‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 129 sur 167 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De l'extinction de l'obliyation par l'extinction de la chose due, ou lorsqu'elle cesse d'être susceptible d'obligation y ou qu'elle est perdue, de manière qu'on ignore oh elle est.

ART. I,r. — Exposition générale des principes sur cette manière donî

s'éteignent les dettes.

649. Il ne peut y avoir de dette, sans qu'il y ait quelque chose de dû, qui soit la matière et l'objet de l'obligation ; d'où il suit que, lorsque la chose qui était due vient à périr, ne restant plus rien qui soit l'objet et la matière de l'obligation, il ne peut plus y avoir d'obligation. L'exiiuciion de la chose due emporte donc nécessairement l'extinction de l'obligation ; L. 33, 57, ff. de Verb. oblig.

050. Par la même raison, si la chose qui était due est devenue par la suite non susceptible d'être la matière et l'objet d'une obligation, il ne peut plus rester d'obligation. Cela arrive lorsque la chose qui était due devient hors du commerce.

C'est pourquoi Ulpien dit : Is qui allcnum servum promisit, perducto eo ad libertalem, non tenelur ; L. 51, ff. de Verb. oblig.

Suivant ce principe, si vous vous êtes obligé à me livrer un certain minot

(l) V. art. 1690 , C. civ., ci-dessus, (*) C'est une des faces de la maxime :

p. 274, note 4|, et art. 1691, p. 275, note 1.

Quem de eviclionelenetactio,curndem agentem repellit exceptio.

TlUïTÉ DF.S OBLIGATIONS, IIIe PARMI:

(le terre, et que depuis, par autorité publique, on l'ait pris polir faire un prand chemin, la créance que j'avais de ce ininot de terre est éteinte, parce que et minot de terre étant devenu hors du commerce, n'est plus susceptible d'être l'objet et la matière d'une créance et d'une obligation : ne restant doue plus rien qui puisse êire l'objet de la créance que j'avais, elle ne peut subsister (').

€t5t. Non-seulement lorsque la chose qui faisait l'objet de l'obligation devient non susceptible absolument d'obligation, l'obligation s'éteint ; elle s'éteint aussi lorsque cette chose qui m'était due, cesse de pouvoir m'étre due, quoiqu'elle puisse être susceptible d'obligation envers un autre.

11 y en a un premier exemple en la loi 136, § 1, If. de Vcrb. oblig.

Vous vous clés obligé de me faire avoir pour mon héritage un droit de passage sur I héritage voisin : avant que cette servitude ait été imposée, j'ai aliéné mon héritage, sans céder à l'acquéreur ma créance pour ce droit de passage (■); cette créance s'éteint, parce que le droit de passage qui en faisait l'objet, ne peut plus m'étre dû, ce droit ne pouvant être dû qu'au propriétaire de l'héritage.

G&%. Un second exemple est, lorsque celui qui est créancier d'un corps certain, en vertu d'un titre lucratif, en devient propriétaire par un autre titre pareillement lucratif; la créance de cette chose s'éteint en ce cas : Omnes debilores qui speciem ex causa lucrativâ debent, liberantur, quum caspeciesex causa lucrativâ ad credilores pervenisset ; L. 17, ff. de Oblig. et Act.

La raison est tirée de notre principe :

Lorsque je suis devenu propriétaire de la chose qui m'était due, elle ne peut plus m'étre due; car on ne peut me devoir ce qui est déjà à moi; il répugne que quelqu'un soit obligé à me donner ce qui est déjà à moi (3) , nam quod meum est, ampliùs meum fieri non potest. Ne restant donc plus rien qui puisse être le sujet de l'obligation, elle ne peut subsister.

De là cette règle des docteurs : Duœ causœ lucratives in eamdem rem et personam concurrere non possunt.

&53. Pour que la dette s'éteigne, lorsque le créancier est devenu propriétaire de la chose qui lui était due, il faut qu'il ait acquis une pleine et parfaite propriété de celte chose ; sans cela la dette subsiste, et le débiteur de cette chose est obligé de parfaire au créancier ce qui manque à la perfection du droit de propriété qu'il a de celte chose.

Par exemple, si quelqu'un m'a légué un héritage qu'il savait n'être pas à lui (*), et que, depuis sa mort, et avant l'exécution du legs, le propriétaire m'en ait fait donation sous la réserve d'usufruit, la créance de cet héritage, que j'ai contre l'héritier du testateur n'est pas éteinte, quoique je sois devenu propriétaire de la chose qui m'était due; parce qu'il manque quelque chose à la perfection de ma propriété, savoir, l'usufruit dont mon héritage est chargé.

