‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 133 sur 167 · V. aussi, art · texte numérisé non relu

V. aussi, art

Art. 1795 : « Le contrat de louage « d'ouvrage est dissous par la mort de « l'ouvrier, de l'architecte ou entre- « preneur. »

Art. 1796 : « Mais le propriétaire est « tenu de payer en proportion du prix « porté par la convention, à leur suc- « cession, la valeur des ouvrages faits « et celle des matériaux préparés, lors « seulement que ces travaux ou ces « matériaux peuvent lui êlre utiles. »

Art. 1879 : « Les engagements qui « se forment par le commodat, pas- « sent aux héritiers de celui qui prête, « et aux héritiers de celui qui cm- « prunte.— Mais si l'on n'a prêté qu'en

CH.VIH. ART. Ie1 FINS DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTIONS. 371

Par le droit romain les obligations qui naissaient des délits, s'éteignaient pour la plupart par la mort du débiteur, lorsque la demande n'avait pas été déduite en jugement contre lui de son vivant ; et elles ne passaient point à ses héritiers, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qu'ils en auraient profilé dans la succession du défunt.

11 n'y avait que la seule action qu'on appellait condiclio furliva, pour la répétition du vol, qui se donnait contre l'héritier du voleur, quand même l'iiériticr n'en aurait pas profité (').• L. 9, ff. de Cond. fuvt.

Les principes du droit canonique sont différents. 11 n'y a que la peine due au délit, qui s'éteint par la mort de celui qui l'a commis : mais l'obligation de réparer le torique quelqu'un a commis par son délit, passe à ses héritiers : c'est la décision du cap. fin. de Sepult., et du cap. 5, X. de Rapt.

Nous avons sur ce point préféré, comme plus équitables, les principes du droit canonique à ceux du droit romain ; et dans la pratique du barreau, quoique les héritiers de celui qui a commis quelque délit n'en aient pas profilé, ils .sont tenus des dommages et intérêts de celui envers qui il a été commis, quand même il n'aurait pas intenté son aclion contre le défont (2).

C'est ce qui est attesté par J. Fab. sur les Instit. tit. de act. § pœnalcs; et par d'Argentré, sur l'art. 149 de la Coutume de Bretagne.

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