‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 130 sur 167 · V. ci-dessus, p. 68, noté · texte numérisé non relu

V. ci-dessus, p. 68, noté

d'un corps indéterminé , comme d'une vache , d'un cheval , sans déterminer quelle vache , quel cheval : il ne peut y avoir, en ce cas , d'extinction de U chose due, ne pouvant pas y avoir d'extinction de ce qui n'est pas déterminé; genus non périt (').

C'est pourquoi la loi 11, Cod. Sicertum pet., décide que le débiteur d'une somme d'argent n'est point libéré par l'incendie de ses eiïrls : Jncendium œrc aheno non exuit debilorcm ; car l'argent et ses autres effets qui ont péri par l'incendie, ne sont pas la chose qu'il doit ; c'est une somme d'argent, laquelle étant indéterminée, ne peut périr.

Mais si l'obligation indéterminée s'était déterminée à l'obligation d'un corps certain, par l'offre que le débiteur en aurait faite, et la demeure en laquelle il aurait constitué le créancier, il n'est pas douteux que celle obligation deviendrait dès lors sujette à s'éteindre , par l'extinction du corps qui a été offert (*).

tt5t). Lorsque l'obligation n'est pas absolument indéterminée , et qu'elle est d'une chose indéterminée à la vérité , mais qui fait partie d'un nombre déterminé de certaines choses, elle peut s'éteindre par l'extinction de toutes ces choses.

Par exemple, si quelqu'un me doit un tonneau du vin qu'il a dans une telle maison, et qu'il en ait cent dans celte maison ; tant qu'il en restera, son obligation subsistera : mais s'il n'en reste aucun , pulà , si une inondation a tout emporté, l'obligation sera éteinte.

Cette décision a lieu , lorsque les termes de l'obligation sont limitatifs , et restreignent l'obligation à ce nombre de choses.

Il en serait autrement si les termes étaient seulement démonstratifs.

Par exemple, si quelqu'un s'était obligé à me fournir un tonneau de vin , à prendre dans ceux de sa cave; quand même tous les tonneaux qui étaient dans la cave du débiteur auraient péri par cas fortuit , l'obligation ne serait pas éteinte , parce qu'elle n'est pas restreinte aux seuls tonneaux qui étaient dans la cave du débiteur. Ces termes, à prendre, ne sont point limitatifs, ils ne sont que démonstratifs; ils désignent seulement undè solvelur : ils ne tombent point sur la disposition , ils ne la restreignent point ; ils ne concernent que son exécution. Voyez in Pandect. Justinian., le litre de Cond. et Don., n° 235.

ART. III. — Quelles extinctions de la chose due éteignent la dette ; quand et contre qui elle est perpétuée, nonobstant cette extinction.

OGO. L'extinction de la chose due éteint la dette, lorsque la chose est totalement périe ; s'il en reste quelque chose, la dette subsiste au moins pour ce qui en reste.

(l) Cependant l'art. 1903, C. civ., en raisonnant dans le cas de la délie d'une quantité, suppose que le débiteur est dans V impossibilité de satisfaire à son obligation (et il faut admettre qu'il s'agit d'une impossibilité absolue, car, s'il n'était question que d'une impossibilité relative, résultant de l'insolvabilité du débiteur, il ne pourrait pas davantage en payer la valeur). Cette disposition peut recevoir son application dans le cas où un genre de choses a été mis hors du commerce ou frappé d'un monopole.

Art. 1902 : « L'emprunteur est tenu «de rendre les choses prêtées , en « même quantité et qualité , et au « terme convenu. »

Art. 1903 : « S'il est dans l'imposte sibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en « payer la valeur eu égard au temps « et au lieu où la chose devait être ren- « due d'après la convention. — Si ce « temps et ce lieu n'ont pas élé;réglés, « le paiement se fait au prix du temps « et du lieu où l'emprunt a été fait.»