L'héritier du testateur demeure donc débiteur de cet héritage, en ce sens qu'il est obligé de racheter pour moi cet usufruit qui me manque, ou de m'en payer le prix.

: Si on m'en a donné la pleine propriété, mais que la donation soit sujette à révocation, putà, pour cause de survenance d'enfanls, parce que le donateur n'en avait point lorsqu'il me l'a faite, il manque encore, en ce cas, quelque chose à la perfection de ma propriété, suivant cette règle : Non videtur per-

0) V. art. 1302, 1" alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 67, note 2,

(2) Si j'avais cédé à l'acquéreur du fonds une créance à cet égard, j'aurais intérêt à l'accomplissement de la première obligation , puisque je serais

tenu moi-même envers cet acquéreur.

(3) Et je n'ai point d'indemnité à réclamer, puisque je n'ai point déboursé pour obtenir la chose.

(*) F. art. 1021, C. civ., ci-dessus, p. 155, note 2.

fec te cujusqueid esse, quod ei ex causa auferri potesl ^ L. 131), §1, ff. de Regul. jur.

C'est pourquoi le débiteur demeure obligé à me faire conserver l'héritage, dans le cas auquel la donation qui m'en a été faite viendrait par la suite à cire révoquée par la survenance d'enfants.

«5 fi. Il faut aussi que ce soit à titre lucratif que je sois devenu propriétaire de la chose dont j'étais créancier, pour que ma créance s'éteigne. Si ce n'est qu'à litre onéreux que je l'ai acquise, pulà, si on me l'a vendue, celui qui était mon débiteur de celte chose, n'est pas libéré; car je ne suis pas censé avoir parfaitement acquis cette chose, lorsqu'il m'en coûte pour l'acquisition : Haclenùs mihi abesse res videtur, quatenùs sum prœstaturus ; L. 34, § 8, II. de Leg. rer.

La créance que j'avais de cette chose ne laisse donc pas de subsister, à l'effet de me taire rembourser ce qu'il m'en a coûté.

655. Enfin pour que ma créance s'éleigne, lorsque je suis devenu propriétaire, quoiqu'à titre lucratif, de la chose qui m'était due, il faut que celle créance procède pareillement d'un tilre lucratif : car, sij'élajs créancier à titre onéreux, pulà, à titre d'achat, nia créance ne s'éteint point. (Juum credilor, ex causa oncrosâ, vel emplor, ex lucrativâ causa rem habere cœperit, nihilominùs intégras acliones retinentj L. 19, ff. Oblig. elAcl. — Addc L. 13, § 15, ff. de Âcl.empt.

Par exemple, si j'ai acheté de vous un héritage qui ne vous appartenait pas, et que depuis j'en sois devenu propriétaire par la donation ou par le legs que m'en a fait le véritable propriétaire, ma créance résultant de la vente que vous m'en avez faite, n'est pas éteinte.

La raison est, que tout débiteur à titre onéreux, tel qu'est un vendeur, est obligé à la garantie de la chose qu'il doit, et que celte garantie consiste dans l'obligation que contracte le vendeur, de faire avoir à l'acheteur la chose, en vertu de la vente qui lui en a été faite, prœslare emptori rem habere licere ex causa venditionis ipsi factœ. Il suffit donc que ce ne soit pas en vertu de la vente que vous m'avez faite que je tienne la chose, quoique j'en sois propriétaire d'ailleurs, pour qu'il y ait lieu à la garantie.

656. Une chose qui est perdue, de manière qu'on ignore où elle est, est peu différente de celle qui a cessé d'exister (a).

C'est pourquoi, lorsque celle perle est arrivée sans la faute du débiteur ; comme lorsque, par une violence à laquelle il ne pouvait pas résister, la chose qu'il devait lui a élé ravie par des voleurs qui l'ont emportée on ne sait pas où, le débiteur est quitte de son obligation, de même que si la chose avait cessé d'exister ; avec celle différence néanmoins, qu'une chose qui a ces9é d'exister, ne pouvant plus revivre, le débiteur est quille de son obligation absolument, orsque la chose a cessé d'exister; au lieu qu'une chose perdue pouvant se retrouver, le débiteur n'est quille en ce cas de son obligation que pendant qu'elle sera perdue, et au cas qu'elle ne se retrouve pas.

Il reste une question sur celte matière.

