‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 131 sur 167 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

De plusieurs autres manières dont s'éteignent les obligations,

ART. Ier. — Du temps.

fttfl. Régulièrement le temps n'éteint point les obligations; ceux qui s'obligent, s'obligent à perpétuité, eux et leurs héritiers, jusqu'au parfait accomplissement de leur obligation.

On peut néanmoins valablement convenir qu'on ne sera oblige que jusqu'à un certain temps.

Par exemple, je puis cautionner quelqu'un, à la charge que je ne serai plus tenu de mon cautionnement au bout de trois ans (').

Par le droit romain, la convention par laquelle le débiteur convenait « qu'il ne serait obligé que jusqu'à un certain temps, ou jusqu'à l'événement d'une certaine condition,» quoique valable, ne procurait pas néanmoins au bout de ce temps, ni lors de l'existence de la condition, l'extinction de la dette de plein droit; mais elle donnait au débiteur une exception ou fin de non-recevoir contre la demande du créancier, exceplionem pacli; L. 44, §§ 1 et 2, If. de Oblig. et Acl.; L. 56, ff. de Verb. oblig., § 4.

La raison qu'en donnent les jurisconsultes, est que les obligations une fois contractées, ne peuvent s'éteindre que par les manières naturelles ou légitimes par lesquelles s'éteignent les obligations; et que le laps d'un temps ou l'existence d'une condition ne sont pas une manière de les éteindre.

Notre droit n'admet pas ces subtilités, et nous réputons la dette éteinte de plein droit par l'expiration du temps pendaut lequel seulement le débiteur a voulu être obligé.

Si celui qui ne s'est obligé que jusqu'à un certain temps, avait été mis en demeure de payer par une demande en justice avant l'expiration du temps, il demeurerait obligé à perpétuité, et ne pourrait plus être libéré que par le paiement : car la demeure injuste en laquelle il a été, ne doit pas lui être profitable et nuire au créancier ; L. 59, § 5, Mandat.

Cela est conforme à celle règle de droit : Omnes actiones quœ morte aut tempore pereunl , semel inclusœ judicio , salvœ permanent ; L. 139, ff. de Reg. jur.

Observez que, dans les actes qui portent que l'une des parties contractantes s'est obligée pour un certain temps, il faut bien faire attention à ce qui a été entendu par les parties.

Par exemple , si Pierre a emprunté de vous la somme de 100 livres qu'il s'est obligé de vous rendre à votre volonté, et qu'il soit dit « que je me suis rendu caution pour lui de cette somme envers vous pendant le temps de trois ans seulement;» il est évident que le sens de cette clause est, que, si pendant ledit temps je n'ai pas été mis en demeure d'acquitter celte dette, je serai, au bout dudit temps de trois ans, déchargé de plein droit de mon cautionnement; la clause ne pouvant pas, en ce cas, avoir un autre sens.

Mais, si, par un bail à ferme que vous avez lait pour le temps de six an*, il était dit « que je me suis rendu caution du preneur pour le temps de six ans seulement,» cela ne signifierait pas qu'au bout de six ans je serais déchargé et

(») Les arl.129,771, C. civ.,et l'art.

155, C. comm. (V. p. 107, note 1),

présentent des exemples de caution nemenls jusqu'à un certain temps,

quille de mon cauiionncment, quoique les obligations du bail n'eussent pas été acquittées; mais ees termes devraient s'entendre en ce sens, que, par précaution, et quoiqu'il ne fût pas nécessaire de s'en expliquer, j'ai voulu par là déclarer que j'entendais me rendre caution seulement pour les obligations de co bail, qui devait durer six ans, et non pour les baux que vous pourriez, après l'expiration de celui-ci, renouveler à ce fermier, soit expressément, soit par tacite reconduction (').

ART. II. —Des conditions résolutoires.

evib. De même qu'on peut contracter une obligation à la charge qu'elle ne durera que jusqu'au bout d'un certain temps , on peut aussi contracter une obligation « à la charge qu'elle ne durera que jusqu'à l'événement d'une certaine condition : «comme lorsqu'en me rendant caution pour Pierre, j'ai stipulé «que je m'obligeais pour lui jusqu'au retour d'un certain vaisseau sur lequel il a un gros intérêt ;» mon obligation ne dure que jusqu'au retour du vaisseau ; le retour du vaisseau l'éteint.

On appelle cette espèce de condition , condition résolutoire ('). Voyez ce que nous avons dit suprà, part. 2, ch. 3, art. 2.

Dans les contrats synallagmatiques, qui contiennent des engagements réciproques entre chacun des contractants , on met souvent pour condition résolutoire de l'obligation que contracte l'un des contractants, l'inexécution de quelqu'un des engagements de l'autre.

Par exemple, si je vous vends mon vin , h la charge que « si vous ne venez l'enlever et payer dans huitaine , je serai déchargé de l'obligation,» c'est une condition résolutoire (3).

Selon la simplicité des principes, le seul laps du temps limité par le contrat, dans lequel vous deviez satisfaire à la condition, lorsqu'il s'est écoulé sans que vous y ayez satisfait, devrait éteindre et résoudre mon engagement dans tous ces cas, et autres semblables.

Néanmoins, dans notre pratique française, il est d'usage de faire une sommation au créancier par un sergent , à ce qu'il ait à satisfaire à la condition , avec assignation devant le juge pour voir prononcer la nullité de l'engagement, faute par lui d'avoir satisfait (*). •

Quand même on n'aurait pas exprimé dans la convention l'inexécution de votre engagement comme condition résolutoire de celui que j'ai contracté envers vous ; néanmoins cette inexécution peut souvent opérer le résiliement du

ti

(') Le cautionnement , dans ce cas, devrait durer tant que le débiteur devrait ses loyers ou fermages des six années pour lesquelles je l'ai cautionné.

(a) C'est à une condition semblable que les rédacteurs du Code font allusion dans l'art. 1234, C. civ. (P. cidessus p. 106, note 3),lorsqu'ilsdisent:

Par V effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent; quoiqu'ils n'en aient pas parlé.

(J) F. art. 1657, C. civ.

Art. 1657 : « En matière de vente « de denrées et effets mobiliers , la « résolution de la vente aura lieu de

«plein droit et sans sommation, au « profit du vendeur, après l'expiration « du terme convenu pour le retire- « ment. »

(*) Pour les immeubles, voy. art.

« 1656, C. civ.

Art. 1656 : S'il a été stipulé, lors « de la vente d'immeubles , que, faute « de paiement du prix dans le terme « convenu, la vente serait résolue de « plein droit, l'acquéreur peut néan- « moins payer après l'expiration du « délai, tant qu'il n'a pas été mis en « demeure par une sommation : mais, « après cette sommation , le juge ne « peut pas lui accorder de délai.

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