‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 151 sur 167 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la confession;, des présomptions et du serment.

SECT. Ire. — De la confession.

La confession est ou judiciaire ou extrajudiciaire (*).

§ I. De la confession judiciaire.

S&O. La confession judiciaire est l'aveu qu'une partie fait devant le juge d'un fait sur lequel elle est interrogé»1, et dont le juge donne acte (3). Les confessions ou aveux que font les parties par des actes de procédure

(*) V. art. '2*3, C. proc, ci-dessus, p. 439, note 3.

« Pourront être reprochés, ce- « lui qui aura bu ou mangé avec la « partie, et à ses frais , depuis la pro- « nonciation du jugement qui a or- « donné l'enquête. »

(») V. art. 135i, C. civ.

Art. 1354 : « L'aveu qui est opposé « à une partie est ou exlrajudiciaire « ou judiciaire. »

(3j Y. art. 135C, Ier alinéa, C. civ.

Art. 1356 : « L'aveu judiciaire est « la déclaration que fait en justice la « partie ou son fondé de pouvoir spé- « eial. — Il fait pleine foi contre celui « qui l'a fait. — Il ne peut être divisé « contre lui.— Il ne peulélre révoqué, .< à moins qu'on ne prouve qu'il a été « la suite d'une erreur de fait. Il ne « pourrait être révoqué sous prétexte « d'une erreur de droit. »

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARUE.

Signifiés dnns le cours d'une instance , peuvent aussi passer pour une espèce rie confession judiciaire, lorsque le procureur a un pouvoir de sa parlic de les faire j cl il est censé l'avoir tant qu'il n'est pas désavoué (').

ftïSl. La confession judiciaire faite par une personne capable d'ester en jugement, fait une pleine foi du fait qui est confessé (*), et décharge l'autre partie d'en faire la preuve.

C'est pourquoi si un débiteur, assigné pour payer une dette, confesse devoir la ebose ou la somme qui lui est demandée, le créancier demandeur est déchargé de faire la preuve de la dette ; et il peut, sur celte confession, obtenir contre son débiteur un jugement de condamnation.

Vice versa, si le créancier qui a un titre de créance, est convenu en jugement des paiements que le débiteur soutient lui avoir faits, ces paiements demeurent pour constants, et le débiteur est déchargé d'en faire la preuve.

©?$£. Observez que, lorsque je n'ai d'autre preuve que voire confession, je ne puis la diviser (3).

Supposons, par exemple, que j'aie donné une demande contre vous, pour une somme de 200 liv. que je soutiens vous avoir prêtée, et dont je vous demande le paiement. Si, sur celle demande, vous êles convenu en justice du prêt, en ajoutant que vous m'avez rendu celle somme, je ne puis tirer de votre confession une preuve du prêt, qu'elle ne fasse en même temps foi du paiement; car je ne puis m'en servir contre vous qu'en la prenant telle qu'elle est, el en son entier. Si quis confessionem adversarii allegat, vel deposilionem teslis, diclum cum suâ quanlitatc approbare lenelur; Bruneman , ad L. 28, ff. de Pacl.

833. La preuve qui résulte de la confession contre celui qui l'a faite, n'est pas telle qu'elle ne puisse la détruire, en prouvant l'erreur qui y a donné lieu ; et en cela cette preuve est moindre que celle qui résulte de la présomption juris et de jure, dont nous traiterons dans les seclions suivantes , laquelle exclut loule preuve du contraire.

Si, par exemple, je vous ai demandé en justice une somme de 200 liv. que je prétendais avoir prêtée à votre père, duquel prêt je ne produisais pour loule preuve qu'une lettre « par laquelle votre père m'avait prié de lui faire ce prêt,» et que, sur celle demande, vous soyez convenu me devoir celle somme, celle confession lorme contre vous une preuve de celte dette; et au lieu qu'avant celte confession, vous pouviez obtenir congé de ma demande sans rien prouver, en disant simplement «qne vous n'aviez aucune connaissance du prêt, que la lettre par moi produite ne justifiait pas suffisamment;» au contraire, depuis voire confession, j'ai contre vous, par voire confession, une preuve suffisante pour vous faire condamner à me payer cette somme ; à moins que, de votre part, vous ne rapportiez des preuves que le prêt n'a pas éléfait, et que c'est par erreur que vous en êtes demeuré d'accord.

