CHAPITRE VIII
Des fins de non-recevoir 9 et prescriptions contre les
créances.
art. I". — Principes généraux sur les fins de non-recevoir, et sur les
prescriptions.
Otfft. Les fins de non-recevoir contre les créances, sont certaines causos qui empêchent le créancier d'être écouté en justice pour exiger sa créance (3).
Une première espèce de fin de non-recevoir, est l'auloriié de la chose jugée. Lorsqu'un débiteur a été renvoyé de la demande du créancier, il résulte
« considéraiion de l'emprunteur, et à « lui personnellement , alors ses heri- « tiers ne peuvent continuer de jouir « de la chose prêtée. »
(l) C'est que celte action n'était pas « pœnœ perseculoria; telle est la raison qu'en donne Ulpien , L. 7, § 2 :
Conditio rei furtivœ, quia rei habcl pcrscculioncm, hœrcdemquoque furis obltgat.
(»] P. art.2,C. inst. crim.
Art. 2, C.inst. crim.: « L'action pu- « brume pour l'application de la peine « s'éteint par la mort du prévenu. — « L'action civile pour la réparation du « dommage peut être exercée contrôle « prévenu et conire ses représentants.
« —L'une et l'autre action s'éteignent « par la prescription , ainsi qu'il est
« réglé au livre 2, titre 7, chapitre 5, « de la Prescription. »
(') Pothier confond les exceptions et les fins de non-recevoir ; en son Traité de la Procédure civile, il dit :
« On entend par défenses les moyens « qui attaquent le fond de la demande, « qui tendent à soutenir qu'elle n'est « pas juste , qu'elle n'est pas fondée.
« On appelle exceptions ou fins de « non-recevoir , les moyens qui, sans « attaquer le fond de la demande, « tendent à prouver que le demandeur « ne doit pas être écouté à la propo- « ser. »
Dans l'ordonnance de 1667 on appelait fins de non-proceder ce qu'on appelle aujourd'hui declinatoire à raison de l'incompétence du tribunal.
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
de ce jugement une fin de non-recevoir coolre le créancier, qui le rend non recevable à demander sa créance, à moins qu'il ne le fasse infirmer par les voies de l'opposition ou de l'appel, lorsqu'il n'a pas passé en force de chose jugée; ou, lorsqu'il a passé en force de chose jugée, par la voie de la requête civile, dans les cas auxquels il peut y avoir ouverture à celle voie.
Sur les cas auxquels un jugement est censé passé en force de chose jugée, et sur les cas de requête civile conire les jugements passés en force de chose jugée (') ; V. l'ordonnance de 1667, lit. 27, art. 5, et lit. 35.
C'est cette An de non-recevoir qui s'appelle en droit exceptio reijudicalœ, sur laquelle V. le Digeste, lit. de Excepl. reijud.
Une seconde fin de non-recevoir, est celle qui résulte du serment dècisoire du débiteur qui a juré ne rien devoir, lorsque ce serment lui a été déféré par le créancier. Il résulte de ce serment une fin de non-recevoir, qui s'appelle exceptio jurisjurandi, qui rend le créancier non recevable à demander sa créance, quelque preuve qui soit survenue depuis (2).
Nous traiterons de ce serment m/rà, part. 4, eh. 3, sect. 3, art. 1.
691 Une troisième fin de non-recevoir, est celle qui résulte du laps du temps auquel la loi a borné la durée de l'action qui naît de la créance.
On appelle cette espèce de fin de non-recevoir proprement prescription (3), quoique le terme de prescription soit un terme général, qui peut aussi convenir à toutes les autres fins de non-recevoir.
HT. art. 1351, C. civ., et 480, C.
proc.
