DE LA PREUVE TANT DES OBLIGATIONS QUE DE LEURS PAIEMENTS
9^8. Celui qui se prétend créancier de quelqu'un, est obligé de prouver le fait ou la convention qui a produit sa créance , lorsqu'elle est contestée : au contraire, lorsque l'obligation est prouvée, le débiteur qui prétend l'avoir acquittée, est obligé de prouver le paiement (').
Il y a deux espèces de preuves , la littérale et la testimoniale , dont nous traiterons séparément dans les deux premiers chapitres.
La confession et certaines présomptions tiennent aussi lieu de preuves, ainsi que le serment (2) :
Nous en traiterons dans un troisième chapitre.