‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 152 sur 167 · C1IAP. III. SECT. II. DES PRÉSOMPTIONS · texte numérisé non relu

C1IAP. III. SECT. II. DES PRÉSOMPTIONS

ment. Mais celle présomption peut être détruite par une preuve que le créancier ferait, que c'est par une erreur que te billet a été barré, et qu'il n'a point élé réellement acquitté (L. 2V, ff. de Probal.); putà, si le créancier produisai/

une lettre par laquelle le débiteur lui écrivait en ces tenues : « Je vous ren- « voie le billet de feu mon père, que vous m'avez envoyé barré, comptant sur « la parole que je vous avais donnée de l'acquitter ; je suis au désespoir de ne « pouvoir la tenir, etc. »

849. La présomption du paiement ou de la remise des profits, qui résulte de la réception en foi, faite sans réserve, esl une autre espèce de présomption de droit: elle est établie sur l'art. G6 de noire coutume d'Orléans, et elle est l'ondée sur ce qu'il est ordinaire que le seigneur fa^se celle réserve lorsqu'il n'a pas élé payé des profits, et qu'il n'entend pas en faire remise.

Celle présomption dispense le vassal de taire d'autres preuves du paiement des profils, et d'en rapporter quittance; mais elle n'exclut pas le créancier de' faire la preuve que les profils lui sont encore dus, put à, par des lettres dans lesquelles le vassal aurait reconnu en être débiteur.

On pourrait rapporter encore plusieurs autres exemples : ceux qu'on a rapportés suffisent (*).

§111. Des présomptions qui ne sont pas établies par une loi.

84S.U y a quelques-unes de ces présomptions qui, sans être établies par aucune loi, sont assez fortes poi.r faire la même foi que les présomptions de droit; sauf à la partie contre qui elles militent, à faire la preuve du contraire.

En voici un exemple assez ordinaire.

Lorsqu'une parue désavoue le procureur qui a occupé pour elle sur une demande, si le procureur désavoué esl porteur de l'exploit de demande, et que l'huissier qui a donné l'exploit ne soit pas désavoué; cet exploit dont il est porteur, forme une présomption en faveur du procureur, qui équipolle à une preuve du mandat, etsuflil pour lui faire donner congé du désaveu.

La présomption est encore plus forte si le procureur est aussi porteur des titres de la partie, sur lesquels on a fondé la demande ; et la présomption qui résulte de ces litres, empêche aussi la partie de pouvoir désavouer l'huissier.

Pareillement, lorsque le procureur du défendeur est porteur des litres de s;1. partie qui ont servi à la défense de la cause, ces titres forment une preuve du mandai qu'il a eu d'occuper.

Ces présomptions dispensent bien le procureur d'apporter d'autres preuves du mandai: mais elles n'excluent pas le désavouant de faire, s'il le peut, la preuve qu'il n'a point chargé le procureur d'occuper;

Comme s'il rapportait une lettre de ce procureur conçue en ces termes : « J'ai reçu les litres que vous m'avez envoyés pour consulter nos avocats; je ne « ferai rien sans vos ordres ». Une telle lettre, qui établit que l<vs titres ne lui ont élé envoyés que pour consulter, et par laquelle il se soumet à attendre des ordres pour former la demande, détruit la présomption du mandai d'occuper, qui résultait de ce qu'il est porteur des titres.

Observez h l'égard des huissiers, (pie le titre dont l'huissier était porteur, fail bien une présomption de son mandat pour une assignation qu-'il aura

{X)V. art. 1350, C. civ., qui définit la présomption juris et de jure.

Art. 1350.: « La présomption légale « est celle qui est attachée par une loi « spéciale à certains actes ou a certains « faits : tels sont : —1° Les acles que la « loi déclare nuls , comme présumés « faits en fraude de ses dispositions ,

« d'après leur seule qualité; — 2 Les « cas dans lesquels la loi déclare la « propriété ou la libération résulter « de certaines circonstances déiermi- « nées;— 3' L'autorité que la loi altri- « bue h la chose juj 6e \ — 4° La Ion ; « que la loi attache à l'aveu de la par- « tic ou à son serment. »

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIE.

donnée en conséquence de ce titre, ou pour un simple commandement qu'il aura l'ait en vertu de ce titre; mais il est très dangereux i\'<rti établir une présomption pour des saisies, exécutions et ventes qu'il aura faites; car nous voyons arriver tous les jours que les huissiers, abusant d'une pièce qu'on leur a remise pour faire un commandement, font, contre le gré du créancier, des saisies qui ruinent en Irais le débiteur, et quelquefois le créancier (').

Les autres présomptions que nous appelons simples, ne forment pas seules et par elles-mêmes une preuve; elles servent seulement à confirmer et à compléter la preuve qui résulte d'ailleurs.

