V. art. 2257, 1er et 2e alinéa, C. civ
Art. 2257 : « La prescription ne « court point,— Al'égard d'une créance f. qui dépend d'une condition , jusqu'à « ce que la condition arrive; — A l'é- « gard d'une action en garantie , juste qu'à ce que l'éviction ait lieu ; — « A l'égard d'une créance à jour « fixe, jusqu'à ce que ce jour soit « arrivé. »
CHAP. VIII. ART. If. DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE. 375
courir que du jour de l'échéance de ce terme ; parce que le créancier ne pouvait pas plus lot donner efficacement sa demande (').
Lorsqu'une dette est payable en plusieurs termes, je ne vois aucun inconvénient à dire que le temps de la prescription commence à courir du jour de l'expiration du premier terme , pour la partie de la dette qui était payable à ce terme, et qu'il ne court pour les autres parties que du jour de l'expiration de chacun des autres termes auxquels elles sont payables.
Par exemple, si vous me deviez une somme de trois mille livres, payable en trois termes, d'année en année, dont le premier paiement dût être fait au 1er janvier 1735; le temps de la prescription commencerait à courir pour le tiers de la deite depuis ledit jour 1er janvier 1735; pour le deuxième tiers du 1er janvier 1736 ; pour le troisième tiers, du 1er janvier 1737 ; et la dette sera prescrite pour un tiers en 1765, pour un autre tiers en 1766, et pour le restant en 1767.
De notre principe, « que le temps de la prescription ne peut courir tant que le créancier n'a pu intenter sa demande», il suit encore (pie le temps de la prescription ne peut courir , tant que le mariage dure, contre les créances qu'une femme, quoique séparée de biens, a contre son mari ; car étant sous sa puissance, elle est pendant ce temps empêchée d'agir contre lui (■).
Il en est de même des créances et actions qu'elle aurait contre des tiers, si ces tiers avaient un recours contre le mari pour en être acquittés ; car, en ce cas, la femme est censée avoir été empêchée d'agir par son mari, qui avait intérêt de l'empêcher d'agir, à cause du recours que le débiteur avait contre lui (').
Hors ce cas, le temps de la prescription court pendant le temps du mariage, contre les créances que la femme a contre des tiers (*).
Le temps de la prescription ne peut courir contre l'héritier bénéficiaire
(1) On ne doit pas présumer que le débiteur a payé avant le terme. V .
art. 2257, 4e alinéa. V. note précédente.
(2) Elle n'est pas précisément empêchée d'agir contre son mari , car il ] est incontestable que si elle voulait agir, son action serait recevable ; mais la loi n'a pas voulu la mettre dans la nécessité d'agir judiciairement pour conserver son droit, à cause de la dépendance où ellesc trouve; d'ailleurs, si la prescription courait, il en résullerait indirectement des avantages irrévocables entre époux. V. art. 2253.
Art. 2253 : « (La prescription) ne « court point entre époux. »
(3) V. art. 2256, §2°.
Art. 256 : « La prescription est pa- « reillcment suspendue pendant le « mariage : — 1° Dans le cas où l'action « de la femme ne pourrait être exer- « cée qu'après une option à faire sur « l'acceptation ou la renonciation à la « communauté; — 2° Dans le cas où le « mari, ayant vendu le bien propre de «la femme sans son consentement,
« est garant de la vente et dans tous « les autres cas où l'action de la femme « réfléchirait contre le mari. »
Le motif de celle décision est évident, c'est celui donné par Potbier.
Mais comment concilier cette disposition avec la purge de l'hypothèque légale de la femme sur les immeubles de son mari?
11 est évident que si la femme surenchérit l'acquéreur de l'immeuble du mari sera évincé, il aura donc recours contre le mari vendeur : il n'y a pas d'actes de la femme qui réfléchisse plus directement contre le mari : cependant si cette femme n'exerce pas de surenchère, la pratique la déclare déchue de son droit. Tout cela nous paraît inconciliable.
