‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 141 sur 167 · CH. VIII. ART. IV. DES PRESCRIPTIONS DE SIX MOIS ET UN AN · texte numérisé non relu

CH. VIII. ART. IV. DES PRESCRIPTIONS DE SIX MOIS ET UN AN

Ire les demandes des marchands et arlisans compris en l'art. 126 de la coutume de Paris, et de ceux compris en l'art. 7 du litre premier de l'ordonnance de 1673.

Dans la coutume d'Orléans, il y a lieu à cette prescription contre les demandes de tous marchands et arlisans, sans aucune distinction de grosses cl menues denrées, ni de gros et menus ouvrages ;

2° Contre les demandes pour les salaires des médecins et chirurgiens, suivant l'art. 125 de la couluine de Paris, qui s'observe dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées;

3° Contre les demandes des maîtres d'école, précepteurs, répétiteurs, régens, et autres pour inslruciion d'enfants : notre coulume d'Orléans, art. 265, en a une disposition, et c'esl un droit commun;

4° Pour les pensions et nourritures (Orléans, art. :!65). C'est aussi un droit commun.

5° Pour salaires des serviteurs, vignerons et autres (Orléans, art. '265). C'est aussi un droit commun (').

Ce terme de serviteurs, comprend tant ceux qui servent autour de la personne du père de famille, que ceux qui servent pour l'agriculture ; tels que sont les serviteurs de labour, moissonneurs, calvesniers, les serviteurs de vignerons, les paires, etc.; ceux qui travaillent aux manufactures, tels que les serviteurs des raffineurs, les ouvriers qui servent en qualité de compagnons chez les arlisans.

Sous ce terme de serviteurs, ne sont compris les journaliers qui travaillent à la journée, lesquels n'ont que quarante jours pour donner leur demande, comme nous le verrons.

§ III. En quels cas ces prescriptions n'ont pas lieu.

VIO. Ces prescriptions de six mois et d'un an n'ont pas lieu, 1° lorsque la créance est établie par quelque acte par écrit, soit pardevant notaire, soit sous signature privée; tels que sont une obligation du débiteur par acle pardevant notaire,, ou une promesse sous signature privée, ou enfin un arrêté de compte au bas d'un mémoire qui contient les fournitures, ou sur le journal d'un marchand, arrêté et signé par le débiteur : c'est le sens de ces termes de l'art. 9, du lit. 1er de l'ordonnance de 1673 : « Voulons le contenu avoir lieu, « si ce n'est qu'avant l'année et les six mois, il y eût un compte arrêté, cé- « dule, obligation ou contrat.» En ce cas, la créance n'est sujette qu'à la prescription de trente ans (*).

9f 1. 2° Ces prescriptions n'ont pas lieu, si elles ont été interrompues par une demande en justice, intentée avant que le temps de la prescription fût expiré, et qui ne soit point depuis tombée en péremption : cela est commun à toutes les prescriptions.

91^. En troisième lieu, ces prescriptions d'un an et de six mois, ne sont pas observées dans les juridictions consulaires , lorsque les fournitures ou ouvrages d'un marchand ou artisan, ont été faites à un autre marchand ou artisan, pour raison de son commerce ou de son art, et que les parties ont

(') En comparant ces dispositions avec les deux articles ci-dessus cités, il est facile d'apercevoir les différences entre la loi nouvelle et les anciennos coutumes.

(*) Y. art. ±21-1, C. civ.

Art. 2274 : « La prescription, dans

« les cas ci-dessus (art. 2271 à 2273), « a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation « de fournitures, livraisons, services « et travaux. — Elle ne cesse de courir « que lorsqu'il y a eu compte arrêté., « cédulc ou obligation, ou citation en a justice non périmée. »

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIl(i PAKT1E.

ensemble des comptes courants sur leurs journaux, pour raison desdites fournitures.

Il y en a un arrêt célèbre, du 12 juillet 1G72, au Journal du Palais.

La coutume de Troyes, art. 201, en a une disposition.

Par exemple, un cordonnier à qui un corroyeur fournit du cuir, un menuisier à qui un marchand de bois fournit du bois, ne peuvent opposer cette prescription au corroyeur ou au marchand de bois qui représente un journal par lequel il paraît qu'il est en compte courant avec le cordonnier ou menuisier (*).

7 13. Quatrièmement, ces prescriptions n'ont pas lieu contre les bourgeois qui vendent des denrées provenues de leurs terres, comme leur blé, leur vin, leur bois; car l'ordonnance, aussi bien que les coutumes, n'y assujettissent que les marchands (2) et gens de métier.

On doit à cet égard réputer bourgeois, et non marchand, une personne qui, quoique marchand de profession, vend des denrées provenues de ses terres . et dont il ne fait point de commerce ; comme si un épicier avait vendu le vin de sa récolte.

Quoiqu'un bourgeois ne soit point sujet à la prescription annale, néanmoins s'il intentait sa demande après un temps très considérable, quoique moindre de trente ans, contre un marchand à qui il aurait vendu les denrées de son crû, et qui soutiendrait les avoir payées, quoiqu'il n'en eût pas la quittance ; il pourrait cire de la prudence du juge, suivant les circonstances, de renvoyer le défendeur de la demande (3).

§ IY. De quand courent les prescriptions, et contre qui.

714« La prescription contre la demande des marchands et artisans pour le prix des fournitures et ouvrages qu'ils ont faits court depuis le jour de chaque fourniture, et la continuation de fourniture ne l'interrompt point.

Cela était porté par l'ordonnance de Louis XII, qui porte, depuis la première fourniture; par la coutume de Paris, qui porte, depuis le jour de la première délivrance ; et enfin l'ordonnance de 1673, arl. 9, porte expressément que la prescription aura lieu, encore qu'il y eût continuation de fourniture ou d'ouvrage.

La raison est que la créance de ce marchand ou artisan qui a fait plusieurs fournitures ou ouvrages, est composée d'autant de créances particulières qu'il a fait de fournitures ou ouvrages, lesquelles produisent autant d'actions particulières, qui commencent chacune à courir du jour que ce marchand ou artisan a fait la fourniture ou l'ouvrage {*).

3' 15. A l'égard des médecins et chirurgiens, je pense qu'on ne devrait pas regarder la créance d'un médecin ou d'un chirurgien qui ont eu soin d'un malade pendant une maladie, comme composée d'autant de créances séparées que le chirurgien a fait de pansements, mais comme une seule et même cré ance, qui n'a été consommée que lorsque les soins du médecin ou du chirurgien ont été achevés, soit par la guérison ou par la mort du malade, qui oui mis fin a la maladie, ou lorsque le médecin ou le chirurgien ont été congédiés.

(1) Aussi le troisième paragraphe de l'art. 2272, porte-t-il : « Celle des « marchands, pour les marchandises « qu'ils vendent aux particuliers non « marchands. » V* ci-dessus, p. 390, note 1 .

(2) C'est ce qui résulte également

du paragraphe ci-dessus cité, le vendeur est un marchand.

(3) Cela dépendrait beaucoup des circonstances.

(4) C'est ce qui résulte encore de l'art. 2272 et de l'art. 2274 du Code cidessus, p. 390, note 1, et 391, note 2.

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