V. art. 129, C.proc
Art. 129, C. proc. : « Les jugements « qui condamneront à nue restitution «de fruits, ordonneront qu'elle sera « faite en nature pour la dernière an- « née; et pour les années préeéden- « tes, suivant les mercuriales du marte ché le plus voisin, eu égard aux sai- « sons et aux prix communs de l'an- « née; sinon à dire d'experts, à défaut « de mercuriales. Si la restitution en « nature pour la dernière année est « impossible, elle se fera comme pour « les années précédentes.
3ïO
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
Quoiqu'on ne puisse opposer contre la délie d'un corps certain cl déterminé, la dette d'une quantité, quoique do choses de même genre , comme nous l'avons vu en l'article précédent , n° 621 , contra vice versa , on peut , contre la dette d'une quantité , opposer la compensation d'un corps certain et déterminé de même genre.
Par exemple , si je suis votre créancier de six pièces de vin de votre récolte que vous m'avez vendues, et en même temps votre débiteur de six pièces de vin in genere, qu'une personne à qui j'ai succédé vous a léguées , vousne pouvez pas m'opposer contre la dette de six pièces de vin que vous m'avez vendues, celle de six pièces in genere que je vous dois ; parce qu'il ne vous est pas permis de me payer autre chose que ces six mêmes pièces de vin.
Au contraire , si vous me demandez le paiement des six pièces de vin in genere que je vous dois , je puis vous opposer en compensation la dette de six pièces de vin que vous m'avez vendues ; parce que, si vous me les aviez livrées, je pourrais vous les donner en paiement des six pièces de vin que je vousdois (').
Observez néanmoins que celle compensation specieimihi débita ad quantitatem, dépendant de mon choix, elle n'a lieu que du jour que je déclare mon choix, et que j'oppose celte compensation ; au lieu que les compensations qui se font quantiialis ad quanlitatem, ont lieu dès l'instant que le créancier est devenu débiteur, comme nous le verrons par la suite.
*»$?. 11 faut : 2° que la dette qui est opposée en compensation soit une dette dont le paiement soit échu : Quod in diem debelur, non compensabitur anlequàm dies venial; L.7, ff. de Compens.
La raison est évidente. La compensation est un paiement réciproque que les parties se font : or le débiteur de la dette dont le terme de paiement n'est point encore échu, n'étant point encore tenu de la payer, n'est point encore tenu d'en admettre la compensation contre sa créance.
Le terme de paiement, dont l'échéance est nécessaire pour la compensation, est le terme dont le débiteur jouit de droit, en vertu de la convention.
Il en est autrement d'un terme de grâce qui lui aurait été accordé.
Par exemple , si j'ai fait condamner mon débiteur à me payer la somme de 1,000 livres que je lui ai prêtée ; et que le juge lui ait accordé, par la sentence, terme de trois mois pour la payer ; qu'un mois après celte sentence, ce débiteur étant devenu héritier de mon créancier, à qui je dois pareille somme de 1,000 livres me demande cette somme, je pourrai lui opposer en compensation la dette de 1,000 livres qu'il me doit, quoique le terme de trois mois qui lui a été accordé, ne soit pas expiré : car ce terme n'est qu'un terme de
0) La compensation, dans ce cas, dépend de la volonté de celui qui était créancier d'objets déterminés, car c'est uniquement dans son intérêt que la compensation légale n'a pas lieu : il peut donc renoncer à cet intérêt: il en serait de même si l'une des deux dettes seulement était exigible, celui qui a terme peut y renoncer et opposer la compensation.
Au surplus, on peut distinguer trois espèces de compensation :
1° Celle qui a lieu par la volonté de h loi ; elle produit ses eflets , à l'insu des parties, dès l'instant de la coexistence des deux dettes} mais il faut
pour cela, que, de part et d'autre, se trouvent réunies toutes les conditions pour la validité et l'exigibilité du paiement , chacune des parties a également intérêt à ne rien débourser, plutôt que de payer pour recevoir incontinent.Telle est la compensation légale.
2° La compensation facultative :
elle s'opère par la volonté d'une seule des parties , c'était uniquement dans son intérêt que la compensation légale n'avait pas lieu.
3° Enfin la compensation conventionnelle, qui peut avoir lieu dans tous les cas puisqu'elle dépend de la volonté commune des parties.
grâce , accordé seulement à l'effet d'arrêter la rigueur des contraintes, mais qui ne peut arrêter la compensation (x) ; Aliud est diem obligationis non venisse , aliud humanilalis gratiâ lempus indulgeri solutionis ; L. 16 , § 1 , ff. de Compens.
G1&. Il faut, 3° que la dette qu'on oppose en compensation, soit liquide; L. fin. § 1, Cod. de Compens.
Une dette est liquide lorsqu'il est constant qu'il est dû, et combien il est dû : cùm certum est an et quantum debealur.
Une dette contestée n'est donc pas liquide, et ne peut être opposée en compensation, à moins que celui qui l'oppose n'en ait la preuve à la main, et ne soit en état de la justifier promptement et sommairement.
Quand même il serait constant qu'il est dû, tant qu'il n'est pas constant combien il est dû, et que la liquidation dépend d'un compte pour lequel il faille une longue discussion, la dette n'est pas liquide, et ne peut être opposée en compensatiou.
G£». 11 faut, 4° que la dette soit déterminée. C'est pourquoi si quelqu'un a chargé son héritier de me donner cent pisloles ou ses deux chevaux de car' rosse et que je doive pareille somme de cent ptstoles à cet héritier, je ne pourrai lui opposer en compensation de cent pistoles que je lui dois, les cent pistoles qui m'ont été léguées, tant qu'il aura le choix des cent pistoles ou des chevaux ; parce que cette somme n'est pas due delerminatè.
Mais si le testament m'en avait donné le choix, je pourrais opposer la compensation, qui néanmoins n'aurait lieu que du jour que j'aurais fait mon choix (*).
