CHAPITRE PREMIER
De la preuve littérale,
7%9. La preuve littérale est celle qui résulte des actes, ou écritures.
Par exemple, la preuve littérale des obligations qui naissent des conventions, comme d'un contrat de vente ou de louage , est celle qui résulte des actes (') ou écritures qui renferment ces conventions.
La preuve littérale de l'obligation que produit une condamnation (4) , est l'acte qui contient le jugement de condamnation.
La preuve littérale du paiement ae quelque obligation que ce soit , est la quittance qu'en a donnée le créancier.
Ces actes sont, ou authentiques, ou écritures privées.
On appelle actes authentiques ceux qui sont reçus par un officier public, tel qu'est un notaire ou un greflier.
Les écritures privées sont celles qui se font sans le ministère d'un officier public.
(') F. art. 1315, C. civ.
Art. 1315 : « Celui qui réclame l'exé- « culion d'une obligation, doit la prou- « ver. — Réciproquement , celui qui se « prétend libéré , doit justifier le paie- « ment ou le fait qui a produit l'ex- « linclion de son obligation. »
(2)F. art. 1316, C. civ.
Art. 1316 : « Les règles quiconcer- « nent la preuve littérale , la preuve « testimoniale, les présomptions, Ta- « veu de la partie et le serment, sont ex-
« pliquées danslessections suivantes.»
(3) Le mot acte signifie ici le mode de preuve de ce qui a été fait : inslrumenlum probalionis ; souvent le mot acte est pris dans un autre sens, c'està-dire qu'il signifie alors l'opération qui a eu lieu, id quod actum est.
(*) Ne serail-il pas plus exact de dirb que la condamnation constate l'obligation ? car elle ne la produit pas réellement; le juge déclare le droit, mais il ne produit pas un nouveau droit.
CHAP.l". ART. lff. DES TITRES AUTHENTIQUES ORIGINAUX. 399
Ces actes sont aussi ou originaux ou copies:
On distingue encore les titrés primordiaux et les titres récognitifs.
Nous traiterons sommairement de ces différents actes.
Art I*r. — Des titres authentiques originaux.
§ Ier. Quels actes sont authentiques.
93©. Les actes authentiques sont ceux qui sont reçus par un officier public, avec les solennités requises (1).
Il faut que l'acte soit reçu dans le lieu où cet officier a caractère d'officier pub'ic, et droit d'instrumenter.
C'est pourquoi si un notaire recevait un acte hors du territoire de la jtiridiciion où il est établi notaire, ce ne serait point un acte authentique.
Par un privilège particulier des Chàtelels de Paris, d'Orléans et de Montpellier, les notaires de ces Chàtelels ont le droit de recevoir des actes par tout le royaume (2) (coutume d'Orléans, art. 463).
ISI. Quoiqu'il y ail des règlements qui ont défendu aux notaires subalternes de recevoir des actes entre d'autres personnes que les justiciables de la juridiction où ils sont établis, et pour d'autres biens que ceux situés en leur territoire; néanmoins ces actes ne laissent pas de passer pour authentiques ; ces règlements ayant été regardés comme des lois bursales , et n'ayant pas eu d'effet (>).
93«. Si le notaire ou officier public était interdit de ses fonctions lorsqu'il a reçu l'acte, l'acte ne serait point authentique (4).
(') F. art. 1317, C. civ.
Art. 1317 : « L'acte authentique est « celui quia été reçu par officiers pu- « blics ayant le droit d'instrumenter « dans le lieu où l'acte a été rédigé, « et avec les solennités requises. »
(*) V. art. 5 et 6 , loi du 25 ventôse an 11.
Art. 5 : « Les notaires exercent « leurs fonctions, savoir , ceux des « villes où est établi le tribunal d'ap- « pel, dans l'étendue du ressort de ce « tribunal ;— Ceux des villes où il n'y « a qu'un tribunal de première in- « stance, dans l'étendue du ressort de « ce tribunal; ceux des autres commu- « nés, dans l'étendue du ressort du tri- « bunal de paix.
Art. 6 : « Il est défendu a tout no- <( taire d'instrumenter hors deson reste sort, à peine d'être suspendu de ses « fonctions pendant trois mois, d'être « destitué en cas de récidive, et de tous « dommages-intérêts. »
(2) La loi actuelle s'occupe du lieu où l'acte a été reçu, et non pas de la situation des biens objets des contrats, ni du domicile des contractants, pourvu qu'ils soient connus du notaire , ou que leur identité soit attestée par
deux citoyens. V. art. 11 de la loi du 25 vent, an 11.
Art. 11 : « Le nom. l'état et la <lc- « meure des parties, devront être con- « nus des notaires , ou leur être atteste tés dans l'acte par deux citoyens « connus d'eux, ayant les mêmes qua- « lilés que celles requises pour être « témoin instrumentairc. »
(*) F. art. 13 8, C. civ., et art. 68 de la loi du 25 ventôse an 11.
Art. 1318, C. civ.: « L'acte qui n'est « point authentique par l'incompé- « tence ou l'incapacité de l'officier, ou «f par un défaut de forme, vaut comme « écriture privée , s'il a été signé des « parties. »
Art. 68, L. du 25 vent, an 11: «Tout « acte fait en contravention aux dispo- « sitions contenues aux art. 5-2... (par « le notairesuspendu, destitué ou rem- « placé) est nul, s'il n'est pas revêtu de c la signature de toutes les parties; et « lorsque l'acte sera revêtu de la signa- « lure de toutes les parties conlraetan- « tes, il nevaudra que comme écrit sous « signature privée • sauf, dans les deux « cas, s'il y a lieu, les dommages-in- « térêts contre le notaire conlreve- « naut »
400 traité nr:s obligations, iv1 partif..
Il faut aussi, pour l'authenticité de l'acte, que les formalités requise* aient été observées; par exemple, que le notaire se soit fait accompagner d'an autre notaire, ou de deux témoins ('), que son acte soit sur du papier timbré; qu'il soit contrôlé.
5 3». Lorsque l'acte n'est pas authentique, soit par l'incompétence ou l'interdiction de l'officier, soit par le défaut de forme ; s'il est signé des parties, il lait au moins la même foi contre la partie qui l'a signé, qu'un acte sous signaturc privée (a) , Boiceau, p. 2, ch. 4.
§ II. Comment les actes authentiques font-ils foi contre les parties.
*»4. Un acle authentique original fait pleine foi par lui-même de ce qui est contenu dans cet acte (a).
Néanmoins lorsque cet acte est produit hors de la juridiction de l'officier public qui Ta reçu, il est d'usage de faire constater la signature de cet officier par un acte de légalisation qui se met au bas (4).
Cette légalisation est une attestation donnée par le juge royal du lieu, par laquelle ce juge certifie que l'officier qui a reçu et signé l'acte, est effectivement officier public, notaire, etc.
La signature de l'officier public qui a reçu l'acte, donne une pleine foi à tout ce que l'acte renferme, et aux signatures des parties qui l'ont souscrit , qu'il n'est point nécessaire par conséquent de faire reconnaître.
Néanmoins les actes authentiques peuvent être attaqués de faux : mais jusqu'à ce que l'accusation de faux ait été jugée, et qu'ils aient été jugés tels ,
(^F. loi du 21 juin 1843.
Art. 1er : « Les actes notariés passés « depuis la promulgation de la loi du « 25 ventôse an 11 ne peuvent être « annulés par le motif que le notaire « en second ou les deux témoins in* « strumentaires n'auraient pas été « présents à la réception desdils « actes. »
Art. 2 : « A l'avenir, les actes nola- « ries contenant donation entre-vifs, « donation entre époux pendant le ma- « riage, révocation de donation ou de « testament, reconnaissance d'enfants « naturels , et les procurations pour « consentir ces divers actes, seront, à « peine de nullité, reçus conjointe- <( ment par deux notaires , ou par un « notaire en présence de deux lé- « moins. — La présence du notaire en « second ou (Ses deux témoins n'est.
« requise qu'au moment de la lecture « des actes par le notaire , et de la si- « gnalure par les parties ; elle sera « mentionnée à peine de nullité. »
Art. 3 : « Les autres actes conti- « nueront hêtre régis par l'art. 9 de la « loi du 25 ventôse an 11, tel qu'il est « expliqué dansl'art. 1er de la présente « loi. »
Art. 4 : « Il n'est rien innové aux « dispositions du Code civil sur la « forme des testaments. »
(2) V. art. 1318, ci-dessus, p. 399, noie 4.
(3) V. art. 1319, 1er alinéa , C. civ. Art. 1319 : « L'acte authentique fait
« pleine foi de la convention qu'il « renferme entre les parties contracte tantes et leurs héritiers ou ayants « cause.— Néanmoins, en cas de plain- «*■ les en faux principal, l'exécution de « l'acte argué de faux sera suspendue « par la mise en accusation ; et, en cas « d'inscription de faux faite incidem- « ment , les tribunaux pourront, sui- « vant les circonstances , suspendre « provisoirement l'exécution de l'acte.»
(*)F. art. 28, L. du25 ventôse an il.
Art. 28 : « Les actes notariés seront « légalisés, savoir, ceux des notaires à a la résidence des tribunaux d'appel, « lorsqu'on s'en servira hors de leur « ressort, et ceux des autres notaires, « lorsqu'on s'en servira hors de leur « département. — La légalisation sera « faite par le président du tribunal de « première instance de la résidence « du notaire, ou du lieu où sera déli- « vré l'acte ou l'expédition. »
CHAP. 1er. ART. 1er. DES TITRES AUTHENTIQUES ORIGINAUX. 401
ils font foi par provision ; et le juge doit ordonner l'exécution provisoire de ce (|u'ils renferment (»). C'est ce qui est décidé par la loi 2, Cod. ad L. Corn, de Fais.
Cette décision est très sage. Le crime ne se présume pas ; et il serait très dangereux qu'il fût au pouvoir des débiteurs d'arrêter pendant longtemps le paiement des dettes légitimes par des accusations de faux.
C'est en conséquence de ce principe que Dumoulin, in Cons. Par. § 1 , gl. 4, n° 41, décide qu'un port de foi produit par le vassal , quoique argué de faux par le seigneur, doit procurer la mainlevée par provision de la saisie féodale.
§ III. De quelles choses les actes authentiques font-ils foi contre les parties.
935. Les actes authentiques font foi principalement contre les personnes qui étaient parties, leurs héritiers et ceux qui sont en leurs droits : ils font pleine foi contre ces personnes de tout le dispositif de l'acte, c'est-à-dire, de ce que les parties ont eu en vue, et qui a fait l'objet de l'acte.
93G. Ils font pleine foi de ce qui serait exprimé en termes énoncialifs» lorsque les énonciations ont un trait à la disposition; Molin., in Cons. par.» §8, gl. l,n°10.
Par exemple, si quelqu'un, par un acte, passe reconnaissance d'une rente on ces termes : Reconnaît qu'une telle maison par lui possédée est chargée envers Robert, présent, de tant de rente par chacun an, dont les arrérages ont été payés jusqu'à ce jour, et en conséquence s'oblige de la lui continuer ; ces termes dont les arrérages ont été payés , quoiqu'ils ne soient qu'énonciatifs, et qu'il ne soit pas exprimé que Robert reconnaît les avoir reçus, font néanmoins foi du paiement contre Robert, partie à l'acte ; parce qu'ils ont un trait au dispositif de l'acte, et qu'il devait être question dans l'acte de ce qui était effectivement dû des arrérages de cette rente.
93V. A l'égard des énonciations qui se trouvent dans l'acte, lesquelles sont absolument étrangères au dispositif de l'acte, elles peuvent bien faire quelque demi-preuve; mais elles ne font point une preuve entière, même contre les personnes qui ont été parties à l'acte ; Molin., ibid.