Comme si , par exemple , vous rapportiez ma lettre , par laquelle j'aurais répondu a votre père «que je ne pouvais pas lui faire le prêt qu'il me demandait,» el que vous assurassiez ne l'avoir trouvée que depuis votre confession, l'erreur de votre confession étant justifiée par celte lettre, détruit cette confession, et la preuve qui en résultait; car, de même qu'un consentement formé par l'erreur, n'est pas un vrai consentement, suivant celte règle de droit : Non videnlur qui errant consentire (L. 116, § 2, ff. de Reg.jur.); de

(1) F. art. 352, C. proc.

Art. 352 du Code de procédure civile : « Aucunes offres, aucun aveu , « ou consentement , ne pourront être « faits,donnésouacceptéssansunpou-

« voir spécial , à peine de désaveu. »

(2) F. art. 1356, 2e alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 443, noie 3.

(3) F. art. 1356, 3' alinéa, C. civ., ibid.

CHAP. III. SECT. fe. DE LA CONTkSSlOX.

même une confession à laquelle l'erreur a donné lieu n'est pas une vraie confession : Non /atetur qui errât; L. 2, ff. de Confessis.

Observez que l'erreur d'une confession ne peui être justifiée que par In preuve de quelque fait, dont la connaissance n'est survenue à celui qui l'a faite que depuis qu'il l'a faite (l), comme dans l'espèce ci-dessus rapportée ; mais celui qui a fait une confession no peut la détruire en alléguant que c'est une ignorance de droit en laquelle il était lorsqu'il a fait la confession qui y a donné lieu ; car c'est sa faute de ne s'élre pas fait instruire auparavant : c'est pourquoi la loi 2 , ci-dessus citée, après avoir dit : Non faletur qui errai, ajoute, nisi jus ignoravit.

Cette distinction entre Yerreur de droit et Verrcur de fait, paraîtra par l'exemple suivant :

Supposons qu'un mineur, en âge de lester, a légué une somme considérable à son précepteur : l'héritier assigné est convenu devoir à ce précepteur la somme portée au testament.

Si, depuis, cet héritier a recouvré un codicille portant révocation du legs, sa confession à laquelle l'ignorance de ce codicille, qui est une erreur de fait, avait donné lieu, sera détruite : mais si le legs n'a pas été révoqué, et qu'il dise seulement que c'est par erreur qu'il est convenu devoir la somme portée au testament, parce qu'il ignorait alors la loi qui défend aux mineurs de léguer à leurs précepteurs (*), celte erreur par lui alléguée, étant une erreur de droit, il ne sera pas écouté à la proposer ; et la preuve qui résulte de sa confession subsistera.

11 nous reste a observer que, lorsqu'un défendeur qui a confessé devoir la somme qui lui est demandée, veut prouver l'erreur de la confession; si la preuve des faits par lesquels il veut justifier cette erreur, a besoin d'une longue discussion, le demandeur peut le faire condamner à payer provisionnellement la somme qu'il a confessé devoir; car, jusqu'à ce qu il ail fait la preuve de ces faits, la preuve qui résulte de sa confession, subsiste, et doit faire accorder la provision au demandeur.

§ II. De la confession exlrajudiciaire.

834. La confession exlrajudiciaire est celle qui se fait hors justice.

Nous n'entendons pas parler ici de la confession que font les parties de leurs obligations par l'acte du contrat d'où elles naissent, ou par des acies de titre nouvel et de reconnaissance, qui sont passés exprès pour cela.