(») V. art. 1257, in fine, C. civ., ci-dessus, p. 68, note 2.

iilAlTÉ DES OBLIGATIONS, lil* PARTIE*

Par exemple, si j'étais créancier d'un troupeau qui m'a élé vendu ou légué, el qu'il n'en îeslât qu'une bêle, les autres étant péries par une mortalité ; ou si j'étais créancier d'une maison qui a été depuis Incendiée ; la dette du troupeau subsisterait quant à la béte qui en resterait, et pareillement la dcflie de la maison subsisterait quant à la place et aux matériaux qui en resteraient.

iUH. Pour que l'extinction de la chose due éteigne la dette , il faut au'-f qu'elle arrive sans le faîl (*) ni la faute du débiteur, et avant qu'il ail été constitué en demeure.

Si la perte de la chose due est arrivée par le fait du débiteur, il est évidei, que l'obligation ne doit pas étreéleinle, et qu'elle doit se convertir en l'oMiga tion du prix de celle chose ; car le débiteur ne peut pas par son fait se libérer de son obligation, et faire perdre a son créancier sa créance.

Celte décision a lieu, quand même le débiteur aurait détruit la chose avant qu'il sût qu'il en était débiteur ; L. 91, §2, ff. de Verb. oblig.

6tt*ô. Si la perte de la chose due est arrivée, non précisément par le fait du débiteur, mais par sa faute, parce qu'il n'a pas eu le soin qu'il devait en avoir, la deite n'est pas éleinte, et elle se convertit pareillement en l'obligation du prix de la chose.

On estime à cet égard différemment la faute du débiteur, suivant la différente nature des contrats d'où naît l'obligation ; suprà, n° 142.

<U»3. Enfin, la perle de la chose due n'éteint point l'obligation, lorsqu'elle est arrivée depuis que le débiteur a été constitué en demeure de la donner , L. 82, § 1, ff. de Verb. oblig.

Suivant notre droit français, un débiteur est constitué en demeure, ou par le commandement qui lui est fait, lorsque le litre de créance est exécutoire ; ou par le simple exploit d'assignation qui lui est donné, lorsque le litre n'est pas exécutoire (2).

Pour que ia perle de la chose due, arrivée depuis la perte de l'obligation n'éteigne point l'obligation, il faut :

1° qu'elle arrive pendant que cette demeure dure encore. Mais si la demeure du débiteur avait élé purgée, soit par des offres réelles qu'il aurait faites au créancier, par lesquelles il aurait mis le créancier luimême en demeure de recevoir, soit par quelque convention entre le créancier et le débiteur, la perle de la chose due qui arriverait depuis que la demeure.en laquelle avait été le débiteur, aurait élé purgée, ferait tomber l'obligation : la demeure du débiteur ayant été purgée et ne subsistant plus, ne peut plus avoir l'effet de perpétuer l'obligation, nonobstant l'extinction de la chose due; L.91, ff. de Verb. oblig.

(1) Quoique l'art. 1302, C. civ. (F.

ci-dessus, p. 67, note 2;, ne parle que de la faule du débiteur , il faut l'entendre également du fait. V. à cet égard l'art. 1042, 2e alinéa.

Art. 1042 : « Le legs sera caduc, si « la chose léguée a totalement péri « pendant la vie du testateur. — 11 en « sera de même , si elle a péri depuis « sa mort , sans le fait et la faute de « l'héritier, quoique celui-ci ail été mis « en relard de la délivrer , lorsqu'elle « eût également dû périr entre les « mains du légataire. »

(2) V. art. 1139 et 1146, C. civ.

