CH.V1II. ART. IV. DES PRESCRIPTIONS DE SIX MOIS ET UN AN
C'est pourquoi je pense que la prescription ne doit courir que du jour de la mort du malade, lorsque le malade est mort de la maladie; ou du jour de la dernière visite ou du dernier pansement, lorsque le malade a été guéri, ou que le médecin ou chirurgien a été congédié avant la fin de la maladie (l).
Mais si le médecin ou chirurgien a traité quelqu'un dans différentes maladies, ce sont autant de créances et d'actions différentes qu'a ce chirurgien ou médecin, qu'il y a eu de maladies, lesquelles actions doivent se prescrire séparément, du jour de la fin de chaque maladie.
VIO. Dans les coutumes qui ne s'expliquent point sur les serviteurs, il y a lieu de penser qu'on y doit suivre l'ordonnance de Louis XII, qui porte « qu'ils seront non recevables à demander leurs services après l'année, depuis qu'ils sont hors de chez leurs maîtres, et que, dans ladite année, ils ne pourront demander que le service des trois dernières années. »
C'est l'avis d'IIenrvs et de Breionnier.
Les coutumes de "Paris et d'Orléans ayant assujetti l'action des serviteurs pour leurs salaires à la prescription d'un an, sans distinguer s'ils sont encore, ou non, au service de leurs maîtres, on peut soutenir que la prescription de. l'action qu'a le serviteur pour chaque terme de son service, doit courir du jour de l'expiration de chaque terme.
Par exemple, selon ce sentiment, si un domestique s'est loue à l'année, il ne pourra demander que l'année échue au dernier terme, et le prix de ses services depuis le dernier terme; et s'il est loué au mois, il ne pourra demander que le service des douze derniers mois, et ce qui a couru depuis le dernier mois.
On doit décider la même chose à l'égard des pensions, au sujet de l'instruction des enfants.
SI?. Duplessis et Lemaîlre ont cru que ces prescriptions ne devraient pas courir contre les mineurs.
(*) Cette décision est fort raisonnable : cependant le 1er alinéa de l'article '2272, et l'art. 2274 {V. ci-dessus, p.390,notcl et 391, note 2), se prêtent difficilement à celle interprétation.
Voici à ce sujet l'opinion de AI. Delvincourt : « Pour les maîtres et insti- « tuteurs, le délai court de chaque « mois. Pour les hôteliers, au con- « traire, cela dépend des ternies pris « pour le paiement : Si le débiteur « paie par quinzaine ou par mois, le « délai ne doit courir que de l'expira- « lion de chaque mois ou de chaque « quinzaine; s'il paie par jour ou par « repas, le délai court à compter de « chaque jour.
« 11 en est de même à l'égard des « ouvriers et gens de travail.
« Quant aux médecins et chirur- « giens, comme on est dans l'usage de « ne les payer qu'à la fin de la maladie, « je pense avec Polluer, que le délai « ne doit courir que du jour de la der- « nière visite faite pour chaque mala- « die, si cependant la maladie était « chronique, et avait duré plusieurs
« années, je pense que l'on pourrait « appliquer la même disposition qu'aux « marchands, et faire courir la prête scription de chaque visite. Dans ces « sortes de maladie, les officiers de « santé n'ont pas coutume d'attendre « la fin pour obtenir des à-compte.
« Quant aux apothicaires, ils doivent « être traités pour leurs fournitures.
« comme les marchands. Dans les cn- « droits où le médecin ou le chirui •• « gicn fournit les drogues , je crois « qu'il doit être traité pour ses fourni- « turcs comme pour ses visites.
« Pour les maîtres de pension, le <c délai court du moment de l'échéanc ) « de chaque terme;
« Pour les maîtres d'apprentissage, « de chaque terme pris pour le paic- « ment ;
« Idem pour les domestiques :
« Je pense qu'on doit faire, pour les « huissiers, la même distinction que « pour les médecins, et que si la mémo « affaire a exigé plusieurs actes suce.- - « sifs de leur ministère, la prescription « ne doit courir que du dernier acte.-)
391 TRAITK DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIT.
Pour moi, je pense qu'elles courent lant contre les mineurs (') que contre les majeurs:
1° Parce que les contrats d'où naît l'action des marchands et artisans contre lesquels celle proscription est établie, sont dos contrais qu'ils font en leur qualité de marchands ot artisans; or c'est un principe, qu'ils contractent cornrno majeurs, lorsqu'ils contractent en cotte qualité, et pour lo fait do leur commerce et profession ; d'où vient qu'ils ne sont pas restituables contre ces contrats. Ils doivent donc être sujets à la prescription de l'action qui naît de ces contrats, comme le sont les majeurs.
2° Cette prescription n'est pas établie comme une peine delà négligence du créancier, qui pourrait être pardonnéc à un mineur; mais sur une simple présomption de paiement, résultant de ce qu'on n'aitend pas ordinairement si longtemps à se faire payer de ces sortes de dettes; or celte prescription milite également à l'égard des mineurs que des majeurs.
3° Nos coutumes n'exceptant point les mineurs de celte prescription, comme elles ont soin de le faire à l'égard de la prescription trentenaire, nous ne devons pas les excepter.
§ V. Du fondement et de l'effet de ces prescriptions.
918. Ces prescriptions sont uniquement fondées sur la présomption du paiement.
De là il suit que le créancier n'est pas tellement non recevable, qu'il ne puisse déférer à son débiteur le serment, « si la somme par lui demandée est due, ou non » : c'est ce qui est décidé formellement par l'ordonnance de 1673, lit. 1, art. 10.
La coulume d'Orléans en a aussi une disposition, art. 265.
En cela, ces prescriptions diffèrent des autres prescriptions, qui, étant établies par forme de peine contre le créancier, le privent entièrement de l'action C).
¥19. Le débiteur a qui le serment est défère, est tenu de jurer que la somme qui lui est demandée n'est pas due : faute par lui de jurer, le serment est référé au demandeur; et sur son serment, il doit obtenir sentence de condamnation.
££'3>. Lorsque la veuve ou les héritiers de celui à qui la fourniture a été faite sont assignés, on ne peut pas les obliger à jurer si la chose était effectivement due ou non par le débiteur défunt; parce qu'on ne peut pas déférer le serment à quelqu'un sur ce qui n'est pas de son fait; Ârg. L. 42, ff. de Regul. juris.
Paul en fait une maxime : Hœredi ejus cum quo conlractum est, jusjurandum deferri nonpolest; Paul, sent. 11, 1, 4.
Mais s'ils ne peuvent êlre obligés à jurer précisément que la somme demandée n'est pas due, au moins l'ordonnance veut qu'on puisse leur déférer « s'ils n'ont pas connaissance que la somme soit due (3):» c'est ce qui est porté précisément par l'art. 10 ci-dessus cité.
0) V. art. 2278, C. civ.
Art. 2278 : « Les prescriptions dont « il s'agit dans les articles de la pré- « sente section, courent contre les mi- « neurs et les interdits; sauf leur re- « cours contre leurs tuteurs. »
(*) Y. art. 2275, 1er alinéa, C. civ.
Art. 2275 : « Néanmoins ceux aux- « quels ces prescriptions seront oppo- « sées, peuvent déférer le serment à
« ceux qui les opposent, sur la ques- « lion de savoir si la chose a été réel- « lement payée. — Le serment pourra « êlre déféré aux veuves et héritiers, « ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils « sont mineurs, pour qu'ils aient à dé- « clarer s'ils ne savent pas que la chose « soit due. »
(3) V. art. 2275, 2e alinéa, C. civ., note précédente.