Nous avons iraité, au chapiire premier, de la preuve que font ces actes. . Les confessions de la délie, dont nous parlons ici, sont celles que fait le débiteur, soit dans une conversation, soit par une lettre missive, ou qui se trouvent incidemment dans quelque acte qui n'a pas été passé exprès pour cela.

Dumoulin distingue celle que mon débiteur a faites à moi-même, et celles qu'il a faites à des tiers hors de ma présence.

Lorsque c'est à moi-même que le débiteur a confessé la dette, et que sa confession exprime la cause de la dette, cette confession fait une preuve complète de la detle ; mais si elle a été faile d'une manière vague, et sans exprimer la cause, elle ne forme, selon cet auteur, qu'une preuve imparfaite, qui a besoin d'être complétée par le serment suppléloire que le juge doit me déférer.

Lorsque la confession a été faite à quelqu'un qui me représentait, comme à mon luteur, à mon curateur, à mon procureur, clc, c'est la même chose que si elle avait été faite à moi-même.

(') V. art. 1356, dernier alinéa , C.

civ., ci-dessus, p. 413, note 3.

(') Celte prohibition n'est pas reproduite par les lois nouvelles.

444 TRAITÉ DES OBLIGATIONS. I"Ve PARTIE.

Lorsqu'elle a été faite à un tiers hors de ma présence, elle ne fait qu'une preuve imparfaite, qui doit être complétée par le serment suppléloirc.

Telles sont les distinctions que l'ait Dumoulin, ad L. 3, Cod. de Heb. cred.

Ces principes de Dumoulin me paraissent avoir encore besoin d'une distinct ion.

Lorsque mon débiteur, qui est, convenu hors justice me devoir une certaine somme, nie, quand il est assigné pour la payer, avoir contracté envers moi la dette de celte somme, la confession qu'il en a faite ci-devant le convainc de mensonge, et établit la preuve de la dette dont je lui demande le paiement, sans qu'il puisse être ensuite écouté à alléguer, sans preuve, qu'il a payé celle somme, dont il a d'abord nié avoir jamais été débiteur.

Mais si mon débiteur assigné est convenu m'avoir effectivement dû celte somme, mais soutient me l'avoir payée depuis qu'il est convenu me la devoir, soit que sa confession ait été faite à un tiers, soit qu'elle aitéléfaile à moimême, soit qu'elle ait été faite dans une conversation, soit qu'elle se trouve dans une lettre missive, ou dans quelque autre acte qui n'ait pas été fait pour me servir de preuve de la dette, elle ne fera aucune preuve que la somme ne soit encore due aujourd'hui.

A l'égard de ce que dit Dumoulin, « que la confession faite à un tiers ne fait qu'une preuve imparfaite de la dette », observez qu'il y a certains cas où elle doit en faire une preuve complète.

Guthierez de Contr. jura, quest. 54. n° 5, rapporte pour exemple le cas où le débiteur, en faisant cet aveu à des tiers, dit qu'il le fait pour la décharge de sa conscience.

Par exemple, si un malade fait venir deux personnes auxquelles, dans la crainte où il est d'être surpris par la mort, il déclare « qu'il me doit une somme de 100 livres que je lui ai prêlée sans billet;» une telle confession, quoique faite à des tiers, me paraît faire une preuve complète de la dette.

Lorsque mon débiteur, dans un inventaire pour dissoudre une société, comprend dans le passif la dette dont il est tenu envers moi; celle confession, quoique faite hors de ma présence, me paraît aussi devoir faire une preuve complète de la dette.

Si la confession extrajudicîaire que le débiteur a faite de la dette en présence et sur le requis du créancier, fait une preuve complète de la dette, à plus forte raison la confession extrajudiciaire du paiement, faite par le créancier en présence et sur le requis du débiteur, fait une preuve parfaite de paiement; car la libération étant favorable, elle doit se prouver plus facilement que l'obligation.

Il en est de même si cet aveu a été fait par le créancier, en présence de quelqu'un qui l'avait requis de la part du débiteur-, car c'est comme s'il avait clé fait en présence de la personne même du débiteur; Guthierez, ibid.