Art. 1139 : « Le débiteur esteonsti-

« tué en demeure, soit par une som- « mation ou par autre acte équivalent, « soit par l'effet de la convention, lors- « qu'elle porte que, sans qu'il soit be- « soin d'acte et par la seule échéance « du terme, le débiteur sera en dece meure. »

Art. 1146 : « Les dommages et inté- « rêis ne sont dus que lorsque le débite teur est en demeure de remplir son « obligation, excepté néanmoins lors- « que la chose que le débiteur s'était « obligé de donner ou de faire ne pou- « vait être donnée ou faite que dans « un certain temps qu'il a laissé pas- « ser. »

4»6â. Pour que la perte de la chose due, survenue depuis la demeure du débiteur, n'éteigne point la dette, il faut :

2* Que la chose ne fût pas également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée lors de la demande ; L. 47, § fin. de Leg. 1°; L. H, § 1, ff. Depos.; L. 12, § 4, ff. ad Exhib.; L. 15, § fin. 11. deHeivind.

Car la demeure du débiteur ne perpétue la dette, nonobstant l'extinction de la chose due, que par forme de dommages et intérêts : si le créancier n'a pas .souffert de la demeure de son débiteur, il ne lui en est pas du. Or il est évident qu'il n'en souffre pas, si la chose fût également périe chez lui (').

On présumera facilement que la chose ne serait pas également périe chez le créancier, si le créancier était un marchand qui l'achetait pour la revendre.

Si la chose a péri par l'incendie du lieu où elle était chez le débiteur, il est évident qu'elle ne serait pas périe, si elle eût été livrée au créancier.

On n'entre point dans la discussion de savoir si la chose serait périe également chez le créancier, à l'égard de la restitution des choses dues par ceux (lui les ont volées ou ravies : ils sont lenus indislinclemenLdu prix de la chose, lorsqu'elle est périe entre leurs mains; L. fin. ff. de Cond. furt.; L. 19, ff. de Vi et vi arm. quod ita receplum odio furli et violentiœ.

Observez aussi, à l'égard de ces personnes, qu'elles sont censées en demeure du jour de leur vol ou ravissement, et qu'il n'est pas besoin de demande pour les y mettre (*).

4U»5. Lorsque la chose due a péri par le fait ou la faute du débiteur principal, ou depuis sa demeure, la créance du prix de celle chose subsiste nonseulement contre lui et ses héritiers, mais même contre ses cautions, et en général contre tous ceux qui ont accédé à son obligation ; L. 91, § 4 et 5, ff. de Verb. oblig.; L. 58, § 1, ff. de Fidejuss.; L. 24, § 1, if. de Ùsur.

Paul en rend celle raison, quia in lolam causam spoponderunl. Les cautions en se rendant, pour le débiteur principal, cautions de l'obligation principale de donner une certaine chose, sont censées s'être pareillement rendues cautions des obligations secondaires qui dérivent de celle obligation principale, telle qu'est celle de conserver la chose avec tout le soin convenable jusqu'à la tradition, et généralement d'apporter toute la bonne loi et toute la lidélilé convenables à l'accomplissement de l'obligation principale : elles ne peuvent donc pas être libérées de leur obligation par la pure perle de la chose, quand celte perle arrive par la faute du débiteur principal, ou depuis la demeure ; puisque, élant, comme nous l'avons dit, cautions du soin qu'il devait donner à la conservation de la chose, et de la lidélilé qu'il devait apporter l\ l'accomplissement de son obligation, elles sont responsables de la faute par laquelle ce débiteur a laissé périr la chose, et de la demeure injuste par laquelle il a contrevenu à la lidélilé qu'il devait apporter à l'accomplissement do son obligation.

Ces principes paraissent contraires à la rè<;le de droit qui dit : Unicuique sua mora nocet (L. 173, § 2, 11. de Reg. jur.) : car il paraît suivie de celle

0) V. art. 1302, 2e alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 67, noie 2.

(a)F. art. 1302, dernier alinéa, ibid.

Nous comprenons bien que le voleur est loujours en demeure; rien n'est

deberit auferre , moram facere ; mais faut-il en conclure que le voleur est tenu de la perle, lorsque la chose volée esl périe chez lui par un vice intrinsèque qui aurait évidemment produit le

plus vrai que ce que dit Triphonien en même résultat chez le propriétaire ? en la loi 20, If. de Cond. furlivâ : qui d'autres tenues faut-il estimer l'objet

invito domino rem conlreclaveril temper in restiluendà cà ,q uam nec

volé, abstraction laite de ses vice* propi' es. nous ne pouvons le croire.

