‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 147 sur 167 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la preuve vocale ou testimoniale*

La preuve vocale ou testimoniale est celle qui se fait par la déposition des témoins.

Art. I r. — Principes généraux sur les cas auxquels cette preuve est

admise.

984. La corruption des mœurs et les exemples fréquents de subornation de témoins, nous ont rendus beaucoup plus difficiles à admettre la preuve testimoniale que ne l'étaient les llomains.

Pour prévenir celte subornation de témoins , l'ordonnance de Moulins de l'an 1566, art. 54, ordonne que « de toutes les choses excédant la valeur de « 100 liv., soient passés contrais, par lesquels seulement sera reçue toute preuve « desdites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins oulre le contenu « auxdits contrats. »

Cette disposition a été confirmée par l'ordonnance de 1667, tit. 20, art. 2, qui s'exprime ainsi : « Seront passés actes devant notaires ou sous signature « privée de toutes les choses excédantes la valeur de 100 liv.; et ne sera reçue « aucune preuve par témoins contre et oulre le contenu des actes, encore qu'il « s'agît d'une somme moindre de 100 liv. » (')

Dans l'article suivant, l'ordonnance excepte les cas d'accidents imprévus, et les cas auxquels il y a un commencement de preuve par écrit.

Il y a aussi dans le premier article une exception à l'égard de ce qui s'observe dans les juridictions des consuls.

De ces dispositions de l'ordonnance , on peut tirer quatre principes généraux, qui décident les cas dans lesquels la preuve testimoniale doit être admise ou rejetée.

Ces principes sont : 1° Celui qui a pu se procurer une preuve littérale , n'est pas admis à faire preuve testimoniale , lorsque la chose excède 100 liv., s'il n'a un commencement de preuve par écrit.

2° Lorsqu'il y a un acte par écrit, ceux qui ont élé parties, ni leurs héritiers et successeurs, ne peuvent être admis à la preuve testimoniale contre et oulre

(l) F. art. 1341, C. civ.

Art. 1341 : « 11 doit èlre passé acte « devant notaires ou sous signature « privée, de toutes choses excédant la « somme ou valeur de cent cinquante « francs, même pour depuis volon- « laires; et il n'est reçu aucune preuve « par témoins contre et oulre le cou-

rt tenu aux actes, ni sur ce qui serait « allégué avoir été dit avant, lors ou « depuis les actes, encore qu'il s'agisse « d'une somme ou valeur moindre « de cent cinquante francs; — - Le « tout sans préjudice de ce qui est « prescrit dans les lois relatives au « commerce. »

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cet acte, quand même la chose n'excéderait pas 100 liv., s'ils n'ont un commencement de preuve par écrit.

3° On est admis à la preuve testimoniale des choses dont on n'a pu se procurer une preuve littérale, à quelques sommes qu'elles puissent monter.

4° Pareillement, lorsque par un cas fortuit et imprévu, avoué entre les partics , ou prouvé , la preuve littérale a été perdue, on est admis à la preuve testimoniale, à quelque somme que la chose puisse monter.

ART. II. — Premier principe. — Celui qui a pu se procurer une preuve par écrit) n'est pas admis à la preuve testimoniale pour les choses qui excèdent cent livres.

985. L'ordonnance de Moulins dit : « Ordonnons que de toutes choses « excédant la somme ou valeur de 100 liv., pour une fois payer, seront passés « contrats, etc. »

L'ordonnance de 1667, tit. 20, art. 2, dit : « Seront passés actes de toutes « choses excédant la valeur de 100 liv. »

Quoique l'ordonnance de Moulins n'eût pas dit de toutes conventions , mais se fût servie du terme de choses, qui est un terme plus général que celui de conventions, néanmoins, les commentateurs de cette ordonnance pensaient qu'elle ne renfermait sous sa disposition que les conventions, parce que cette ordonnance dit, seront passés contrats, et que ce terme de contrats ne renferme que les conventions.

L'ordonnance de 1667 ayant évité de se servir de ce terme de contrats, et ayant dit, seront passés actes de toutes choses (') , on ne doit pas douter que sa disposition ne renferme non-seulement les conventions, mais généralement toutes les choses dont celui qui demande à faire preuve, a pu s'en procurer une par écrit.

Par exemple, quoique le paiement d'une dette ne soit pas une convention, néanmoins le débiteur qui le fait, pouvant en retirer un acte par écrit, c'est-àdire une quittance, il n'est pas admis à en faire la preuve par témoins, lorsque ce paiement excède 100 liv.

98©, On a douté, avant l'ordonnance de 1667, si le dépôt volontaire était compris dans la disposition de l'ordonnance de Moulins, qui ordonne qu'il sera dressé acte de toutes choses excédant 100 liv., et en exclut la preuve testimoniale.

La raison de douter était qu'on ne fait pas ordinairement d'acte par écrit de dépôts; que celui qui prie son ami de se charger de la garde des choses qu'il lui confie, n'ose pas ordinairement demander une reconnaissance à ce dépositaire, qui ne se charge de ce dépôt que pour lui faire plaisir (*).

(') Le Codeest rédigé de même : // ioit être passé acte. ...de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs (art. 1341, V, note précédente).

(2) On invoquait l'autorité de Cujas, c'était à tort ; car ce jurisconsulte convenait que l'ordonnance s'appliquait au dépôt, seulement il pensait qu'on aurait dû l'excepter. « Et velim etiam « excipi à conslitutione Caroli ix « quœ suprà centum libras contractas k qui habenlur sine scriplurâ consik stère non vult, quœ efficit ut hodiè »< NULLI CONTRACTUS NUDO CONSENSU

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