‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 139 sur 167 · CHAP. VIII. ART. II. DE LA PRESCRIPTION TRENTENAÏRE · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. ART. II. DE LA PRESCRIPTION TRENTENAÏRE

La raison est que celte reconnaissance qui se fait après le temps de la prescription accompli, à l'effet de la couvrir, renferme une aliénation gratuite du droit de fin de non-recevoir qui est acquis au débiteur par l'accomplissement du temps de la prescription.

Or une aliénation gratuite d'un droit acquis, excède le pouvoir d'un tuteur, d'un curateur, d'un fondé de pouvoir général (').

Il résulte du même principe une seconde différence entre la reconnaissance passée après le temps de la prescription aceompli, el celle passée auparavant.

Celle-ci interrompue temps de la prescription envers et contre tous; au lieu que la reconnaissance d'une dette, passée après le temps de la prescription accompli, ne eouvre la prescription que contre le débiteur qui a reconnu, et contre ses héritiers; mais elle ne la couvre pas contre les codébiteurs solidaires de celui qui a reconnu, ni contre ses cautions, ni contre les tiers détenteurs qui auraient acquis, avant cette reconnaissance, des héritages hypothéqués à la dette, ni contre des créanciers intermédiaires.

Car le droit qui résulte de la prescription contre la dette ayant été une fois acquis par l'accomplissement du temps, le débiteur qui a depuis reconnu la dette, a bien pu, par cette reconnaissance, renoncer a la prescription pour lui et ses héritiers j mais il n'a pu y renoncer au préjudice du droit acquis aux tiers (2).

SOO. Si la simple reconnaissance de la dette couvre et abolit la prescription, à plus forte raison doit on le dire du paiement qui serait fait de la dette, depuis le temps de la prescription accompli.

Celui qui paie, quoique après le temps de la prescription accompli, est donc censé payer ce qu'il doit (:), et il ne peut le répéter.

Il y a plus : celui qui paie une partie de la dette, contre laquelle il avait une prescription acquise, est censé renoncer entièrement à celte prescription, même pour le surplus qui reste à payer (arg. L. 7, § peu. el fin. ff. de SC. Maced.),'à moins qu'il n'ait protesté, en payant, qu'il n'a entendu reconnaître la délie que pour la somme qu'il payait.

Suivant ces principes, il n'est pas douteux que le paiement que le débiteur d'une rente fait de quelques arrérages, depuis le temps de la prescription accompli, couvre la prescription {*).

901. La condamnation intervenue contre le débiteur abolit aussi la prescription, lorsqu'elle a passé en force de chose jugée, c'est-à-dire, lorsqu'il n'y a plus lieu à l'appel : le débiteur, après cette condamnation passée en force de chose jugée, n'est plus recevable à opposer la prescription, quand même il aurait omis de l'opposer dans l'instance sur laquelle est intervenue la condamnation (s) ; car cette condamnation forme au créancier un nouveau litre.

(>) V. art. 2222, Cod. civ.

Art. 2222 : « Celui qui ne peut alié- « ner, ne peut renoncer à la prescrip- « lion acquise. »

Art. 2225 : « Les créanciers, ou « toute autre personne ayant intérêt « à ce que la prescription soit acquise, « peuvent l'opposer, encore que le dé- « bileur ou le propriétaire y renonce. »

(3) La dette n'était donc pas éteinte ipso lapsu lemporis.

(<) F. art. 2221, C. civ.

Art. 2221 : « La renonciation à la

« prescription est expresse ou tacite : « la renonciation tacite résulte d'un « l'ait qui suppose l'abandon du droit « acquis, n

(5) La prescription doit être opposée pendant (pie l'instance est encore pendante. V. art. 2224, C. civ.

Art. 2224 : « La prescription peut « élre opposée en toul étal de cause, « même devant la Cour royale, à moins « que la partie qui n'aurait pas opposé « le moyen delà prescription ne doive, « par les circonstances, être présumée « y avoir renoncé. »

TRAITÉ DKS OBLIGATIONS. III* P \n 1 if:.