302 TRAIT]'; DES OBLIGATIONS. IIl" PARTIE.

règle, que la demeure du débiteur principal ne doit nuire qu'à lui, et non a ses cautions.

Cujas cl les autres interprèles concilient cette règle avec nos principes, par celle distinction :

La demeure du débiteur principal ne peut nuire à la vérité aux cautions à l'effet d'augmenter leur obligation, non noect ad augendam obligalionem ;

Par exemple, dans les délies d'une somme d'argent, la demeure du débiteur ne peut nuire aux cautions qui se sont obligées pour une certaine somme déterminée, à l'effet de les assujettir aux inlérêis qui sont dus par ce débiteur du jour de la demeure (l); car la demeure du débiteur ne nuit pas aux cautions ad augendam eorum obligalionem : elle ne peut donc pas obliger aux intérêts ces cautions, qui ne se sont obligées que pour la somme principale. C'est le cas de la loi 173.

Mais dans les dettes d'un corps certain, la demeure du débiteur peut nuire aux cautions, dont le cautionnement est illimité, à l'effet de perpétuer leur obligation, et d'empêcher qu'elles ne soient libérées par la perle de la ebose survenue depuis la demeure : Nonnocet ad augendam obligalionem, sed nocel ad perpeluendam obligalionem.

GGG. Contra vice versa, si la ebose est périe par le fait ou la faute de la caution, ou depuis qu'elle a été mise en demeure, il n'y aura que la caution qui demeurera obligée au prix de la ebose ; le débiteur principal sera libéré par l'extinction de la ebose ; L. 32, §/m., ff. de Usur.; L. 49, de Verb.oblig.

La raison de celte différence est, que la caution est bien obligée pour le débiteur principal; mais le débiteur principal n'est point obligé pour la caution ; et par conséquent il ne peut être tenu de l'obligation que la caution a contractée par son lait, sa faute ou sa demeure.

6G7. Si la chose due est périe par le fait ou la faute de l'un des codébiteurs solidaires, ou depuis sa demeure; les autres codébiteurs en seront tenus (*) , L. 18, ff. de Duobus reis. V» ce que nous avons dit en traitant des obligations solidaires, suprà, n° 273.

Si la chose était périe par le fait ou par la faute de l'un des héritiers du débiteur, ou depuis sa demeure, ses cohéritiers n'en seraient pas tenus (L. 48, § 1, {[.de Leg. l°);car, quoique, comme biens tenants, ils soient tenus hypothécairement du total de la dette, ils ne sont personnellement débiteurs chacun que pour leur part; ils ne sont point entre eux débiteurs solidaires, ils ne sont point tenus l'un pour l'autre.

©ffiS.Le principe que nous avons établi, «que le débiteur d'un corps certain est libéré de son obligation lorsque la chose due est périe sans son fait et sans sa faute, et avant qu'il ait élé mis en demeure,» reçoit exception dans le cas auquel le débiteur se serait, par une clause particulière du contrat, chargé du risque des cas fortuits (3).

Par exemple, si j'ai donné une pierre à tailler à un lapidaire, et qu'elle se soit cassée sans aucune faute de la part de l'ouvrier, mais par le vice de la matière; quoique régulièrement cette perte, qui est survenue sans sa faute, et par une espèce de cas fortuit, doive le libérer de l'obligation qu'il a contractée de me rendre celle pierre, néanmoins si, par une clause particulière de

0) V. Cependant art. 2016, C. civ., ci-dessus, p. 217, note 3.

Il est bien difficile de ne pas considérer les intérêts moratoires comme des accessoires; et lorsque la demande a élé dénoncée à la caution, n'est-elle pas elle-même en demeure?

(2) V. art. 1205, C. civ., ci-dessus, p. 127, noie 2.

