CHAP. VIII. ART. II. DÉ LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE
«»3. Vis-à-vis du débiteur, il n'importe que l'acte récognitif de la dette soit devant notaire, ou sous signature privée : mais vis-à-vis des tiers qui auraient intérêt que la créance fût prescrite, Pacte récognitif de la créance, lorsqu'il est sous signature privée, ne sera d'aucune utilité au créancier, s'il n'a acquis une date antérieure à l'accomplissement du temps de la prescription (*), date qui soit constatée ou par le contrôle , ou par le décès de quelqu'un de ceux qui l'on souscrit : car, sans cela, les actes sous signatures privées n'ont de date vis-à-vis des tiers, que du jour qu'ils sont représentés ; ce qui a été introdnit pour empêcher les fraudes auxquelles la facilité d'antidater pourrait donner lieu.
694. La reconnaissance verbale qu'aurait faite le débiteur de la dette , lorsqu'elle excède 100 livres, ne peut guère être d'aucune utilité au créancier, parce que, suivant l'ordonnance de 1667, on n'est pas admissible à la preuve testimoniale de toutes choses dont l'objet excède 100 livres, et dont on a pu se procurer une preuve par écrit (*).
Je pense néanmoins qu'il serait recevable à déférer au débiteur le serment, « s'il n'a point effectivement reconnu la dette dans le temps, et de la manière qu'on lui soutient qu'il l'a fait.» Nec obslat que le créancieT, après le temps de la prescription accompli , ne peut pas déférer le serment au débiteur sur le paiement, comme nous l'avons décidé ci-dessus.
La différence est, qu'étant avoué par les parties que le temps de la prescription est accompli, il demeure pour constant que le créancier n'a plus d'action, et que par conséquent il n'a pas droit de déférer le serment. Mais, dans cette espèce, il n'est pas avoué entre les parties que le temps de la prescription est accompli, et que le créancier n'a plus d'action : le créancier soutient au contraire qu'il y a eu interruption.
Il est vrai que c'est à lui à le prouver; nam incumbit onus probandi, ei qui dicit : mais inopiâ probationis , il peut sur se fait déférer le serment (*).
Si la dette n'excédait pas 100 livres, je pense que le créancier pourrait être admis à la preuve testimoniale, «que le débiteur a en tel temps reconnu la dette, et promis de payer.»
G95. Le paiement des arrérages que fait le débiteur d'une rente, est une reconnaissance de cette rente : mais comme les quittances sont par devers le débiteur, cette reconnaissance n'est ordinairement d'aucune utilité au créancier qui ne peut la justifier (4), à moins qu'il ne tire de son débiteur des contrequittances, ou que les quittances ne soient passées par-devant notaire, et qu'il n'en reste minute.
Le journal du créancier sur lequel il aurait inscrit les paiements qui lui auraient été faits, ne peut servir de preuve pour lui, qu'il a reçu lesdits paie-
dc l'héritier du débiteur , et celte reconnaissance n'aura pas d'effet contre les héritiers qui ne figuraient pas dans l'inventaire.
(*) Celle décision nous paraît fort douteuse, au moins à l'égard des créanciers cédulaires, car la reconnaissance, quoique n'ayant pas date certaine, serait, au besoin, constitutive d'une nouvelle dette , qui aurait une cause très légitime : et des créanciers cédulaires plus anciens ne peuvent pas écarter des créanciers plus récents.
(%) Voyez article 1341 dn Code civil,
ci-dessus rapporté, page 12, note 6.
(J) F. art. 1358, C. civ.
Art. 1358 : « Le serment décisoire * peut être déféré sur quelque espèce « de contestation que ce soit.-»
(4) C'est pour cela que le créancier peut exiger titre nouvel. V. art. 2263, C.civ.
Art. 2263 : « Après vingt-huit ans « de la date du dernier titre, le débi- « teur d'une rente peut être contraint « à fournir à ses frais un titre nouvel « à son créancier ou à ses ayants « cause. »
TRAITÉ DES ORMCATIONS. III* PAHTIE.
menls, parce qu'on ne peut se faire .soi-même uue preuve pour soi-même ; L. 5, Cod. de Vrobal.