Par exemple, si, dans le contrat de vente d'un héritage que Pierre m'a faite, il est énoncé «que cet héritage lui vient de la succession de Jacques»; un tiers qui, comme héritier en partie de Jacques, aura donné contre moi la demande en revendication de sa portion en cet héritage, ne pourra pas, pour fonder sa demande, prouver par cette seule énonciaiion qui se trouve en mon contrat, que cet héritage était effectivement de la succession de Jacques, quoique je sois partie en l'acte où se trouve cette énonciation; parce qu'elle est absolument étrangère à la disposition de l'acte, et que je n'avais pour lors aucun intérêt de m'opposer à celle énonciation (*).
(») F. art. 1319, 2e alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 400, note 3.
(*) F. art. 1320, C. civ.
Art. 1320 : « L'acte, soit authenti- « que, soit sous seing privé , fait foi «< entre les parties , même de ce qui < n'y est exprimé qu'en termes énon- <( cialifs , pourvu que renonciation ait « un rapport direct à la disposition.
« Les énonciations étrangères à la « disposition ne peuvent servir que
TOM. II
« d'un commencement de preuve. »
Voici comment s'exprime Dumoulin:
<( Et adverte, aut quœritur, quoad « verilatem seuprobalionemreigeslœ , « sive aclus et facti in eo consenti .et « plenam fidem facit quoad omnes, ne- « dum inler patronum et clienlem, et « eorum hœrcdes vel causam habentes, « sed etiam conlrà quoscumque ex- <( traneos : quoniam actavel quœcum- « que scripia publica probant seipsa,
TRAITÉ J)LS OBLIGATIONS. IVe PARTIE.
§ IV. De quelles choses les actes font-ils foi contre les tiers.
?3®. L'acte prouve contre un tiers rem ipsam, c'est à-dire, que la con • vcniioo qu'il renferme est intervenue, Molin., ibid., n° 8. Par exemple, l'acte qui renferme le contrat de vente d'un héritage, prouve
« idest rei taliler geslœfidem faciunt « inler quoscumque.
« Quod ego inlclligo et limito esse « verum, ad limites et subslanliam « facli, lempore inslrumenli gesti , cl « incjuslcnore contenu et a/firmati :
« secus quoad facla vel circumstanlias « quœ tune non fiunt nec disponun- « lur, sed lanlum recilanlur : ut si « inslrumcnlum contincat lalem prot( curatorem palroni, investivisse cli- « enlem de tali feudo anliquo. Si taie « instrumenlum sit publicum, probat « quoad omnes ipsum faclum inveslî- « turœ, et quod investilor dicebat se « procuralorem, et quod uterque dice- « bat feudum esse anliquum sed non « probat qualitalem procuraloris , et « antiquilalis feudi, nisi inler quos « confectum est instrumenlum : et hoc « eliam non esset probare nudum fac- « lum sed effectum. »
« Àut quœritur quoad jus et effec- « tum aclus gesti, et lune aut inler « quos confectum est, eorum hœredes «vel causam habenles , in quantum « causam habenl, aut inter penilùs ex- « traneos.
« In primo membro plcnè probat, et « prœjndical, nedum in tenore et dis- « posilivis inslrumenli, sed eliam in « enunlialivis , et quoad omnem solem- « nilatem et prœsumplionem résultante tem ex instrumenta, et contenlis in « eo, et quoad omnem suam virtutem « et efficaciam • in quantum lamen « respicit vires et effectum aclus prin- « cipalis gcsli. Sccùs si de enuncia- « livis et prœsumptionibus instruit menti, per se principaliler, seorsum « à principali aclu disputarelur ; lune « enim laie instrumentum non facit « plenam /idem, sed solam prœsump- « lionem, vel scmiplnnam probalio- « nem, eliam inler easdem partes.
« Secundo membro videlicet inler ex- « traneos. Et iilis non prœjndical, « quia res inler altos acta non nocet,
« nec obligat, nec facit jus inler al iôt. « Quod limito nisi in quantum ex « disposilione juris aclus gestus eis « prœjudicaret, pula quoad acquisi- « lionem tiluli et conditionis usuca- « piendi, vel prœscribendi, nec non u bonœ fidei frucluumque lucrando- <( rum, quia quod ad hœc et alia, u hujusmodi, instrumentum exlraneis « prœjudicat ex regulis vulgaribus « eisdem nocere acta vel instrumenta « actui, quibus et qualenùs aclus ipse « noceret sive injudicialibus, sive in « exlrajudiciariis : et ilà exponenda « sunt dicta doclorum ubicumque per- « fecloriè et crasse (ut plerumque so- « lent) loquendo, dicunt inslrumen- « lum publicum inter extraneos non « probare , quia ibi verbum pro- '< bare per v.a.ra.Xf*7" sive impro- « prié pro jus efficere, sive prœjudi- « care accipilur, cœterum verè et pro- « prié loquendo, publicum inslrumcn- « tum ergà omnes est œquè publicum « et probare, ut diclum est. »
Polluer, par ces dernières expressions : Je n'avais pour lors aucun intérêt de m'opposer à celle énoncialion, nous indique très bien le caractère auquel on reconnaîtra si renonciation avait ou non un rapport direct à la disposition.
Si l'autre partie avait intérêt né et acluel à contredire l'énoncialion, et qu'elle ait gardé le silence, elle est réputée avoir acquiescé : on lui applique cet adage vulgaire : Qui lacet consenlire videlur ; oui , qui ne dit rien consent, lorsqu'il avait intérêt â parler : et la loi ne peut admettre que celte énonciation, directement contraire à notre intérêt acluel, aura été insérée dans l'acie, que lecture en aura été faite sans que nous y ayons donné aucune atleniion.
Mais il en serait autrement, si l'intérêt contraire à l'énoncialion n'existait pas encore lors de l'acte.
CIIAP.l". ART. 1er. PES TITRES AUTHENTIQUÉS ORIGINAUX. 403
même contre un tiers, qu'il y a eu effectivement une vente de cet héritage, contractée dans le temps porté par l'acte (*).
C'est pourquoi, si un seigneur de censive a eu un traité avec un receveur, qui s'est obligé de le faire payer de tous les profits seigneuriaux qui naîtraient pendant un certain temps dans sa censive, l'acte contenant le contrat de vente d'un héritage situé dans la censive, fait foi contre ce receveur, quoiqu'il n'ait pas été partie à l'acte, qu'il y a eu une vente de cet héritage, probat rem ipsam; et en conséquence le seigneur peut demander raison à ce receveur, du profit auquel cette vente a donné ouverture, dont le receveur a dû se faire payer.
Mais l'acte ne fait pas foi contre un tiers qui n'a pas été partie à l'acte, de ce qui y est énoncé; Molin., ibid., n° 10.
Par exemple, s'il est énoncé dans le contrat de vente, que la maison du vendeur a un droit de vue sur la maison voisine , cette énonciation ne fera aucune preuve contre le propriétaire de la maison voisine (*), qui est un tiers qui n'était point partie à l'acte.
939. Cette règle souffre exception; car, in anliquis, cnunlialiva probant même contre les tiers, lorsque ces énoncialions sont soutenues de la longue possession ; Cravelt., de Anliq. lemp., p. 1, cap. 4, n° 20.
Par exemple, quoique le long usage n'attribue pas droit de servitude, néanmoins si ma maison a depuis très longtemps une vue sur la maison voisine, et que, dans les anciens contrats de l'acquisition qu'en ont faite mes auteurs, il soit énoncé qu'elle a ce droit de vue; ces anciens contrats soutenus de ma possession , feront foi du droit de vue, contre le propriétaire de la maison voisine, quoiqu'il soit un tiers, et que ses auteurs n'aient jamais été parties dans ces contrats (•),
Pareillement, dans nos coutumes qui n'admettent aucun franc-aleu sans litre, si, dans les anciens contrats d'acquisition que mes auteurs ont fa;te d'un héritage, il est déclaré en franc-aleu, celle énonciation fera foi contre le seigneur dans l'enclave duquel il se trouve, si ce seigneur n'en a point élé reconnu.
940. De ce que les actes authentiques prouvent rem ipsam contre les tiers, en doit-on conclure que l'inventaire des litres d'une succession, fait par devant notaires, dans lequel il est dit « qu'il s'est trouvé un brevet d'obligation d'une certaine somme subie par un tel, pour cause de prêt, en tel temps et devant tel notaire,» fait foi de la dette contre le débiteur qui est un tiers, et qui n'était pas présent à l'inventaire, sans qu'il soit besoin de rapporter le brevet d'obligation?
Non; car de ce que l'inventaire prouve rem ipsam, il s'ensuit seulement qu'il s'est irouvé un brevet d'obligation; mais il ne s'ensuit pas que la dette soit duc, parce que le défaut de représentation du brevet d'obligation fait présumer ou qu'il y a quelque vice ou défaut dans ce brevet qu'on ne représente pas, qui empêche qu'il ne puisse faire loi de la dette j ou que, depuis l'inventa're, il a élé rendu au débiteur, lors du paiement qu'il a fait du contenu en l'obligation.
Néanmoins, s'il était constant que, depuis l'inventaire, il est arrivé un incendie de la maison où étaient les titres, qui les aurait consumés, la mention du brevet d'ob'igatjon portée par l'inventaire, pourrait faire foi de la dette, comme paraît le supposer la Loi 57, ff. de Adm. lui. : ce qui pourrait avoir lieu dans
(l) Il fait foi de sa date même contre les tiers.
(a) C'esl-a-dire celte énonciation ou déclaration n'établit aucun droit, non prœjudicat, non jus efficit.
(3) La maxime citée par Pot hier
n'est point -reproduite par le Code, et s'il s'agit d'une servitude non susceptible de s'établir par prescription, nous ne pensons pas qu'on puisse admettre la décision de Polluer : tous ces actes sont res inter alios acte.
TRAITE ÎJKS OULIGATIONS. iva PAîmr:.
le cas auquel le débiteur n'alléguerait pas l'avoir payée, ou peut-être dans le cas auquel le tenue de paiement porté dans l'énoncé de l'obligation n'étant pas encore échu, la présomption serait que la dette n'a pas été acquittée. Tout cela dépend beaucoup des circonstances, et est laisse à la prudence du juge (•).
Art. II. — Des écritures privées.
941. Il y a différentes espèces d'écritures privées : les actes sous signatures privées ordinaires, ceux tirés d'archives publiques, les papiers censives et terriers, les journaux des marchands, les papiers domestiques, les écritures non signées. Les tailles ont aussi quelque rapport avec les écritures privées.
§ I. Des actes sous signatures privées ordinaires,
94&. Les actes sous signatures privées ordinaires font la même foi contre ceux qui les ont souscrits, leurs héritiers, ou successeurs, que les actes authentiques} mais il y a celte différence entre ces actes et les actes authentiques (*), que ceux-ci ne sont sujets à aucune reconnaissance; au lieu que le créancier ne peut, en vertu d'un acte sous signature privée, obtenir aucune condamnation contre celui qui l'a souscrit, ses héritiers ou successeurs, qu'il n'ait préalablement conclu à la reconnaissance de l'acte, et fait statuer sur celte reconnaissance; Voy. l'édit de. décembre 1684.
Il y a à cet égard une différence entre la personne qui a elle-même souscrit l'acte, et ses héritiers ou successeurs.