(>) Aussi le 2e alinéa de l'art. 1302, C. civ. (F. ci-dessus, p. 67, note 2), suppose-t-il que le débiteur, qui est mis en demeure, ne s'est point chargé des cas fortuits?

CHAP. Vt. DE LA PERTE DE LA CHOSE.

notre marché, il s'est chargé de ce risque, il ne sera pas libéré, il sera tenu de me payer le prix de celte pierre : c'est l'espèce de la loi 13, § 3, ff. Local.

Ces conventions par lesquelles un débiteur se charge des cas fortuits, n'ont rien de contraire à l'équité qui doit régner dans les contrats, surtout lorsque le débiteur qui se charge du risque, reçoit de l'autre partie quelque chose d'équivalent à l'estimation du risque dont il s'est chargé; car les risques sont quelque chose d'appréciable.

Par exemple, dans l'espèce ci-dessus proposée, le lapidaire qui s'est chargé du risque de la matière, est censé en être dédommagé par un prix de son ouvrage plus fort qu'il n'aurait été, s'il ne se fût pas chargé de ce risque.

Pareillement, dans le contrat de prêt à usage, lorsque l'emprunteur se charge du risque des cas fortuits à l'égard de la chose qui lui est prêtée, comme dans l'espèce de la loi 1, Cod. commod., il est dédommagé de ce risque dont il se charge, par la jouissance de cette chose, que le préteur n'était pas obligé de lui prêter gratuitement, et qu'il pouvait lui louer.

Dans le contrat de nantissement, le créancier qui se charge du risque des choses qu'on lui donne en nantissement, comme dans Tespèce de la loi 6, Cod. de Pign. act. est dédommagé de ce risque par la sûreté qu'il se procure; sûreté que son débiteur, qui ne s'était pas obligé à lui donner des gages, n'était pas obligé de lui procurer.

Quand même le débiteur qui s'est chargé du risque des cas fortuits, ne recevrait rien pour ce risque dont il se charge; si, en s'en chargeant, il a eu intention d'exercer une libéralité envers l'autre partie, la clause ne contient, en ce cas, aucune injustice.

Si au contraire le débiteur, n'ayant l'intention d'exercer aucune libéralité, mais ayant celle de recevoir autant qu'il donne, s'est chargé de ces cas fortuits, la clause, dans le for de la conscience, est inique, lorsqu'il ne retire aucun avantage par le marché , qui soit équivalent à ce risque dont il se charge : dans le for extérieur, on l'en présume dédommagé.

Un débiteur peut se charger, non-seulement du risque d'une certaine espèce de cas fortuits, comme dans l'espèce de la loi 13, § 5, ff. Local, ci-dessus rapportée; il peut même se charger généralement de tous les cas fortuits par lesquels la chose peut périr (*), comme dans l'espèce de la loi 6, Cod. de Pign. act.

Quelque générale que soit la clause, elle ne comprend que ceux qui ont pu être prévus par les parties, et non pas ceux qu'elles n'ont pu prévoir, et auxquelles il n'y avait aucun lieu de s'attendre; Àrg. L. 1 , § 9 , ff. de Transacl.

Guthier, tract, de Contract. jur. § 2Ï, estime que celte décision doit avoir lieu, quand même la clause s'exprimerait en ces termes : Se charge de tous cas fortuits , tant prévus qu'imprévus. Voyez notre Traité du Contrat de Louage, p. 3, ch. 1, art. 2, § 5, où nous avons traité avec étendue de toutes ces clauses.

0) F. art. 1929 et 1811, 2e alinéa, C. civ.