84». Quelquefois pourtant le concours de plusieurs de ces présomptions réunies ensemble, équipolle à une preuve.

Papinien, en la loi 26, ff. de ProbaL, en rapporte un exemple.

Une sœur était chargée envers son frère de la restitution d'un (îdéicommis : après la mort du frère, il était question de savoir si ce (îdéicommis était encore dû par la sœur à la succession du frère.

Papinien décide qu'on doit présumer que le frère en avait fait la remise à sa sœur ; et cette présomption de la remise il la tire de trois circonstances ; — 1° de l'union entre le frère et ia sœur; — 2° de ce que le frère avait vécu fort longtemps sans demander le fidéicommis; — 3° de ce qu'on rapportait un très grand nombre de comptes faits entre le frère et la sœur sur les affaires respectives qu'ils avalent ensemble, dans aucun desquels il n'y en avait la moindre mention.

, Chacune de ces circonstances prise séparément, n'aurait formé qu'une simple présomption, insuffisante pour faire décider que le défunt avait remis la dette ; mais leur réunion a paru à Papinien former une preuve suffisante de celte remise (2).

SEGT. III. — De l'autorité de la chose jugée.

L'espèce particulière de présomption juris et de jure, qui résulte de Yaulorite de la chose jugée, nous a paru mériter d'être traitée en particulier dans celle section.

Nous y verrons ,

1° Quels sont les jugements qui ont l'autorité de la chose jugée;

2° Quels sont les jugements qui sont nuis, et ne peuvent par conséquent avoir celte autorité;

3° Quelle est l'autorité de la chose jugée;

i° A l'égard de quelles choses elle a lieu ;

5° Entre quelles personnes.

ART. Ier. — Quels sont les jugements qui ont l'autorité de chose jugée.

§5®. Pour qu'un jugement ait l'autorité de chose jugée, et môme pour qu'il puisse en avoir le nom, il faut que ce soit un jugement définitif qui contienne, ou une condamnation, ou un congé de demande : Res judicata di*

(») Y. art. 556, C. proc.

Art. 556 : « La remise de l'acte ou « du jugement à l'huissier vaudra ponte voir pour toutes exécutions autres « que la saisie immobilière et l'empri- « sonnement, pour lesquels il sera « besoin d'un pouvoir spécial. »

(2) V. art. 1353, C.civ.

Ail. 1353 : « Les présomptions qui

« ne sont point établies par la loi, « sont abandonnées aux lumières et à « la prudence du magistrat , qui ne « doit admettre que ces présomptions « graves, précises et concordantes, et « dans les cas seulement où la loi ad* « met les preuves testimoniales , à « moins que l'acte ne soit attaqué « pour cause de fraude ou de dol. »

CIIAP.I1I. SECT. III. DE L'AUTORITÉ l)E LA CHOSE JUGÉE. 153

citur quœ finem conlroversiarum pronunliatione judicis accipi', quod vel condemnalione vel absolulione conlingit ; L. 1, ff. de Rcjud.

Un jugement qui contient uneeondamnation provisionnelle, ne peut donc avoir ni le nom ni l'autorité de chose jugée; car, quoiqu'il donne à la partie qui l'a obtenu, le droit de contraindre la partie condamnée à payer par provision la somme ou les choses portées par la condamnation , il ne met pus fin au procès, et ne forme pas une présomption juris et de jure, que celte somme ou ces choses sont dues ; puisque la partie condamnée, après qu'elle a satisfait par provision à la condamnation, est reçue, dans le cours du procès au principal, à prouver qu'elles ne sont pas ducs, et peut , en conséquence, faire révoquer le jugement.

A plus forte raison, les sentences ou arrêts interlocutoires, qui ne eoniionnent ni condamnation, ni congé de demande , ne peuvent avoir l'autorité d chose jugée. Non voxomnis judicis, judicali continct auctoritcitem ; L. 1, Cod. de Sent, ctinterloc.

851. L'ordonnance de 1667, lit. 27, art. 5 , rapporte trois cas dans lesquels les jugements définitifs ont l'autorité de chose jugée. -Il y est dit : « Les « sentences et jugements qui doivent passer en force de chose jugée, sont « ceux rendus en dernier ressort, et dont il n'y a appel , ou dont l'appel n'est « pas recevable, soit que les parties y eussent formellement acquiescé . ou « qu'elles n'en eussent interjeté appel dans le temps, ou que l'appel ail élé dé- « claré péri (l). »

Nous traiterons séparément de ces trois cas.

0) Il nous paraît que la rédaction de cet article de l'ordonnance n'est pas parfaitement exacte : en effet, trois espèces de jugement y sont énumérés :

1° Jugements rendus en dernier ressort;

2° Jugements en premier ressort , contre lesquels il n'y a pas encore d'appel interjeté.