Il y a même des docteurs cités par Guthierez, qui pensent que la confession extrajudiciaire du paiement faite par le créancier, quoique en l'absence du débiteur, fait une preuve complète du paiement; mais Guthierez pense qu'elle ne fait qu'une preuve imparfaite.

Cela doit beaucoup dépendre des circonstances.

835. Celui qui veut prouver sa demande par la confession extrajudiciaire de la dette, ou ses défenses par la confession qu'il prétend que le demandeur a faite du paiement ou de la remise de la dette, doit justifier cette confession.

Elle peut se justifier ou par quelque écrit, ou par des témoins.

Si néanmoins le fait que j'entends prouver par votre confession extraordinaire, était un fait dont la preuve ne fût pas admissible, je ne pourrais être admis à la preuve testimoniale de votre confession (l).

(x) V. art. 1355, C. civ. | « extrajudiciaire purement verbal est

Art. 1355 : « L'allégation d'un aveu! <•■ inutile toutesles foisqu'ils'agitd'une

chap. îti. sei:t. n. des présomptions. 447

rnr exemple, si je vous demande la restitution d'un certain livre de la valeur de plus de 100 livres que je prétends vous avoir prêté, et que je mette en fait « que vous êtes convenu du prêt en présence de témoins,» je ne serai pas admis a prouver par témoins celte confession, parce que ce serait m'admettre indirectement a la preuve testimoniale du prêt d'une chose qui vaut plus de 100 livres, ce que l'ordonnance défend.

836. Pour que la confession fasse une preuve contre celui qni l'a faite, il faut que celui qui l'a faite soit capable de s'obliger ; la confession d'une femme non autorisée de son mari, ou d'un mineur, ne fait pas de preuve.

839. La confession fait preuve non-seulement contre celui qoi l'a faite, mais encore contre ses héritiers : néanmoins si quelqu'un avait confessé devoir à une personne à qui les lois défendent de donner, cette confession ne fera pas contre eux preuve de la dette, à moins que les causes de la dette ne soient bien circonstanciées.

C'est le cas de la maxime :Qui non polest donare, non potcsl confileri.

838. La confession tacite doit avoir le même effet que la confession expresse.

C'est pourquoi le paiement que fait une personne , étant une confession tacite de sa part qu'il devait la chose qu'il a payée, il résulte de ce paiement une preuve contre lui , que la chose qu'il a payée était effectivement due.

Si donc il veut répéter cette chose comme l'ayant payée indûment , celui qui l'a reçue n'est point chargé do prouver qu'elle lui fût due effectivement ; il en a une preuve suffisante, qui résulte de la confession tacite que renferme le paiement qui lui a été l'ait; c'est à celui qui a fait le paiement à justifier l'erreur (»). t'est la décision de la loi 25, ff. de Probat.

Néanmoins Paul, de qui est celte loi, y apporte deux exceptions.

La première est que, si celui à qui la chose a été payée, étant assigné en répétition, a commencé par dénier le paiement qui lui en a été fait, et que ce paiement ait été depuis justifié, il doit être obligé à prouver que la chose qui lui a été payée lui était effectivement due.

La raison de celle exception est que la présomption contre la vérité de la dette, qui résulte de la fausse dénégation qu'il a faite du paiement qui lui en a été fait, délruit la présomption de la vérité de celle délie qui résultait du paiement.

Paul rapporte une seconde exception en faveur des mineurs, des femmes , des soldats, des gens de campagne. Comme ces gens sont faciles à surprendre, il trouve à propos que celui qui a reçu d'eux quelque chose en paiement, soit tenu de prouver que la chose était effectivement due.

Cette exception ne me paraît pas devoir être admise indistinctement ; elle doit beaucoup dépendre des circonstances.

SECT. II. — Des présomptions.

839. On peut définir la présomption , un jugement que la loi ou l'homme porte sur la vérité d'une chose, par une conséquence tirée d'une autre chose (2).