Ceux-ci assignés pour reconnaître la signature du défunt dont ils sont les héritiers, pouvant ne la pas connaître, ne sont point obligés de la reconnaître, ou de la dénier précisément; et sur la déclaration qu'ils font qu'ils ne la connaissent pas, le juge ordonne la vérification : au lieu que la personne qui a elle-même souscrit l'acte, ne pouvant ignorer sa propre signature, doit la reconnaître ou la dénier précisément; et faute par elle de la dénier, le juge prononce la reconnaissance de l'acte comme souscrit d'elle (').
(*) V. C.civ.,art. 1353.
Art. 1353 : Les présomptions qui « ne sont point établies par la loi, sont « abandonnées aux lumières et à la « prudence du magistrat , qui ne doit a admettre que des présomptions grâce ves, précises et concordantes, et « dans les cas seulement où la loi ad- « met les preuves testimoniales, h « moins que l'acte ne soit attaqué pour « cause de fraude ou de dol. »
(*) V. art. 1322, C. civ.
Art. 1322 : « L'acte sous seing privé, « reconnu par celui auquel on l'op- « pose, ou légalement tenu pour re- « connu, a, entre ceux qui l'ont sou- « scrit et entre leurs héritiers et ayants « cause , la même foi que l'acte au- « thentique. »
(3) V. art. 1323, 1324, C. civ., et 193, 194, 195, C. proc.
Art.1323,C.civ.:«Celuiauquelonopt pose un acte sous seing privé, estobli- » gé d'avouer ou de désavouer formel-
ce lement son écriture ou sa signature. « — Ses héritiers ou ayants cause peu- « vent se contenter de déclarer qu'ils « ne connaissent point l'écriture ou la « signature de leur auteur. »
Art. 1324 : « Dans le cas où la par- « tie désavoue son écriture ou sa si- « gnature, et dans le cas où ses héri- * tiers ou ayants cause déclarent ne « les point connaître, la vérification en « est ordonnée en justice. »
Art. 193, C.proc. : « Lorsqu'il s'agira « de reconnaissance et vérification « d'écritures privées , le demandeur « pourra, sans permission du juge, faire « assigner à trois jourspouravoir acte « de la reconnaissance, ou pour faire <( tenir l'écrit pour reconnu. — Si le dé- « fendeur ne dénie pas la signature, « tous les frais relatifs à la reconnais- « sance ou à la vérification, même « ceux de l'enregistrement de l'écrit, « seront à la charge du demandeur. »
Art. 194 : « Si le défendeur ne corn-
CHAP. 1er. ART. II. DES ÉCRITURES PRIVÉES.
943. Dans les juridictions consulaires, lorsque le défendeur disconvient de la vérité de la signature, les juges-consuls doivent renvoyer devant le juge ordinaire, pour y être procédé à la reconnaissance} et, en attendant, la pièce sous signature privée ne lait aucune foi (1).
Mais il y a cela de particulier dans ces juridictions, que, tant que le défendeur n'a pas encore contesté la vérité de la signature, la pièce de la signature privée fait foi, et le demandeur peut, sans être tenu d'en faire prononcer au préalable la reconnaissance, obtenir en vertu de cette pièce un jugement de condamnation (*); Déclaration du 15 mai 1703.
V44. Il y a aussi quelque chose de particulier touchant les cédulcs et pro« messes par lesquelles une personne s'oblige de payer une somme pour prêt d'argent, ou autre chose; savoir, que, lorsque la promesse est écrite d'une autre main que de celle de la personne qui l'a souscrite, il faut, pour qu'elle fasse foi contre la personne qui l'a souscrite, que cette personne ait, outre la signature , écrit de sa main la somme qu'elle s'oblige de payer, ce qui se fait ordinairement en ces termes, Bon pour telle somme.
C'est ce qui a été ordonné par la déclaration du roi du 22 septembre 1733, pour éviter les surprises qui se font à des personnes qui signent des actes qu'on leur présente, sans en avoir lu le contenu (s).
Mais comme le commerce serait gêné, si toutes sortes de personnes étaient obligées à cette formalité d'écrire de leur main la somme qu'ils s'obligent de payer, y ayant une grande quantité de personnes qui ne savent que signer leur nom, la loi excepte de sa disposition les marchands, artisans, laboureurs et gens de campagne, contre lesquels les promesses par eux souscrites font foi, quoiqu'elles ne contiennent que leur signature (4).
145. Lorsque la somme écrite de la main du débiteur hors du corps de la cédule ou promesse, est moindre que la somme exprimée dans le corps de la cédule, écrit d'une main étrangère; par exemple, si par la promesse il est dit : Je reconnais devoir à un tel la somme de 300 livres, et qu'au bas, et hors du corps de la promesse, il soit écrit de la main du débiteur, lion pour 200 livres, il n'est pas douteux que la promesse ne doit faire foi que pour 200 livres.
Si le corps de la promesse était écrit en entier de la main du débiteur, aussi
« paraît pas , il sera donné défaut, et « l'écrit sera tenu pour reconnu : si le « défendeur reconnaît l'écrit, le juge- « ment en donnera acte au deman- « deur. »
Art. 195 : « Si le défendeur dénie « la signature à lui attribuée, ou dé- « clare ne pas reconnaître celle attri- « buée à un tiers, la vérification en « pourra être ordonnée tant par titres « que par experts et par témoins. »
(') V. art. 427, C. proc.
Art. 427 : « Si une pièce produite «« (devant un tribunal de commerce) « est méconnue, déniée ou arguée de « faux, et que la partie persiste à s'en « servir, le tribunal renverra devant « les juges qui doivent en connaître, « et il sera sursis au jugement de la de- « mande principale. — Néanmoins, si la « pièce n'est relative qu'à un des chefs
« de la demande, il pourra être passé « outre au jugement des autres chefs.»
(2) L'art. 427, C. proc., ci-dessus cité, suppose qu'il en est encore ainsi aujourd'hui.
f») V. art. 1326, 1er alinéa, C. civ.
Art. 1326 : « Le billet ou la pro- « messe sous seing privé par lequel une « seule partie s'engage envers l'autre « à lui payer une somme d'argent ou « une chose appréciable , doit être « écrit en entier de la main &c celui « qui le souscrit; ou du moins il faut « qu'outre sa signature il ait écrit de « sa main un bon ou un approuvé, « portant en toutes lettres la somme « ou la quantité de la chose;— Excepté « dans le cas où l'acte émane de mar- « chands, artisans, laboureurs, vigne- « rons, gens de journée et de service.»
(*) F. art. 1326, 2e alinéa.
406 TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe TAIUIi:.
bien que le bon; dans le doute si c'est la tomme exprimée dans le corps de l'acte, ou colle exprimée dans le bon, qui est la somme véritablement due, OD doit, cœleris paribus, décider en faveur dâ la libération, suivant celle règle : Semper in obscuris quod minimum est sequimur; L. 9, fi. de Iteg. jur.
C'est pourquoi, dans l'espèce proposée, la promesse ne vaudra que pour la somme de 200 livres. Mais si la cause de la dette exprimée dans le côrpfl de la promesse, fait connaître que la somme exprimée par le corps de la promesse, est celle qui est véritablement due, il faudra décider autrement.
Par exemple, si la promesse écrite de la main du débiteur porte : Je reconnais devoir à un tel la somme de 300 livres pour quinze aunes de drap de Pagnon qu'il m'a vendues et livrées, et qu'il soit constant que celle espèce do drap était du prix d'environ 20 livres l'aune, la promesse vaudra pour 300 livres, quoiqu'il soit écrit : Bon pour 200 livres (l).
94*5. Il faut suivre les mêmes règles de décision dans le cas inverse.
Lorsque la somme exprimée par le corps de la promesse est moindre que celle exprimée dans le bon, comme lorsqu'il est dit : Je reconnais devoir à un tel 200 livres ; et au bas : Bon pour 300 livres, cœleris paribus, la présomption est pour la somme de 200 livres, à moins que l'expression de la cause de la dette ne fasse connaître que c'est celle de 300 livres qui est effectivement due.
949. Lorsque quelqu'un se trouve et se reconnaît débiteur et dépositaire d'une certaine somme, suivant le bordereau des espèces joint à l'acte, c'est la somme que composent les espèces exprimées au bordereau, qui est la somme due, quoique celle exprimée par l'acte soit différente} c'est, en ce cas, une erreur de calcul.
948. Les actes sous signature privée ne font pas foi contre celui qui les a souscrits, lorsqu'ils se trouvent en sa possession.
Par exemple, si on trouve sous le scellé de mes effets, un billet signé de moi, par lequel je reconnais vous devoir une somme de 1,000 livres, que vous m'avez prêtée, ce billet ne fera pas une preuve de la dette ; car ce billet étant en ma possession, la présomption est, ou que j'avais écrit ce billet dans l'espérance que vous me prêteriez celte somme, et que le prêt n'ayant pas été fait, le billet m'est demeuré; ou que vous me l'avez effectivement prêtée, mais que l'ayant rendue, j'ai retiré mon billet.
Il en est de même des actes de libération, quoique plus favorables. Par exemple, si on a trouvé sous les scellés des effets de mon créancier, une quittance signée de lui d'une somme que je lui dois, elle ne fera pas foi du paiement; car, la quittance étant en sa possession, on en conclura qu'il l'avait écrite d'avance, dans l'espérance que je viendrais le payer; et que n'étant point venu, la quittance lui est demeurée.
94». Les actes sous signature privée, de même que les authentiques, ne font pas foi conlre les tiers, sinon que la chose contenue dans l'acte s'eîst elfectivement passée; probant rem ipsam : mais ils ont cela de moins que les actes authentiques, que ceux-ci ayant une date constante, par le témoignage de l'officier public qui a reçu l'acte, font foi contre les tiers que la chose contenue dans l'acte, s'est passée dans le temps porté par l'acte; au lieu que les actes àous signature privée, étant sujets à être antidatés, ne font ordinairement foi
(*) F. art. 1327, C. civ.
Art. 1327 : « Lorsque la somme ex-
de la somme moindre, lors même « que l'acte ainsi que le bon sont écrits
« primée au corps de l'acte est diffé- « en entier de la main de celui qui
« rente de celle exprimée au bon,
« l'obligation est présumée n'être q^ue « prouvé de quel côté est l'erreur* »
s'est obligé, à moins qu'il ne soit
CHAP. 1er. ART. II. DES ECRITURE» PRIVÉES.
contre les tiers, que la chose qu'ils ren ferment s'est passée, sinon du jour qu'ils sont rapportés et produits aux tiers (*).
C'est pourquoi si j'ai l'ait saisir réellement l'héritage de mon débiteur, et que le laboureur qui esl dans cet héritage s'oppose à la saisie, et prétende que Thérilagelui appartient; si, pour le prouver, il produit un acte sous signature privée, par lequel il est dit « que mon débiteur lui a vendu cet héritage », et que cet acte ait une date antérieure, non-seulement à ma saisie réelle, «nais même à ma créance, il n'obtiendra pas pour cela la mainlevée qu'il demande ; car cet ado étant sous signature privée, ne prouve point contre moi, qui suis un tiers, que la vente qu'il renferme s'est faite le jour porté par l'acte; cet acte n'a de date que du jour qu'il est produit contre moi, et qu'il m'est présenté : et comme il ne m'est présenté qu'après la saisie réelle, il ne prouve pas que l'héritage lui ait été vendu, sinon depuis la saine réelle, temps auquel il n'était plus au pouvoir de mon débiteur de le vendre au préjudice de ma saisie.
Si néanmoins l'acte sous signature privée avait une date constaté»;, putà, par le décès de quelqu'une des parties qui l'auraient souscrit, il ferait loi, même contre un tiers, que la chose contenue dans l'acte, s'était déjà passée au moins au temps de la mort de la partie qui l'a souscrit.