Art. 1351, C. civ. : « L'autorité de la « chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de « ce qui a fait l'objet du jugement. Il « faut que la chose demandée soit la « même ; que la demande soit fondée « sur la même cause; que la demande « soit entre les mêmes parties, et fori inée par elles et contre elles en la « même qualité. »
Art. 480, C.proc. : « Les jugements «contradictoires rendus en dernier res- « sort par les tribunaux de première in- « stance et les Cours royales , et les « jugements par défaut rendus aussi « en dernier ressort , et qui ne sont « plus susceptibles d'opposition, pour- « ront être rétractés , sur la requête « de ceux qui auront été parties ou « dûment appelés, pour les causes ci- « après : — 1° S'il y a eu dol person- « nel; — 2° Si les formes prescrites à « peine de nullité ont été violées, soit « avant, soit lors des jugements , pour- « vu que la nullité n'ait pas été couverte « par les parties; — 3° S'il a été pro- « nonce sur choses non demandées ; « — 4° S'il a été adjugé plus qu'il n'a « été demandé; — 5° S'il a été omisde « prononcer sur l'un des chefs de de- « mande; — 6° S'il y a contrariété de
« jugements en dernier ressort , entre « les mêmes parties et sur les mêmes « moyens, dans les mêmes Cours ou « tribunaux; — 7° Si, dans un même « jugement, il y a des dispositions con- « traires;— 8° Si , dans le cas où la loi « exige la communication au minis- « tère public, cette communication n'a «pas eu lieu, et que le jugement ait « été rendu contre celui pour qui « elle était ordonnée; — 9° Si l'on a « jugé sur pièces reconnues ou décla- « rées fausses depuis le jugement ; — c 10° Si, depuis le jugement, il a été « recouvré des pièces décisives, etqui « avaient été retenues par le fait de la « partie. »
(2) F. art. 1363, C. civ.
Art. 1363 : « Lorsque le serment « déféré ou référé a été fait, l'adver- « saire n'est point recevable à en « prouver la fausseté. »
(3) Il est probable que cette dénomination vient du droit romain ancien :
Prescripliones autem appellatas esse ab eo quod ante formulas prœscribuntur , plus quam manifeslum est; Gaius , corn. 4, n° 132. Mais il faut convenir aussi que la même expression n'exprime pas en droit français la même chose que dans le droit romain.
CH. VIII. ART. 1er. FINS DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTIONS. 373
C'est de celle espèce de fin de non-recevoir que nous traiterons dans la suite de ce chapitre.
Les fins de non-recevoir n'éteignent pas la créance , mais ils la rendent inefficace, en rendant le créancier non recevablc à intenter L'action qui en naît (').
Oulre cela, quoique les fins de non-recevoir n'éteignent pas in rei verilate la créance, néanmoins elles la font présumer éteinte et acquittée, tant que la fin de non-recevoir subsiste.
C'est pourquoi , lorsqu'il y a une fin de non-recevoir acquise au débiteur contre ma créance, non-seulement je ne puis intenter action contre lui, je ne puis même lui opposer celte créance en compensation contre les créances qu'il aurait de sa part acquises contre moi depuis la fin de non-recevoir acquise contre la mienne; car la fin de non-recevoir qui subsiste contre ma créance, opère une présomption de l'extinction de ma créance.
Mais si mon débiteur d'une somme d'argent, avant que le temps de la prescription contre ma créance fût accompli, et par conséquent avant que la (in de non-recevoir fût acquise, était devenu mon créancier d'une pareille somme d'argent, et qu'ensuite, après le temps accompli de la prescription contre ma créance, il me demandât le paiement de la sienne; quoique je ne fusse plus recevable à donner l'action contre lui pour la mienne, je serais recevablc à la lui opposer en compensation contre la sienne.
C'est le cas de celle maxime des docteurs : Quœ temporalia sunl ad agendwm, perpétua sunt ad excipiendum.
La raison est que la compensation se faisant de plein droit (suprà, n° 635) , dès Pinslantque vous êtes devenu mon créancier, voire créance et la mienne qui n'était pas encore prescrite (a) , se sont mutuellement compensées et éteinles.
Du principe « que la fin de non-recevoir, tant qu'elle subsiste, fait présumer la créance éteinte», il suit aussi qu'inutilement quelqu'un se rendrait-il caution pour une créance contre laquelle il y a une fin de non-recevoir qui subsiste.
Ajoutez que les mêmes exceptions inrem, qui peuvent être opposées contre l'obligation principale par le débiteur, peuvent l'être par la caution (3).
Les fins de non-recevoir doivent être opposées par le débiteur; le juge ne les supplée pas (*).
Elles peuvent se couvrir par la renonciation que fait le débiteur aux fins de non-recevoir, soit expressément, soit tacitement.
Ces fins de non-recevoir étant ainsi couvertes, elles ne peuvent plus arrêter l'exécution ni la demande de la créance.