Art. 2251 : « La prescription court « contre la femme mariée , encore « qu'elle ne soit point séparée par « contrat de mariage ou en justice, à « l'égard des biens dont le mari a l'ad- « minislration , sauf son recours con- « ire le mari, >»
pour les créances qu'il a contre la succession bénéficiaire, car il ne peut pas agir contre lui-même (').
©81. La prescription ne court pas contre les mineurs, quoiqu'ils aient un luleur.
Ce n'est pas par la règle : Contra non valcnlem agerc non currit prescriptio, puisqu'ils ont un tuteur qui peut intenter leurs actions pour eux : une laveur particulière que mérite cet âge, a fait excepter les mineurs de la loi de la prescription.
Les coutumes de Paris et d'Orléans en ont des dispositions : elles exceptent les mineurs de la loi de la prescription, en disant qu'elle court entre âgés (*).
Lorsque le créancier laisse des héritiers, dont les uns sont majeurs, et les autres mineurs ; si la créance a pour objet quelque chose de divisible, naturâ aut saltcm intelleclu; comme si c'est la créance d'un certain héritage ; le temps de la prescription , qui ne courra pas contre les mineurs pour leur part dans la créance, ne laissera pas de courir contre les majeurs, pour la part desdits majeurs.
Mais si la créance est indivisible, comme si j'avais promis à quelqu'un de constituer au profil de sa maison un droit de servitude ; tant qu'il y aura un de ses héritiers mineurs, le temps de la prescription ne courra point du tout, même contre les majeurs; parce que la créance étant indivisible, non susceptible de parties, elle ne peut pas se prescrire pour partie : c'est en ce cas que l'on dit que le mineur relève le majeur in individuis (*).
GH«. Autre question : Le temps de la prescription court-il contre les insensés ?
Ces personnes sont pourvues de curateurs, ou elles ne le sont pas : lorsqu'elles ne le sont pas, elles sont dans le cas de la règle, Contra non valentem, etc., et il n'est pas douteux, en ce cas, que la prescription ne peut courir contre elles.
La question tombe donc sur les insensés qui sont pourvus de curateurs.
Ce qu'on peut dire en leur faveur poix* les excepter de la loi de la prescription, est que la loi en a excepté les mineurs, quoique pourvus de tuteurs : or ces personnes sont ordinairement comparées aux mineurs; elles sont encore plus incapables qu'eux de veiller à la conservation de leurs biens; leur état est digne de compassion, et de la protection des lois.
C1) F. art. 2258, 1er alinéa, C. civ.
Art. 2258 : « La prescription ne « court pas contre l'héritier bénéfice ciaire, à l'égard des créances qu'il a « conlre la succession. — Elle court « contre une succession vacante, quoi- « que non pourvue de curateur. »
La raison donnée par Pothier ne nous paraît pas exacte , car l'héritier bénéficiaire peut agir contre la succession (art. 996, C. proc).
Il vaut mieux dire qu'il n'a pas d'intérêt à agir puisqu'il est nanti de la succession sur laquelle il doit prendre pour se payer; et, en outre, il y a un compte à régler entre lui et la succession dont il est administrateur.
Art. 996, C. proc. : « Les actions à in- * tenter par l'héritier bénéficiaire contre «la succession , seront intentées conlre
« les autres héritiers ; et s'il n'y en a « pas, ou qu'elles soient intentées par « tous, elles le seront contre un cura- « teur au bénéfice d'inventaire, nomce mé en la même forme que le cura- « leur à la succession vacante. »
(8) V. art. 2252, Cod. civ.
Art. 2252 : « La prescription ne « court pas contre les mineurs et le « interdits, sauf ce qui est dit à l'an « 2278 (des prescriptions brevi tem « pore relatives à certaines actions} « et à l'exception des autres cas détei - « minés parla loi.»
(3) V. art.7iO,C. civ.