§ II. Des écritures privées, tirées des archives publiques.
95©. On appelle archives publiques, un dépôt de titres établis par autorité de justice : Archivum, dit Dumoulin, estquod publiée auctoritale poteslalem habenlis crif/ilur.
Ces dépôts n'étant établis que pour conserver devrais titres, ils assurent la vérité de ceux qui en sont tirés : c'est pourquoi les actes sous signature privée, tirés des archives publiques, avec l'attestation du trésorier des archives qu'ils en ont été tirés, font loi, quoiqu'ils n'aient point été reconnus (a) ; Molin.j in Cons. Par., § 8, gl. 1, n° 26.
§ 111. Des papiers terriers et cerisiers,
95t. On ne peut pas se faire de titres à soi-même (3) : c'est pourquoi des actes qui ne sont point passés par une personne publique, tels que sont des papiers cueillerels, c'est-à-dire, des registres qu'un seigneur de censive lient lui-même des cens cl redevances qui lui sont payés annuellement, ne peuvent pas faire foi de la prestation de ces redevances, ni fonder par conséquent suffisamment la demande que donnerait le seigneur en reconnaissance d'ieclles.
Néanmoins lorsque ces cueillerels sont anciens et uniformes, ils forment une semi-preuve (*), laquelle jointe à d'autres, telle que serait celle qui résulte des reconnaissances des propriétaires des terres circonvoisines, pourrait établir suffisamment la demande du seigneur.
95<5. Ces papiers cueillerels et autres papiers censiers qui ne sont pas au-
Art. 1328 : « Les actes sous seing « privé n'ont de date contre les tiers « que du jour où ils ont été enregis- « très, du jour de la mort de celui ou « de l'un de ceux qui les ont souscrits, « ou du jour où leur substance esl con- « statée dans des actes dressés par des « officiers publics, tels que proeès- « verbaux de scellé ou d'inventaire. »
(•] Le Code n'a point consacré celle
doctrine : il est vrai que Dumoulin exigeait plusieurs conditions, notamment :
In loco ubi solum authenticœ scriplurœ rcponunlur. Ce qui supposerait que ces litres avaient été préalablement vérifiés.
(3) «Les registres et papiers dom<->li- « ques ne font point un litre pour celui « qui les a écrits, » dit l'art. 1331, C.civ.
(4) Le Code n'a point reproduit celle disposition.
TRAITE DLS OBLIGATIONS. IVe PARTIE.
thentiques, ne font pas preuve pour le seigneur contre d'autres ; mais ils font preuve pour d'antres contre lui (l).
C'est pourquoi si le seigneur a usurpé sur moi la possession d'un héritage, je pourrais fonder ma demande en revendication contre lui, par ses papiers terriers et censiers, par lesquels il paraîtrait qu'il aurait reçu le cens pour cet héritage, de moi et de mon père, à qui il serait dit qu'il l'aurait acensé.
Mais lorsque le censitaire s'est servi contre le seigneur des papiers censiers du seigneur, le seigneur peut à son tour s'en servir contre lui ; et, en ce cas, les papiers censiers du seigneur font pleine preuve en sa faveur (2); Molin., ibid., n° 20.
Par exemple, si, dans l'espèce proposée ci-dessus, le censitaire s'est servi des papiers censiers du seigneur pour prouver qu'un héritage dont le seigneur avait usurpé sur lui la possession, lui appartenait, comme lui ayant été donné à cens par ce seigneur; le seigneur, de son côté, pourra à son tour se servir des mêmes papiers censiers pour prouver que cet héritage est chargé de toutes les redevances dont lesdits papiers font mention; et lesdits papiers feront, en ce cas à cet égard une pleine preuve en faveur du seigneur.
Néanmoins ils ne pourraient, même en ce cas, faire preuve en faveur du seigneur, que des faits qui ont rapport à ceux pour lesquels je me suis servi de ces papiers contre lui.
Par exemple, le seigneur ne pourrait pas prouver, par ces papiers, qu'une autre terre que je possède relève aussi de lui ; Molin., ibid.
§ IV. Des livres des marchands.
753. Personne ne pouvant se faire de titre à soi-même, suivant le principe que nous avons déjà établi, il suit de là que les livres journaux des marchands, sur lesquels ils inscrivent jour par jour les marchandises qu'ils débitent aux différents particuliers, ne peuvent pas faire une preuve pleine et entière de ces fournitures, contre les personnes à qui elles ont été faites (,').
Néanmoins la faveur du commerce a établi que, lorsque ces livres sont bien en règle, qu'ils sont écrits de jour à jour sans aucun blanc, que le marchand a la réputation de probité, et que sa demande est donnée dans l'année de la fourniture, ils font une semi-preuve; et même souvent les juges font droit sur les demandes des marchands pour raison desdites fournitures, en prenant leur serment de la vérité de la fourniture, pour suppléer à ce qui manque à la preuve qui résulte de leurs livres [*).
C'est îe sentiment de Dumoulin, ad L. 3, Cod. de Reb. cred. (t. 3, p. 635, col. 2, de l'édition de 1 681), où, en parlant des livres des marchands jouissant d'une réputation de probité, il dit : Raliones ejus quamvis non plenam probationem, nec omninà semiplenam inducant, tamen inserunt aiiquam prœsumplionem, ex quâ possil ei deferri juramentum, Ha ut per se rationes probent.
Cela doit surtout avoir lieu de marchand à marchand (s).
(1) Mais, ajoute l'art. 1331, « ils font « foi contre lui : 1° dans tous les cas « où ils énoncent formellement un « paiement reçu. »
(*) Le censitaire l'a voulu ainsi en invoquant le livre du Seigneur.
(J) F. art. 1329, C. eiv.
Art. 1329 : « Les registres des mar- « chands ne font point, contre les pero sonnes non marchandes, preuve des « fournitures qui y sont portées, sauf « ce qui sera dit à l'égard du serment.»
(4) Il est probable que le rédacteur de l'art. 1329, voy. note précédente, faisait allusion à celte doctrine par la disposition finale de l'article :
sauf ce qui sera dit à Végard du serment.
(5) V. art. 12, C. comm.
Art. 12 : « Les livres de commerce, « régulièrement tenus, peuvent être « admis par le juge pour faire preuve « entre commerçants pour faits de « commerce. »
CHAP. I(r. ART. II. DES ÉCRITURES PRIVÉES.
954. Boiceau, part. 2, chap. 8, exige que ce qui résulle du livre du marchand, soit fortifié par d'autres indices, comme par exemple, que le défendeur avait coutume de se fournir chez le marchand, et d'acheter de lui à crédit.
Un tel fait, ou quelque autre semblable, étant avoué, ou, en cas de déni, prouvé par témoins, cet auteur décide qu'on doit s'en rapporter à l'affirmation du marchand sur les fournitures inscrites dans son livre.
955. On peut encore ajouter que, pour déférer l'affirmation à un marchand contre un bourgeois sur la vérilé des fournitures inscrites dans son livre, il faut qu'elles ne montent pas à une somme trop considérable, et qu'elles n'aient rien que de vraisemblable, relativement aux besoins qu'en a pu avoir le défendeur.
Par exemple , ce ne seraient pas des fournitures vraisemblables , s'il était écrit sur le livre d'un marchand, qu'il m'a vendu et livré dix aunes de drap noir dans une année; parce que je n'ai pas besoin de plus d'un habillement dans l'année, pour lequel quatre aunes de drap suffisent.
956. A l'égard des petits marchands qui ne sont pas du corps des marchands, mais des gens de la lie du peuple, Boiceau (ibid.y pense que leurs livres ne doivent pas faire foi.
957. Apres avoir vu quelle preuve les livres des marchands font en leur faveur, il nous reste à voir quelle preuve ils font contre eux.
Il n'est pas douteux qu'ils font une preuve complète contre eux, soit des marchés qu'ils ont faits, soit des livraisons qui leur ont été faites, et des sommes qui leur ont été payées (?).
Cela a lieu, quand même la chose aurait été écrite par une autre main que celle du marchand, pourvu qu'il soit constant que le journal est celui dont le marchand a coutume de se servir; car ce journal étant en sa possession, la présomption est que tout ce qui y est écrit, l'a été de son consentement; Dumoulin, ad. L. 3, C. de Reb. cred.
Dumoulin (ibidem) apporte pour première limitation à cette règ'e, que, pour que le journal d'un marchand fasse foi contre lui de la somme qu'il a reconnu devoir à quelqu'un, il faut ordinairement que la cause de la dette y soit exprimée ; car, comme il ne peut y avoir de dette sans une cause qui la produise, et que la seule écriture ne fait pas la dette, la demande de la dette ne peut être fondée tant qu'il ne paraît point de cause.
Mais il suffit qu'il en paraisse une , au moins par présomption et conjectures.
C'est pourquoi si un marchand a écrit sur son livre « qu'il devait la somme de tant a un tel marchand », quoiqu'il n'ait point exprimé lacause, son livre fera foi contre lui en faveur de ce marchand, si ce marchand est celui qui a coutume de luifournir'les marchandises de son commerce; car, en ce cas, la présomption est que la cause de la délie est la fourniture de ces marchandises ; Dumoulin, ibid.
La seconde limitation qu'apporle Dumoulin, est que la foi doit être ajoutée au journal seulement, et non pas à des papiers volants qui se seraient trouvés dans le journal.
La troisième limitation qu'il apporte, est que le journal d'un marchand ne fait point de foi contre lui en ma faveur, si, voulant prendre droit de ce journal contre lui, je ne veux pas qu'il s'en serve contre moi; car on ne doit pas prendre droit d'une pièce qu'on rejette (Molin., ibid.); nam fides scripturœ est indivisibilis, Doct. ad L. si ex fais, k'1, Cod. de Trans.
(') V. art. 1330, C. civ.
Art. 1330 : « Les livres des mar- « chauds font preuve contre eux ; mais
« celui qui en veut tirer avantage ne « peut les diviser en ce qu'ils conlien- <f nenl de contraire à sa prétention, »>
5 V. Des papiers domestiques des particuliers.
tffïS. Après avoir traite des papiers-journaux des marchands, il est (Je l'ordre de parler de ceux des particuliers qui ne sont pas marchands..
Il n'est pas dOUtCUX que ce que nous écrivons sur nos papiers domestiques, ne peut l'aire de preuve en notre faveur contre quelqu'un qui n'y a pis souscrite ) : Exemplo perniciosum est, ut ei scripturœ credalur, quâ unusquisque sibi adnotaiione propriâ dcbilorem consiiluit ; L. 7, Cod. de Probat.
Mais lont-ils preuve contre nous?
Boieeau (part. £, chip. 8, n° 14), distingue le cas auquel ce que nous avons écrit tendrait à nous obliger envers quelqu'un, et celui auquel ce que nous avons écrit tendrait à libérer notre débiteur.
Dans le premier cas, par exemple, si j'ai écrit sur mon journal ou sur mes tablettes, « quej'ai emprunté vingt pistoles de Pierre » (Boiceau ibidem), pense que, si cette reconnaissance faite sur mon journal ou sur mes tablettes, est signée de moi, elle fait une preuve complète de la délie contre moi et mes héritiers ; et que, si elle n'est pas signée, elle ne fait qu'une semi-preuve, qui doil être fortifiée de quelque indice.