Art. 1929 : « Le dépositaire n'est « tenu, en aucun cas, des accidents de « force majeure, à moins qu'il n'ait été « mis en demeure de restituer la chose « déposée. »

Art. 1811 : « On ne peut stipuler « (dans le bail à cheptel), — Que « le preneur supportera la perte to- « taie du cheptel, quoique arrivée par

« cas fortuit et sans sa faute,— Ou qu'il « supportera, dans la perte, une part « plus grande que dans le profit, — Ou « que le bailleur prélèvera, à la fin du « bail, quelque chose de p'us que le « cheptel qu'il a fourni. — Toute court venlion semblable est nulle. — Le « preneur profile seul des laitages, du « fumier et du travail des animaux « donnés à cheptel. — La laine cl le « croît se partagent. »

364 TRAITÉ DES OBLIGATIONS! IIIe PARTIE.

Art. IV. — Si l'obligation qui est éteinte par l'extinction de la chose due, est tellement éteinte, qu'elle ne subsiste par pour ce qui reste de cette cLose, ni pour les droits et actions qu'a le débiteur par rapport à cette chose.

«fi». Lorsque l'extinction de la chose due n'est pas une extinction totale, et qu'il reste quelque partie de cette chose, il ne peut être douteux, eu ce cas, que l'obligation subsiste pour la partie qui reste de la chose duc.

Par exemple, si vous étiez débiteur envers moi d'un troupeau qui fût péri par mortalité, et dont il ne restât plus qu'une bête; ou si vous étiez débiteur envers moi d'une maison qui a été consumée par le feu du ciel, il n'est pas douteux que vous demeurez envers moi débiteur de la bêle qui reste du troupeau, ou de la place et des matériaux qui restent de la maison ; car la bête qui reste du troupeau, quoiqu'elle ne puisse pas seule composer un troupeau, est néanmoins, dans un sens très propre, une partie de ce troupeau : la place et les matériaux échappés aux flammes sont, dans un sens très propre, une partie de cette maison.

On peut donc dire dans ces deux cas, que le troupeau qui m'était dû, subsiste encore, non pas totalement, mais en partie, dans la bête qui en est restée ; et pareillement, que la maison qui m'était due, subsiste encore en partie, dans ce qui est resté de cette maison} et ces parties qui sont restées, peuvent être encore le sujet de l'obligation.

Il y a plus de difficulté dans le cas auquel l'extinction de la chose due est une extinction totale, de manière que ce qui en reste ne puisse être regardé comme une partie de celte chose. C'est ce qui arrive lorsque la chose due est une chose individuelle, tel qu'est un animal.

C'est une question, si, en ce cas, l'obligation subsiste dans ce qui reste de la chose due.

Par exemple, si vous étiez débiteur envers moi d'un certain bœuf, c'est une question, si ce bœuf étant mort sans votre faute, je serais fondé à en demander la peau.

La raison de douter est, que la mort du bœuf est une extinction totale de la chose qui m'était due : on ne peut pas dire que ce bœuf qui m'était dû, subsiste encore depuis sa mort pour quelque partie : la peau de ce bœuf est bien quelque chose qui reste de ce bœuf; mais on ne peut pas dire que ce soit proprement une partie du bœuf vivant qui m'était dû.

Y ayant une extinction totale de la chose due, l'obligation, dit-on, doit être totalement éteinte : je ne puis rien demander, pas même la peau; car ce n'est que le bœuf que vous vous êtes obligé de me donner. Il n'a pas été question entre nous de la peau qui en resterait après sa mort : vous ne vous êtes pas obligé de me donner cette peau ; ce n'ejl pas cette peau qui m'est due, et par conséquent je ne puis avoir aucun droit de vous la demander. Enfin on prétend que la loi 49, ff. de Leg. 2°, décide cette question contre le créancier : Mortuo bove qui legatus csty neque corium neque caro debelur.

Nonobstant ces raisons, je pense qu'on doit décider que le créancier est bien fondé, même en ce cas, à demander ce qui reste de la chose due.

1° L'équité réclame pour celte décision : en effet, lorsqu'un bœuf que je vous ai acheté et payé, est mort sans votre faute avant la tradition que vous m'en deviez faire, ne serait-ce pas une injustice manifeste que vous profitassiez du malheur que j'ai de supporter la perte de ce bœuf, en retenant à voire profit et à mon préjudice la peau de ce bœuf, duquel vous m'éliez débiteur.