Lorsque le débiteur d'un corps certain, qui ne s'est pas chargé des cas fortuits, et qui est seulement tenu des accidents qui seraient arrives par sa~ faute, allègue que la chose par lui due est périe ou a élé perdue sans sa faule, ou par un cas fortuit, est-ce au créancier à prouver que la perle est arrivée par la faule du débiteur ?

Ou au contraire, est-ce au débiteur à prouver le cas fortuit par lequel il prétend qu'elle est arrivée ?

(») C'est pour cela que l'art. 1302 dit : ou se perd de manière qu'on en

ignore absolument l'existence , V. ci- dessus, p. 67, note 2.

etc.

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.

Je pense qu'on doit décider que c'est au débiteur h prouver le cas fortuit (4).

Si un demandeur est oblige de fournir la preuve de ce qui serf de fondement à sa demande, le défendeur est obligé pareillement de fournir la preuve de ce qui sert de fondement à ses défenses : l<- créancier qui demande à son débiteur le paiement de la chose que son débiteur s'est obligé de lui donner, doit justifier de sa créance qui sert de fondement à sa demande; et il en justifie parle rapport du titre de la créance : le débiteur qui oppose pour défenses contre celte demande, qu'il est quitte de la dette de cette ebose, par le cas fortuit qui en a causé la perte, doit justifier des cas fortuits qui servent de fondement à ses défenses (»).

Cela est conforme à ce qu'enseigne Ulpien en la loi 19, ff. de Prob. In exceplionibus dicendum est reum parlibus acloris fungi oportere, ipsumque exceplionem velut intentionem implere, id est probare debere.

Art. il. — Quelles espèces d'obligations sont sujettes à s'éteindre par

I extinction de la chose due, ou lorsqu'elle cesse de pouvoir être due.

05?. Il est évident que les obligations d'un corps certain et déterminé s'éieignent par l'extinction de ce corps certain et déterminé (3).

A l'égard des obligations alternatives, elles ne s'éteignent pas par l'extinction de l'une des deux choses qui sont dues sous une alternative; mais celte obligation, d'alternative qu'elle était, devient déterminée à l'autre qui reste (4).

La raison est que, dans l'obligation alternative de deux choses, les deux choses sont dues (suprà, n. 246) : il suffit qu'il en reste une, pour qu'il y ait une chose due, et par conséquent un sujet suffisant d'obligation.

Par exemple, si, ayant deux chevaux, vous vous êtes obligé de me donner l'un des deux; la mort de l'un des deux n'éteindra pas l'obligation, et vous me devrez celui qui reste; nonjam alternatè, sed déterminait'.

II en est de même si Tune des choses qui m'est due sous une alternative, cesse de pouvoir m'être due ; pulà, si j'en deviens propriétaire à titre lucratif: l'obligation subsistera pour l'autre chose qui reste : Si Slichum aut Pamphilummihi debeas, et aller ex eis meus sit factus ex aliâ causa, reliquus debelur mihi à te; L. 16, ff. de Verb. oblig.

La principe que nous avons établi, « que l'obligation alternative ne s'éteint point par l'extinction de l'une des choses qui était due sous une alternative, ni lorsqu'elle cesse de pouvoir m'être due, » n'a lieu que lorsque cela arrive pendant que l'obligation est encore alternative : mais si cette obligation avait été déterminée à l'une des choses, pulà, par l'offre que le débiteur aurait faite et la demeure en laquelle il aurait constitué le créancier de la recevoir; en ce cas, il n'est pas douteux que l'obligation serait éteinte par l'extinction qui arriverait de cette chose (5) ; L. 105, ff. de Verb. oblig.

G58. L'extinction des obligations par l'exiinclion de la chose due, ne peut tomber sur les obligations d'une somme d'argent ou de quelque quantité, comme de tant de muids de blé, de tant de livres de beurre, etc.; ni sur celle

(<)F.art.l302,3ea1inéa,p.67,note2.

(2) V. art. 1315, C. civ.

Art. 1315 : « Celui qui réclame Texé- « cution d'une obligation, doit la prou- « ver. — Réciproquement, celui qui se « prétend libéré, doit justifier le paie- « ment ouïe fait qui a produit l'exlinc- « tion de son obligation. »

(3) C'est pour cela que l'art. 1302

commence ainsi : « Lorsque le corps « certain et déterminé qui était l'objet « de V obligation, etc. , etc. » F. cidessus, p. 67, note 2.

(4) V. art. 1193, C. civ., ci-dessus, p. 116, note 2.

(s) La chose consignée est aux risques du créancier (art. 1257, C. civ.).

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