Art. 710 : « Si parmi les copropriété taires il s'en trouve un contre lequel « la prescription n'ait pu courir, comme « un mineur, il aura conservé le droit « de tous les autres. »
CHAP. VIII. ART. II. DE Lil PRESCRIPTION TRENTENAIRE. 377
C'est pourquoi il semble que l'exception de la loi des prescriptions, qui a été accordée aux mineurs, doit être étendue à ces personnes. Catelan, t. 11, I. VII, 13, rapporte un arrêt de son parlement qui Ta ainsi jugé.
Les raisons qu'on peut apporter pour l'opinion contraire , sont que les lois, en exceptant les mineurs de la loi de la prescription, leur ont accordé en cela un privilège : or il est de la nature des privilèges accordés à un certain genre de personnes, de ne pas devoir s'étendre à d'autres, même sous prétexte de parité de raison.
On peut même dire qu'il n'y a pas entière parité de raison.
La loi a pu se porter plus facilement à excepter de la loi de la prescription le temps de la minorité, parce que ce temps a des bornes certaines; au lieu que la démence d'une personne durant ordinairement toute sa vie, qui peut aller jusqu'à des 80 ou 100 ans, la prescription si nécessaire pour la tranquillité des citoyens, serait souvent arrêtée pendant un temps trop considérable, si les insensés étaient exceptés delà loi de la prescription.
Ajoutez que les mineurs étant l'espérance de l'Etal, il y a une raison de leur subvenir, qui ne milite pas à l'égard des autres personnes.
On peut appuyer cette opinion de l'autorité de la glosse «ur le chap. 13, Extrav., de Prœscr., qui, en rapportant tous ceux contre qui la prescription ne court pas, n'y comprend pas les insensés.
Bretonnier sur Henry s, t. 2, IV. 21, paraît incliner à ce sentiment (l),
G83. Lorsqu'une personne est absente dans un pays très éloigné , par exemple, aux grandes Indes; quoique la personne qui était chargée de sa procuration dans sa patrie soit morte, et qu'il n'y ait plus personne qui veille a ses affaires, le temps de la prescription ne laisse pas de courir contre elle : elle n'est pas pour cela dans le cas de la règle, Contra non valenlem etc. ; car, quelque éloignée qu'elle soit, il ne lui est pas impossible de s'informer des nouvelles deson pays, et d'envoyer une procuration à une autre personne à la place de celle qui est morte : Voyez Catelan, à l'endroit cité.
Il peut néanmoins se rencontrer des circonstances dans lesquelles un absent a été dans une véritable impuissance; et lorsque cela est évidemment jusiilié, on peut lui subvenir, en lui appliquant la règle, Contra non valenlem , etc.
684. Le temps de la prescription court contre une succession, quoique vacante, abandonnée et destituée de curateur; car les créanciers de cette succession, qui sont ceux qui ont intérêt à la conservation des droits de celle succession, étaient à portée de faire nommer un curateur à celte succession ; c'est pourquoi ils ne peuvent se servir de la règle (a) , Contra non valenlem, etc.
Henrys a pensé que la prescription ne devait pas courir contre les droits d'une succession, pendant que l'héritier a usé du délai que l'ordonnance lui accorde pour délibérer.
Cette opinion n'a pas eu de sectateurs : l'héritier, pendant ce temps, avait le pouvoir, sans être tenu pour cela de prendre qualité, d'exercer lous les actes conservatoires, et d'interrompre les prescriptions : il n'est donc pas dans le cas de la règle ('), Contra non valenlem etc.,
(l) L'art. 2252, C. civ., ci-dessus, p. 376, note 2, ne laisse aucun doute a cel égard ; mais il ne parle que des interdits, il faut donc que l'interdiction ait été prononcée, pour que la prescription soit suspendue.
(a)L'art.225l ne permet plus l'appréciation de tellesou telles circonstances :
Art. 2251 : « La prescription court
« contre toutes personnes, à moins « qu'elles ne soient dans quelque e\- « ception établie par une loi. »
(8)F. art. 2258, 2e alinéa, C.civ. (cidessus, p. 37G, notel), et 2259, C. (:••".