Une fin de non-recevoir ne peut mieux se couvrir que par le paiement que
(l) Celle idée est purement romaine : c'est le droit civil toujours inflexible, et le droit prétorien qui le corrige : c'est le juslum qui, dans son application, devient iniquum. Le droit d'un côté , l'équité de l'autre : Sœpè enim accidit ut quis jure civili leneatur, sed iniquum sit eumjudicio condemnari; Gaius, corn. 4, n° 116.
Il n'est pas bien sûr que la loi française ait envisagé la prescription sous ce point de vue : elle est rangée par le Code au nombre des modes d'extinction des obligations, elle peut êlre opposée en tout état de cause, elle est
donc bien plutôt dans la classe des défenses que dans celle des exception s : nous en dirions autant de l'autorité de la chose jugée.
(2) Voilà la véritable raison : il y avait encore tous les éléments nécessaires pour opérer la compensation, elle a donc pu avoir lieu.
(») V. art. 2036, C. ci?., ci-dessus, p. 47, note 2.
(*) V. art. 2223, C. civ. Même décision.
Art. 2223 : « Les juges ne peuvent « pas suppléer d'office le moyen résul- « tant de la prescription. »
374 TRAITÉ DLS OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
le débiteur fait de la dette ; comme la (in de non-recevoir n'avait point éteint la dette, on ne peut pas douter que le paiement ne soit valable.
Néanmoins si le débiteur, qui a payé la dette, était mineur, il pourrait se faire restituer contre le paiement , comme contre toutes les autres espèces de renonciations qu'il aurait pu faire aux fins de non-recevoir qui lui ont été acquises.
art. II. — De la prescription treotenaire.
098. Régulièrement les actions qui naissent des créances doivent être intentées dans le temps de trente ans. Lorsque le créancier a laissé écouler ce temps sans intenter son action, le débiteur acquiert contre lui une prescription qui rend le créancier non recevable à la demander (').
$ Ier. Sur quelles raisons est-elle fondée?
C*9. Cette prescription est fondée : 1° sur une présomption de paiement ou de remise de la dette, qui résulte de ce laps de temps.
Comme il n'est pas ordinaire qu'un créancier tarde pendant un temps aussi considérable à se faire payer de ce qui lui est dû, et- que les présomptions se tirent ex eo quod plerumque sit (Cujas, in parât, ad lit. de Prob.); les lois en ont tiré une présomption que la dette avait été acquittée ou remise.
D'ailleurs le soin que doit avoir un débiteur de conserver les quittances qui sont la preuve du paiement qu'il a fait, ne doit pas être éternel; et on doit fixer un temps, au bout duquel il ne soit plus obligé de les représenter.
2° Cette fin de non-recevoir est aussi établie comme une peine de la négligence du créancier. La loi lui ayant donné un temps pendant lequel il peut intenter l'action qu'elle lui donne pour se faire payer, il ne mérite plus d'être écouté, lorsqu'il a laissé passer ce temps.
§ II. De quand, et contre qui court-elle ?
tiSO. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que le temps de la prescription ne peut commencer à courir que du jour que le créancier a pu intenter sa demande : car on ne peut pas dire qu'il a tardé à l'intenter, tant qu'il ne pouvait pas l'intenter. De là celle maxime générale sur celte matière : Contra non valenlem agere, nulla curritprœscriplio (2).
De là il suit que le temps de la prescription ne peut courir, tant que l'action n'est pas encore ouverte, et que la créance est encore suspendue par une condition dont on attend l'existence (3).
Quoique le droit du créancier soit déjà formé et l'action née , s'il y a un terme pour le paiement, le temps de la prescription ne pourra commencer à
Art. 2262: « Toutes lesactions, tant «■ réelles que personnelles', sont pre- « scriies par trente ans, sans que celui « qui allègue cette prescription soit « obligé d'en rapporter un titre, ou « qu'on puisse lui opposer l'exception « déduite de la mauvaise foi. »
(*) Sur le véritable sens de cette maxime, voyez Traité de l'Usufruit, de M. Proudhon, tom. 4, nos 2133 et tiiiiv.
(-) Il serait contre toute raison de supposer qu'un débiteur, sous condi-
tion, a voulu se libérer en payant avant l'arrivée de la condition, alors qu'il ne devait encore rien , et qu'il était incertain s'il devrait jamais.