Ces conséquences sont fondées sur ce qui arrive communément et ordinal

« demande dont la preuve testi- « moniale ne serait point admissi- « ble.»

(') « Tout paiement suppose une dt'lte, » dit l'art. 1235 du Code.

(a) V. art. 13 W, C. civ.

Art. 1349: « Les présomptions sont « des conséquences que la loi ou le « magistrat tire d'un fait connu à un « fait inconnu. »

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIT.

rement : Prœsumplio ex eo quod plerumquè fit. Cujast in Parât, ad tit. Cod. de Probat. et prœs.

Par exemple, la loi présume qu'une dette a été payée, lorsque le créancier a rendu au débiteur son billet; parce que communément et ordinairement le créancier ne remet au débiteur son billet qu'après le paiement de la dette (').

Alciat dit que ce terme prœsumptio , présomption , dérive de sumere et de prœ, parce que sumit pro vero, habet pro vero, elle fait tenii quelque chose pour vrai, pr^, id est anlcquàm atiundè probelur, sans qu'il soit besoin d'en faire d'autre preuve.

La présomption diffère de la preuve proprement dite : celle-ci fait foi directement et par elle-même d'une chose; la présomption en fait foi par une conséquence tirée d'une autre chose.

Ct:ci s'éclaircira par des exemples.

La foi que fait l'acte portant quittance du paiement d'une dette , est une preuve littérale du paiement de celte dette : la foi que font 1er dépositions des témoins qui ont vu le créancier recevoir de son débiteur la somme qui lui était duc, en est une preuve vocale ; car la quittance et ces dépositions de témoins font foi par elles-mêmes et directement de ce paiement.

Mais la loi que les quittances des trois dernières années de ferme, font du paiement des années précédentes (2), est une présomption ; parce que ce n'est pas par elles-mêmes et directement que ces quittances en font foi , mais par une conséquence que la loi tire du paiement des trois dernières années," que les précédentes ont été payées,» laquelle conséquence est fondée sur ce qu'il est ordinaire de payer les anciennes fermes avant les nouvelles.

II y a,dansla matière des obligations, diflérentes espèces de présomptions : il y en a qui sont établies par une loi, qu'on appelle présomptions de droit ; et d'autres qui ne sont établies par aucune loi, qu'on appelle présomptions simples.

Entre les présomptions de droit, il y en a qui sont présomptions juris cl de jure ; les autres sont simplement présomptions de droit} prœsumpliones juris,

§ IeP. Des présomptions juris et de jure.

840. Les présomptions juris et de jure sont celles qui font tellement preuve, qu'elles excluent toute preuve qu'on voudrait faire du contraire (3).

Alciat définit ainsi la présomption juris et de jure: Est dispositio legis aliquid prœsumentis, et super prœsumpto lanquàrn sibi comperlo staluentis.

Elle est, dit Menoch. (IV, de Prœsumpt.y lib. 1, quest. 3), appelée prœsumptio juris, parce que à lege inlroducla est ; et de jure, parce que super tali prœsumptione lex inducit firmum jus, et habet eam pro veritate.

@JrS. Ces présomptions juris et de jure ont quelque chose de plus que la preuve littérale ou vocale, et même que la confession.

La preuve littérale , aussi bien que la vocale , peut être détruite par une preuve contraire ; elle n'exclut pas celui contre qui elle milite, d'être écouté, et reçu à faire, s'il le peut, la preuve du contraire.

(«) V. art. 1282, C. civ.

Art. 1282 : « La remise volontaire « du titre original sous signature pri- « vée, par le créancier au débiteur, « fait preuve de la libération. »

(a) Ce ne serait aujourd'hui qu'une présomption du magistrat et non de la loi.

(3) V. art. 1352, 2e alinéa, C. civ.

