DL LA CONFESSION
De tels procès ne sont pas de nature à causer des inimitiés ; quand ils causeraient quelque aigreur, ce ne pourrait être qu'une aigreur légère; et ce serait bien mal présuuierdes hommes, que de soupçonner qu'une aigreur légère qu'aurait un témoin contre une partie, pût altérer la sincérité de son témoignage, qu'il rend sous la religion du serment,
Le juge doit surtout faire grande attention si le procès que la partie a fait à un témoin qui est produit contre elle , et dont elle veut faire contre lui un moyen de reproche, n'est pas un procès qu'elle paraisse avoir affecté de faire à ce témoin dans un temps où elle prévoyait qu'on le ferait entendre contre elle, dans la vue de s'en faire un moyen de reproche.
Lorsque cela paraît, le juge ne doit avoir aucun égard à ce reproche.
Si le procès que le témoin a contre la partie contre laquelle il est produit, est souvent une cause de reproche, par la même raison c'en est une, si ce témoin est saisi et exécuté en ses biens par cette partie ; car une telle saisie est encore plus propre qu'un procès à causer une inimitié.
Du soupçon de subornation.
$99. Le soupçon légitime de subornation est aussi une juste cause de reproche qui doit faire rejeter la déposition d'un témoin.
Il y a lieu à ce soupçon, et l'on rejette la déposition de ce témoin , lorsqu'il est prouvé et avoué que la partie qui le produit, lui a fait, depuis l'appointe ment, quelque présent, ou lui a donné à manger et à boire chez elle, ou au cabaret, à ses dépens ; mais si le témoin avait mangé avec la partie sans être défrayé, il n'y aurait pas lieu à ce reproche {l).
C'est aussi une forte présomption de subornation, lorsqu'il est prouvé que la partie qui produit le témoin lui a dressé par écrit sa déposition. Voyez l'arrêt au tome V du Journal, cité par M. Jousse , sur l'art. 1 du lit. 23 de l'ordonnance de 1667.