Je trouve plausible celte distinction de Boiceau ; mais par une autre raison que celles qu'il a alléguées. Lorsque la note que j'ai faite de l'emprunt sur mon journal n'est pas signée, cette noie ne paraît laite que pour me rendre compte à moi-même, et non pour servir au créancier de preuve du prêt qu'il m'a fait : ce créancier n'ayant pas de billet, la présomption est qu'il me l'a rendu lorsque je l'ai payé, et que me trouvant assuré par la restitution qui m'a été faite de mon billet, j'ai négligé de barrer celle noie, et de faire mention du paiement que j'avais l'ait. Mais lorsque j'ai signé cette note, ma signature indique que j'ai fait celle note dans l'intention qu'elle servît au créancier de preuve de sa créance : elle doit donc lui en servir.
Quoique je n'aie pas signé la noie, si j'ai d'ailleurs déclaré ou fait connaître que je la faisais futur qu'elle servît de preuve du prêt dans le cas auquel je serais prévenu par la mort ; comme lorsque j'ai déclaré par celle noie que celui qui m'avait fait le prêt, n'avait pas voulu recevoir de billet de moi ; la note, dans ce cas, quoique non signée, doit faire une preuve de la délie contre moi et mes héritiers (2).
Lorsque la note, quoique signée, est barrée, elle ne fait plus de preuve en faveur du créancier : au contraire, la radiation est une preuve que j'ai rendu la somme, si le créancier n'a par devers lui aucun litre.
Passons au second cas, qui est celui auquel ce que j'ai écrit sur mon journal ne tend pas à m'obliger, mais au contraire à libérer mon débiteur; comme lorsque j'-i écrit sur mon journal les paiements qu'il m'a faits : il n'est pas douteux, en ce cas, que ce que j'ai écrit sur mon journal, soit que je Taie signé ( ou non, fait une pleine foi contre moi au profit de mon débiteur ; car la libération est favorable (3).
§ VI. Des écritures non signées des particuliers.
95®. 1! y a trois espèces de ces écritures :— -1° Les journaux et tablettes ; — 2° Les écritures sur feuilles volantes, et qui ne sont point à la suite, à la
(1) « Les registres et papiers domes- « tiques ne sont point un titre pour « celui qui les a écrits. » V. art. 13JÎ, G. civ., in principio.
(2) V. art. 1331 : « Ils font foi con- « ire lui.... 2° lorsqu'ils contiennent * la mention expresse que la note a
« été faite pour suppléer le défaut du « titre en faveur de celui au profit duce quel ils énoncent une obligation. »
(3) F. art. 1331 : « Ils font foi conte ire lui, 1° dans tous les cas où ils « énoncent formellement un paiement « reçu. »
CHAP. 1er. ART. II. DES ECR1TURI S PRIVEES.
marge ou au dos d'un acte signé;— 3° celles qui sontà la suite, à lamatgeou au dos d'un acte signé.
Nous avons parlé de la première espèce au paragraphe précédent.
Celles do la seconde espèce, ou tendent à obliger ou à libérer.
A l'égard de celles qui tendent à libérer, telles que sont des quittances écrites de la main du créancier, non signées, qui se trouvent par devers le débiteur, quoique nous ayons décidé au paragraphe précédent, que les reçus écrits sur le journal du créancier font une pleine loi du paiement, sans qu'il soit besoin qu'ils soient signés, je ne crois pas qu'on doive de même décider que les quittances non signées, sur feuilles détachées, quoique écrites en'.ièrement de la main du créancier, et en la possession du débiteur, fassent pareillement une pleine toi du paiement.
La raison de celle différence est qu'il n'est pas d'usage de signer les reçus qu'on inscrit sur un journal; au lien qu'il est d'usage que le créancier signe les quittances qu'il donne à son débiteur.
C'est pourquoi lorsque la quittance n'est pas signée, on peut croire qu'elle a été donnée au débiteur avant le paiement , putà, comme un simple modèle, pour que le débileur examinât s'il approuverait la forme eu laquelle elle était conçue, et que le créancier a remis à la signer lorsqu'il serait payé.
Néanmoins, si celle quittance est datée de manière qu'il n'y manque que la signature; si c'est une quittance toute simple, et dont il n'y ait pas eu besoin de faire un modèle; enfin , s'il ne paraît aucune raison pour laquelle celle quittance ait pu parvenir au débiteur avant le paiement; en ce cas, je pense qu'on doit présumer (pie ce n'est que par oubli (pie la quittance n'a pas été signée, et qu'elle doit faire foi du paiement, surtout si on y ajoute le serment supplétoiredu débiteur^).
A l'égard des écritures non signées, sur des feuilles volantes , qui tendent à l'obligation de la personne qui les a écrites, telles qu'une promesse, un acte de vente, etc.; quoiqu'elles se trouvent entre les mains de celui envers qui l'obligation devait èlre contractée, elles ne font néanmoins aucune preuve contre la personne qui les a écrites, « que l'obligation a été effectivement contractée » ; et elles ne passent que pour de simples projets qui n'ont pas eu d'exécution (2).
960. Il nous reste à parler des écritures non signées, qui sont à la suite, ou à la marge, ou au dos d'un écrit signé : ces écritures , ou tendent à la libéralion, ou à une nouvelle obligation.
A l'égard de celles qui tendent h la libération , il faut encore distinguer le cas auquel l'acte au bas ou au dos duquel elles sont, est et n'a jamais cessé d'être en la possession du créancier; et celui auquel il serait en la possession du débiteur.
Dans le premier cas, comme lorsqu'au bas ou au dos d'une promesse signée par le débiteur, et qui est en la possession du créancier, il se trouve des quittances de sommes reçues à compte ; ces quittances, quoique non signées ni datées, fout une pleine preuve du paiement, non-seulement lorsqu'elles sont écrites de la main du créancier, mais même de quelque main qu'elles soient écrites, fût-ce même de celle du débiteur; parce qu'il est plus que probable que le créancier n'aurait pas laissé écrire ces reçus sur le billet qui était en sa possession, si les paiements ne lui avaient pas été faits effectivement (a).
(*) Le Code ne contient aucune disposition relative à cette hypothèse, nous pensons qu'il ne peut èlre question que d'une appréciation de faits.
(*) On doit plus facilement admettre un projet de contrat, que , dans l'es-
pèce précédente, un projet de quittance.
(*) Le Code est plus exigeant que Pothier, il veut deux cireonslam -es réunies : 1° que le titre soit toujours ic&ié en la possession du créancier;
TRAITÉ DLS OBLIGATIONS. IVe PARTIE.
Il y a plus : quand même les écritures non signées , qui sont au bas ou au dos d'un acle qui est en la possession du créancier, et qui tendent à la libération de ce qui est porlé par cet acle, seraient barrées, elles ne laisseraient pas de faire foi : car il ne doit pas être au pouvoir du créancier, en la possession duquel est l'acte, ni moins encore en celui de ses héritiers, de détruire , en barrant celte écriture, la preuve du paiement qu'elle renferme.
90I. Ces dispositions ont lieu, lorsque l'acte est entre les mains du créancier.
Quid, si l'acte est entre les mains du débiteur; pulà, si au bas, au dos , ou en marge d'un traité de vente fait double, qui est entre les mains de l'acheteur, débileurdu prix, il se trouve des reçus non signés?
Ces écritures feront pleine foi, si elles sont de la main du créancier : ces quittances étant sur l'acte même qui renferme l'obligation , elles ont plus de force que des quittances non signées données sur une feuille volante.
Il en est de même des quittances non signées, écrites de la main du créancier, qui seraient à la suite d'une précédente quittance signée : mais si ces écritures sont d'une autre main que celle du créancier, n'étant point signées de lui, elles ne font aucune loi du paiement, ne devant pas êire au pouvoir du débiteur de se procurer la libération de sa dette , en faisant écrire des reçus sur l'acte qui est en sa possession, par telle personne qu'il voudra.
Les quittances, quoique écrites de la main du créancier sur l'acte qui est en la possession du débiteur, ne feront pas foi non plus si elles sont barrées; car il est sensible que le débiteur, en la possession duquel est l'acte, ne les aurait pas laissé barrer si le paiement eût été effectif; et il y a lieu de croire que le créancier ayant écrit la quittance sur des propositions de paiement , l'a barrée parce que les propositions n'ont pas été effectuées.
Sttfc. A l'égard des écritures non signées, qui tendent à l'obligation, lorsqu'elles expriment une relation avec l'acte signé au bas , au dos ou en marge duquel elles sont, elles font foi contre le débiteur qui les a écrites (').
Par exemple, si, au bas d'une promesse signée de Pierre, par laquelle il reconnaît que Jacques lui a prêté 1,000 liv., il était écrit de la main de Pierre, Plus, je reconnais que mondit sieur Jacques m'a encore prêté 200 liv.; cette écriture, quoique non signée, ferait foi contre Pierre, parce que par ces termes de, plus, encore, elle a une relation avec l'écrit signé de lui (*). Boiceau, 11, 2; et Danty, ibid.
Pareillement, si, au bas d'un traité de vente d'une métairie signé des deux parties, il y avait un post-scriptum écrit de la main du vendeur, quoique non signé, portant « que les bestiaux qui y sont , sont compris dans la vente », ce post-scriplum ferait foi contre le vendeur (3).
S'il était écrit d'une autre main, il est évident qu'il ne ferait pas foi contre lui, si l'acte était produit par l'acheteur; mais si ce post-scriptum était au bas
2° que l'écriture soit de la main du créancier. F. art. 1332, 1er alinéa, C.
Art. 1332 : « L'écriture mise par le « créancier à la suite, en marge ou au « dos d'un titre qui est toujours resté « en sa possession, fait foi, quoique « non signée ni datée par lui, lors- « qu'elle tend à établir la libération du « débiteur. — lien est de même de « l'écriture mise par le créancier au « dos, ou en marge, ou à la suite du « double d'un titre ou d'une quittance,
« pourvu que ce double soit entre les « mains du débiteur. »
C1) V. art. 1332, 2* alinéa, C. civ., note précédente.
(*) Cela est vrai ; mais ne pourraiton pas dire que c'était un projet de prêt supplémentaire, et que la signature n'a pas été mise, parce qu'il n'y a pas eu réalisation.
(3) Celte induction serait plus facilement admise que la précédente; surtout aujourd'hui, que ces obiets sont immeubles par destination.
CHAP. ï*. ART. IÎÏ. DES COPIES.
tic Pacte qui est entre les mains du vendeur, ce post-scriptum, quoique écrit d'une autre main, ferait foi contre le vendeur; car il n'aurait pas laissé meure ce post-scriptum au bas d'un acte qui était en sa possession, si le contenu n'eût pas été convenu entre les parties.
1G3. Lorsque les écritures non signées, étant au dos, au bas ou à la marge d'un acte, n'ont aucun rapport avec cet acte , elles sont semblables à celles écrites sur feuilles volantes. Voy. ce qui en a été dit supràf n° 759.
5 VII. Des tailles.
364. On appelle tailles, les deux parties d'un morceau de bois fendu en leux, dont deux personnes se servent pour marquer la quantité de fournitures que l'une des deux fait journellement à l'autre.
Pour cet. effet, chacune d'elles a un morceau de ce bois. Celle que le marchand qui failles fournitures a par devers lui, s'appelle proprement la taille ; l'autre se nomme échantillon.
Lors des fournitures, on joint les deux parties du morceau de bois, et Ton y coche avec un couteau, un chiffre qui marque la quantité des fournitures. Telles sont les tailles des boulangers.
Ces tailles tiennent lieu d'écritures , et font une espèce de preuve littérale de la quantité de marchandises fournies, lorsque celui à qui elles ont été fournies représente l'échantillon pour le joindre a la taille (l).
Art. III. — Des copies.
7G5. C'est une règle commune à toutes les copies, que, lorsque le titre original subsiste, elles ne font foi que de ce qui se trouve dans le litre original (?) ; les notaires ne devant , même sous prétexte d'interprétation , rien ajouter dans les grosses et expéditions, à ce qui est contenu dans la minute originale.