Si debeas decem milita aut hominem, utrum volet adversarius ; ita cornpensatio admittilury si adversarius palàm dixisset utrum voluissel; L, 22.
630. Il faut, 5° que la dette soit due à la personne même qui en oppose la compensation : Ejus quod non ei debelur qui convenitur, sed alii, compensait fieri non potest] L. 9, Cod. eod. tit.
C'est pourquoi je ne pourrai opposer contre ce que je dois, la compensation de ce que mon créancier doit à mon père, à mes enfants , à ceux dont je suis tuteur , curateur ou administrateur, à ma femme qui est séparée de biens, etc.
Si je suis en communauté avec elle, ce qui lui est dû m'est vraiment dû ; par conséquent je puis l'opposer en compensation.
Papinien, en la loi 18, § 1, ff. de Compens., porte si loin ce principe, qu'il va jusqu'à décider que mon créancier n'est pas obligé d'accepter la compensation de ce qu'il doit à un autre qu'à moi, quoique ce tiers, son créancier, intervienne, et offre de compenser pour moi ce qui lui est dû : Creditor cornpensare non cogilur quod alii quàm debitori suo débet, quamvis creditor ejus, pro eo qui convenitur, proprium debitum velit compensare.
Finge, Vous me faites commandement de vous payer cent livres que je vous dois; vous devez pareille somme à Pierre , et je vous signifie un acte par lequel Pierre consent que la somme de cent livres que vous lui devez , vienne en compensation de celle que vous me demandez; et, en conséquence, je conclus à la compensation et au gré du commandement dont j'offre les frais.
Papinien prétend que vous n'êtes pas obligé d'accepter cette compensation; mais Barbeyrac, en ses notes sur Pufendorf , pense avec raison que Papinien a
(») V. art. 1292, C. civ.
Art. 1292 : «Le terme de grâce n'est « point un obstacle à la compensation.»
L'obligation se trouve éteinte , sans tive.
que le débiteur augmente les difficultés de sa position.
(*) C'est la compensation faculta-
342 TRAITÉ l>i:s OBLIGATIONS. mc PARTIE.
poussé trop loin la subtilité , et ÛJUC là compensation doit êlre admise : cnr, vous étant indifférent de recevoir de. moi ou de Pierre les cent livres que je "vous dois, il est injuste d'autoriser vos poursuites contre moi pour le paiement de celte somme, lorsque Pierre veut bien que vous receviez cette somme de lui pour moi, en compensation de celle que vous lui devez.
On pourrait concilier Barbeyrac avec Papinien par une distinction.
Si la somme que je dois à Pierre est égale à celle (pie vous me devez, je ne puis me dispenser de la compenser à celle que vous me devez, lorsque vous laites intervenir Pierre, qui consent qu'elle vienne en compensation : c'est le cas auquel la décision de Barbeyrac doit être suivie.
Maissi la somme que je dois à Pierre est moindre que celle que vous me devez, quelque offre que fasse Pierre de souffrir que la somme que vous lui devez vienne en compensation de celle que je vous dois, vous n'êtes pas obligé, suivant la décision de Papinien, d'admettre celte compensation, à moins que je n'offre en même temps de vous payer le surplus : car , autrement , ce serait vous obliger de recevoir votre dette par parties, chose à quoi vous n'êtes pas tenu.
Ce n'est que dans le cas où je suis moi-même votre créancier d'une partie de la somme que je vous dois, que la compensation a lieu, et a la vertu d'éteindre malgré vous madetle pour parlie, et jusqu'à concurrence de la somme que je vous dois (').
C'est le concours des qualités de créancier et de débiteur dans les mêmes personnes, qui opère de plein droit celte compensation jusqu'à duc concurrence; personne ne pouvant être véritablement mon créancier, que sous la déduction de ce qu'il me doit, ni véritablement mon débiteur, que sous la déduction de ce que je lui dois.
Celui qui a les droits cédés d'un créancier , n'est pas, à la vérité, quant à la subtilité du droit, créancier, mais seulement procureur in rem suam du créancier.
Néanmoins, comme il est, quant à l'effet, créancier, lorsqu'il a fait signifier son transport au débiteur, il peut opposer la compensation de celte créance au débiteur envers qui il est lui-même débiteur, comme de tout autre dont il serait créancier de son chef : In rem suam procurator datus si vice muluâ convenialur,œquilate compensalionis ulelur ; L. 18, ff. de Compens.
©S I . La règle que nous venons d'établir, « que nous ne pouvons opposer la compensation que de ce qui nous est dû à nous-mêmes,» reçoit exception à l'égard des camions.
Celui à qui on demande le paiement d'une somme qu'il s'est obligé de payer comme caution d'une autre personne, peut opposer au demandeur la compensation, non-seulement de ce qui lui est dû à lui-même par le demandeur, mais aussi de ce qui est dû par le demandeur au débiteur principal : Si quid à fidejussore pelilur, œquissimum est fidejussorcm eligere quod ipsi an quod reo debelur, compensare malit; L. 5, If. eod. lit.
0) Cette remarque est très importante : La compensation légale déroge ordinairement à une règle fondamentale du paiement. De droit commun, le créancier n'est point obligé de recevoir un paiement partiel (art. 12H et 1220, in principio. F.ci-dessus, p. 109, note 2, et p. 150, note 1), et cependant, celui qui est créancier de la quantité plus grande, est obligé de souffrir par la compensation , l'extinction partielle
de son droit. Cette grave dérogation au principe ne doit avoir lieu que lorsque toutes lesconditionsexigées parla loi se rencontrent. Ainsi, dans la compensation que nousavonsappelée /activait ce, celui qui invoque la compensation , s'il est créancier d'une quantité moindre que celle dont il est débiteur , devra offrir sur-le-champ le supplément nécessaire pour éteindre sa délie entière.
