CHAP. VIII. ART. V. AUTRES ESPÈCES DE PRESCRIPTIONS
9*1. Toutes ces proscriptions oui pour unique fondement la présomption de paiement, et elles n'empêchent pas le demandeur de déférer le serment au défendeur, « s'il est vrai qu'il ait payé, ou s'il est vrai qu'il retienne les pièces qu'on lui demande. »
Il y a d'autres espèces de prescriptions contre différentes espèces d'actions, comme celle de dix ans, contre toutes les actions rescisoires ; celle de cinq ans, pour les arrérages des rentes constituées (l) j celle d'un an, contre la demande en retrait lignager (*); celle contre les actions rédhibitoires (3), dont le temps est différemment réglé par les coutumes et les diflérents usages des lieux : nous remettons à parler de ces prescriptions, lorsque nous traiterons des matières auxquelles elles appartiennent.
H T. art. 2277, C. civ.
Art. 2277 : « Les arrérages des ren- « tes perpétuelles et viagères ;— Ceux « des pensions alimentaires ; — Les « loyers des maisons, et le prix de « ferme des biens ruraux; — Les inté- « rets des sommes prêtées, et générale lementtouteequiest payable par an- « née, ou àdes termes périodiquespius « courts, -Se prescrivent par cinq ans.»
(a) Le reliait lignager n'a plus lieu.
(3) F. art. 3, loi du 20 mai 1838 :
« Le délai pour intenter l'action rédhi- « bitoiresera,non.compris le jour fixé « pour la livraison , de trente jours « pour le cas de fluxion périodique « des yeux et d'épilepsie ou mal ca- « due, de neuf jours pour tous les au- « très cas. »
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIE.