‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 132 sur 167 · CHAP. VII. ART. III. DE LA MORT DES PARTIES · texte numérisé non relu

CHAP. VII. ART. III. DE LA MORT DES PARTIES

marché, et conséquemment l'exinciion de mon obligation ('). Mais il faut que je Tasse prononcer le résiliement par le juge, sur l'assignation que je dois vous donner à cet effet.

Supposons, par exemple, que je vous ai vendu ma bibliothèque purement et simplement : si vous tardez à m'en payer le prix, l'inexécution de l'engagement que vous avez contracté de me payer le prix convenu , donnera lieu à l'extinction de celui que j'ai contracté de vous livrer ma bibliothèque.

Mais cette extinction de mon engagement ne se fera pas de plein droit ; elle .«e fera par la sentence qui interviendra sur l'assignation que je vous donnerai, pour voir dire, que « faute par vous d'enlever ma bibliothèque et de m'en payer le prix, le marché demeurera nul. » Il est, en ce cas, à la discrétion du juge de vous impartir tel délai qu'il jugera à propos pour satisfaire à votre obligation, après lequel je pourrai obtenir sentence qui prononcera le résiliemen' du marché, et me déchargera de mon engagement.

Art. III. — De la mort du créancier et do débiteur.

§ Ier. Règles générales.

GÏ3. Régulièrement les créances ne s'éteignent pas par la mort du créancier ; car ce qu'on stipule, on est censé le stipuler tant pour soi que pour ses héritiers et autres successeurs universels (•).

C'est pourquoi la créance, par la mort du créancier, passe en la personne de ses héritiers qui succèdent à tous ses droits; et s'il n'avait point d'héritiers, la créance est censée résider dans sa succession vacante, qui , à cet égard, per~ sonœ vicem sustinet defuncti.

Pareillement l'obligation ne s'éteint point par la mort du débiteur ; car nous sommes censés nous obliger tant pour nous que pour nos héritiers , et autres successeurs universels.

C'est pourquoi lorsque le débiteur meurt , l'obligation passe à ses héritiers , qui succèdent à tous ses droits, tant actifs que passifs ; et s'il ne laisse point d'héritiers, elle réside dans sa succession vacante, qui le représente.

Le principe « que les obligations passent aux héritiers du débiteur», et le droit qui en résulte aux héritiers du créancier, a lieu, non-seulement à l'égard des obligations qui consistent a donner quelque chose, mais aussi à l'égard de celles qui consistent à faire quelque chose, suivant la constitution de Justinien, en la loi 13, Cod. de Cont. eteomm. stipul.

(') V. art. 1184, C. civ, et 1651, 1555, C. civ.

Art. 1184 : « La condition résolu- « toire est toujours sous-entendue dans <( les contrats synallagmatiques , pour « le cas où l'une des deux parties ne « satisfera point h son engagement. — « Dans ce cas, le contrat n'est point « résolu de plein droit. La partie en- « vers laquelle l'engagement n'a point ■ été exécuté, a le choix ou de forcer « l'autre à l'exécution de la conven- " lion lorsqu'elle est possible, ou d'en « demander la résolution avec dom- « mages et intérêts. — La résolution « t!oit être demandée en justice , et il

TOM. II

« peut être accordé au défendeur un « délai selon les circonstances. »

Art. 1654 : « Si l'acheteur ne paie « pas le prix, le vendeur peut deman- « der la résolution de la vente. »

Art. 1655 : « La résolution de la « vente d'immeubles est prononcée de « suite , si le vendeur est en danger « de perdre la chose et le prix. — Si ce « danger n'existe pas, le juge peut ac- « corder a l'acquéreur un délai plus « ou moins long, suivant les circon- « stances. — Ce délai passé, sans que « l'acquéreur ait payé, la résolution do « la vente sera prononcée »

(») Y. art. 1122, p. 36, notel.

Traité nfis obligations. urrAnxic.

§ II. Des créances qui s'éteignent par la mort du créancier.

CVdl. Il y a néanmoins certaines créances qui s'éteignent par la mort du créancier, telles que sont celles qui ont pour objet quelque chose qui est personnel au créancier j comme si quelqu'un s'est obligé «de m'acconlcr l'usage d'un certain livre toutes les lois que je l'en requerrais», ou «de n'accompagner dans les voyages que je ferais »; ces choses qui font l'objet de ma créance m'étant personnelles, ma créance doit s'éteindre par ma mort.

Mais si, faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, je l'avais fait condamner en des dommages et intérêts, celle créance de dommages et intérêts, en laquelle se serait convertie ma créance originaire, passerait à mes héritiers.

La créance pour réparations d'injures s'éteint aussi par la mort du créancier, lorsqu'il n'a, pendant sa vie, formé aucune plainte ni demande en juslice : il est présumé en ce cas avoir remis et pardonné l'injure (*j ; L. 13, ff. de Injur.

Les rentes viagères sont des dettes qui s'éteignent pour l'avenir par la mort du créancier, lorsqu'elles ont été constituées sur sa tête : mais la dette des arrérages qui ont couru jusqu'au jour de sa mort, passe à ses héritiers.

§ III. Des créances qui s'éteignent par la mort du débiteur.

G95. Il y a aussi quelques dettes qui s'éteignent par la mort du débiteur. Telles sont celles qui ontpour objet quelque faitpersonnelau débiteur; comme lorsque quelqu'un s'est obligé de servir un autre en qualité de berger, de charretier, ou en quelque autre qualité que ce soit.

Si le débiteur, faute de satisfaire à ces sortes d'obligations, a été condamné en des dommages et intérêts, cette obligation, qui succède à son obligation principale et originaire, passe à ses héritiers.

Hors le cas des faits personnels, celui qui a promis de foire quelque chose, et qui est mort sans l'avoir fait, quoiqu'il n'ait pas été mis en demeure de le faire, transmet son obligation à ses héritiers, qui sont obligés de faire ce que le défunt s'était obligé de faire (2).

(l) L'art. 957,2e alinéa, semble refuser aux héritiers du donateur le droit de demander la révocation de la donation contre le donataire ingrat : et cependant le même article leur donne :

i° le droit de continuer si l'action a été intentée par le donateur; 2° le droit de l'intenter si le donateur est décédé dans l'année du délit.

Art. 957 : « La demande en révon cation pour cause d'ingratitude de- « vra être formée dans l'année, à « compter du jour du délit imputé par « le donateur au donataire, ou du jour « que le délit aura pu être connu par « le donateur. — Celle révocation ne « pourra être demandée par le dona- « leur contre les héritiers du dona- « taire, ni par les héritiers du dona- « leur contre le donataire, à moins « que, dans ce dernier cas , l'action

« n'ait été intentée par le donateur, « ou qu'il ne soit décédé dans l'année « du délit. »

p] V. art. 1795 et 1796 , C. civ.

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