne pouvez pa9 m'opposer contre la dette de six pièces de vin de voire récolte que je vous ai achetées, celle de six pièces de vin dont je suis débiteur envers vous , et je serai fondé à demander que, sans avoir égard à cette compensation, vous soyez tenu de me livrer les six pièces de votre récolte que je vous ai achetées, aux offres que je ferai de vous donner six autres pièces de vin bon et loyal, telles que je voudrai.
La raison est que la compensation étant un paiement réciproque que se font les deux parties, un créancier ne peut être obligé de recevoir en compensation autre chose que ce qu'il serait obligé de recevoir en paiement ; or, Suivant la règle, Âliud pro alio invilo crcdilori solvi non polest (suprà, n° 530), le créancier d'un corps certain et déterminé ne peul être obligé de recevoir autre chose en paiement que le corps certain et déterminé qui lui est dû; et l'on ne serait pas recevable à lui offrir en paiement une autre chose, quoique du même genre que le corps certain et déterminé qui lui est dû.
Par la même raibon, on ne peut l'obliger à accepter, en compensation de la dette d'un corps certain et déterminé qui lui est dû, la delte de choses d'un même genre dont il esl débiteur : la dette d'un corps certain et déterminé, quoique du nombre des choses fongibles, n'est donc pas susceptible de compensation.
Il y a un cas néanmoins auquel la dette d'un corps certain et déterminé pourrait être susceptible de compensation : car, si j'étais votre créancier d'une part indivise d'un corps certain; pulà, si vous m'aviez vendu une part indivise que vous aviez dans un certain héritage, et qu'avant que vous me l'eussiez livrée, je fusse devenu l'héritier d'une personne qui était votre débiteur d'une autre part indivise dans le même héritage, vous pourriez opposer contre la delte de la part de cet héritage, dont vous êtes tenu envers moi, la compensalion de la dette d'une part dans le même héritage dont je suis tenu envers vous (*) : Sébast. de Médicis, Tract, des Compens., p. 1, § 3.
<p£5. Lorsque la chose due est susceptible de compensation, on peut opposer la compensation contre la delte de celte chose, de quelque cause que cette delte procède (a).
On peut l'opposer même contre la dette d'une somme due en vertu d'une condamnation judiciaire; L.2, Cod. de Compens.
Il y a néanmoins quelques dettes contre lesquelles le débiteur n'est écoulé à proposer aucune compensation.
1° En maiière de spoliation, on ne peut opposer aucune compensation contre la demande de la restitution des choses dont quelqu'un a été dépouil-
(*) Cette part indivise, comparée aux autres parts, est une quantité et non pas un corps certain.
(2) V. art. 1293, 1er alinéa, C. civ.
Art. 1293 : «La compensation a lieu, « quelles que soient les causes de l'une « et de l'antre des dettes, ex cepié dans
« le cas, — 1° De la demande en « restitution d'une chose dont le pro- « priétaireaélé injustement dépouillé; « — 2° De la demande en restitution « d'un dépôt et du prêt à usage ; — « 3° D'une dette qui a pour cause des « aliments déclarés insaisissables;
lé(*), suivant celte maxime si connue : Spoliatus ante omnia restiluendus. Voyez Sébast. de Médicis, Tract, de Compens., p. 2, § 28.
2° Un dépositaire n'est admis à opposer aucune compensation contre la demande qui lui est faite pour la restitution du dépôt qui lui a été confié ('); In causa deposili compensalioni locus non est. Paul, sent. 11,12, 13.
Ce texte de Paul doit être entendu principalement du dépôt irrégulier, tel que celui dont il est parlé dans les lois 24, 25, § 1 ; et 26, § 1, ff. Depos., par lequel on donne en garde à quelqu'un une somme d'argent, pour la mêler avec d'autres sommes qui sont déposées par d'autres personnes, et rendre, non les mêmes espèces, mais la même somme.
Si le dépôt était un dépôt ordinaire, tel que celui d'un sac d'argent cacheté et étiqueté, il n'y aurait pas lieu à la compensation, non pas seulement parce que c'est un dépôt, mais par la règle générale, « que les dettes de corps certains n'en sont pas susceptibles.»
Le dépositaire ne peut, à la vérité, opposer contre la restitution du dépôt qui lui est demandée, la compensation des créances qu'il aurait contre celui qui le lui a confié, lorsque ces créances ont une cause étrangère au dépôt ; mais lorsque la cause pour laquelle le dépositaire est créancier de celui qui lui a confié le dépôt, procède du dépôt même, comme lorsqu'il est créancier pour les dépenses qu'il a été obligé de faire pour la conservation du dépôt, nonseulement il a, en ce cas, le droit de compensation, lorsque le dépôt est un dépôt irrégulier ; mais même, lorsque c'est un corps certain qui est l'objet du dépôt, il a le droit de le retenir, quasi quodam jure pignoris, jusqu'à ce qu'il soit payé de sa créance (J). C'est la décision commune aux docteurs cités par Sébast. de Médicis, Tract» de Compens., p. 1, §19.