La raison est qu'il est de la substance du cautionnement, que la caution ne puisse être obligée à plus que le débiteur principal, et qu'il puisse user, par conséquent, déboutes les mêmes défenses dont pourrait user le débiteur principal {supra, n°380) : or le débiteur principal pourrait opposer au créancier la compensation de ce que son créancier lui doit; la caution peut donc aussi opposer la compensation de la même dette (').
Il n'en est pas de même vice versa; le débiteur principal ne peut opposer a son créancier la compensation de ce que son créancier doit à ses cautions (a).
Un débiteur solidaire peut-il opposer en compensation ce qui est dû à son codébiteur? (*) Yoy suprà, n°274.
G3*£. Il faut, 6° que la dette qui est opposée en compensation, soit due par la personne même à qui on l'oppose.
Par exemple, si quelqu'un me demande le paiement de ce que je lui dois, je ne pourrai pas lui opposer en compensation ce qui m'est dû par les mineurs dont il est tuteur ; cl vice versâ, si, en qualité de tuteur, il me demande le paiement de ce que je dois à ses mineurs, je ne pourrai pas lui opposer la compensation de ce qu'il me doit lui-même : Id quod pupillorum neminc de-
(») V. art. 129*, 1er alinéa, C. civ.
Art. 1294 : « La caution peut oppo- « ser la compensai ion de ce que le « créancier doit au débiteur princi- « pal; — Mais le débiteur principal ne « peut opposer la compensation de ce « que le créancier doit à la caution. — « Le débiteur solidaire ne peutpareil- « lement opposer la compensation de « ce que le créancier doit à sou codé- « bileur. »
(*) V. art. 1294, 2e alinéa, C. civ., note précédente.
(3) r.art.1 294, 3f alinéa, C. civ., ibid.
Nous avons déjà exprimé notre opinion sur cette nouvelle disposition.
Nous ajouterons que Polluer, en ses Pandectes, TU. de Compensationibus, lib. 16, lit. 2, n° 17, ne l'ait pas difficulté d'admettre la compensation lorsqu'il y a société entre les Correi. Voici sa note sur la loi 10 de tJuob. reis.
« Ergo (Inquit Cujacius, ad. L. 9,C.
« hoc. lit.), si sociisînt, poterit com- « pensarc quodsociosuo debelur : quia « socielas facil ul quodammodo vite deantur una persona. » En effet, Cujas le dit positivement : « Quarc « lex, dum negat unum ex duobus « reis , promitt end i , non sociis possc « com pensarc , quod slipulator allcri « débet, id tacite in sociis admillit . »
Ce troisième alinéa , de l'art. 1291, n'était point dans la rédaction primitive, il a été ajouté sur les observalions du tribunat, observations ainsi
conçues : « Ajouter à cet artiele , un « troisième paragraphe : Le débiteur « solidaire ne peut pareillement op- « po<cr la compensation de ce que le « créancier doit à son codébiteur.
« En effet, si l'on pouvait opposer « la compensation de ce qui serait dû « à un autre qu'à soi-même, quoique « cet autre fût un codébiteur solidaire, « ce serait donner lieu à des difficultés « sans nombre : ce tiers se trouverait « engagé malgré lui dans des procès « désagréables : il faillirait examiner « conlradicloirement avec lui si la « dette existe , jusqu'à quel point elle « existe, si elle est susceptible de com- « pensation,etc, etc.
« Il est naturel que la compensation « n'ait lieu entre deux personnes que « pour ce qu'elles se doivent direcle- « ment l'une à l'autre. Tels sont les « motifs de l'addition proposée. »
Nous ferons remarquer que les inconvénients signalés par le tribunat se rencontrent également dans le cas où la caution oppose la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Nous ajouterons que , dans une législation qui admet en règle générale le recours du débiteur solidaire qui a payé, contre ses codébiteurs (art. 1214, Cod. civ.\ on peut dire avec Cujas :
Al vidcnlur duo reieffeelu semper invieem fidejubcre, quia à quolibet solidum semper peli polcst.
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
belur si lutor pelât, non posse compcnsalione objici ejus pecuniœ quam ipse tutor suonomine débet; L. 23, ff. eod. lit.
Par la même raison, je ne puis pas opposer à mon créancier la compensation de ce que me doit sa femme, lorsqu'elle est séparée de biens : mais je puis l'opposer, si elle est commune avec lui; parce qu'il est lui-même tenu des dettes de sa femme ; il en est lui-même devenu débiteur par la communauté de biens qu'il a contractée avec elle. Cela a lieu quand même il y aurait clause de séparation de délies; à moins qu'il ne justifiât par le rapport d'un inventaire, qu'il ne lui reste aucuns deniers entre les mains des biens de sa femme (l) ; car, sans cela, il est débiteur lui-même de ce qui est dû par sa femme.
On peut, pour notre décision, lirer argument de la loi 19, qui décide qu'on peut opposer au maître, jusqu'à concurrence du pécule de son esclave, la compensation de ce qui est dû par son esclave; celte délie de l'esclave étant la dette du maître, jusqu'à concurrence du pécule.
Lorsque mon créancier a fait transport à quelqu'un de la créance qu'il avait contre moi , je puis opposer au cessionnaire la compensation, non-seulement de ce qui m'est dû par lui, mais aussi de ce qui m'est dû par son cédant ; pourvu que j'aie commencé à êire créancier de son cédant avant la signification ou l'acceptation du transport : car, celte créance n'ayant pu passer plus tôt en la personne du cessionnaire, suivant cette maxime de notre droit français, Transport ne saisit, s'il n'est signifié; et ayant par conséquent jusqu'à ce temps résidé en la personne du cédant; toutes les créances que j'ai jusqu'à ce temps acquises contre le cédant, ont, par la verlu de la compensation, éteint et diminué de plein droit, jusqu'à due concurrence, celle qu'il avait contre moi, et dont il a fait transport.