2° Les principes du droit établissent aussi notre décision : il n'est pas révoqué en doute que, de quelque manière qu'une chose qui m'appartient soit périe, ce

qui reste de cette chose m'appartient pareillement (*) : Meum est quod ex re meâ superesl; L. 49, § 1, ff. de Reg. vind.

Or, si \ejus in re, si le droit qu'on a dans une chose, tel qu'est le dominium ou droit de propriété, continue de subsister après l'extinction de la chose, dans ce qui en reste, pourquoi le jus ad rem, le droit qu'on a par rapport à une chose, le droit de créance d'une chose, ne conlinuera-t il pas pareillement de subsister après l'extinction de la chose, dans ce qui en reste?

De même que meum est quod ex re meâ superest, de même mihi debelur quod exre mihi débita superest.

C'est ce que décide fort bien Brunus en son Traité de Intcritu.

Après avoir établi que forma dat esse rei, et que, destructâ forma subslantiali, res inleriisse videtur, il dit que, percmplâ forma, si quid ex re superest, potest durare circà illud quod remanct, jus, actio et obligalio.

A l'égard des raisons de douter proposées ci-dessus, il est facile d'y répondre.

On dit : L'extinction totale de la chose due doit éteindre totalement la delte ; et par conséquent il ne doit plus rester de droit au créancier pour demander ce qui en reste.

Je réponds : lorsque l'extinction de la chose due est si. parfaitement totale qu'il ne reste rien, j'accorde volontiers que, en ce cas, l'obligation est totalement éteinte : mais lorsque la chose due n'est pas tellement éteinte qu'il n'en reste quelque chose, quoique ce qui en reste ne soit pas proprement une partie de la chose, je nie qu'une telle extinction soit une extinction pleinement et parfaiiement totale de la chose, et qu'elle doive éteindre totalement l'obligation ; je soutiens qu'elle doit subsister dans ce qui reste de celte chose.

C'est un raisonnement vicieux et une pétition de principe dans les raisons de douter, que d'avoir avancé le contraire, comme un principe, puisque c'est précisément ce qui est en question.

Enfin, on dit que le débiteur s'est obligé de donner le bœuf qui était vivant lors du contrat, et qu'il ne s'est pas obligé de donner la peau qui en resterait après sa mort.

Je réponds qu'il ne s'est pas obligé formaliter à donner cette peau ; mais il s'y est obligé implicite et eminenter , l'obligation de donner une chose, contenant eminenler tout ce que celte chose renferme et contient, et par conséquent tout ce qui en restera après l'extinction de la chose.

A l'égard de la Loi 49, ff. de Leg. 2°, qu'on oppose, où il est dit que « lorsque le bœuf qui a été légué est mort, le légataire n'en peut demander ni la peau, ni la chair,» la réponse est qu'on doit nécessairement supposer, dans l'espèce de cette loi, le bœuf mort avant l'échéance du legs; c'est-à-dire, du vivant du testateur, s'il était pur et simple; ou avant l'accomplissement de la condition, s'il était conditionnel : car, si le bœuf n'était mort que depuis l'échéance du legs, la propriété en ayant été transférée par l'échéance du legs au légataire, il ne pourrait être douteux que tout ce qui resterait du bœuf lui appartiendrait, suivant cette règle de droit : Meum est quod ex re meâ superesl, ideàque vindicari potest; L. 49, § 1, ff. de Reg. vind.

Or, en supposant, comme on doit nécessairement le supposer, le bœuf mort avant l'échéance du legs, on ne peut rien conclure de celte loi contre notre décision : car, s'il est décidé par celte loi que le légataire ne peut demander ce qui reste de ce bœuf, ce n'est pas parce que la mort de ce bœuf a éteint totalement la delte du bœuf, puisque ce bœuf étant mort avant l'échéance du legs, celle delte n'a jamais pu cire contraelée ; mais c'est que le legs n'a pu avoir lieu, la mort du testateur n'ayant pu confirmer le legs de ce qui n'existait plus.