C'est pourquoi il ne peut guère y avoir de question sur la foi que méritent les copies , lorsque le titre original subsiste; car, si on doute de ce qu'elles contiennent, on peut avoir recours au titre original.
Il peut y avoir plus de difficulté, lorsque le titre original est perdu, pour savoir quelle foi peuvent faire en ce cas les copies.
Il faut d'abord distinguer celles qui ont été tirées par une personne publique et celles qui n'ont pas été tirées par une personne publique.
Il faut encore, à l'égard des premières, en distinguer trois espèces :
1° Celles qui ont été faites par autorité du juge, partie présente ou dûment appelée ;
2° Celles qui ont été faites sans l'autorité du juge, mais en présence des partics ;
3° Celles qui ont été faites sans présence des parties, et sans qu'elles y aient été appelées de l'autorité du juge.
Nous traiterons de ces trois espèces dans les trois premiers paragraphes.
Le registre des insinuations renferme des copies, de la classe de celles qu: sont tirées par un officier public; nous en traiterons dans un quatrième paragraphe.
0)F. art. 1333, C. civ.
Art. 1333 : « Les tailles corrélatives « a leurs échantillons font foi entre les « personnes qui sont dans l'usage de « constater ainsi les fournitures qu'el- « les font ou reçoivent en détail. »
(») F. art. 133i, C. civ.
Art. 1334- : « Les copies, lorsque le « litre original subsiste , ne font foi « que de ce qui est contenu au titre, « dont la représentation peut tou- « jours être exigée. *
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIE.
Nous traiterons, dans le cinquième, «les copies qui n'ont pas été tirées par une personne publique:
Et dans le sixième , des copies de copies.
§ I. Des copies faites par l'autorité du juge, partie présente, ou dûment
appelée.
9*5©. Celui qui vcul avoir une copie de cette espèce, qui lui tienne lieu de l'original, donne sa requête au juge, au bas de laquelle le juge ordonne que copie sera tirée sur l'original d'un tel acte, en tel lieu, tel jour, à telle heure, et qu<; les parties intéressées seront sommées de s'y trouver : en conséquence de celte ordonnance , qu'il fait signifier aux parties , il les lait par le même acte sommer de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués.
La copie qui, en conséquence, est tirée sur l'original par un officier public, soit en présence des parties, soit en leur absence, après qu'elles ont été, comme nous l'avons déjà dit, sommées de s'y trouver, est une copie qu'on appelle copie en forme.
Lorsque l'original, par la suite, est perdu , elle fait la mérne foi contre les parties qui y ont été présentes ou sommées de s'y trouver, et contre leurs héritiers ou successeurs, quêterait l'original même (l) ; Molin in Cons. par., (j8,«7Ll,n°37.
tf©?. Observez que, lorsque ces copies sont encore nouvelles, renonciation qui y est faite de l'ordonnance du juge, et des assignations données aux par-
(*) V. art. 1335, C. civ., § 1°, et 8U, 845, C. proc.
Art. 1335, C. civ. : « Lorsque le titre « original n'existe plus, les copies font « foid'après les distinclionssuivanles:
« — l°Lcsgrossesoupremièresexpédi- « lions font la même foi que l'original : « il en est de même des copies qui ont « été tirées par l'autorité du magistrat, « parties présentes ou dûment appe- « lées, ou de celles qui ont été tirées « en présence des parties et de leur « consentement réciproque. — 2° Les « copies qui, sans l'autorité du magis- « trat, ou sans le consentement des « parties, et depuis la délivrance des « grosses ou premières expéditions, « auront été tirées sur la minute de « l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou « par l'un de ses successeurs, ou par « officiers publics qui, en cette qualité, « sont dépositaires des minutes, peu- « vent, au cas de perle de l'original, « faire foi quand elles sont anciennes. « — Elles sont considérées comme an- « ciennes quand elles ont plus de « trente ans; — Si elles ont moins de « trente ans, elles ne peuvent servir « que de commencement de preuve « par écrit. — 3° Lorsque les copies « tirées sur la minute d'un acte ne
« l'auront pas été par le notaire qui l'a « reçu, ou par l'un de ses successeurs, « ou par officiers publics qui, en celte « qualité, sont dépositaires des mite nutes , elles ne pourront servir , « quelle que soit leur ancienneté, que « de commencement de preuve par « écrit. — i° Les copies de copies pour- « ront, suivant les circonsiances, être « considérées comme simples rensei- « gnemenls. »
Art. 844, C. proc. : « La partie qui « voudra se faire délivrer une seconde « grosse, soit d'une minute d'acte, soit « par forme d'ampliation sur une grosse « déposée, présentera, à cet effet, re- « quête au président du tribunal de « première instance : en vertu de « l'ordonnance qui interviendra, elle « fera sommation au notaire pour faire « la délivrance à jour et heure indi- « qués, et aux parties intéressées, pour « y être présentes; mention sera faite « de celte ordonnance au bas de la « seconde grosse , ainsi que de la « somme pour laquelle on pourra exé- « cuier; si la créance est acquittée ou « cédée en pariie. »
Art. 845 : En cas de contestation , « les parties se pourvoiront en ré- « féré. »
CHAT. Ier. ART. HT. DES COPIÉS. 415
lies pour se trouver au lieu et aux jour et heure auxquels se doit tirer la copie, n'est pas une preuve suffisante que ces formalités ont été observées.
C'est pourquoi, pour qu'à défaut de l'original, la copie fasse la preuve entière que l'original aurait faite, il faut que celui qui s'en sert, rapporte l'ordonnance du juge, et les assignations.
Mais lorsque, ces copies sont anciennes, celle énonciation de l'observation des formalités, est une preuve suffisante qu'elles ont été observées, suivant celte règle. Enunlialiva in antiquis probant ; et il n'est nécessaire de rapporter ni l'ordonnance du juge, ni les assignations.
Pour qu'une copie soit répulée ancienne, à l'effet de dispenser du rapport des procédures qui y sont énoncées, il n'est pas nécessaire qu'elle ait une antiquité de trente ou quarante ans, telle que celle qui est requise pour suppléer ce qui manque aux actes pour faire une pleine foi, et dont nous parlerons infrà,n° 771. 11 suffit qu'elle ait une antiquité de dix ans.
C'est sur ce principe qu'on juge qu'après dix ans, un adjudicataire par décret, dont l'adjudication est attaquée, n'est pas obligé de rapporter les procédures sur lesquelles est intervenu le décret.
9©8. Ces copies en forme, qui, à l'égard des personnes qui y ont été présentes ou dûment appelées , font la même foi que l'original, n'ont à l'égard des autres personnes qui n'y ont été ni présentes, ni appelées, (pic l'effet que peuvent avoir celles faites sans partie présente ni appelée, dont nous parlerons infrà, § 3; Molin., ibid., eod. n° 37.
5 II. Des copies faites en présence des parties, mais sans l'autorité du juge.
pies en forme; et elles font entre ces parties, comme les copies en forme, défaut de l'original, la même foi qu'aurait faite l'original (1).
Elles tirent de la convention des parties cette autorité; car les parties, par leur présence, lorsque ces copies ont été tirées, sont tacitement convenues qu'elles tiendraient entre elles lieu d'original.
Ces copies ne font pas néanmoins toujours la même preuve que les copies en forme ; car, comme elles tirent leur force de la seule convention des parties, il suit de là qu'elles n'en peuvent avoir dans les choses dont il n'est pas au pouvoir des parties de convenir, et dont ces parties n'ont pas la dispo>ition.
C'est pourquoi si, sans autorité de justice, j'ai tiré copie avec un titulaire de bénéfice, d'un bail à cmpliyléose d'un héritage dépendant de ce bénéfice, et des autres pièces contenant les formalités qui ont dû l'accompagner, et que son successeur revendique sur moi cet héritage ; les copies que j'ai tirées en
successeurs (a), convenir que les copies que j'ai tirées, étaient conformes aux originaux des actes qui établissaient la légitimité de l'aliénation de cet héritage.
(1) C'est ce que dit le § 1° de l'art. 1335 ci-dessus cité.
(2) Ils sont successeurs en ce sens qu'ils viennent après lui dans la jouis-
sance du bénéfice, maïs ils ne sont pas successeurs en ce sens qu'ils soient ses ayants cause; ils ne sont pas subrogés dans ses droits.
§ III. Des copies faites sans présence des parties, et sans qu'elles aient été appelées par autorité de justice.
S?©. Les copies qui sont tirées sur l'original hors de la présence de la partie, et sans qu'elle y soit appelée, ne font pas ordinairement une preuve entière contre elle de ce qui est contenu en l'original, dans le cas où il serait perdu; cette copie fait seulement un indice ou commencement de preuve par écrit, qui peut faire admettre la preuve testimoniale, pour suppléer à celle qui manque à celte copie.
Celte décision a lieu, soit que celte copie ait été tirée sans ordonnance du juge, ou en venu d'une ordonnance du juge; car c'est la même chose, qu'il y ait eu une ordonnance du juge, dont on n'a pas fait usage pour appeler là partie, ou qu'il n'y en ait point eu.
Celte décision a lieu, selon Dumoulin, quand même la copie serait tirée par le même notaire qui a reçu l'original.
Par exemple, j'ai passe procuration à Pierre, présent Gomet, notaire, pour vendre ma maison à Jacques. Pierre vend ma maison à Jacques en vertu de celle procuration, dont la copie est insérée en fin du contrat de vente; et celle copie est signée de Gomet, qui atteste qu'il l'a copiée mot à mot sur l'original qu'il a reçu. Depuis, je donne la demande en revendication contre Jacques; et l'original de la procuration que j'avais donnée à Pierre, pour la lui vendre, étant perdue, on n'a plus que celte copie à m'opposer.
Celle copie ne fera pas une preuve pleine et entière contre moi, que j'ai donné pouvoir de vendre ma maison.
La raison est que cette copie prouve bien qu'il y a un original, sur lequel elle a éié tirée; mais n'ayant point été tirée avec moi, elle ne prouve point contre moi, que l'original sur lequel elle a été tirée, et qu'on ne représente ooint, avait tous les caraclères nécessaires pour faire foi : elle ne prouve point que ma signature, qu'on dit dans cette copie s'être trouvée au bas de cet original, fût efleclivement ma signature.
Il est vrai que c'est le notaire qui a reçu l'original, et qui m'a vu signer, l'original, qui l'atteste.
Mais, dit Dumoulin, un notaire ne peut attester et faire pleine foi, sinon des îhoses qu'il est requis d'attester par les parties : Non potest testari nisi de eo de quo rogatur à parlibus ; il ne peut attester que ce qu'il voit et entend propriis sensibus, au temps qu'il l'atteste : or, au temps qu'il a fait celte copie, il voyait seulement qu'il y avait un original; mais il ne me voyait pas le signer : il n'était point requis par moi d'attester qu'il y eût un original en règle, véritablement signé de moi, sur lequel il a tiré la copie, puisqu'on la suppose tirée en mon absence; et par conséquent il n'a pu donner h cette copie la foi de l'original ; Molin., eod., § 8, gl. 1, nos 48, 62, 63, M, etc.
111. Tout ce que nous avons dit souffre exception à l'égard des copies anciennes ; car les anciennes copies des actes, soit qu'elles soient tirées par le même notaire qui a reçu l'original, ou même par un autre, font foi contre tous, à défaut de l'original ; parce qu'elles énoncent qu'il y a eu un original on règle (L), et que in anliquis enunliativa probant.