Si la renie était due à une communauté, comme à un corps de ville, ou à une fabrique, je pense que les comptes solennellement rendus, dans lesquels le receveur se serait chargé desdils paiements, doivent faire foi desdits paiements, et par conséquent de l'interruption de la prescription. Car il n'est pas vraisemblable qu'un receveur, s'il n'eût pas effectivement reçu ces arrérages, eût été assez dupe pour s'en charger en recette, et pour s'obliger par là à les payer à la place du débiteur.
D'ailleurs, soit que le débiteur ait effectivement payé les arrérages de celte rente, soit que , sans qu'il les ait payés , le receveur s'en soit chargé en recelte comme s'il les avait reçus, et en ait fait raison, en l'un et l'autre cas, la ville a qui la rente est due , a reçu lesdits arrérages , et a été servie de sa rente. Il ne peut donc pas y avoir lieu à la prescription (l) ; elle n'a lieu que lorsque le créancier n'a pas été servi , et qu'il n'a pas fait des diligences pour l'être.
C'est la jurisprudence du Châtelel d'Orléans.
®B®. La seconde manière dont s'interrompt le temps de la prescriplion , est l'interpellation judiciaire faite au débiteur.
Celle interpellation judiciaire, lorsque le titre de créance est exécutoire, se fait par un commandement de payer signifié au débiteur ; ou, lorsque le litre n'est pas exécutoire, par un exploit d'assignation qui lui est donné (2).
Comme l'un et l'autre se font par le ministère d'un sergent, qui est un officier de justice, l'un et l'autre acte contiennent une interpellation judiciaire.
L'un et l'autre acte interrompent le temps de la prescriplion, pourvu qu'ils soient revêtus de toutes les formalités dont ces actes doivent être revêtus , à peine de nullité. Si l'un de ces actes était nul par l'omission de quelque formalité, il ne pourrait interrompre la prescription (3) , suivant la règle : Quod nullum est, nullum producit e/fectum.
Un ajournement donné devant un juge incompétent , dans la rigueur des principes, n'interrompt pas la prescriplion : néanmoins lorsque la compétence a pu être douteuse, la Cour, en prononçant sur l'incompétence du juge devant qui l'assignation est donnée, renvoie quelquefois les parties devant le juge qui doit connaître de l'affaire, avec celte clause, pour y procéder en l'état qu'elles étaient lors de l'ajournement; Imbert, 1, 22, 7 et 8.
Dumoulin, in slyl. parlant., p. 7, art. 10*2, cite un arrêt du 17 juillet 1515, qui renvoie avec celte clause devant le juge d'Angers, une assignation qui avait été donnée par erreur devant celui de Saumur (4).
Il y a cetle différence entre le commandement et l'exploit d'assignation , que celui-ci est sujet à péremption , par la discontinuation de la procédure sur l'assignation pendant le temps de trois ans ; et lorsque la péremption a été déclarée acquise , cet exploit d'assignation est regardé comme non avenu , et ne peut plus avoir l'effet d'avoir interrompu le temps de la prescription (6).
0) La première considération invoquée par Potliier nous paraît préférable à ce dilemme. Car le fait d'un tiers ne peut pas ainsi perpétuer l'obligation du débiteur.
Art. 2244 : « Une citation en justice, « un commandement ou une saisie, « signifiés a celui qu'on veut empote cher de prescrire, forme l'interrup- « lion civile. »
(3) « Si l'assignation est nulle par « défaut de forme.... l'interruption est « regardée comme non avenue », dit l'art. 2247, C. civ.
(«) F. art. 2246, C. civ.
Art. 2246 : « La citation en justice « donnée même devant un jugé incom- « pètent, interrompt la prescriplion. »
(5) « S'il laisse périmer l'instance...
« l'interruption est regardée comme « non-avenue. » (Art. 2247, C. civ.)