3° Jugements en premier ressort , mais dont l'appel n'est plus recevable.

Or, ceux de la première espèce, en les supposant rendus coniradictoirement, ont l'autorité de chose jugée dès qu'ils sont prononcés;

On ne peut donc pns dire d'eux qu'ils doivent passer en force de chose jugée : ils ne peuvent plus acquérir d'autorité, puisqu'ils l'ont tout d'abord et complètement.

Quant aux deux aulres espèces , il est évident que les secondes peuvent acquérir, elles troisièmes ont acquis, postérieurement , une autorité qu'ils n'avaient pas au moment de leur prononciation.

Les art. 2(57 et 2215 , C. civ., qui

parlent de jugements en dernier ressort, et, par opposition, jugements tassés en force de chose jugée, nous paraissent s'exprimer plus exactement.

Pour justifier , jusqu'à un certain point, le texte de l'ordonnance, on peut dire : que le rédacteur, en se plaçant avant le jugement, parle de ce qui aura lieu après le jugement , soit par un effet immédiat, soit parmi effet éloigné.

Art. 2157 : «Les inscriptions sont « rayées du consentement des parties 't iniéressées et ayant capacité à en « effet, ou en vertu d'un jugement en « dernier ressort ou passé en force do « chose jugée. »

Art. 2215 : « La poursuite peut « avoir lieu en vertu d'un jugement « provisoire ou définitif, exécutoire par « provision , nonobstant appel ; mais '< l'adjudication ne peut se faire qu'a- « pics un jugement définitif en uer- « nier ressort, ou passé en force de * chose jugée. — La poursuite ne peut « s'exercer en vertu de jugements « rendus par défaut durant le délai de « l'opposition. »

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIE.

§ I.— Premier CAS. — Des jugements rendus en dernier ressort cl de ceux dont

il n'y a pas d'appel.

85*8. L'ordonnance unit dans cet article, aux jugements rendus en dernier ressort, ceux dont il n'y a pas encore d'appel interjeté, parc*' que, tant qu'il n'y a pas encore d'appel , ils ont, de même que ceux rendus en dernier ressort, une espèce d'autorité de chose jugée, qui donne à la partie en faveur de qui ils ont clé rendus, le droit d'en poursuivre l'exécution, et forme une espèce de présomption juris eldcjure} qui exclut la parti»; contre qui ils onlété rendus, de pouvoir rien proposer contre, tant qu'il n'y a pas d'appel interjeté : mais celle autorité, et la présomption qui en résulte, ne sont que momentanées, et sont détruites aussitôt qu'il y a un appel interjeté.

Cela a lieu, quand même la sentence serait du nombre de celles qui doivent s'exécuter par provision , nonobstant rappel; car cette exécution provisoire ne donne, pendant l'appel, a ces sentences que l'effet des jugements provisionnels, lesquels, comme nous l'avons vu ci-dessus, n'ont pas l'autorité de chose jugée.

853. A l'égard des jugements rendus en dernier ressort , tels que sont les arrêts des Cours souveraines, et en certains cas, les sentences des juges présidiaux et des juges-consuls, lorsqu'ils sont définitifs, ils ont une autorité de chose jugée stable et perpétuelle (1).

Lorsque le jugement en dernier ressort est contradictoire, il a cette autorité aussitôt qu'il a été rendu ; mais lorsqu'il a élé rendu par défaut, à moins que ce ne soit à tour de rôle (2), la partie défaillante contre qui il a élé rendu, est reçue à y former opposition dans la huitaine, du jour de la signification du jugement faite à son procureur (3) ; ou si elle n'avait pas constitué procureur, du jour de la signification faite à sa personne ou à son domicile (*).

(1) Loi du 11 avril 1838. Art. Ie' :

« Les tribunaux civils de première in- « stance connaîtront, en dernier res- « sort, des actions personnelles et mo- « bilières jusqu'à la valeur de quinze « cents francs de principal, et des ac- « tions immobilières jusqu'à soixante « francs de revenu, déterminé soit en « rentes, soit par prix de bail. »

Art. 639, C. comm. (d'après la loi du 5 mars 1840) :

« Les tribunaux de commerce jugece ronlen dernier ressort : 1° toutes les « demandes dans lesquelles les parties « justiciables de ces tribunaux , et « usant de leurs droits, auront déclaré « vouloir être jugées définitivement et « sans appel. — 2° Toutes les de- « mandes dont le principal n'excé- « dera pas la valeur de quinze cents « francs, etc., etc. »

(2) D'après l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 on ne recevait pas l'opposition contre les jugemens rendus à l'audience par défaut, faute île plaider, lorsque la cause avait élé appelée à tour de rôle (il en est autre-

ment aujourd'hui); on pensait que la partie contre laquelle le jugement avait élé rendu, ayant eu tout le temps de se préparer ou de prévoir quand !a cause serait appelée, elle était inexcusable.

