‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 140 sur 167 · CH. VIII. ART. IV. DES PRESCRIPTIONS DE SIX MOIS ET UN AN · texte numérisé non relu

CH. VIII. ART. IV. DES PRESCRIPTIONS DE SIX MOIS ET UN AN

prescription de quarante ans contre toutes les actions qui n'étaient pas sujettes à celle de trente , néanmoins on ne croyait pas qu'elle pût s'étendre à l'action hypothécaire du créancier contre le débiteur, par les raisons que nous avons déduites ci-dessus.

Enfin Justinien, comme nous l'avons dit, étendit la prescription de quarante ans à l'action hypothécaire du créancier contre le débiteur et L'héritier du débiteur (t). C'est la disposition de la loi Quum nolissimi.

9©3. Si le débiteur, personnellement cl hypothécairement obligé, avait vendu l'héritage à un tiers, ce tiers (*) qui, dans la prescription de trente ans qu'il opposerait , voudrait comprendre le temps de son auteur qui était personnellement obligé, devrait ajouter aux trente ans un tiers en sus du nombre des années qu'aurait duré le temps de la prescription do son auteur; car son auteur ne pouvant prescrire que par un temps plus long d'un tiers en sus que celui de trente ans, il ne peut pas, du chef de son auteur , prescrire par un moindre temps, suivant la règle : Qui alterius jure ulitur, eodem jure uti débet.

9Ô4. La disposition delà loi Quum nolissimi, n'a été adoptée qu'à l'égard des hypothèques qui résultent des obligations contenues dans des actes pardevant notaires.

Les débiteurs condamnés par sentence prescrivent par le temps ordinaire de trente ans, quoique l'ordonnance de Moulins ait donné hypothèque aux sentences ; car la loi accorde celte hypothèque plutôt à l'aetion personnelle ex judicalo, qu'à la créance sur laquelle la condamnation est intervenue. C'est pourquoi elle s'éteint par la prescription de trente ans, qui éteint l'action personnelle ex judicalo.

11 en est de même de toutes les hypothèques légales ; elles s'éteignent lorsque l'action personnelle s'éteint.

905. Il en est de môme de l'action personnelle réelle pour les arrérages de rente foncière, les profits féodaux, le droit de réméré, et autres causes semblables : cette action est sujette à la prescription ordinaire de trente ans (3). Voyez les commentateurs de la coutume de Paris.

ART. IV. — Des prescriptions de six mois et d'un an contre les actions des marchands) artisans et autres personnes.

§ Ier. En quel cas y a-t-il lieu à la prescription de six mois ?

906. Suivant l'ordonnance de Louis XII , de l'année 1510, art. 6 et 8 : « Tous drapiers, apothicaires , boulangers et autres gens de métier , et mar- « chands vendants en détail, sont non recevables, après les six mois depuis la « première fourniture, à en demander le prix, sinon qu'il y eût interpellation «judiciaire, ou un arrêté de compte. »

(l) Il en est différemment aujourd'hui : « Les privilèges et hypothè- « ques s'éteignent: 1°...4° par la pre- « scription. — La prescription est ac- « quise audébileur,quanl aux biens qui « sont dans ses mains, par le temps « fixé pour la prescription des actions « qui donnent l'hypothèque ou le pri- « vilége — Quant aux biens qui sont « dans la main d'un tiers détenteur, « elle lui est acquise par le temps ré- « glé pour la prescription de la pro- « priété à son profit : dans le cas où

« la prescription suppose un litre, elle « ne commence à courir que du jour « où il a élé transcrit sur les registres « du conservateur. — Les inscriptions « prises par le créancier n'interroin- « peut pas le cours de la prescription « établie par la loi en faveur du débi- « leur ou du tiers détenteur. (Art. -2 180, « § 4°, C. civ.) »

(*) V. art. 2180, § 4°, avant dernier alinéa , C. civ. V. la note précédente.