C'est suivant ce principe que les receveurs des consignations reliennentsur les sommes consignées, les droits de consignations attribués à leurs offices.
3° La dette d'une somme qui m'a été donnée ou léguée pour servir à mes aliments, et avec la clause « qu'elle ne pourrait être saisie par mes créanciers,» est une dette contre laquelle on ne peut m'opposer aucune compensation :car, de même que celte clause empêche qu'elle ne puisse être saisie par des tiers , et qu'elle ne puisse être employée au paiement de ce que je devrais à des tiers, elle empêche, par la même raison, que celle somme ne puisse, par le moyen de la compensation, être employée au paiement de ce que je devrais à celui qui en est le débiteur («).
Sébast. de Médicis, Tract, de Compens., p. i, § 14, apporte une autre raison de celte décision: savoir, que les aliments étant une chose nécessaire à la vie, ce serait une espèce d'homicide que commettrait celui qui est chargé de' les fournir, s'il les relusait, sous quelque prétexte que ce fût, même de compensation: Necarevidetur qui alimenta denegat; L.4,ff. de Âgnosc. liber,
4° Un censitaire ne peut opposer la compensation d'une somme qui lui serait duc par son seigneur de censive, pour se décharger de l'obligation en la-
(l) F. art. 1293, § 1°, C. civ. F.
note précédente.
(«) F. art. 1293, § 2°, C.civ., ibid.
(») F. art. 1948, C.civ.
Art. 1948 : « Le dépositaire peut « retenir le dépôt jusqu'à l'entier paie- « ment de ce qui lui est dû à raison du « dépôt. »
10 F. art. 1293, § 3°, C. civ. F. cidessus, p. 337, noie 1 , et 581, § 4°, C. proc
Art. 581, C. proc. : « Seront insai- « sissables : — 1° Les choses déclarées « insaisissables par la loi ;— 2° Les pro- « visions alimentaires adjugées par « justice ; — 3° Les sommes et objets « disponibles déclarés insaisissables « par le testateurou donateur; — 4° Les ■< sommes et pensions pour aliments, « encore que le testament ou l'acte « de donation ne les déclare pas in- « saisissables. »
TOM. IL 22
3^8 trait/; nrs obligations, ni* partit.
quelle il est «l'aller ou d'envoyer, M jour et au lieu accoutumés, lui payer le cens qu'il lui doit.
La raison est que la dette du cens ne renferme pas seulement la dette d'une somme d'argent, mais celle delà reconnaissance de la seigneurie directe, qui est quelque chose d'inestimable, et n'est pas par conséquent susceptible de compensation (').
Le cens n'est pas susceptible de compensation, même contre une dette de pareille nature.
Finge. Je vous dois pour un héritage situé dans votre censive, trois deniers de cens, payable en votre hôtel seigneurial, le jour de la Saint-Martin, à peine de cinq sous de défaut. Vous me devez, pour un héritage situé dans la mienne, pareille somme de trois deniers de cens, payables le même jour, sous la pein de trois autres deniers seulement de défaut.
La compensation ne peut avoir lieu dans cette espèce, et nous décharger l'un envers l'autre d'aller payer le cens.
La raison est que la compensation, pour qu'elle puisse avoir lieu, doit donner à chacune des parties ce qui lui appartient.
Par exemple, si je vous dois 500 livres, et que vous m'en deviez autant, la compensation, par la décharge qu'elle me procure des 500 livres que je vous devais, me donne véritablement les 500 livres qui m'étaient dues par vous: car la libération de 500 livres que je devais, vaut véritablement 500 livres.
Mais dans notre espèce, la décharge de reconnaître votre seigneurie pour l'héritage que je liens de vous, ne peut faire queje sois reconnu de la mienne pour celui que vous tenez de moi : il ne peut donc pas y avoir lieu, en ce cas, à la compensation, puisqu'elle ne peut nous donner à chacun ce qui nous appartient : d'ailleurs monumenta censuum interlurbarenlur; Molin., in Cons. Par. ad art. 85, gl. 1, n°38.
Observez que le cens n'est pas susceptible de compensation en ce sens, que le censitaire ne peut êtke déchargé d'aller ou d'envoyer payer le cens : mais il peut en être susceptible en ce sens, que le censitaire qui est créancier d'une somme d'argent de son seigneur, peut aller, aux jour et lieu auxquels le cens est payable, offrir h son seigneur, à la place de la somme d'argent qu'il doit pour le cens, une quittance de pareille somme sur celle qui lui est due par son seigneur; car il satisfait, en se transportant sur le lieu et en faisant ces offres, à l'obligation de reconnaître la seigneurie.
