‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 138 sur 167 · CHAP. VIII. AUT. II. DE LA FRE SCRIPTION TRENTENAIRE · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. AUT. II. DE LA FRE SCRIPTION TRENTENAIRE

©98. C'est une question controversée entre les auteurs, si l'interpellation judiciaire faite au débiteur principal, ou la reconnaissance de !a dette par lui laite, interrompt la prescription contre ses cautions (1).

Bruneman, eâd. L. fin. Cori. deDuob. reis, et les docteurs par lui cités, et entre les modernes, Caielan, tiennent l'affirmative. Ils prétendent que la même raison qui a porté Juslinien à le décider à l'égard des codébiteurs solidaires, je trouve militer à l'égard des cautions.

Celte raison est que la créance d'un créancier contre plusieurs débiteurs solidaires, étant une seule et même créance, lorsqu'il a interpellé judiciairement l'un d'eux, ceux qui n'ont pas élé interpellés ne peuvent pas dire à ce créancier qu'il n'a pas usé de la créance qu'il a contre eux, puisque celle qu'il a contre eux est la même que celle dont il a usé en interpellant l'un d'eux.

Or, disent ces auteurs, la même raison milite à l'égard des cautions : la créance que le créancier a contre eux est celle qu'il a contre le débiteur principal, à l'obligation duquel les cautions n'ont fait qu'accéder : d'où il suit que le créancier, en usant de la créance qu'il a contre le débiteur principal, par l'interpellation judiciaire qu'il lui a faite, a usé de la créance qu'il a contre les cautions, puisque c'est la même.

On ajoute que, si Juslinien n'a pasparlé des cautions, c'est qu'elles sont, quant a ce point, comprises sous le mot de correi, puisqu'elles sonirci ejitsdemobti* (jationis : elles sont codébitrices du débiteur principal, non pas, à la vérité, codébitrices principales, mais codébitrices accessoires de la même obligation.

Dupcrrier, et les auteurs par lui cités, tiennent la négative : ils disent qu'il y a une grande différence entre des cautions et des codébiteurs solidaires.

Lorsque j'ai vendu une chose à plusieurs acheteurs, qui se sont solidairement obligés envers moi au paiement du prix, la créance que j'ai contre chacun de ces codébiteurs solidaires, est une seule et même créance, qui a la même cause, et d'où il ne naît qu'une seule et même action, qui est l'action ex vendilo, que j'ai contre chacun d'eux : d'où il suit qu'en usant de ma créance, par l'interpellation judiciaire que je fais à l'un d'eux, j'use de la créance que j'ai contre tous les autres codébiteurs que je n'ai pas interpellés, parce que c'est la même créance que j'ai contre tous.

Il n'en est pas de même, disent-ils, du débiteur principal et de ses cautions.

La créance que j'ai contre le débiteur principal, et celle que j'ai contrôles < -autioi.fj sont bien les créances d'une seule et même chose : c'est pourquoi le paiement réel ou fictif de l'une acquitte les autres. Mais quoique ces créances soient les créances d'une seule et même chose, elles ne laissent pas d'être des créances distinctes les unes des autres, qui naissent de contrats différents, et qui produisent différentes actions.

Par exemple, lorsque j'ai vendu une chose à quelqu'un pour le prix d'une certaine somme pour laquelle il m'a donné caution, la créance que j'ai contre l'acheteur, et celle que j'ai contre la caution, sont, à la vérité, des créances d'une seule et même chose; mais elles ne laissent pas d'être des créances dislinctes l'une de l'autre. Celle que j'ai contre le débiteur principal est une créance qui résulte d'un contrat de vente, et d'où naît l'action ex vendilo : celle que j'ai contre la caution est une créance qui résulte du cautionnement qu'elle m'a subi. Ce cautionnement est une convention différente du contrat île vente, d'où naît une action différente, qui est l'action ex slipulatu. Ces créances étant des créances distinguées, lorsque le créancier a usé de sa créance contre l'acheieur débiteur principal, par l'interpellation judiciaire qu'il lui a faite, on ne peut pas dire qu'il ait usé de la créance qu'il avait con-

(')F. an. 2250, C. civ., qui tranche la question.