C'est ce qu'enseigne Dumoulin, ibid., n° 41. Si exemplum esset anliquum et de inslrumento antiquo, non enim sufficeret originale fuisse antiquum, si exemplum esset recens.... Tune ratione antiquitatis pulo quôd plenè proba-, ret contra omnes quantum ipsum originale probaret : ratio, quia habet awthenlicum teslimonium de autoritate et lenore originalis, cui antiquitas loco cœterarum probationum quarum copiam suslulit , auclorilalem plenœ fidei supplet.
(*) F. art. 1335, § 2°, C. civ. F. ci-dessus, p. 414, note 1.
CHAP. 1er. ART. III. DES COPIES. 417
Une copie est ordinairement répuiée ancienne, lorsqu'elle a plus de trente ou quarante ans; car, suivant Dumoulin (ibid., nos 81 et 82), hors le cas des matières qui concernent les droits qui n'admettent que les possessions immémoriale et centenaire , à l'égard desquelles un acte n'est réputé ancien que lorsqu'il passe cent ans, dans toutes les autres matières, les actes sont réputés anciens, lorsqu'ils passent trente ou quarante ans.
Ils peuvent même, au bout de dix ans, suivant cet auteur, passer pour anciens : ad solemnitatem prœsumendam, nisi agalur de gravi prœjudicio ailerius; \b\ô.} n°83.
§ IV. Du registre des insinuations,
W*. La copie d'une donation qui est transcrite dans le registre des insinuations, ne fait pas foi de la donation : autrement il serait au pouvoir d'une personne de mauvaise foi , de supposer une fausse donation , qu'elle ferait transcrire sur le registre des insinuations, et d'éluder la preuve qu'on pourrait faire de la fausseté, en supprimant l'original.
Mais Boiceau, p. 1, cl). 11, pense que ce registre fait au moins un commencement de preuve par écrit, qui doit faire admettre la preuve testimoniale de la donation.
Danty pense que celle décision souffre beaucoup de difficulté.
Pour que cette preuve fut admise , je voudrais au moins que deux choses concourussent : 1° qu'il fût constant que les minutes de tous les actes passés par le notaire en l'année dans laquelle on prétend que la donation a été faite, ne se trouvent point : car, s'il n'y avait que la minute de celte prétendue donation qui ne s'y trouvât pas, il en résulterait des soupçons d'affectation dans la suppression de cet acte, qui feraient douter de la vérité ou de la forme de cet acte, et empêcheraient qu'on en dût admettre la preuve par témoins.
2° Je pense qu'il faudrait que le donataire offrît de faire la preuve de la donation par des témoins qui auraient été présents lorsque l'acte a été fait , ou du moins qui auraient entendu le donateur en convenir; et il ne suffirait pas que le donataire prouvât qu'on a vu l'acte de donation entre les mains du donataire ; car ces témoins qui voient cet acle , ne savent pas si cet acte est véritable, ni s'il est revêtu de ses formes (').
993. Si l'insinuation avait été faite à la requête du donateur, et qu'il eût souscrit sur le registre des insinuations , Boiceau décide , qu'en ce cas, l'insinuation ferait foi de la donation , par la même raison qu'il a été dit ci-dessus , que les copies judiciaires faites en présence des parties, font la même foi que l'original, vis-à-vis de la partie qui y a été présente.
§ V. Des copies tout à fait informes , qui ne sont pas tirées par une
personne publique.
994. Les copies qui ne sont pas tirées par une personne publique , sont celles qu'on appelle absolument informes: elles ne font aucune preuve, quoi-
(') V. art. 1336, C. civ.
Art. 1336 : « La transcription d'un « acte sur les registres publics ne « pourra servir que de commencement « de preuve par écrit ; et il faudra même « pour cela : — 1° Qu'il soit constant « que toutes les minutes du notaire, « de l'année dans laquelle l'acte paraît « avoir été fait, soient perdues, ou que « l'on prouve que la perte de la minute
TOM. II
« de cet acte a été faite par un acci- « dent particulier;— 2* Qu'il existe un « répertoire en règle du notaire, qui « constate que l'acte a été fait à la « même date. — Lorsqu'au moyen du « concours de ces deux circonstances « la preuve par témoins sera admise, il « sera nécessaire que ceux qui ont été « témoins de l'acle, s'ils existent cn- « core, soient entendus. »
que anciennes; elles ne peuvent tout au plus que former quelque indice très léger.
Néanmoins , si quelqu'un avait produit cette copie informe pour en tirer quelque indice, l'autre partie pourrait s'en servir contre lui; et elle ferait foi contre lui, parce qu'en la produisant lui-même, il est censé eu avoir reconnu Ja vérité : car on ne doit produire que des pièces qu'on croit vraies.
Lorsqu'une copie a été tirée, à la vérité, par une personne publique, comme est un notaire, mais qui ne s'est point fait assister de témoins ou d'un autre notaire, elle ne passe point pour être tirée par une personne publique, et elle est aussi absolument informe que si elle eût élé tirée par un particulier ; car une personne publique qui ne se comporte point en personne publique, n'est point réputée pour telle (l) : Persona publica , dit Dumoulin , agens contra officium personœ publicœ, non est digna spectari ut persona publica.
§ "VI. Des copies de copies.
W5. Il est évident que la copie tirée, non sur l'original, mais sur une précédente copie, quoique tirée servato juris ordine, ne peut faire que la même preuve qu'aurait pu faire la précédente copie sur laquelle elle a été tirée , et contre les personnes seulement contre lesquelles la précédente copie aurait pu faire preuve (2).
Quelquefois même, quoique cette seconde copie tirée sur une première, ait été tirée, servato juris ordine, elle ne fait pas contre la même personne, la même preuve qu'aurait faite la précédente copie ; ce qui a lieu lorsque la personne à qui on l'oppose, n'avait pas les mêmes raisons de contester l'original, lorsqu'on a tiré avec elle la première copie, qu'elle a aujourd'hui de le contester à l'égard de celui qui a fait tirer la seconde.
Dumoulin, § 8, gl. 1, n° 34, apporte cet exemple :
Pierre, domestique d'un de mes parents dont je suis héritier, a fait, en vertu d'une ordonnance du juge, en la présence de mon procureur, tirer copie entière du testament de ce parent; après quoi il s'est fait saisir par moi d'un legs de cent écus qui lui était fait par le testament.
Celte copie a été tirée sur l'original qui était déposé chez un notaire. Depuis survient Jacques , qui demande la délivrance d'un legs de dix mille écus porté par le même testament ; et comme l'original a été depuis égaré, il donne requête au juge pour en être tiré copie en ma présence , ou moi dûment appelé, sur celle qui en avait été tirée par Pierre.
Dumoulin dit que cette copie tirée par Jacques sur celle tirée par Pierre ne fait pas contre moi une preuve entière , telle que faisait en faveur de Pierre celle que Pierre a tirée sur l'original , parce que, dit-il , nova contradicendi causa subest. J'ai aujourd'hui des raisons de contredire et de contester l'original, que je n'avais pas lorsque Pierre a fait tirer sa copie.
Le legs que Pierre me demandait était un legs modique de cent écus ; il ne
valait pas la peine que je contestasse l'original du testament; c'est pourquoi
j'ai pu négliger les moyens que j'avais alors de le contester. Mais aujourd'hui
que Jacques me demande dix mille écus , j'ai un grand intérêt d'examiner si
; l'original du testament est en règle.
C'est pourquoi, de ce que j'ai bien voulu passer la copie de Pierre pour la copie d'un testament en règle , il ne s'ensuit pas que je doive reconnaître la même chose à l'égard de la copie de Jacques, tirée sur celle de Pierre.
(*) V. art. 1335, § 3% C. civ., cidessus, p. 414, note 1.
(2) Le Code ne leur accorde pas une
aussi grande force; elles ne servent que de renseignements. V. art. 1335, § 4°, C.civ., ci-dessus, p. 414, note 1.
CH. 1er. ART, IV. DES TITRES PRIMORDIAUX ET RECOGNITIFS. 419
Art. IV. — De la distinction des titres en primordiaux et en récognitifs.
ÏV6, Le titre primordial, suivant que le nom le fait entendre, est le premier titre qui a été passé entre les parties entre lesquelles une obligation a été contractée, et qui renferme cette obligation. Par exemple, le titre primordial d'une rente est le contrat par lequel elle a été constituée.
Les titres récognitifs sont ceux qui ont été passés depuis par les débiteurs, leurs héritiers ou successeurs.
ïïï. Dumoulin (eod. § 8, n° 88) distingue deux espèces de titres récognitifs ou reconnaissances ; celles qui sont dans la forme qu'il appelle ex cerliî scienliâ, et celles qu'on appelle in forma communi.
Les reconnaissances ex certâ scienliâ, qu'il appelle aussi in forma speciali et disposilivâ (u° 89) sont celles où la teneur du litre primordial est relatée.
Ces reconnaissances ont cela de particulier , qu'elles équipollent au titre primordial , au cas qu'il fût perdu , et en prouvent l'existence contre la personne reconnaissante, pourvu qu'elle ait la disposition de s«s droits, et contre ses héritiers et successeurs : elles dispensent par conséquent le créancier de rapporter le titre primordial dans le cas auquel il se trouverait perdu j Molin., ibid., n° 89.
Les reconnaissances in forma communi sont celles où la teneur du litre primordial n'est point relatée.
Ces reconnaissances servent seulement à confirmer le titre primordial, et à interrompre la prescription (*) : mais elles ne confirment le litre primordial qu'autant qu'il csl vrai ; elles n'en prouvent point l'existence, et elles ne dispensent point le créancier de le rapporter ; ibid.
Néanmoins , s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes , dont quelqu'une fût ancienne, ou même une seule ancienne, et soutenue de la possession, elles pourraient équipoller au litre primordial, et dispenser le créancier de le rapporter ; ce qui a lieu surtout lorsque le litre primordial est très ancien (2) ; ibid., n°90.
118. Les reconnaissances de l'une et de l'autre espèce ont cela de commun, qu'elles sont relatives au titre primordial ; que le reconnaissant, par ces reconnaissances , n'est censé vouloir contracter aucune nouvelle obligation , mais seulement reconnaître l'ancienne qui a été contractée par le litre primordial.
C'est pourquoi , si par la reconnaissance il s'est reconnu obligé à quelque chose de plus , ou de différent de ce qui est porté par le titre primordial , en rapportant le titre primordial , et faisant connaître l'erreur qui s'est glissée dans la reconnaissance, il en sera déchargé (3).
0) V. art. 2263, C. civ.
Art. 2263 : « Après vingt-huit ans de « la date du dernier tilre, le débiteur « d'une rente peut être contraint à « fournir à ses frais un titre nouvel à « son créancier ou à ses ayants cause. »
(2) V. art. 1337, C. civ.
Art. 1337 : « Les actes récognitifs « ne dispensent point de la représen- « talion du titre primordial, à moins « que sa teneur n'y soit spécialement « ivlalée. — Ce qu'ils contiennent de « plus que le titre primordial, ou ce
« qui s'y trouve de différent, n'a au- « cun effet. — Néanmoins, s'il y avait « plusieurs reconnaissances confor- <c nies, soutenues de la possession, et « dont l'une eût trenle ans de date, la « créancier pourrait être dispensé de « représenter le titre primordial. »
(3j A moins qu'il ne soit formellement prouvé que les parties ont voulu modifier les droits primitifs , ce qui ne doit pas se supposer; mais il n'est cependant pas impossible que telle ait été leur intention.
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIT.
Celle, décision a lion, quand même l'erreur se trouverait dans une longue suite de reconnaissances j il en faudra toujours revenir au titre primordial lorsqu'il sera rapporté.