Art. 1352 : « La présomption légale

dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. — Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi , lorsque , sur le fondement de cette présomption , elle annulle certains actes ou dénie l'action en justice , à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires. »

C1IAP. III. SECT. ÎI. DES PRÉSOMPTIONS. 4\0

Par exemple, si le demandeur qui se prétend mon créancier d'une somme de 100 livres qu'il prétend m'avoir prêtée , produit une obligation devant notaires, par laquelle j'ai reconnu qu'il me l'avait prêtée, la preuve littérale qui résulte de cette obligation, peut être détruite par une preuve contraire, et elle ne m'exclut pas d'être écoulé à faire , si je le puis , la preuve du contraire , pull en rapportant une contre-lettre par laquelle le demandeur aurait reconnu que je n'ai pas reçu la somme portée par ladite obligation.

11 en est de même de la confession , quoique faite injure. Nous avons vu en la section précédente, que la preuve qui en résulte peut être détruite parla preuve que peut faire celui qui l'a faite, que c'est une erreur qui y a donné lieu.

Au contraire, les présomptions juris et de jure, ne peuvent être détruites et la partie contre qui elles militent, n'est pas admise à prouver le contraire, comme nous le verrons dans les sections suivantes.

La principale espèce de présomption juris et de jure, est celle qui naît de Y autorité de la chose jugée : comme elle mérite d'être traitée avec étendue, nous la traiterons ex professo dans la section suivante.

La présomption qui naît du serment décisoire, est aussîune espèce de pré* somption juri s et de jure, dont nous traiterons en la quatrième section , où nous traiterons des serments.

§ II. Des présomptions de dro?\t.

84*. Les présomptions de droit sont aussi établies sur quelque loi f1), ou par argument de quelque loi ou texte de droit , et sont pour cela appelées tirœsumptiones juris. Elles font la même foi qu'une preuve, et elles dispensent la partie en faveur de qui elles militent, d'en faire aucune pour fonder sa demande ou ses défenses (*) : mais , et c'est en cela qu'elles diffèrent des présomptions juris et de jure, elles n'excluent pas la partie contre qui elles militent, d'être reçue a faire la preuve du contraire ; et si celte partie vient à bout de la faire, elle détruira la présomption.

843. Lorsque deux personnes d'une même province, dont la coutume admet la communauté de biens entre homme et femme, y ont contracté mariage, il y a une présomption de droit qu'elles sont convenues d'une communauté de biens , telle que la coutume l'admet : la femme qui en conséquence demande part aux héritiers de son mari dans les biens qu'il a acquis , n'a besoin de faire aucune preuve de cette convention.

Cette présomption est établie par les dispositions des coutumes qui portent (lue homme et femme sont uns et communs, etc. ; car c'est comme si elles diraient «qu'ils sontprésumés être convenusqu'ils seraient uns et communs, etc.»

Elle est fondée sur ce qu'il est ordinaire en cette province que les personnes qui s'y marient conviennent d'une communauté ; d'où la loi a tiré la conséquence , que les parties qui s'étaient mariées sans s'être expliquées , devaient être présumées, être tacitement convenues d'une communauté : Prœ~ sumplio enim ab co quod plerumque fil.

Cette présomption n'étant pas juris et de jure, elle dispense bien de faire la preuve de la convenlion de communauté, mais elle n'exclut pas la preuve du contraire , qui peut se faire par un contrat de mariage qui porte une clause d'exclusion de communauté (3J.

(M La présomption légale est celle « lions spéciales qui dérogent au ré-

« gime de la communauté ou le mo- « riifient, les règles établies dans la « première partie du chapitre II formek ront le droit commun de la France.»

Art. 1394 .- « Toutes conventions « matrimoniales seront rédigées, avant « le mariage, par acte devant notaire, v

« qui est attachée par une loi spé « ciale à certains actes et à certains « faits,» dit l'art. 1350,leralinéa,C. civ.

(a) V. art. 1352, 1" alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 448, note 2.

(J) F. art. 1393 et 1394, C. civ.

