CHAPITRE V
De l'extinction de la dette par la confusion.
<;4I . On appelle confusion, le concours de deux qualités dans un même sujet, qui se détruisent.
Celle dont il est ici question est le concours des qualités de créancier, et de débiteur d'une même dette dans une même personne.
Nous verrons : 1° en quel cas se fait celte confusion ; 2° quel en est l'effet.
Les jurisconsultes romains admettaient une autre espèce de confusion, dans le cas auquel une caution succédait au débiteur principal, aut vice versa; nous n'en dirons rien ici, en ayant déjà traité suprà, part. 2, chap. 6 sect. 1. coroll. 6.
§ Ier En quel cas se fait celte confusion,
ti42. Cette confusion se fait lorsque le créancier devient héritier de son débiteur; aut vice versa, lorsque le débiteur devient héritier de son créancier; car l'héritier succédant à tous les droits, tant actifs que passifs, du défunt, lorsque le créancier devient héritier de son débiteur, il devient, en celte qualité d'héritier, débiteur de la dette dont il est de son chef le créancier; et vice versa, lorsque le débiteur devient l'héritier de son créancier, il devient, en sa qualité d'héritier, créancier de la même délie dont il est de son chef le débiteur.
En l'un et l'autre cas, les qualités de créancier et de débiteur de la même deite se trouvent donc concourir en une même personne (*).
La même chose arrive lorsque le créancier succède au débiteur à quelque autre litre qui le rend sujet à ses dettes; comme s'il devient son donataire universel, ou lorsque le débiteur succède, à quelque titre que ce soit, à la créance du créancier.
Dans tous ces cas, les qualités de créancier et de débiteur de la même délie se trouvent concourir en une même personne.
La même chose arrive encore, lorsqu'une même personne devient héritière du créancier et du débiteur, ou succède à l'un et à l'autre à quelque autre titre universel,
L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire, n'opère aucune confusion : car c'est un des effels du bénéfice d'inventaire, «que l'héritier bénéficiaire et la succession soient regardés comme deux personnes différentes, et que leurs droils respectifs ne se confondent pas (a).»
(») F. art. 1300,C. civ.
x\rt. 1300 : « Lorsque les qualités de « créancier et de débiteur se réunisr sent dans la même personne, il se k fait une confusion de droit qui éleinl « les deux créances. »
(») F. art. 802, § 2°, C. civ.
Art. 2802 : « L'effet du bénéfice d'in- « ventaire est de donner à l'héritier
« l'avantage : — 1° De n'être tenu du « paiement des dettes de la succession « que jusqu'à concurrence de la va- « leur des biens qu'il a recueillis., « même de pouvoir se décharger Cl « paiement des dettes en abandonnant « tous les biens de la succession aux « créanciers et aux légataires; — 2° De « ne pas confondre ses biens person-
eu av. v. nt: la confusion. 353
§ II. De l'effet de la confusion.
154». ïl est évident que, par le concours de ces deux qualités contraires de créancier et de débiteur en une même personne, eHes se détruisent mutuellement : car on ne peut être le créancier et le débiteur tout à la fois, on ne peut être créancier de soi-même, ou débiteur envers soi-même.
De là résulte indirectement l'extinction de la dette, lorsqu'il n'y a pas d'autre débiteur. Car, comme il ne peut y avoir de dette sans débiteur, la contusion éteignant dans la personne qui était seule débitrice la qualité de débiteur, et ne restant plus par conséquent de débiteur, il ne peut plus y avoir de dette : Non potesl esse obligalio sine personâ obligalâ.
G4â. L'extinction de l'obligation principale qui se fait par la confusion, lorsque le créancier devient héritier du débiteur principal, aut vice versa, entraîne aussi l'extinction de l'obligation des cautions ('); L. 38, § 1, ff. de Fidej.-} L. 34, § 8; L. 71, ff. de Sohit.
La raison est que les obligations des cautions ne sont qu'accessoires de l'obligation du débiteur principal : Fidejussor accedit obligationi rei principalis.