ART. III. — De la prescription de quarante ans.

SO*. Selon les dispositions de plusieurs coutumes, du nombre desquelles est noire coutume d'Orléans, le débiteur hypothécaire, c'est-à-dire, celui qui s'est obligé par acte devant notaire, et ses héritiers, ne peuvent opposer la prescription de trente ans, mais seulement de quarante.

Ces dispositions sont conformes aux principes du droit romain, et à la constitution de l'empereur Justinien, en la loi Quumnolissimi, Cod. de Prœscr. trig. vel guadr. qui établit celte prescription de quarante ans; étoiles paraissent devoir être suivies dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. C'est l'avis des commentateurs de la coutume de Paris, cités par Le maître.

Pour bien entendre la raison de ce droit , et savoir pourquoi le débiteur hypothécaire ne prescrit pas par trente ans , comme les autres débiteurs, il faut examiner la nature de la prescription de trente ans.

Celle prescription renferme deux espèces; la prescription contre les créances personnelles, et la prescription contre les droits de propriété et les autres droits réel?.

Ces deux espèces de prescription ne doivent pas être confondues; elles n'ont de ressemblance que par le temps, mais elles sont très différentes sur la manière dont elles s'acquièrent

La prescription contre les créances personnelles s'acquiert par le débiteur sans aucun fait de sa part, et résulte seulement de ce que le créancier, pendant le temps défini par la loi, n'a point intenté l'action que lui donnait sa créance, et n'en a point été reconnu : elle n'éteint pas proprement la créance, qui ne peut s'éteindre que par un paiement réel ou fictif; elle éteint seulement l'action qu'avait le créancier pour se faire payer; laquelle action, avant cette loi, n'avait aucunes bornes dans sa durée, et est par cette loi bornée à la durée de trente ans.

Cette action s'éteint par cette loi, non ipso jure, mais par une exception ou fin de nonrecevoir, que la loi accorde au débiteur contre cette action.

La seconde espèce de prescription trentenaire, est celle par laquelle celui qui a possédé pendant trente ans un héritage comme à lui appartenant, et comme franc des droits dont il était chargé, quoiqu'il ne rapporte aucun titre de sa possession, acquiert la propriété de cet héritage, et l'affranchissement de tous les droits dont il était chargé.

Au lieu que la première espèce de prescription s'acquiert par le seul nonusage du créancier contre qui on prescrit, saus aucun fait de la part du débiteur qui prescrit; au contraire, celle-ci s'acquiert par le fait de la possession du possesseur qui prescrit.

Le débiteur qui avait lui-même hypothéqué son héritage , ne pouvait pas acquérir l'affranchissement du droit d'hypothèque par cette espèce de prescription, parce qu'il ne pouvait être censé avoir possédé cet héritage comme franc d'un droit d'hypothèque qu'il avait lui-même constitué.

L'héritier du débiteur ne le pouvait pas non plus, suivant cette règle : Hœres succedit in virlutes et vitia possessions defuncti ( L. 11 , Cod. de Acq. pos~ ses.),- là possession^ de l'héritier étant censée la même que celle du défunt.

C'est pourquoi , bien que le débiteur ou ses héritiers eussent acquis , par la première espèce de prescription trentenaire , une fin de non-recevoir contre l'action personnelle du créancier, ils demeuraient toujours sujets à l'action hypothécaire de ce même créancier; l'héritage demeurant toujours hypothéqué à la dette, qui , quoique prescrite et dénuée d'action , subsistait toujours comme dette naturelle , et servait d'un fondement suffisant à l'hypoihèque ; L. 5, ff. de Pign. et hypoth.

Quoique Anastase, par la loi 4 , Cod. de Prœscr, trigint,, eût inlroduit la

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