(3) V. art. 157, C. proc.

Art. 157 : « Si le jugement (par « défaut) est rendu contre une partie « ayant un avoué, l'opposition ne sera « recevable que pendant huitaine, à « compter du jour de la signification à « avoué. »

(4) F. art. 158 et 162, C. proc.

Art. 158 : « S'il (le jugement par

« défaut) est rendu contre une partie « qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera « recevable jusqu'à l'exécution du ju- « gement. »

Art. 162 : « Lorsque le jugement « aura été rendu contre une partie « n'ayant pas d'avoué , l'opposition « pourra être formée, soit parade exce trajudiciaire, soit par déclaration sur « les commandements, procès-verbaux « de saisie ou d'emprisonnement, ou «tout autre acte d'exécution, à la

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Cette opposition détruit l'effet du jugement : c'est pourquoi ce n'est qu'après que la partie défaillante a laissé passer la huitaine sans former opposition, que les jugements rendus par défaut acquièrent une autorité de chose jugée stable et perpétuelle.

854. Les arrêts et jugements en dernier ressort ne peuvent jamais être attaqués par la voie ordinaire de l'appel; mais les arrêts peuvent l'être, en certains cas ('), par la voie extraordinaire de la requête civile (2).

Les jugements présidianx rendus en dernier ressort , peuvent pareillement cire attaqués dans les mêmes cas par la voie d'une simple requête d'opposition , qui est aussi une voie extraordinaire, h qui ne diflère de la requête civile, qu'en ce qu'elle n'exige pas les mêmes formalités qui sont requises pour la requête civile; telles que sont celles de consigner les amendes portées par l'art. 16 du titre dernier de l'ordonnance de 1667, et d'attacher à la requête une consultation d'anciens avocats, suivant l'art. 13.

Ces requêtes n'arrêtant point l'exécution des arrêts et jugements en dernier ressort (3) (art. 18), et la partie n'étant reçue à opposer contre le jugement d'autres moyens que ceux qui servent de fondement à la requête civile,

« charge par l'opposant de la réitérer « avec constitution d'avoué, par re- « quête, dans la huitaine; passé equel « temps, elle ne sera plus recevante, et « l'exécution sera continuée, sans qu'il j « soit besoin de le faire ordonner. — j « Si l'avoué de la partie qui a obtenu | « le jugement, est décédé, ou ne peut « plus postuler, elle fera notifier une « nouvelle constitution d'avoué au dé- « Paillant, lequel sera tenu, dans les « délais ci-dessus, à compter de la si- '< goificalion, de réitérer son opposite tion par requête, avec constitution « d'avoué. — Dans aucun cas , les « moyens d'opposition fournis posté- « rieurement à la requête n'entreront « en taxe. »

(») V. art. 480, C.proc., 1er alinéa.

Art. 480 : « Les jugements contra - « dictoires rendus en dernier ressort « par les tribunaux de première in- « stance et les Cours royales, et les « jugements par défaut rendus aussi « en dernier ressort, et qui ne sont « plus susceptibles d'opposition, pourx ront être rétractés, sur la requête « de ceux qui auront été parties ou « dûment appelés, pour les causes ci- « après : — 1° S'il y a eu dol personnel; « — 2° Si les formes prescrites à peine « de nullité ont été violées, soit avant, « soit lors des jugements, pourvu que « la nullité n'ait pas été couverte par c les parties,;— 3° S'il a été prononcé « &ur choses non demandées; — fi° S'il

« a éié adjugé plus qu'il n'a été de- « mandé ; — 5° S'il a été omis de pro- « noncer sur l'un des chefs de de- « mande; — 6° S'il y a contrariété de « jugements en dernier ressort, enlre « les mêmes parties et sur les mêmes « moyens, dans les mêmes Cours ou « tribunaux; — 7° Si, dans un même « jugement, il y a des dispositions « contraires; — 8° Si, dans les cas où « la loi exige la communication au mi- « nislère public, celte communication « n'a pas eu lieu, et que le jugement « ait été rendu contre celui pour qui « elle était o donnée; — 9° Si l'on a « jugé sur pièces reconnues ou décla- « rées fausses depuis le jugement; — « 10° Si, depuis le jugement, il a été <( recouvré (les pièces décisives, et. qui « avaient été retenues par le lait do « la partie. »

(a) Cette distinction entre les jugements rendus en dernier ressorl eC les arrêts n'a plus lieu aujourd'hui.

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