Si je ne suis devenu créancier du cédant que depuis la signification du transport, il n'y aura pas lieu à la compensation : car il avait cessé d'être mon créancier par cette signification; ou s'il l'était, il ne l'était plus que subtilitate juris, et nonjuris effeclu.
Quoique je fusse créancier du cédant dès avant le transport, cependant, si, ayant connaissance de ma créance, j!ai néanmoins accepté purement et simplement le transport, je suis censé avoir, par mon acceptation pure et simple, renoncé à la compensation, et je ne pourrai l'opposer au cessionnaire qui a compté sur mon acceptation ; sauf à moi à exercer ma créance contre le cédant ('). C'est ce qui a été jugé par des arrêts cités par Despeisses.
Art. 1510 : « La clause par laquelle « les époux stipulent qu'ils paieront « séparément leurs dettes personnel- « les , les oblige à se faire , lors de la « dissolution de la communaulé, res- « pectivement raison des dettes qui « sont justifiées avoir été acquittées « par la communauté à la décharge de « celui des époux qui en était débi- « teur. Celle obligation est la même, « soit qu'il y ait eu inventaire ou non ; « mais si le mobilier apporté par les « époux n'a pas été constaté par un « inventaire ou état authentique anlé- « rieur au mariage , les créanciers de « l'un et de l'autre des époux peuvent, « sans avoir égard à aucune des dis- « linclions qui seraient réclamées ,
« poursuivre leur paiement sur le mo- « bilier non inventorié, comme sur « tous les autres biens de la commute nauté.— Les créanciers ont le même « droit sur le mobilier qui serait échu « aux époux pendant la communauté, « s'il n'a pas été pareillement constaté « par un inventaire ou état authenli- « que. »
(») F. art. 1295, C. civ.
Art. 1295 : « Le débiteur qui a ac- « ceplé purement et simplement la « cession qu'un créancier a faite de « ses droits à un tiers, ne peut plus « opposer au cessionnaire la compen - « sation qu'il eût pu , avant l'accepta - « tion, opposer au cédant. — A l'égard « de la cession, qui n'a point été ac- « ceptée par le débiteur , mais qui lui
633. Suivant les principes du droit romain, je puis vous opposer en compensation de ce que vous me devez ici, la somme que vous me devez, et qui est payable en un autre lieu, en vous faisant raison du coût de la remise du lieu où elle était payable, en celui-ci; L. 15, ff. de Compens.
Le créancier, suivant les principes du droit romain, ayant Faction de eo qxiod certo loco, pour obliger son débiteur à payer où il se trouvait, la somme qui était payable ailleurs, en lui tenant compte du coût de la remise, c'était une conséquence qu'il pût pareillement l'obliger à la compenser.
Mais celle action de eo quod cerlo loco n'étant pas d'usage parmi nous, et le créancier ne pouvant exiger le paiement d'une somme payable en certain lieu, ailleurs qu'au lieu où elle est payable {suprà, n° SJ39), il semblerait qu'on en devrait conclure qu'il ne pourrait l'opposer en compensation de ce qu'il doit en un autre lieu : néanmoins Domat (p. 1, 1. 4, t. 2, sect. 2, n° 8) estime qu'on doit admettre celte compensation, en faisant raison de la valeur de la remise.
Cela paraît assez équitable, la compensation étant très favorable (l).
G34. 11 est évident que je ne puis vous opposer en compensation de ce que je vous dois, le sort principal d'une rente constituée que vous me devez, mais seulement les arrérages qui en sont échus; car le sort principal d'une rente n'est pas proprement dû ('), il n'est que in faculiate luilionis.
$ III. Comment se fait la compensation, et de ses effets.
035. La compensation se fait de plein droit : Placuit id quod invicèm debetur ipso JURE compensari ; L. 21, ff. de Comp.
II y avait néanmoins à cet égard de la différence dans l'ancien droit romain, entre les dettes qui procédaient des contrats bonœ fidei, et celles qui procédaient des contrats slrictijuris. Celte différence a été abrogée par la constitution de Juslinien, en la loi fin. Cod. dict.tit. Compensations ex omnibus actionibus ipso jure fieri sancimus ; eâd. L.
Lorsqu'on dit que la compensation se fait de plein droit, ipso jure, cela signifie qu'elle se fait par la seule vertu de la loi, sans qu'elle ait été prononcée par le juge, ni même opposée par aucune des pariies.
Aussitôt que celui qui était créancier d'une personne devient son débiteur d'une somme ou autre quantité susceptible de compensation avec celle dont il était créancier; et vice versa, aussitôt que celui qui était débiteur d'une personne devient son créancier d'une somme susceptible de compensation avec celle dont il était débiteur; la compensation se fait, et les dettes respectives sont dès lors éteintes jusqu'à due concurrence, par la seule vertu de la loi de la compensation (l).
Cette interprétation est conforme à l'explication que tous les lexicographes donnent à ces termes, ipso jure. — Ipso jure fieri dicilur, dit Brisson, quod ipsd legis potestale et auclorilale , absque magistralûs auxilio et sine exceplionis ope fit... — Verba ipso jure, dit Spigelius, inleUiguntur sine facto hominis. — Ipso jure consistere dicilur, dit Pralejus, quod ex sold legum potestale et autoritate, sine magistralûs operâ consislit.
« a été signifiée, elle n'empêche que « la compensation des créances poslét rieuresà celte notification. »
(l) V. ait. 1296, C. civ., qui a consacré cette décision.
Art. 1296 : « Lorsque les deux det- « tes ne sont pas payables au même r lieu, on n'en peut opposer la com- « pensation qu'en faisant raison des « frais de la remise. »
(')C'cst-à dire qu'il n'est pas exigible.
(3) F. art. 1290, C. civ.
