‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 143 sur 167 · CIIAP. VIII. ART. V. AUTRES ESPÈCES DE PRESCRIP1 IONS. 3D · texte numérisé non relu

CIIAP. VIII. ART. V. AUTRES ESPÈCES DE PRESCRIP1 IONS. 3D

Faute par eux de rendre ce serment, il doit être référé au demandeur : l'ordonnance veut même que ce serment puisse être déféré aux tuteurs des mineurs héritiers du défunt.

991. Si la veuve commune refusait de rendre ce serment, ou même convc ■ nait que la somme est due, les héritiers qui offriraient d'adirmer de leur part qu'ils n'ont aucune connaissance qu'elle le soit, devraient-ils êlre condamnes:'

Non ; car la dette, par la mort du défunt, étant divisée entre la veuve ci les héritiers, le serment qui est déféré à la veuve, et qui, sur son refus de le donner, est référé au demandeur, ne concerne que la part de la dette qui est due par la veuve : celte veuve, en refusant de jurer, ou même en reconnaissant la dette, ne peut obliger qu'elle-même; elle ne peut obliger les héritiers ; elle peut, par son fait, faire cesser la prescription pour la part qu'elle doit, mais elle ne peut la faire cesser pour celle qui est due par les héritiers.

Il en est de même si quelqu'un des héritiers reconnaissait la dette : celte reconnaissance ne l'obligerait que pour la part qu'il en doit, et elle n'obligerait point les autres héritiers, qui rendraient le serment qu'ils n'ont aucune connaissance de la delte.

999. Non-seulement le créancier a le droit de déférer le serment nonobstant la prescription ; il peut encore, lorsque l'objet de la demande n'excède pas 100 livres, êlre reçu à la preuve par témoins, « que le défendeur a offert île payer la somme depuis la demande, ou même avant la demande, depuis le temps qu'il a dit l'avoir payée.»

La raison est que, quoique l'action qui naît du marché soit prescrite , celle qui naît de la promesse qui a été faite de payer , lorsqu'elle est prouvée comme elle peut l'être , est une nouvelle action , laquelle n'est pas prescrite.

ART. V. — De plusieurs autres espèces de prescriptions.

993. La demande des journaliers pour le paiement de leurs journées, se prescrit par le temps de quarante jours (l), Coutume d'Orléans, art. 26ï.

Cette prescription, ainsi que les précédentes, est fondée sur la seule présomption de paiement : on présume que ces gens, qui ont besoin de leur salaire pour vivre, n'atiendent pas longtemps à s'en faire payer, ou du moins à le demander.

C'est pourquoi celte prescription n'exclut pas le demandeur de déférer le serment au défendeur, comme dans le cas des prescriptions dont il a été cidevant parlé; ni d'être reçu à prouver que le défendeur a promis de payer, lorsque le prix des journées n'excède pas 100 livres.

On demande si la prescription pour toutes les sommes ne court que du jour de la dernière journée ?

A la rigueur, il semble qu'on devrait dire que la prescription doit courir pour le prix de chaque journée, du jour que chaque journée est finie ; car le ournalier ayant pu dès ce temps demander celle journée, son action pour le prix de cette journée a été dès ce temps ouverte, et par conséquent la prescription en a dû courir : néanmoins on peut soutenir qu'elle ne doit courir que du jour de la dernière journée, surtout si le journalier était pendant ce lemps nourri par le locateur ; parce qu'ordinairement les journaliers ne demandent leurs salaires qu'après l'ouvrage fini.

5'3-û. La demande des procureurs pour leurs salaires se prescrit par deir;

(*) Aujourd'hui six mois, art. 2271 , 3' alinéa, C. civ. , ci-dessus, p. 590, note 1.

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.

ans , à compter du jour du décès de leurs parties , ou de leur révocation (') , arrêt du règlement du 28 mars 1692.

L'article second établit contre les procureurs une autre prescription : il porte « qu'ils ne pourront, dans les affaires non jugées, demander leurs frais, « salaires et vacations pour les procédures faites au delà de six années préeé- « dentés immédiatement, encore qu'ils aient toujours continué d'y occuper, à « moins qu'ils ne les aient fait arrêter ou reconnaître par leurs parties , et ce « avec calcul de la somme à laquelle ils montent , lorsqu'ils excèdent deux « mille livres. »

L'arrêt n'a parlé que des salaires des affaires non jugées.

A l'égard de ceux des affaires terminées par un jugement définitif, la prescription de deux ans doit courir du jour que le pouvoir du procureur a élé consommé par le jugement définitif; de même que, dans les affaires non jugées , elle court du jour qu'il a cessé par la révocation ou par le décès de la partie.

085. Il n'y a aucune loi qui limite le temps de l'action pour les salaires des notaires et des huissiers ; il serait équitable d'étendre à ces officiers la prescription de six ans établie à l'égard des procureurs; mais n'y ayant point de loi, on doit avoir beaucoup d'égard aux circonstances.

II y a une autre espèce de prescription contre les procureurs et les huissiers, qui résulte de la remise qu'ils ont faite de leurs exploits et procédures à leurs parties : il résulte de cette remise une présomption de paiement ; et on dit vulgairement au barreau, pièces rendues, pièces payées.

Les procureurs étant obligés par les règlements d'avoir un journal, sur lequel ils doivent inscrire les paiements qui leur sont faits par leurs parties , il résulte du défaut de représentation de ce journal une fin de non-recevoir contre la demande qu'ils font de leurs salaires ; Règlement de la Cour du 2 août 1692.

0£G. La demande d'une partie pour la restitution des pièces dont un avocat ou un procureur s'est chargé, se prescrit par cinq ans, du jour de la daie du jugement définitif, ou de la transaction ; et par dix ans , lorsque les procès n'ont pas élé terminés (4).

Celle prescription est de la même nature , et est fondée sur la présomption de la restilution des pièces après ce laps de temps ; c'est pourquoi elle n'exclut pas le serment décisoire.

Il en est de même de celle qui milite en faveur des conseillers de la Cour, leurs veuves et héritiers : ils sont déchargés des pièces des procès par le laps de trois ans du jour de l'arrêt , lorsque le procès a élé jugé ; ou du jour du décès du conseiller, ou de la résignation de son office , quoiqu'ils n'aient pas été jugés.

Nous n'avons pas de loi à l'égard des juges inférieurs; mais on ne peut pas leur refuser la prescription de cinq ans , accordée aux avocats et procureurs.

(l) V. art. 2273, C. civ.

Art. 2273 : « L'action des avoués « pour le paiement de leurs frais et « salaires, se prescrit par deux ans, à « compter du jugement des procès, ou « de la conciliation des parties, ou de- « puis la révocation desdils avoués.

« A l'égard des affaires non terminées, « ils ne peuvent former de demandes « pour leurs frais et salaires qui re-

« monteraient à plus de cinq ans. »

(2) V. art. 2276, C. civ.

Art. 2276: «Les juges et avoués sont « déchargés des pièces cinq ans après « le jugement des procès. — Les huis- « siers, après deux ans, depuis l'exé- « cution de la commission, ou la signi- '< ficalion des actes dont ils étaient «chargés, en sont pareillement dé- « chargés. »

Page 1