Hoc lanlùm inlercsl, dit Dumoulin {ibid., n° 88), inler confirmationcm in forma communi , et confirma H onem ex cerlâ scicnliâ, quôd Ma (in forma communi), lanquam condilionalis et prœsuppositiva, non prohal confirmalum ; hoc (ex cerlâ scientiâ) fidem déco facit ; non tamen illudin aliquo auget vel exlendit, sed ad illud commensuralur, et ad ejus fines et limites reslringilur, etc.
Et ailleurs (§18, gl. l,n°19) il dit en général des reconnaissances, que non inlerponunlur animo faciendœ novœ obligalionis, sed solùm animo recognoscendi; undè simple x Ululas novus non est disposilorius.
W®. Si les reconnaissants, au contraire, ont reconnu pour moins qu'il n'est porlé par le titre primordial ; s'il y a plusieurs reconnaissances conformes, et qui remontent à trente ans, qui est le temps suffisant pour opérer la prescription ; ou à quarante ans (') , lorsque le créancier est privilégié ; le créancier, en rapportant le litre primordial , ne pourra pas prétendre plus qu'il n'est porté par les reconnaissances, parce qu'il y a prescription acquise pour le surplus.
Art V. — Des quittances.
$§©. De même qu'on passe des actes pour la preuve des engagements, on en passe aussi pour la preuve des paiements. On appelle ceux-ci Quittances.
Une quitlance fait foi de ce qu'elle contient contre le créancier qui l'a donnée , ses héritiers ou autres successeurs, soit qu'elle soit passée devant notaires, soit qu'elle soit passée sous la signature privée du créancier.
Il y a même certains cas dans lesquels une quittance est valable et fait foi sans qu'elle ait élé passée devant notaire, ni signée du créancier. Voyez ces cas suprà, nos 758 et suiv.
Les quittances , ou expriment la somme qui a été payée, sans exprimer la cause de la dette ; ou elles expriment la cause de la dette, sans exprimer la somme payée; ou elles n'expriment ni la somme qui a été payée, ni la cause de la dette ; ou elles expriment l'une et l'autre.
Les quittances qui expriment la somme qui a été payée, quoiqu'elles n'expriment pas la cause de la dette, ne laissent pas d'être valables; comme lorsqu'elles sont ainsi conçues : Tai reçu d'un tel la somme de tant. Fait tel jour, etc.; el, en ce cas, lorsque le créancier qui l'a donnée, avait, au temps de la quittance, plusieurs créances contre le débiteur à qui il l'a donnée, ce débiteur en peut faire l'imputation sur celle qu'il avait le plus d'intérêt d'aoquiiler, comme nous l'avons vu suprà, part. 3, ch. 1, art. 7.
V8.fi. Les quittances qui n'expriment que la cause de la dette, sans exprimer la somme qui a élé payée, sont pareillement valables, et elles font foi du paiement de tout ce qui était dû pour la cause exprimée par la quittance , au temps de la quittance.
Par exemple, si elle était ainsi conçue : J'ai reçu d'un tel ce qu'il me doit pour le vin de ma maison de Saint-Denis que je lui ai vendu; telle quittance fait foi du paiement de ce qu'il me devait pour le prix du vin de cette maison, soit du total, s'il me devait le total, soit de ce qui en restait dû.
(') Nous n'avons plus de prescription de quarante ans (art.2262, C. civ.)
Art. 2262 : « Toutes les actions, « tant réelles que personnelles, sont « prescrites par trente ans, sans que
« celui qui allègue celte prescription « soit obligé d'en rapporter un ti- « Ire, ou qu'on puisse lui opposer « l'exception déduite de la mauvaise r foi.»
CliAP. 1er. ART. Y. DES QUITTANCES. 421
Mais celle quittance ne s'étend pas à ce qui m'est dû pour d'autres causes que celle qui est exprimée, et il n'est pas besoin que j'en fasse une réserve expresse.
Par exemple, la quittance que je vous aurais donnée, telle qu'elle est conçue dans l'espèce ci-dessus proposée, ne renferme que ce que vous me devez pour le prix du vin de ma maison de Saint-Denis, et vous ne pouvez pas l'opposer contre mes créances pour le prix du vin de mes autres maisons, que je vous aurais pareillement vendu.
Lorsque la délie donl la cause est exprimée par la quittance, est une dette qui consiste en arrérages, rentes, loyers ou fermes, elle fait foi du paiement de tout ce qui a couru jusqu'au dernier terme d'échéance qui a précédé la date de la quittance; mais elle ne s'étend pas à ce qui a couru depuis.
Par exemple, si vous êtes le locataire d'une maison qui m'appariient, dont les loyers se paient à la Saint-Jean ; ou débiteur envers moi d'une rente payable par chacun an à la Saint-Jean, la quittance que je vous aurai donnée en ces termes : J'ai reçu d'un tel ce qu'il me doit pour loyers; ou bien , ce qu'il me doit pour arrérages des rentes. Fait ce 10 décembre 1760. Cette quil lance est valable pour lous les arrérages ou loyers courus jusqu'au terme de la Saint-Jean 1760; mais elle ne s'étend pas à ce qui en a couru depuis.
Quid si la quittance n'était pas datée ?
Le défaut de date empêchant, en ce cas, qu'on ne puisse savoir en quel temps la quittance a été donnée, le débiteur ne peut prouver par celle quittance quel est le terme qui a précédé le temps de la quittance, et jusqu'auquel il a payé.
Dans celle incertitude, celle quittance ne prouve autre chose, sinon que le débiteur a payé au moins un terme ; et par conséquent il ne peut la faire valoir que pour un terme.
Si c'était l'héritier du créancier qui eût donné la quittance/elle vaudrait pour tous les termes échus du vivant du défunt; car il n'est pas douteux que ces termes ont précédé le temps de la quillance, l'héritier n'ayant pu la donner que depuis qu'il est devenu héritier, et par conséquent depuis la mort du défunt.
Lorsque la dette dont la cause est exprimée par la quittance, est la dette d'une somme partagée en plusieurs termes de paiement; comme lorsque mon beau-père m'a promis pour la dot de sa fille que j'ai épousée, une dot de 20,000 livres, payable en quatre paiements, d'année en année; la quillance que je lui donne, sans expression de somme, en ces termes : J'ai reçu de mon beau-père ce qu'il me doit pour la dot de ma femme, ne doit pareillement comprendre que les termes qui étaient échus lors de la quittance, et ne doit pas s'étendre à ceux qui ne l'étaient pas encore : car, quoiqu'une somme dont le terme de paiement n'est pas encore échu, ne laisse pas d'être due dans un sens très véritable, néanmoins dans le sens du langage ordinaire, qui est celui dans lequel la quittance doit être entendue, ces termes, ce qu'il doit, ne s'entendent que de ce qui peut s'exiger, et dont le ternie de paiement est échu ; et c'est en ce sens qu'on dit vulgairement : qui a terme ne doit rien (*) ; Loysel. D'ailleurs on ne présume pas qu'un débiteur paie avant le terme.
H y aurait beaucoup plus de difficulté si la quittance était conçue en ces lermes : J'ai reçu la dot de ma femme.
Ces termes généraux et indéfinis paraissent comprendre toute la doi, et par conséquent mên. * les portions dont les termes de paiement n'étaient pas encore échus au temps de la quittance.
(*) 11 serait plus vrai de dire : Qui a terme doit, mais ne peut cire contraint à payer avant le terme.
422 TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIE.
98£. Lorsque la quittance n'exprime ni la somme qui a été p?yée, ni la cause de la dette qui a été acquittée; connue lorsqu'elle est conçue en ces termes : J'ai reçu d'un tel ce qu'il me doit. Fait, etc.
Celte quittance est une quittance générale, qui comprend toutes les différentes dettes qui étaient dues, au temps de cette quittance, à celui qui l'a donnée, par celui à qui elle a été donnée.
Si, entre ces dettes, il y en avait qui fussent exigibles au temps de la date de la quittance, et d'autres dont le terme de paiement ne fût pas encore échu, la quittance ne s'étendrait pas à celles-ci, par les raisons que nous avons déjà déduites ci-dessus.
A plus forte raison la quittance ne doit pas s'étendre aux principaux des rentes dues par le débiteur : elle ne comprend que les arrérages échus jusqu'au dernier terme qui a précédé la date de la quittance.
On doit encore excepter de la quittance les dettes dont le créancier qui Ta donnée n'avait pas encore vraisemblablement de connaissance.
Par exemple, si, au temps de la quittance, vous étiez, de votre chef, mon créancier de certaines sommes, et d'autres sommes comme héritier de Pierre, dont la succession vous était déjà échue, mais dont l'inventaire n'était pas encore fait; la quittance générale que vous m'avez donnée en ces termes : J'ai reçu d'un tel ce qu'il me doit, ne comprend pas ce que je dois à la succession de Pierre : car, comme, dans le temps de votre quil tance, vous n'aviez pas encore connaissance des effets de la succession de Pierre, quoiqu'elle vous fût déjà échue, vous ne devez pas être censé avoir compris dans celte quittance la dette que je vous devais en votre qualité d'héritier de Pierre, dont vraisemblablement vous n'aviez pas connaissance.
Si je vous devais certaines sommes de mon chef, et d'autres comme caution d'une autre personne, ces termes de la quittance que vous m'avez donnée : J'ai reçu d'un tel ce qu'il me doit, comprennent-ils les sommes que je vous devais comme caution ?
La raison de douter est que ces termes : ce qu'il me doit, pris littéralement dans leur généralité, semblent les comprendre ; car je dois véritablement ce que je dois comme caution.
Néanmoins je pense qu'on doit présumer que vous n'avez entendu par ces termes : ce qu'il me doit, que ce que je dois proprio nomine, et non ce que je vous devais comme caution :
1° Parce que pouvant me défendre de payer ce que je vous devais comme caution, jusque après la discussion des principaux débiteurs, je ne le devais pas en quelque façon, et dans le sens du langage ordinaire, avant la discussion et au temps de la quittance;
2° Parce que, ayant un recours à exercer quant à ce que je vous aurais payé pour ceux que j'ai cautionnés, il n'est pas présumante qu'en payant pour eux, je n'eusse pas tiré des quittances particulières des sommes que je payais pour eux, et que je me fusse contenté d'une quittance aussi générale.
Si, parmi les sommes que je vous devais au temps de la quittance générale que vous m'avez donnée, il y en avait une portée par un billet qui fût resté en voire possession, y serait-elle comprise?
La raison de douter se tire de la rétention du billet que vous m'auriez dû rendre, et qui n'aurait pas dû rester par devers vous si je l'eusse acquitté.
La raison de décider qu'elle y est comprise, se tire de la généralité de ces termes, ce qu'il me doit, qui comprennent toutes les dettes que je vous devais alors : il peut se faire que, me fiant à ma quittance générale, j'aie négligé de retirer mon billet, que vous aviez peut-être alors égaré.
983. La quatrième espèce de quittance est celle danslaquelle on a exprimé, tant la somme qui a été payée, que la cause de la dette acquittée : celle-ci ne peut guère donner lieu à aucune difficulté.
CHAT. II. DE LA PREUVE TESTIMONIALE
Si la somme payée excédait celle qui était due pour la cause exprimée par la quittance, le débiteur, supposé qu'il ne dût rien autre chose, aurait la répétition decet excédant, per condictionem indcbilù
S'il était débiteur pour d'autres causes, il imputerait cet excédant sur la dette qu'il a le plus d'intérêt d'acquitter.
La question si les quittances d'une ou de plusieurs années d'arrérages font présumer le paiement des précédentes, est traitée infrà, ch. 3, sccl. 2, art. 2.