Art. 1393 : « A défaut de stipula

TOM.1I. 88

450 TRAITÉ m;s OBLIGATIONS. IVe PARTIE.

W-14, C'est pareillement une présomption de droit , que, dans noire ville d'Orléans, les murs sont communs cuire voisins, jusqu'à sept pieds au-dessus de lerre ; Coutume d'Orléans, art. 23i.

Celui (Joue qui veut y appuyer quelque chose n'en peut être empêché par son voisin, cl il n'est obligé d'apporter aucune preuve de son droit de communauté, qui se trouve suffisamment (onde sur la présomption établie parla couiume : mais celte présomption peut être détruite par la preuve que le voisin ferait par des litres « que le mur appartient à lui seul (l). »

845. La loi 3, Cod. de Apoch. publ., contient aussi une présomption de droit. Suivant cette loi, les quittances de trois années consécutives de tributs, forment une présomption du paiement des années précédentes.

Quoique celte loi n'ait élé faite que pour les tributs, sa décision a été étendue aux arrérages de renies, soit foncières, soit constituées, aux loyers, aux fermes , et autres semblables dettes annuelles; nam ubi eadem ralio , idem 'jus slaluendum est.

Cette décision est fondée sur ce qu'étant ordinaire d'exiger les anciennes dettes avant les nouvelles, les paiements des nouveaux arrérages plusieurs fois répétés, doivent faire présumer le paiement des anciens (*).

Elle est aussi fondée sur ce qu'on doit subvenir aux débiteurs, et ne les pas obliger à garder trop longtemps des quittances, et en trop grand nombre, de peur qu'ils n'en égarent quelqu'une ; Perez, ad dict. lit. Cod.

11 y en a qui vont jusqu'à dire, que la quittance d'une seule année doit faire présumer le paiement de toutes les précédentes ; mais ce sentiment ne paraît pas autorisé.

Celte présomption n'a lieu que lorsque les arrérages ou fermes des années précédentes sont dus à la môme personne qui a donné les quittances des trois dernières , et par les mêmes personnes à qui on les a données.

Elle a encore d'autres exceptions. Voyez ce que nous en avons dit en noire Traité du Contrat de louage, p. 3, ch. 1, art. 3.

Celte présomption n'étant pasj'um et de jure, n'exclut pas le créancier contre qui elle milite, de faire la preuve « que les anciens arrérages lui sont dus , et que, depuis les quittances des irois dernières années, le débiteur a reconnu devoir ces anciens arrérages. »

§4<3. La loi 2, § 1, ff. de Paci., nous fournit encore un exemple d'une présomption de droit.

Celte loi présume qu'une dette est acquittée, lorsque îe créancier a rendu au débiteur son billet ; elle est fondée sur ce qu'il n'est ni ordinaire ni vraisemblable qu'un créancier rende le billet avant qu'il soit acquitté : cette présomption n'étant pas jum et de jure, n'exclut pas le créancier de faire preuve que la dette n'a pas été payée (3). Nous avons parlé de celle présomption su/mr,n°608.

La présomption de paiement qui résulte de ce que le billet du débiteur se trouve barré , chirographum cancellalum, est semblable à la précédente : c'est une présomption de droit ; la loi 24, ff. de Prob., la suppose. Elle est fondée sur ce que c'est un signe ordinaire de paiement , lorsqu'un billet se trouve barré; elle dispense le débiteur d'apporter d'autres preuves du paie-

C1) V. art. 653, C.civ.

Art. 653 : « Dans les villes et les « campagnes, tout mur servant de sert parât ion enire bâtiment jusqu'à l'hé- « berge, ou entre cours et jardins, et « même entre enclos dans les champs, « est présumé mitoyen, s'il n'y a titre « ou marque du contraire. »

(2) Ces motifs sont très plausibles;

mais ce ne sera qu'une présomption du magistrat, la loi ne l'ayant pas spécialement indiquée.

(3) V. art. 1282 (ci-dessus , p. 458, note 1). La comparaison de cet article avec le suivant , autorise à conclure que les rédacteurs du Code n'ont pas voulu réserver la preuve du contraire.

Page 1