Cette compensation ne doit néanmoins être permise que lorsque le cens consiste dans une somme un peu considérable , et ne doit point avoir lieu pour les menus cens; Molin., ibid.
On a mis autrefois en question , si le débiteur qui s'est obligé par serment au paiement de la dette , peut, dans le for de la conscience comme dans le for extérieur, opposer la compensation de ce qui lui est dû par son créancier.
Plusieurs docteurs , surtout des canonistes , ont tenu la négative, par une raison frivole, que le serment doit être accompli in forma specificâ.
L'opinion de ceux qui tiennent l'affirmative est la meilleure.
Le serment ajouté à une obligation , ne sert à autre chose qu'à rendre plus coupable le débiteur lorsqu'il y contrevient, et à le porter, par la crainte de se rendre coupable de parjure, à n'y pas contrevenir : mais l'obligation, quoique confirmée par serment, demeure la même, et le serment ne peut empêcher qu'elle ne puisse être acquittée par toutes les manières dont les obligations peuvent être acquittées, et conséquemmenl par la compensation ; Seb. Medicis, Tract, de Comp.3 p. 2, § 25.
On peut opposer la compensation non-seulement contre des dettes qui sont
(') Celle espèce ne peut plus se présenter aujourd'hui,
dues à des particuliers, mois même contre les dettes qui sont dues à des villes , ou à des corps ou communautés.
La loi 3, Cod. de Compens., excepte néanmoins certaines espèces de detles ducs aux villes, contre lesquelles elle ne permet au débiteur d'opposer aucune compensation de ce que la ville lui devrait (').
La loi 1, Cod., eod. (il., admet la compensation, même contre le fisc, pourvu néanmoins que tant la dette dont on se défend par la compensation , que celle qu'on oppose en compensation , dépendent Tune et l'autre de la même régie ou bureau : Rescriplum est compensationi in causa fiscali locum esse, si eadem statio quid debeat quœ petit : de Leg. 1°.
Par exemple, je ne pourrais pas opposer en compensation de macapitation que je dois à Orléans, les arrérages de rente qui me sont dus sur les tailles de Paris (2,\
§ IL Quelles dettes peuvent être opposées en compensation.
090. Pour qu'une dette puisse être opposée en compensation , il faut 1° que la chose due soit du même genre que celle qui fait l'objet de la dette contre laquelle on oppose la compensation : Compensatio debili ex pari specie, licèl ex causa dispari, admiltilur : Paul., Sent, il, v. 3.
Par exemple, je peux opposer en compensation d'une somme d'argent que je vous dois, la dette d'une pareille somme d'argent que vous me devez : ces dettes sont ex pari specie. Mais je ne puis opposer en compensation d'une somme d'argent que je vous dois, la dette d'une certaine quantité de blé que que vous me devez.
La raison est que la compensation étant un paiement, de même que je ne puis payer à mon créancier malgré lui autre chose que ce que je lui dois (infré, n°630), je ne puis, par la même raison, l'obligera recevoir en compensation d'une somme d'argent que je lui dois, le blé qu'il me devait: car ce serait l'obliger à recevoir du blé pour de l'argent qui lui est dû, par conséquent à recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû (3).
(l) Si les deux dettes réunissent les conditions voulues par la loi, rien n'empêche la compensation.
(*) Le consul Cambacérès rappelle que jamais la compensation n'a été admise h l'égard des impositions. Peutêtre serait-il utile d'énoncer le principe dans cet article. (On discutait l'art. 1293 du Code.)
M. Bigot-Préameneu répond que la disposition étant dans l'ordre civil, est étrangère aux impositions qui tiennent a l'ordre public. Rien ne doit en arrêter le paiement : l'intérêt général exige que l'Etat ne soit pas privé de ses revenus.
M. Portalis dit qu'il n'y a de compcnsaiion avec le trésor public, que lorsqu'il doit à la manière des particuliers, et qu'on lui doit de la même manière, c'est-à-dire lorsque la dette naît de contrats régis par le droit civil, comme serait , par exemple , un contrat de vente.
(3) Y. art. 1291 , 2e alinéa , C. civ.
Art. 1291 : « Les prestations en « grains ou denrées, non contestées, « et dont le prix est réglé par lesmer- « curiales, peuvent se compenser avec « des sommes liquides et exigibles. »
La loi considère comme liquides en argent les prestations de denrées dont Te prix est fixé par les mercuriales.