Art. 1290 : « La compensation s'o- « père de plein droit par la seule force « de la loi , même à l'insu des débi- « leurs; les deux dettes s'éteignent « réciproquement, à l'instant où elles « se trouvent exister à la fois, jusqu'à « concurrence de leurs quotités res- « pectives. »
3':() THAI'J K I)i;S OBLIGATIONS. IIIe PAP, l II!.
Notre principe, « que la compensation éteint les dettes respective^ îpsâjurii poteslale, sans (piV-IU^ ail été opposée, ni prononcée,» est établi non-seulement par les termes (Vipsojure, dont 8e servent les lois, termes auxquels on ne peut donner un autre sens, mais encore par les effets que les textes de droit donnent à la compensation.
Par exemple, Paul, sent, 11, 5, 3, dit que, si mon créancier me demande la somme entière dont il était créancier, sans m'oilrir la déduction de eel!e dont il est devenu mon débiteur, il encourt par celte demande la peine de la pluspélilion : Si tolum pelât, plus pelendo causa cadit : ce qui suppose évidemment notre principe, savoir, qu'avant que j'aie opposé au créancier la compensation, la dette dont il était devenu mon débiteur, avait déjà diminué et éteint sa créance jusqu'à due concurrence; autrement il ne serait pas dans le cas de la ^lus-pétition (a).
Les autres effets de la compensation, qu'on rapportera ci-après, établissent pareillement notre principe.
A l'égard des textes de droit qu'on a coutume d'opposer contre notre principe, dans lesquels il est parlé de la compensation opposée contre la demande d'un créancier, et des compensations admises ou rejetées par le juge, ils ne décident rien contre notre principe, et on n'en doit pas conclure que" la compensation doit être opposée ou prononcée, pour qu'elle puisse avoir lieu.
Il est vrai que, si celui qui était mon créancier d'une certaine somme, et qui depuis est devenu mon débiteur d'autant, forme une demande contre moi pour le paiement de cette somme, je serai obligé, pour me défendre de sa demande, de lui opposer la compensation de la somme dont il est devenu mon débiteur; sans cela, le juge qui verrait son titre de créance, et qui ne peut pas deviner la créance que j'ai de mon côté contre lui, ne manquerait pas de faire droit sur sa demande.
C'est pour cela qu'il est fait mention dans ces textes , de compensations opposées par une partie, admises ou réprouvées par le juge.
Mais on ne peut point du tout en conclure que la dette n'ait pas été acquittée par la compensation, dès avant que je l'aie opposée.
Je ne suis obligé d'opposer la compensation que pour instruire le juge que la compensation s'est faite; de même que, lorsque quelqu'un me demande une dette que j'ai payée, je suis obligé, pour instruire le juge, d'opposer et de rapporter les quittances.
On a coutume d'opposer encore contre notre principe la loi 6, de Compens., où la compensation est appelée mulua pelilio\ ce qui semblerait supposer que les actions respectives des parties subsistent avant que le juge ail prononcé la compensation.
La réponse est que ce n'est que dans un sens très impropre que la compensation opposée par le défendeur est appelée mulua petitio dans cette loi ; ce qui ne signifie autre chose que la simple allégation de la créance respective
(') Voici le passage de Paul : Coml ensatio debili ex pari specie , el causa dispari admit lilur : veluti si pecuniam libi debcam, el lu milii pecuniam debcas, aut frumcnlum.aul cœtera hujusmodi, lieel ex diverso contractât, compensare vcl deducere débet. Si lolum pelas, plus pelendo cadis.» — Cujas paraphrase ce texte dans les termes suivants : « Compensalio crcdili cl debili ex causis disvaribus
admitlilur : ut si tibi debiam ex vendilo, lu mihi ex muluo .- et ex pari specie, ut pulà pecunia cum pecuniâ, olcum cum oleo : et generalitcr œslimalio cum œlimatione , quanlilas cum quantitate compensalur. Corporis cum corpore non fil compensalio.
Tollit autem compensalio, minuilvc o clionemipso jure . elideo qui tolumpe* lit à reo,cui et ipse vicissim aliquid debel.plus pelit,el hoc jure formula cadit.
que le défendeur avait contre le demandeur, et par laquelle celle du demandeur a été éteinte.
Notre réponse est fondée sur la loi 21, ff. de Compens., où il est marqué expressément que celui qui allègue ta compensation, ne forme pas one demande respective, mais se défend seulement de celle qui est donnée contre lui, en faisant connaître qu'elle ne procède pas jusqu'à concurrence de la somme opposée en compensation.
Postquàm placuil inter omnes, dit celte loi, tê quod invieem debetur ipso jure compensait, si procuralor absenlis convenialur, non debebit de rato caorre (pour être admis à alléguer la compensation, comme il y serait obligé s'il formait une demande ou reconvention), quia nihil compensât, sed ah inilio minus ab co pelilur ; c'est-à-dire, non ipse compensât, non ipse aliquid muluo petit, sed allcgat compensationcm ipso jure factam, quœ ab initio jus petitoris ïpsojurc minuit.
<λ:BÎ5. Les effets de la compensation sont des conséquences du principe que j'ai établi.
Ces effets sont : 1° que, si mon créancier à qui j'ai dojnné des effets en nantissement, est devenu mon débiteur, je puis répéter lesdils effets, en lui offrant seulement ce que je lui dois de plus qu'il ne me doit; la compensation qui se fait de nos dettes respectives jusqu'à due concurrence, tenant lieu de paiement du surplus. C'est la décision de la loi 12, Cod. de Compens.
2e Si vous aviez contre moi une créance d'une certaine somme d'argent qui produisait des intérêts par sa nature, et que vous fussiez depuis devenu mon débiteur d'uni; somme d'argent; quoique ma créance ne fût pas de nature, comme la vôtre, à produire des intérêts, néanmoins ma créance sera censée, par la vertu de la compensation, avoir acquitté la vôtre jusqu'à due concurrence, du jour que vous en êtes devenu débiteur} et dès ce jour les intérêts jusqu'à coneurrence auront cessé d'en courir.