(') Cette question ne peut plus être agitée. Les principes adoptés par le Code sur la translation de la propriété, per-

mettent d'invoquer aujourd'hui cette raison décisive : Meum est quod ex re meâ superest.

THAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.

L'obligation subsiste aussi après l'extinction de la ebose due, dans ce qui en était accessoire.

Par exemple, si vous êtes débiteur envers moi d'un cheval harnaché, qui soit mort depuis le contrat, sans votre faute, je suis bien fondé à vous demander l'équipage de ce cheval, qui est demeuré par devers vous.

La loi 2, ff. de Pecul, leg., n'est pas contraire à celle décision; u y est dil : Quœ accessionum locum oblinent cxlinguunlur, quum principales res peremplœ juerint.

La réponse est, que cette règle a lieu lorsqu'il n'y a encore aucune obligation conlractée. Celte loi est dans l'espèce d'un esclave qui, ayant été légué avec son pécule, était mort avant l'échéance du legs. Le pécule n'élant pas légué per se, mais comme accessoire du legs de l'esclave, le legs de l'esclave n'ayant aucun effet, tout tombait; il n'y avait encore, en ce cas, aucune obligation contracté; mais lorsqu'une fois l'obligation d'une chose avec ses accessoires a été conlractée, le créancier ayant acquis un droit, jus ad rem, par rapport aux accessoires, comme par rapport à la chose principale, il doit le conserver, même après l'extinction de la chose principale.

6«0. Lorsque, sans la faute du débiteur, la chose qu'il devait est périe, ou mise hors du commerce, ou perdue de manière qu'on ne sache pas ce qu'elle est devenue, si le débiteur a quelques droits et actions par rapport à celle chose, son obligation subsiste à l'effet qu'il soit tenu de subroger son créanciers auxdits droits et actions (l).

Par exemple, si vous êtes débiteur envers moi d'un cheval qui, sans votre faute, a élé tué par un tiers, ou a été ravi par violence, sans qu'on sache ce qu'il est devenu, vous serez, à la vérité, quitte envers moi du cheval; mais vous serez tenu de me subroger aux actions que vous avez contre ceux qui l'ont tué, ou qui l'ont ravi.

Pareillement, si vous êtes débiteur envers moi d'un terrain, qui depuis a été pris pour faire une place publique, vous êtes quille envers moi de ce terrain; mais vous devez me subroger à l'indemnité que vous avez droit de prétendre; ce sera à moi de faire les frais nécessaires pour la poursuivre à mon profit.

D Fart. 1303, C. civ.

Art. 1303 : « Lorsque la chose est « périe, mise hors du commerce ou « perdue , sans la faute du débiteur , « il est tenu, s'il y a quelques droits ou « actions en indemnité par rapport à « celte chose, de les céder à son créan- « cier. »

Nous ferons observer sur cet article, qu'il renferme une doctrine qui est la conséquence immédiate des anciens principes : quia sanè qui nondum rem enwlori tradidit, adhuc ipse dominus esfinsl. de Empl.vend. §3. Ainsi, dans les deux exemples cités par Polluer, c'est le cheval du débiteur qui a élé lue ou ravi par violence, c'est le terrain du débiteur qui a été exproprié pour

faire une place publique : il est conséquent de dire que l'action en indemnité doit naîire en la personne du débiteur, mais que, pour exécuter son obligation enverslecréancier,ildoitlui en faire cession.

Aujourd'hui on ne peut plus raisonner de la même manière : la propriélé aura élé transférée par l'effet immédiat de l'obligation (V. art. 1138, ci-dessus, page 68, note 5), ce sera donc dans la personne du créancier devenu propriétaire, que naîtra l'action en indemnité, il l'aura de son chef, sans cession ni subrogation, et il n'aura pas à craindre , sur l'émolument de celte action, le coneours des autres créanciers du débiteur.

C1IAP. VII. RT.

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