Art. 2-250 : a L'interpellation faite

TOM. II

« au débiteur principal, ou sa recon- « naissance, interrompt la prescription « contre la caution. »

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PATlTIK.

tir la caution ; m par conséquent celte interpellation n'interrompt pasla prescription de la dette ée la i •auiiou.

(les auteurs tirent argument de la loi fin. Cod. de Duob. rcis.

Cette loi, en décidant que la reconnaissance de l'un des débiteurs, ou l'interpellation qui lui est faite, interrompt contre tous les autres, en apporte celte raison : Qaum ex unâ slirpe unoque fonte unus e/fluxit contractes , vel debiticausa ex câdcm aclione apparuit.

Or, disent-ils, les cautions ne se trouvent pas dans les termes de la loi; car les cautions, quoique débitrices de la même chose que le débiteur principal, sont débitrices en vertu d'un autre contrat; et l'action qu'a le créancier contre elles, est différente de celle qu'il a contre le débiteur principal.

On peut répliquer que le cautionnement est un contr.it purement accessoire : les fidéjusseurs ne font autre chose qu'accéder, par ce contrat, à la délie du débiteur principal. Ce contrat ne forme pas proprement une nouvelle créance; il ne fait que donner au créancier de nouveaux débiteurs qui accèdent à la dette du débiteur principal : la créance que le créancier a contre eux est la même créance qu'il a contre le débiteur principal.

Quant à ce qu'on oppose, «que par le droit romain le créancier avait contre les cautions une action ex slipulalu, qui est une action différente de celle qu'il avait contre le débiteur principal,» je réponds qu'il n'en faut pas conclure que la créance contre la caution fût une créance différente de celle contre le débiteur principal : la stipulation d'où naissait l'action ex slipulalu, n'était pas par elle-même un litre de créance, c'en était plutôt la corroboralion ; ce n'était qu'un acte corroboratifdes différentes conventions auxquelles on la faisait intervenir (l).

La stipulation par laquelle se contractait le cautionnement ne formait donc pas une nouvelle créance; elle ne faisait que corroborer la créance que le créancier avait déjà, et y faisait accéder les cautions.

§ V. Comment se couvrent les prescriptions accomplies.

G09. La prescription, quoiqu'accomplie, se couvre lorsque le débiteur a reconnu la dette, bien que ce soit depuis l'accomplissement de la prescription (a). Celte reconnaissance l'exclut de pouvoir opposer au créancier la (in de non-recevoirqui résultait de l'accomplissement du temps de la prescription, et par conséquent la couvre et l'anéantit.

Il y a une grande différence entre la reconnaissance qui se fait après le temps accompli de la prescription, à l'effet de couvrir la prescription, et celle qui se fait auparavant, à l'effet seulement de l'interrompre.

Celle-ci peut se iaire non-seulement par le débiteur lui-même, mais encore par un tuteur, un curateur, un londé de pouvoir général de ce débiteur : elle peut se faire par le débiteur lui-même, quoique mineur, sans qu'il puisse être restitué contre.

Au contraire, la reconnaissance qui se ferait de la dette après le temps de la prescription accompli, à l'effet de couvrir la dette, ne peut se faire que par le débiteur lui-même; et il faut qu'il soit majeur, sans quoi il serait restituable contre cette reconnaissance : elle ne peut se faire par un tuteur, par un curateur, par un procureur dont le pouvoir ne serait pas spécial ad hoc, mais seulement général.

(') Polluer peut avoir raison quant h la stipulation fidejussionis causa :

mais dans les autres cas, la stipulation était bien, par elle-même, une cause productive de créance.

(-) Puisque la prescription n'opère son effet qu'autant qu'elle est in-

voquée par le débiteur, il s'ensuit qu'elle n'est point accomplie par le seul laps de temps, et que la reconnaissance que le débiteur fait de la dette , même après l'expiration du temps exigé, empêche la prescription de s'accomplir.

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