Par exemple, si vous étiez mon créancier d'une somme de 1,000 livres pour le prix d'un héritage que vous m'aviez vendu et livré, et que depuis vous fussiez devenu unique héritier de Pierre, qui me devait nne somme de 800 liv. pour cause d'un pur prêt; du jour que vous êtes devenu héritier de Pierre, et en celte qualité mon débiteur de cette somme de 800 livres, c'est-à-dire, du jour delà mort de Pierre, votre créance de 1 000 livres est censée avoir été dès ce jour acquittée, jusqu'à la concurrence de ladite somme de 800 livres, et ne plus subsister que pour les 200 livres restant; et dès ledit jour les intérêts auront cessé de courir, si ce n'est pour ladite somme restant de 200 livres.
C'est ce qui est décidé par la constitution de Seplimc Sévère, suivant ce que rapporte Ulpien : Quum alter allcri pecuniam sine nsuris, aller usurariam débet, constitution est à divo Sevcro concurrenlis apud ulrumquc quanlilalis usuras non esse prœstandas; L. 11, ff. de Compens.
La même décision se trouve en la constitution d'Alexandre : Si constat pecuniam invieem deberi, ipso jure pro solulo compensationcm haberi oporlel ex eo lempore, ex quo ab utràque parte d<bclur utique quoad concurrentes quanlitales, ejusque solius quoad amplius apud altcrum est usurœ dcbcnlur. L. 4, Cod. eod. lit.
Cet effet de la compensation n'a lieu que dans lescompensationsordinaircs, quanlilalis ccrlœ ac delerminatœ ad certain ac delerminalam quantilalcm, lesquelles se font de plein droit: mais dans les compensations qui n'ont lieu Que du jour qu'elles sont opposées, les intérêts ne doivent cesser de courir que de ce jour.
Par exemple, si vous étiez mon créancier d'une somme de 1,000 livres pour le prix d'un héritage que vous m'aviez vendu, et qui portail par conséquent des intérêts, et que depuis vous fussiez devenu héritier unique de Pierre, qui
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Ill* PARTIT.
m'a légué « deux chevaux de carrosse, ou une somme de 1,000 livres a mon choix;» les intérêts de la somme de 1 ,000 livres que je vous dois, ne cesseront pas de courir du jour de la mort de Pierre, qui est le jour auquel vous êtes devenu le débiteur du legs qu'il m'a fait ; ils ne cesseront de courir que du jour que j'aurai déclaré que je choisissais la somme de 1,000 livres pour mon legs : ce n est que de ce jour que la compensation se fait de cette somme avec celle que je vous dois, comme nous l'avons déjà observé suprà, n° 629.
63?. 3° Quoique mon créancier ne puisse être obligé de recevoir pour partie le paiement réel que je voudrais lui faire (suprà, n° 534) ; cependant s'il est devenu mon débiteur d'une somme moindre nue celle que je lui dois, il est obligé de souffrir l'acquittement partiel de sa créance, qui se fait, en ce cas, par la vertu de la compensation, suivant qu'il résulte des lois ci-dessus rapportées.
63S. 4° Si j'étais votre débiteur de 3,000 livres pour trois différentes causes, et que depuis je fusse devenu votre créancier de la somme de 1 ,000 livres , la compensation de la créance de 1,000 livres que j'ai acquise contre vous, doit se faire avec celle des trois dettes dont j'ai le plus d'intérêt d'être acquitté.
La raison est que la compensation tenant lieu de paiement, de même que dans les paiements l'imputation se fait sur celle des dettes que le débiteur a le plus d'intérêt d'acquitter (suprà, n° 567), la compensation doit pareillement se faire sur celle des dettes qu'il a le plus d'intérêt d'acquitter (').
Cette décision n'a lieu que lorsque les différentes dettes dont j'étais votre débiteur, ont toutes précédé la créance que j'ai depuis acquise contre vous ; mais si, étant votre débiteur d'une somme de 1,000 liv., je suis devenu depuis votre créancier de pareille somme, et que j'aie depuis contracté une nouvelle dette envers vous ; quoique ce fût une dette dont j'eusse plus d'intérêt d'être acquitté que de la première, néanmoins vous pourrez m'en demander le paiement, sans que je puisse vous opposer la compensation de la créance que j'ai acquise ; cette créance ayant été éteinte aussitôt que je l'ai acquise , par la compensation qui s'est faite de plein droit de celte créance avec la première que vous aviez contre moi; Tindarus, Tract, de Compens., art. 7, in fin.; Sebast. Medicis, p. 2, § 12.
639. Si celui qui était mon créancier d'une certaine somme , est devenu depuis mon débiteur d'autant, et que, nonobstant la compensation qui a éteint de plein droit nos créances respectives , je l'aie payé , je répéterai la somme que je lui ai payée , comme non due , par l'action qu'on appelle condiclio indebili.
C'est ce que décide Ulpien en la loi 10, § 1, ff. de Compens. Si quis compensa™ potens solverit, condicere poterit quasi indebilo solulo.
Ce texte prouve bien démonstrativement le principe que nous avons établi, « que la compensation se fait de plein droit, et éteint par la seule vertu de la loi les dettes respectives des parties, sans qu'elle ait été opposée par aucune des parties, ni prononcée par le juge; «autrement dans cette espèce, dans laquelle , lorsque j'ai payé, la compensation n'avait été ni opposée ni prononcée, on ne pourrait pas dire que j'aie payé ce que je ne devais plus.
De là naît une question qu'on peut faire dans l'hypothèse suivante :
J'étais votre débiteur d'une somme de 1,000 livres : je suis depuis devenu
(») V. art. 1297, C. civ., même décision.
Art. 1277 : « Lorsqu'il y a plusieurs « dettes compensâmes dues par la
« même personne, on suit , « compensation , les règles « pour l'imputation par l'art. F. ci-dessus, p. 303, note 2.
pour la établies 1256. »
l'unique héritier de Pierre , qui était votre créancier de pareille somme pour un retour de partage.