D'où il suit qu'elles ne peuvent subsister, lorsque l'obligation principale ne subsiste plus, suivant cette règle de droit : Quum principalis causa non subsista,-ne ea quidem quœ sequuntur locum habent (L. 129, § 1, ff. de Reg. 7ur.); et cette autre : Quœ accessionum locum obtinent, extinguuntur, quum principales res peremptœ fuerint; L. 2, ff. de Pecul. leg.
Ajoutez qu'une caution suppose un débiteur principal, pour qui la caution soit obligée : d'où il suit que, lorsqu'il n'y a plus, au moyen de la confusion, de débiteur principal pour qui la caution soit obligée, il ne peut plus y avoir de caution.
C'est la raison qu'apporte la Loi 38, § 1, ff. de Fidej.\ quia nec rcus est pro quo debeat.
Ajoutez encore qu'il répugne que je sois obligé comme caution pour quelqu'un envers lui-même : il est donc nécessaire que l'obligation de la caution s'éteigne, lorsque la personne pour qui elle est obligée, devient, par l'acceptation de la succession du créancier, une même personne avec celle envers qui la caution s'est obligée : Fidejussores ideà liberari, quia pro eodem apud eumdem debere non possunt.
C'est la raison de la Loi 34, § 8, de Solut.
«45. Conlrâ vice versa, l'extinction qui se fait de l'obligation de la caution par la confusion, lorsque le créancier devient l'héritier de la caution, ou (Hic la caution devient l'héritière du créancier, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale : Si creditor fidejussori hœres fucrit, vel fidejussor creditori; puto convenire confusione obligationis non liberali reum; L. 71, ff. de Fidejussor.
La raison de cette différence est, que l'obligation accessoire ne peut, à la vérité, subsister sans l'obligation principale, mais l'obligation principale n'a jias besoin de l'obligation accessoire pour subsister (2).
La confusion ditlère en cela du paiement.
La raison de celte différence est, que le paiement fait que la chose n'est plus due : car la chose due cesse de l'être, lorsqu'elle a été payée par quelque personne que ce soit. Or il ne peut plus rester de débiteur, ni principal, ni accessoire, lorsqu'il n'y a plus de chose due : par conséquent le paiement fait
« ncls avec ceux de la succession , et « de conserver contre elle le droit de « réclamer le paiement de ses créan- « ces. »
0) K art. 1301, 1er alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 199, note 3.
(*) V. art. 1301, 2 alinéa, C. civ., ibid.
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•m a m; des obligations. me pautie.
par la caution, ayant fait que la chose duo par la caution, qui est la même que celle due par le créancier, n'est plus duc, et ne restant plus de chose due, il esi nécessaire que l'obligation du débiteur principal soit éteinte, aussi bien que celle de la caution qui a payé.
Dites la même chose de la remise réelle, de la compensation, de la novation, et des autres espèces de libération qui équipollent au paiement.
Au contraire, la confusion fait seulement que la personne du débiteur en qui se trouve concourir la qualité de créancier, cesse d'être obligée ; parce qu'elle ne le peut être envers elle-même : Personam eximil ab obligations : mais rien n'empêche que l'obligation du débiteur principal ne subsiste, quoique la caution ait cessé d'être obligée.
Par la même raison, lorsque le créancier de deux débiteurs solidaires devient héritier de l'un d'eux, autvice versa, lorsque l'un d'eux devient héritier du créancier, l'autre codébiteur demeure obligé.
Est-ce pour le total ?
La Loi 71, ff. de Fidej., décide que, si ces débiteurs solidaires étaient associés, ce débiteur, qui n'était, en ce cas, débiteur du total qu'à la charge d'un recours contre celui en la personne de qui la confusion s'est faite, ne demeurait obligé que sous la déduction de la part pour laquelle il avait eu ce recours contre lui, n'étant pas juste que la confusion le prive de ce recours.