Art. 2259 : « (La prescription) court « pendant les irois mois pour faire in- « ventaire, et les quarante jours pour « délibérer. »
«85. La prescription a lieu, même contre les fermiers du roi, pour les créantes dépendant des droits qui leur sont affermés.
Nec obslal qu'il n'y a pas de prescription contre le roi; car cette maxime ne concerne (pie le fonds du domaine du roi, qui est imprescriptible : mais les créances des fermiers du roi, qui concernent les droits qui leur sont affermés, ne sont pas le fonds du domaine du roi; elles n'en sont que les fruits, et les fruits sont le bien des fermiers (l).
Le roi, à la vérité, n'est pas lui-même sujet à aucune loi humaine (2), ni par conséquent à celle de la prescription, mais ses fermiers sont sujets à ces lois, et par conséquent à celle de la prescription comme à toutes les autres ; et ils doivent intenter leurs demandes dans le temps prescrit par les lois.
fiS©. La prescription de trente ans n'a pas lieu contre l'Eglise, mais seulement celle de quarante ans(3), dont nous parlerons infrà.
Observez que c'est l'Eglise, plutôt que la personne du bénéficier, qu'on a exemptée de la prescription de trente ans.
C'est pourquoi cette prescription n'est rejetée que lorsqu'il s'agit du fonds même de la créance : mais les arrérages des rentes dues à l'église, les fermes, les profits, soit féodaux ou censuels, et autres semblables créances, qui concernent plutôt l'utilité personnelle du bénéficier que l'Eglise même, sont sujettes à la prescription de trente ans.
Lorsque l'Eglise succède à la créance d'un particulier, elle doit user du même droit que ce particulier, pour le temps que la créance a appartenu à ce particulier, selon cette règle : Qui alterius jure utitur, eodem jure uti débet.
Le temps de la prescription ne doit donc être augmenté qu'à proportion du temps qui restait à écouler, lorsque l'Eglise a succédé à un particulier.
C'est pourquoi, de même qu'on ajoute dix ans au temps de la prescription ordinaire de trente ans, qui est le tiers en sus du temps de la prescription, lorsqu'elle a commencé à courir contre l'Eglise; de même lorsqu'elle a commencé à courir contre un particulier à qui l'Eglise a succédé, on doit ajouter au temps de la prescription, le tiers en sus du temps qui restait à courir lorsque l'Eglise a succédé à ce particulier.
Par exemple, s'il s'était déjà écoulé quinze ans contre le particulier, depuis que le temps de la prescription a commencé à courir, il ne faudrait pas ajouter dix ans aux quinze qui restaient à écouler, mais seulement cinq ans, tiers des quinze qui restaient, et la prescription sera accomplie au bout de trente-cinq ans.
Vice versa, lorsqu'un particulier a acquis une créance de l'Eglise, le particulier doit jouir, pour le passé, du privilège de l'Eglise, quant à la prescription de quarante ans; et le temps de la prescription ne doit être réduit à !a prescription de trente ans, que pour l'avenir.
0) V. art. 2227, C. civ.
Art. 2227 : « L'Etat, les établisse- « ments publics et les communes sont « soumis aux mêmes prescriptions que « les particuliers , et peuvent égale- « ment les opposer. »
Art. 3 de la loi du 2 mars 1832, sur la liste civile : « Les biens meubles et « immeubles de la couronne sont ina- « liénables et imprescriptibles, etc. »
(a) Voilà une bien singulière proposition : elle fut sans doute inventée par ces lâches courtisans;
« Détestables flatteurs , présent le plus funeste
« Que puisse faire aux rois la colère céleste.
« Bientôt ils vous diront que les plus saintes lois,
« Maîtresses du vil peuple, obéissent aux rois ;
« Qu'un roi n'a d'autre frein que sa volonté même ;
« Qu'il doit immoler tout à sa grandeur suprême ;
« Qu'aux larmes, au travaille peuple est condamné,
« Et d'un sceptre de fer veut être gouverné;
« Que, s'il n'est opprimé, tôt ou tard il opprime,
« Ainsi de piège en piège et d'abîme en abîme,
« Corrompant de vos mœurs l'aimable pureté,
« Ils vous feront enfin haïr la vérité,
« Vous peindront la vertu sous une affreuse image.