Nonobstant la compensation dont j'aurais pu user, je vous ai payé celte somme de 1,000 livres. Ensuite vos biens ont été saisis réellement par vos créanciers , et notamment ceux qui vous sont échus par le partage que vous avez fait avec Pierre. Je me suis opposé au décret, et je demande à cire colloque en ordre par privilège sur le prix desdits biens, pour le retour du partage que vous deviez a Pierre à qui j'ai succédé. Les autres créanciers sont-ils bien fondés à s'y opposer ?
Il semble qu'ils y sont bien fondés : car la créance de Pierre pour ce retour de partage, a été éteinte en même temps que j'y ai succédé, par la vertu de la compensation qui s'est faite de celte créance que j'acquérais contre vous, avec celle de pareille somme de 1,000 livres que vous aviez contre moi.
Le paiement que je vous ai fait depuis, n'a pu ressusciter nos créances respectives, que la compensation avait éteintes : il n'a pu me donner autre chose qu'une simple action en répétition de la somme que je vous ai payée, comme ayant été payée sans être due; et cette action n'a aucune hypothèque (') ; ou elle a tout au plus une simple hypothèque du jour de Ja quittance, si elle était par-devant notaire (').
Il n'a pas dû être en mon pouvoir, en vous payant volontairement une dette qui était éteinte parla compensation de cette dette avec la créance que j'avais acquise contre vous , de ressusciter ma créance , et les hypothèques qui y étaient attachées, au préjudice des créanciers qui me suivaient, et du droit de priorité en hypothèque, qui leur avait été acquis par la compensation qui avait éteint nos créances respectives.
Nonobstant ces raisons, je crois qu'il faut user de distinction sur cette question.
Si, depuis que la succession de Pierre m'est échue, mais avant que j'aie eu connaissance qu'il y avait dans cette succession une créance de 1 ,000 livres contre vous, je vous ai payé les 1,000 livres que je vous devais de mon chef; je pense qu'en ce cas je dois êire mis en ordre par privilège pour la créance de 1,000 livres, quant à laquelle j'ai succédé à Pierre, et qu'on doit juger, en ce cas, qu'il ne s'en est fait aucune compensation.
La raison est que la compensation étant une fiction de la loi, qui feint que les parties se sont respectivement payées aussitôt qu'elles sont devenues créancière et débitrice tout à la fois l'une de l'autre , cette fiction, qui est établie en faveur des parties entre lesquelles la compensation se fait, ne doit avoir lieu qu'autant qu'elle ne leur serait pas préjudiciable, et qu'elle ne les induirait pas en erreur; un bienfait delà loi ne devant jamais être préjudiciable à ceux à qui la loi l'accorde : Beneficium legis non débet esse capliosum.
On ne doit donc pas supposer, en ce cas, qu'il y a eu une compensation ; car elle me serait préjudiciable : elle m'aurait induit en erreur; elle m'aurait, sans ma faute, fait perdre une somme de 1,000 livres pour laquelle j'avais une hypothèque privilégiée (3).
t1) V. art. 1299, C.civ.
Art. 1299 : « Celui qui a payé une » dette qui était, de droit, éteinte par « la compensation , ne peut plus, en « exerçant la créance dont il n'a point « opposé la compensation , se préva- « loir, au préjudice des tiers, des pri- « viléges ou hypothèques qui y étaient *< attachés, à moins qu'il n'ait eu une « juste cause d'ignorer la créance
« qui devait compenser sa dette. »
(*) Cette décision qui, au surplus, est sans application aujourd'hui , nous paraît très douteuse même dans l'ancien droit ; car la quittance notariée n'était pas rédigée dans la pensée de constater une créance de celui qui payait contre celui qui recevait.
(s) C'est pour consacrer cette distinction que l'art. 1299 contient cette
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Ht* PARTIE.
li faut décider autrement dans le CAS auquel je ne vous aurais payé les 1,000 livres que je vous devais de mon chef, que depuis l'inventaire de la succession de Pierre, qui m'a donné connaissance de la créance que celle succession avait contre vous. Rien n'empêche de supposer , en ce cas > H1"' 1:1 compensation a éteint nos créances respectives : ce n'est pas , en ce cas, la loi de la compensation qui m'a causé du préjudice, ni qui m'a induit en erreur.
Si je perds les 1,000 livres que je vous ai sottement payées, je ne dois pas m'en prendre à la loi de la compensation , mais à moi-même , qui ai bien voulu vous payer une dette que je savais être acquittée par la compensation : il n'a pas dû être en notre pouvoir de ressusciter par ce paiement ma créance, en fraude du droit acquis aux créanciers qui me suivaient (*).
C4LO. Que doit-on décider dans l'espèce suivante?
J'étais votre débiteur de la somme de 1,000 livres : je suis devenu depuis votre créancier d'autant ; putà, en devenant l'unique héritier de Pierre, à qui vous deviez pareille somme.
Sur la demande que vous avez donnée contre moi pour le paiement de celte somme de 1,01)0 livres que je vous devais , ayant négligé d'opposer la compensation de celle que vous me deviez , j'ai été condamné à vous payer celle somme, et je vous l'ai payée en exécution de la sentence : ai-je en ce cas quelque recours?