Dans notre droit français, chacun des débiteurs solidaires, quoiqu'ils ne soient pas associés (*), ayant, en payant, recours contre les autres pour leur part, comme nous l'avons vu suprà, n° 281, il faut décider indistinctement que, lorsqu'il se fait confusion de la dette en la personne de l'un des débiteurs solidaires, l'autre ne demeure obligé que sous la déduction de la part pour laquelle il aurait eu recours contre celui en la personne de qui la confusion s'est faite (2).
Nous avons déjà vu suprà, n° 275, que, lorsque le créancier avait déchargé l'un des débiteurs solidaires, l'autre ne demeurait obligé que sous la déduction de la part pour laquelle il eût eu recours contre son codébiteur qui a été déchargé (3) : par la même raison le codébiteur de celui qui a été déchargé par la confusion, ne doit demeurer débiteur que sous la déduction de la part pour laquelle il eût eu recours contre lui.
C4©. Si celui qui était créancier de Pierre d'une certaine somme, m'a cédé sa créance, et qu'avant que Pierre ait accepté le transport, ou que je le lui aie fait signifier, il devienne héritier de Pierre, qui est le débiteur; il se fera, à la vérité, confusion et extinction de la dette de Pierre, qu'il m'a cédée; mais comme il était, par la cession qu'il m'a faite, débiteur envers moi de ce droit de créance qu'il m'avait cédé, et que c'est par l'acceptation qu'il a faite de la succession du débiteur, et par conséquent par son fait, que cette créance qu'il m'avait cédée, a été éteinte, il est tenu de m'en fournir la valeur : car tout débiteur est tenu de payer le prix ou la valeur de la chose qu'il devait, lorsque c'est par son fait qu'elle a cessé d'exister (4), comme nous le verrons infrà, n° 661.
0) Ils sont effeclu réputés être associés.
(2) F. art. 1301, 3e alinéa.
Art. 130t : « Celle (la confusion)qui « s'opère dans la personne du créan- « cier, ne profite à ses codébiteurs soft lidaires que pour la portion dont il « était débiteur.» (F. p. 199, note 3.)
Celle disposition est fort mal rédigée.
On aurait dû dire : « Celle qui s'opère
« dans la personne du créancier , ne « profile aux autres débiteurs soli- « daires que pour la portion dont le « créancier est ler.u comme représen- « tant l'un des codébiteurs. »
(3) F. art. 12^5, C. civ., ci-dessus, p. 327, note J.
(*) Mais la confusion aura produit ses effets, et les tiers intéressés pourront l'invoquer.
Si le transport avait déjà élé accepté ou signifié lorsque mon cédant est devenu héritier du débiteur, il ne serait pas fait de confusion, parce qu'il n'était plus effectivement le créancier, et que je l'étais devenu à sa place (l).
«4?. Lorsque le créancier devient héritier, non du débiteur, mais de celui qui était obligé d'acquitter le débiteur, il ne se fait pas, à la vérité, confusion de la dette, mais elle s'éteint au moins indirectement, et quanta l'effet. Il ne peut plus l'exiger du débiteur, ayant succédé à l'obligation de l'en garantir et de l'in< demniser (2).
648. Pour qu'il se fasse confusion totale de la dette, il faut que la même personne réunisse non-seulement la qualité de créancier, mais celle de créancier du total : elle doit de même réunir, non-seulement la qualité de débiteur, mais celle de débiteur du total.
Si celui qui n'est que créancier pour partie, devenait héritier unique du débiteur, il est évident qu'il ne se ferait confusion et extinction que de la partie de la dette dont il est créancier : et vice versa, si le créancier du total devenait héritier de celui qui n'était que débiteur pour partie, il ne se ferait confusion que de cette partie de la dette.
Il n'est pas moins évident que, lorsque le créancier du total devient l'un des héritiers du débiteur du total, il se fait confusion et extinction de la dette, seulement quant à la partie pour laquelle il est héritier, et pour laquelle il est tenu de toutes les autres dettes de la succession ; mais la créance subsiste contre ses cohéritiers, pour la part dont chacun d'eux est tenu des dettes; L. 50, ff. de Fidejuss.\ L. 1, Cod. de Hœred. act.