« Hélas ! ils ont des rois égaré le plus sage. »
Racine est ici plus sensé que Polhier; le poëte l'emporte sur le jurisconsulte.
(3) F. art. 2227, C. civ., ci-dessus, note 1.
CHAP. Ylïli ART. II. DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE. 379
Par exemple, s'il s'était écoulé vingt ans contre l'Eglise, lorsque le particulier a acquis de l'Eglise, le temps de vingt années n'étant que la moitié de celui (jui est nécessaire contre l'Eglise, il faudrait, pour l'accomplissement de la prescription, l'autre moitié du temps, non pas de celui qui est nécessaire contre l'Eglise, mais de celui qui est nécessaire contre les particuliers ; c'està-dire qu'il faudrait encore quinze ans.
Le temps de la prescription contre les particuliers étant moindre d'un quart que celui de la prescription contre l'Eglise ; lorsqu'un particulier succède à l'Eglise, on doit soustraire le quart du temps qui serait resté à courir contre l'Eglise; si la créance eût toujours continué à lui appartenir.
t'est pourquoi, dans l'espèce proposée, nous avons soustrait cinq ans du temps de vingt qui restait à courir contre l'Eglise, lorsque le particulier a succédé l'Eglise {l).
Les communautés séculières ont le même privilège que l'Eglise, et on ne prescrit contre elles que par quarante ans; Tronçon sur Paris, Lemaîlre, etc.
§ III. De Veffel de la prescription Irenlenaire.
683. L'effet de la prescription est que, lorsqu'elle est" accomplie, le débiteur contre qui le créancier formerait une demande depuis l'accomplissement de la prescription, peut, en opposant au créancier celle prescription, le faire déclarer non recevable en sa demande.
tt&8. Le créancier pourrait-il au moins, en ce cas, déférer au débiteur le serment sur le paiement?
Non : car cette prescription n'est pas seulement établie sur la présomption de paiement qui resuite du long temps qui s'est écoulé j elle est établie encore comme une peine de la négligence du créancier.
La loi ayant limité le temps de la durée de l'action qu'elle donne, après l'expiration de ce temps, le créancier conserve bien sa créance, si elle n'a pas été acquittée, mais il n'a plus d'action : il n'a plus jus persequendi in judicio (jjtiod sibi debelur, et par conséquent il n'a plus le droit d'exiger de son débiteur le serment qui fait partie de ce droit d'action (')'.
ft$S. La prescription, soit commencée, soit accomplie contre le créancier, a effet contre ses héritiers et autres successeurs, soit à titre universel, soit à titre singulier, de telle manière qu'il ne leur reste plus pour demander le paiement de la créance, que le temps qui restait au créancier, lorsqu'ils lui ont succédé; et si elle a été accomplie contre le créancier, la même fin de non-recevoir qui avait lieu contre lui, doit avoir lieu contre eux.
Cela est évident; car, étant aux droits du créancier, tenant de lui tout le droit qu'ils pouvaient avoir, ils ne peuvent pas en avoir plus qu'il n'en avait lui-même : Nemo plus juris in alinm potesl ttansferre, etc.
OOO. Il y a plus de difficulté a l'égard d'un substitué.
Le temps de la prescription, qui a couru avant l'ouverture de la substitution contre l'héritier, pour une créance de la succession qui fait partie des biens
(•) Toutes ces questions ne peuvent 6e présenter aujourd'hui.
(2) C'est que la loi veut que la prescription, invoquée par le débiteur , soit par elle-même un mode de libération ; nous ne comprenons pas ce que Polhier veut dire par ces expressions : Le créancier conserve bien sa créance..., mais il n'a pas d'action. Si la prescription est une manière d'étein-
dre les obligations (art. 1234, ci-dessus, p. 106,"note 3 ; 2219, C. civ.), do se libérer , il nous paraît évident que le créancier ne conserve pas sa créance.
