CHAP. VIT!. ART. II. DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRF
Au contraire, le simple commandement ne formant point une instance , n'est point sujet à la péremption des instances (3); et quand même il ne serait suivi d'aucunes procédures, il conserve son effet d'interrompre le temps de la prescription, et perpétue l'action du créancier pendant trente ans, du jour de sa date.
69*. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires, la reconnaissance de l'un d'eux, ou l'interpellation judiciaire faite h l'un d'eux, interrompt la prescription à l'égard de tous les autres (*).
C'est ce que décide Justinien , en la loi fin. Cod. de Duobus reis , comme nous l'avons déjà vu suprà, n° 272.
Il n'en est pas de même de plusieurs héritiers du même débiteur.
La reconnaissance que l'un d'eux lait de la dette, ou l'interpellation faite à l'un d'eux, n'interrompt le temps de la prescription que pour la part dont il est personnellement débiteur, et n'empêche pas la prescription de la part due par l'autre héritier, qui n'a ni reconnu la dette, ni été interpellé judiciairement : car une dette pouvant s'éteindre pour partie , elle peut aussi se prescrire pour partie.
Cela a lieu, quand même la dette serait une dette hypothécaire , dont chacun des héritiers serait tenu hypothécairement pour le total. Car chacun de ces héritiers n'étant tenu personnellement de la dette que pour sa part, quoiqu'il en soit tenu hypothécairement pour le total, le créancier, par l'interpellation qu'il a faite à l'un desdits héritiers, n'a usé de son droit d'action personnelle que pour la part dont ledit héritier interpellé était tenu de la dette ; et il n'a usé de son droit d'hypothèque que sur la part des biens échus à cet héritier interpellé : mais il n'a pas usé de son droit d'action personnelle pour les paris dont les autres héritiers non interpellés étaient tenus, ni de son droit d'hypothèque sur la part des biens échus auxdits héritiers non interpellés.
Par conséquent la prescription est acquise auxdits héritiers non interpellés, tant contre l'action personnelle que le créancier avait contre eux pour les parts dont ils étaient tenus de la dette, que contre l'hypothèque qu'il avait sur la part des biens qui leur est échue.
Quelqu'un fera peut-être celle objection : Pourquoi, dira-t-il, l'interpellation que je fais à l'un des détenteurs de biens hypothéqués à ma créance, n'interrompl-cllc pas le temps de la prescription contre les autres détenteurs de biens hypothéqués à la même créance, de même que l'interpellation judiciaire
(*) V. cependant l'art. 674, C. proc.
Art. 674 : « La saisie immobilière « ne pourra être faite que trente jours « après le commandement ; si le créan- « cier laisse écouler plus de qualre- « vingt-dix jours entre le commande- « ment et la saisie, il sera tenu de le « réitérer dans les formes et avec les « délais ci-dessus. »
(») V. art. 2249, C. civ., même décision.
Art. 2219 : « L'interpellation faite « conformément :uix articles ci -dessus, « a l'un des débiteurs solidaires, ou sa « reconnaissance , interrompt la pre- « scription contre tous lesautres, même « contre leurs héritiers.— L'interpella-
« tion faite à l'un des héritiers d'un « débiteur solidaire, ou la reconnais- « sance de cet héritier, n'interrompt « pas la prescription à l'égard des au- « 1res cohéritiers , quand même la « créance serait hypothécaire, si l'obli- « galion n'est indivisible. — Cctle in- « terpellaiion ou cette reconnaissance « n'interrompt la prescription, à l'égard « des autres codébiteurs, que pour la « part dont cet héritier est tenu. — « Pour interrompre la prescription « pour le tout, a l'égard des autre- i <>- « débiteurs, il faut l'interpellation faite « à tous les héritiers du débiteur dé- « cédé, ou la reconnaissance de Ions « ces héritiers. »
384 TRAITÉ DfcS OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
faite à l'un des débiteurs solidaires, interrompt le temps de la prescription de ma créance contre les autres débiteurs solidaires p
La réponse est que le droit de créance personnelle que j'ai contre plusieurs débiteurs solidaires, est un seul et même droit personnel qui réside dans ma personne.
C'est pourquoi, en interpellant l'un des débiteurs , j'use de mon droit pour le total, et j'interromps le temps de la prescription, non-seulement contre le débiteur que j'ai interpellé, mais contre les autres : car le droit que j'ai contre eux n'étant pas un droit différent, mais étant précisément le même que celui que j'ai contre celui que j'ai interpellé ; en usant pour le total du droit que j'ai contre lui, j'ai usé de celui que j'ai contre eux.
Au contraire, les droits d'bypothèque que j'ai dans les différents biens hypothéqués à ma créance, sont des droits réels ; droits par conséquent qui résident dans les différentes choses dans lesquelles j'ai lesdits droits d'hypothèque, et qui sont par conséquent aussi distingués les uns des autres, que les choses dans lesquelles ces droits résident sont distinguées les unes des autres.
Par exemple, lorsque la maison A et la maison B me sont hypothéquées pour une certaine créance, le droit d'hypothèque que j'ai dans la maison A, est un droit aussi différent de celui que j'ai dans la maison B, que la maison A est différente de la maison B. Lorsque, par une action hypothécaire que je donne contre le possesseur de la maison A, j'use du droit d'hypothèque que j'ai dans cette maison , je n'use pas pour cela du droit d'hypothèque que j'ai dans la maison B, et par conséquent celte action ne peut interrompre la prescription de l'hypothèque que j'ai dans la maison B. \n
Suivant ces principes , l'action hypothécaire que je donne contre l'un des héritiers de mon débiteur, n'interrompt la prescription que de mes droits d'hypothèque dans la part des biens que cet héritier a de la succession de mon débiteur ; mais elle n'interrompt pas la prescription des droits d'hypothèque que j'ai dans les parts des autres héritiers.
Lorsque la dette est d'une chose indivisible, tel qu'est un droit de servitude prédiale, chacun des héritiers étant , en ce cas, débiteur personnel du total , l'interruption de la prescription, à l'égard de l'un, doit interrompre à l'égard de l'autre : secùs, lorsque la chose due est susceptible de parties au moins intellectuelles.
L'interpellation judiciaire faite à l'un des débiteurs solidaires, interrompt la prescription, non-seulement contre les autres débiteurs solidaires, mais pareillement contre les héritiers des autres débiteurs solidaires; il y a même raison.
Pareillement, l'interpellation judiciaire faite à tous les héritiers de l'un des débiteurs solidaires, interrompt la prescription contre tous les autres débiteurs solidaires.
Mais l'interpellation judiciaire faite h l'un des héritiers de l'un des débiteurs solidaires d'une dette divisible, n'interrompt la prescription contre les autres débiteurs solidaires, que pour la part dont cet héritier interpellé était tenu de la dette.
Putà, si j'avais deux débiteurs solidaires, dont l'un a laissé quatre héritiers, l'interpellation faite a l'un de ces héritiers n'interromprait la prescription contre l'autre débiteur solidaire, que pour le quart de la dette dont était tenu l'héritier qui a été interpellé : car, en interpellant cet héritier, qui n'était tenu que pour un quart de la delte, je n'ai usé de mon droit que pour le quart; par conséquent la prescription est acquise pour le surplus à l'autre codébiteur solidaire; et elle est acquise entièrement aux cohéritiers de celui qui a été interpellé, n'ayant pas usé de mon droit et de mon action pour les portions dont chacun d'eux était tenu (1).
(^ L'an. 2219 ci-dessus cité est le résumé de tout ce numéro de Pothier.