PERFICIÀNTUR CONTRA JUS GENTIUM
« velim, inquam, saltem excipi sacri « arcanique depositi causam : Para- « titla in Cod., lib. 4, tit. 34. »
Il nous paraît que les expressions de Cujas dépassent sa pensée; il ne s'agit pas dans l'ordonnance de l'existence du contrat, mais de la preuve, elle pourrait résulter de l'aveu, du serment : l'ordonnance n'est point contraire au droit des gens : elle règle seulement par quels moyens les contrats pourront être prouvés : Aliud est conlraclum perficere, aliud est probare.
CHAP. II. DE LA PREUVE TESTIMONIALE
Nonobstant ces raisons, l'ordonnance de 1667, lit. 20, art. 2, a décide que le dépôt volontaire était compris dans la règle générale, et que la preuve par témoins n'en devait pas être admise ; parce que celui qui a fait le dépôt a dît ou ne point faire le dépôt, que rien ne l'obligeait de faire ; ou lorsqu'il Fa fait, en demander une reconnaissance au dépositaire : faute par lui de le faire, il doit courir les risques de la foi du dépositaire ; et il doit s'imputer d'avoir eu trop facilement confiance en lui, s'il lui manque de fidélité (*).
Quelques arrêts, avant l'ordonnance de 1667, avaient aussi admis la preuve par témoins de prêts à usage, parce que ce prêt, de même que le dépôt, se fait ordinairement entre amis, sans en retirer de reconnaissance par écrit.
Riais l'ordonnance de 1667 ayant déclaré que le dépôt volontaire était compris dans la loi générale qui exige une preuve par écrit, on doit conclure, à plus forte raison, la même ebose du prêt a usage, puisqu'on se fie autant à Celui à qui on fait un dépôt, qu'à celui à qui on prêle; et celui qui fait un dépôt a encore plus lieu de craindre d'offenser son ami, en lui demandant une reconnaissance, que celui qui prête.
&8V. On a fait aussi la question, si les marchés faits dans les foires et marchés doivent être compris en la disposition de l'ordonnance ?
La raison de douter était que ces marchés se font pour l'ordinaire verbalement ; qu'on n'a pas un notaire présent, lorsqu'on les fait, pour les rédiger par écrit.
Néanmoins on a décidé que ces marchés doivent y être compris, parce qu'y ayant aujourd'ui des notaires établis dans les plus petits lieux, cl par conséquent dans tous les lieux où se tiennent les foires, il n'est pas trop difficile aux parties, lorsqu'elles font un marché à crédit, d'appeler un notaire pour le rédiger, si elles ne savent pas écrire.
C'est l'avis de Boiceau, 1, 9.
Observez néanmoins qu'à l'égard des marchés qui se font de marchands à marchands, soit dans les foires, soit hors des foires, les juges-consuls qui en connaissent ne sont astreints à la disposition de l'ordonnance, et qu'ils peuvent, selon les circonstances, en admettre la preuve par témoins , quoique l'objet excède la somme de 100 livres.
11 paraît par le procès-verbal de l'ordonnance de 1667, que les juges-consuls s'étaient maintenus dans cet usage malgré l'ordonnance de Moulins : celle de 1667 les y maintient expressément par ces termes en fin de l'art. 2, sans rien innover à ce qui s'observe en la juridiction des consuls (2).
98£. Lorsqu'une personne demande des dommages et intérêts qu'il prétend lui être dus pour l'inexécution d'une convention verbale « de faire ou de ne pas faire quelque chose,» et qu'il est incertain si la valeur de ces dommages et intérêts doit monter ou non à une somme de 100 liv., le demandeur, pour être admis à la preuve testimoniale de la convention dont l'inexécution donne
(l) L'art. 13V1, C. civ. (voy. ci-dessus, p. 423, note 1), répète la disposition de l'ordonnance.
F. aussi art. 1923, C. civ.
Art. 1923 : « Le dépôt volontaire k doit être prouvé par écrit. La preuve « testimoniale n'en est point reçue « pour valeur excédant cent cinquante « francs. »
(/*) Celte exception est également renouvelée dans le dernier alinéa de l'art. 1341, C. civ. Y, ci-dessus , p. 423, noie 1.