Art. 2219 : » La prescription est « un moyen d'acquérir ou de se libé- <( rerpar un certain laps de temps, et « sous les conditions déterminées par « la loi. »
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
compris en la substitution, peut-il, après l'ouverture de la substitution, être impulé à ce substitué I'
La raison de douter est que ce substitué ne lient pas son droit aux biens substitués de celui qui était grevé de substitution à son profit, et contre qui le temps de la prescription a couru.
Néanmoins il faut décider que la prescription, soit commencée, soit accomplie contre le grevé, a pareillement effet contre lui : car, quoique le substitué ne tienne pas son droit du grevé, mais du testateur qui a fait la substitution ; néanmoins celte créance passe de la personne du grevé en celle du substitué \ et elle n'y peut passer que telle qu'elle se trouve, et par conséquent prescrite en partie ou entièrement, si elle l'a été du vivant du grevé : le grevé ayant été le vrai créancier jusqu'à l'ouverture de la substitution, c'est contre lui qu'a dû courir et qu'a couru véritablement le temps de la prescription : le grevé n'aurait pas pu faciendo, en disposant de cette créance, la transportant, l'hypothéquant (*), préjudicier au substitué, parce qu'il ne peut la transporter que telle qu'il l'a, et par conséquent cum causa fideicommissi, avec la charge de la substitution : mais il peut non faciendo, non ulendo, laisser périr l'action qui dépendait de cette créance.
C'est la disposition précise de la loi 70, § fin. ff. ad Trebcll. Si temporalis actio in hœreditate relicla fueril; tempus quo hœres experiri anle restilutam hœredilatem poluit , impulabilur ei cui resliluta fueril.
Il est vrai que cette loi ne parle que des actions annales; parce qu'au temps du jurisconsulte de qui est cette loi, les actions ordinaires n'étaient sujettes à la prescription d'aucun laps de temps : mais depuis qu'elles ont été assujetties à la prescription de trente ans, il y a même raison de le décider.
C'est aussi l'avis de Ricard, Traité des Substitutions, p. 2, ch.13, n°s 93 et 94.
691. La prescription n'a pas seulement effet dans le for extérieur ; elle peut quelquefois avoir effet dans le for de la conscience : le débiteur, qui ne peut ignorer qu'il n'a pas payé, ne peut, à la vérité, dans le for de la conscience , avoir recours à la prescription ; et c'est pour cela qu'elle est appelée improborum prœsidium ; mais comme la prescription forme une présomption que la dette a été acquittée , les héritiers du débiteur peuvent, même dans le for de la conscience , présumer que la dette a été acquittée , et se servir en conséquence de la prescription , lorsqu'ils n'ont pas une connaissance, ou un juste sujet de croire que la dette n'a pas été acquittée.
§ IV. Comment s'interrompent les prescriptions qui ne sont pas encore
accomplies.
69£. Le temps de la prescription s'interrompt , ou par la reconnaissance que le débiteur fait de la dette , ou par l'interpellation judiciaire qui lui est (aile.
Par quelque acte que le débiteur reconnaisse la dette, cet acte interrompt le temps de la prescription (2), soit que cet acte soit passé avec le créancier, soit qu'il soit passé sans lui.
Par exemple, si, dans l'inventaire des biens du débiteur, la dette est comprise parmi le passif, cet inventaire , quoiqu'il ne soit pas fait avec le créancier, est un acte récognitif de la dette (3), qui interrompt le temps de la prescription.
0) On ne peut pas hypothéquer une créance.
(2) F. art. 2248, C.civ.
Art. 2248 : « La prescription est interrompue par la reconnaissance
« que le débiteur ou le possesseur fait « du droit de celui contre lequel il pre- « scrivail. »
(3) Il faut supposer que l'inventaire est fait à la requête ou du débiteur ou