(3) Aujourd'hui cinq ans.

390 TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.

Celle ordonnance n'a pas été exactement observée.

La coutume de Paris:» fait une distinction : elle ne donne, conformément à l'ordonnance de Louis XII, que le temps de six mois aux marchands et artisans qui débitent de menues denrées et font de menas ouvrages, [jour demander le paiement de leurs créances; après lequel temps, à compter du jour de la première délivrance, elle les déclare non recevantes.

Tel est l'art. 126 de celle coutume : « Marchands, gens de mélier et autres « vendeurs de marchandises et denrées en détail , comme boulangers , pâtis- « siers, couturiers, selliers, bouchers, bourreliers, passementiers, maréchaux, « rôtisseurs, cuisiniers, et autres semblables, ne peuvent faire aclion après les « six mois passés, du jour de la première délivrance de, ladite marchandise « ou denrée, sommation et interpellation judiciairement faite, cédule ou obli- « galion. »

A l'égard des marchands et artisans qui débitent des marchandises plus considérables , et font des ouvrages plus considérables, tels que sont les drapiers, merciers, épiciers, orfèvres et autres marchands grossiers, maçons, charpentiers , couvreurs, elle leur accorde un an pour intenter la demande de ce qui leur est dû ; art. 127.

Les apothicaires ont aussi un an (*) ; art. 125.

■30?. L'ordonnance de 1673, qui est aujourd'hui à cet égard la loi générale du royaume, paraît avoir suivi la distinction de la coutume de Paris. Elle porte au titre premier, article 7 : « Que les marchands en gros et en détail, les mate çons, charpentiers, couvreurs, serruriers, vitriers, plombiers, paveurs, et « autres de pareille qualité, seront tenus de demander le paiement dans l'an- « née après la délivrance. »

Et en l'article 8 , elle porte : « L'action sera intentée dans six mois , pour « marchandises et denrées vendues en détail, par boulangers, pâtissiers, boute chers, rôtisseurs, cuisiniers, couturiers, passementiers, selliers, bourreliers « et autres semblables. » Sous ce terme et autres semblables, sont compris les cordonniers, savetiers, charcutiers, etc.

940S. Notre coutume d'Orléans n'a admis la prescription de six mois que contre les demandes pour loyers de chevaux et autres bêtes ; art. 266.

Elle donne expressément, dans l'art. 265, un an a l'éiard des demandes pour menues denrées; et nonobstant l'ordonnance de 1673, on s'est toujours conservé, dans ce bailliage, dans l'usage d'accorder un an sans distinction a tous les marchands et artisans, pour la demande de leurs fournitures et ouvrages.

§ II. En quel cas y a-t-il lieu à la prescription d'un an. ?O0. Il y a lieu à la prescription d'un an, 1° selon le droit commun, con-

(l) V. art. 2271 et 2272, C. civ., qui

règlent ces prescriptions particulières.

Art. 2271 : « L'action des maîtres et « instituteurs des sciences et arts, pour « les leçons qu'ils donnent au mois; — « Celle des hôteliers et traiteurs, a rai- « son du logement et de la nourriture « qu'ils fournissent; — Celle des ou- « vriers et gens de travail, pour le « paiement de leurs journées, fourni- « turcs et salaires, — Se prescrivent par « six mois. »

Art. 2272 : « L'action des méde- « cins , chirurgiens et apothicaires,

« pour leurs visites, opérations et mé- « dicaments; — Celle des huissiers, « pour le salaire des actes qu'ils signi- « fient, et des commissions qu'ils exé- « cutent; — Celle des marchands, pour « les marchandises qu'ils vendent aux « particuliers non marchands; — Celle « des maîtres de pension, pour le prix « de la pension de leurs élèves; et des « autres maîtres, pour le prix de l'apte prenlissage; — Celle des domestiques « qui se louent à l'année, pour le paie- « ment de leur salaire, — Seprescri- ( « vent par un an. »

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