Je ne puis pas avoir, comme dans l'espèce précédente, l'action condiclio indebiti. La loi 2, Cod. de Compens., décide que, quoique j'eusse pu encore opposer la compensation de ma créance contre vos poursuites en exécution de la condamnation , il n'y aura pas lieu à l'action condiclio indebiti; parce que ce qui est payé en exécution d'une condamnation, ne peut être regardé comme payé sans cause.
réserve : « à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. »
(') Quelquesauteurs, notamment M. Delvincourt, prétendent que malgré la réserve de l'art. 1299, Cod. civ. {V.
note précédente), pour le cas où celui qui a payé avait juste cause d'ignorer Sa créance, les privilèges ou hypothèques n'en sont pas moins éteints , et les cautions libérées : le principe invariable établi par l'art. 1290 , que la compensation éteint la dette de plein droit, doit, selon eux , recevoir son application à l'égard des accessoires de la créance : seulement ils conservent à celui qui a payé , contre celui qui a reçu, les droits résultant de l'ancienne créance qui ne peuvent pas réfléchir contre les tiers , par exemple, s'il a un titre authentique ou même exécutoire, il pourra s'en aider dans les poursuites à exercer contre lui.
Nous ne pensons pas que tel soit le sens de la disposition finale de l'art. 1299,
Il est évident que le rédacteur de cet article avait sous les yeux le passage de Polluer, et qu'il a voulu laconiquement reproduire la distinction de cet auteur.
Or Pothicr décide très positivement que, dans ce cas, la compensation ne doit pas avoir lieu , et il motive très bien et très équitablement son opinion :
Oui, il est vrai que la compensation a été établie en faveur des parties entre lesquelles elle doit s'opérer : Volius nostrà interest non solvere quàm solutum repelere. Elle ne doit donc avoir lieu qu'autant qu'elle ne leur serait pas préjudiciable, et qu'elle ne les induirait pas en erreur : un bienfait de la loi ne devant jamais être préjudiciable à ceux à qui la loi l'accorde. La compensation elle-même ne doit donc pas avoir lieu, lorsque, loin d'être une utilité elle serait une iniquité évidente. Voilà le raisonnement de Polluer , voilà l'idée reproduite par le Code , donc la créance subsiste avec tous ses accessoires.
Or celle action condiclio indebili n'a lieu que lorsque le paiement a été, fait sans aucune cause, et par conséquent sans condamnation : Pecxmiœ indebilœ per crrorem, non ex causa judicati (l) solulœ, esse repctilioncm jure condiclionis non ambigilur ; L. 1,Cod. de Cond. indeb.
Serai-je donc, en ce cas, privé de tout recours ?
Il faut dire que, dans celte espèce, quoique, selon la subtilité du droit, la compensation ait éteint nos créances respectives dans le même instant que j'ai succédé à celle que Pierre avait contre vous, néanmoins cette compensalion doit, dans cette espèce, être regardée comme non avenue : celte créance à laquelle j'ai succédé, et l'aclion qui en naît, doit m'ètre restituée, et je dois être admis à l'intenter.
La raison est, que cette compensation ayant été privée de son effet vis-àvis de vous, et par rapport à la créance que vous aviez contre moi, par la sentence qui m'a condamné au paiement de celte créance, l'équité ne permet pas qu'elle puisse subsister vis-à-vis de moi, et par rapport à la créance que j'avais de mon côté contre vous.
C'est ce que décide fort bien Tindarus, en son Traité de Compensalionibus; et c'est en ce sens qu'il explique la loi 7, § 1, W.jle Compens., qui dit : Si ralioncm compensations judex non habucrit, salva manet petitio. C'està-dire, lorsque le juge a condamné l'une des parties envers l'autre, nonobstant la compensation qui avait éteint leurs créances respectives, soit qu'elle n'ait pas été opposée, soit qu'ayant élé opposée, le juge ait omis d'y statuer, la créance que la partie condamnée avait contre l'autre, lui est conservée, salva manet petitio. Lex enim, dit Tindarus, hoccasu restiluilaclionem peremptam, ex maximâ necessitate, sicut jacit in mulliscasibus, œquitate suggerente. V. L. 1, in fin. if. ad Velleian.
Ma créance m'est-elle restituée avec les hypothèques qui y étaient attachées, ou sans ces hypothèques?
Je pense qu'il faut en ce cas user de distinction.
S'il n'y a pas lieu de soupçonner que ce soit par collusion avec vous, et pour vous faire toucher de l'argent au préjudice de vos créanciers, que je ne vous ai pas opposé la compensation de la créance à laquelle j'avais succédé à Pierre contre vous; pulà, parce que je n'en avais pas encore connaissance lors de la condamnation; à peine savait-on dans le public la mort de Pierre; ou du moins on n'avait pas encore l'ait l'inventaire des titres de sa succession, qui seul pouvait me donner la connaissance de celle créance : en ce cos, je pense que ma créance me doit êlre restituée avec ses hypothèques (*).
Mais si ayant déjà connaissance de la créance que j'avais contre vous, et pour laquelle j'ai succédé à Pierre, je me suis laissé condamner envers vous, sans vous opposer la compensation ; ou si je ne l'ai opposée que perfunctoriè, sans l'établir, de manière que le juge n'y a pas statué; en ce cas, ma créance contre vous me sera, à la vérité, restituée; mais je ne serai pas admis à exercer les hypothèques qui étaient attachées à cette créance, au préjudice des créanciers qui me suivaient en ordre d'hypothèque, et auxquels le droit de priorité d'hypothèque a élé acquis aussitôt que j'ai succédé à la créance da
(*) La non-répélition, au cas où le paiement avait élé fait ex causa judicati, tenait à la nature particulière de r*£iion judicati, laquelle occasionnait une condamnation au double adversùs inficiantem : dès lors, le paiement avait eu une cause , c'est-à-dire, il avait préservé celui qui avait payé, de
la chance de celle condamnation : in duplum : mais tout cela est fort étranger à noire droit , et on peut être étonné de voir Patiner se préoccuper de l'autorité de ces lois romaines dans une pareille question.
(*) C'est le cas de l'art. 1-209 in fine, F. ci-dessus, p. 350, note 1.
Pierre, par la compensation et l'extinction qui s'est faite alors de nos créances respectives : l'équité ne permet pas que, par une collusion entre nous, je prive ces créanciers de ce droit qui leur a été acquis.