V. art. WO, C. proc, ci-dessus cité , 1er alinéa
(3) V. art. 497, C. proc. , Art. 497 : « La requête civile n'eni- « péchera pas l'exécution du jugement «attaqué; nulles défenses ne pour- <( ront être accordées : celui qui aura • condamné à délaisser un hérite tage, ne sera reçu à piauler sur ia « requête civile qu'en rapportant la « preuve de l'exécution du jugement « au principal. »
sans qu'elle puisse êlre écoulée dans aucuns moyens du fond (l) (art. 31, 37) ; il s'ensuit que les arrêts el jugements qui sont dans quelqu'un des cas pour lesquels il y a lieu à la requête civile, ne laissent pas , jusqu'à ce qu'ils aient été rescindés par cette voie , d'avoir une autorité de chose jugée, mais qui n'est pas stable et perpétuelle, puisqu'elle peut être détruite par la rescision du jugement : elle ne devient telle que lorsque la partie a laissé passer le temps dans lequel on doit se pourvoir par cette voie, ou lorsqu'elle en a été déboutée} car, en ce cas, elle n'est plus reçue à se pourvoir de nouveau ; irt. 41.
855. L'ordonnance rapporte les différents cas dans lesquels il y a lieu à la requête civile : elle distingue à cet égard les majeurs et les mineurs, les particuliers et l'Eglise.
Les causes pour lesquelles les particuliers, quoique majeurs, sont reçus à 6e pourvoir par requête civile, sont rapportées en l'art. 31 du titre 35. 11 y est. dit : « Ne seront reçues autres ouvertures de requêtes civiles, à L'égard des « majeurs, que, 1° le dol personnel (a).
C'est-à-dire, lorsque la partie en laveur de qui le jugement a été rendu, a employé le dol et l'artifice pour le faire rendre, pulà, en supprimant de. pièces décisives, ou en employant des pièces fausses, comme il sera dit ci -après.
2° Si la procédure par nous ordonnée n'a pas été suivie. Ce vice rend nul le jugement.
3° S'ii a été prononcé sur choses non demandées ou non contestées, et s'il a clé plus adjugé qu'il n'a été demandé. C'est encore un vice qui rend le jugement nul, et dont nous parlerons en l'article suivant.
4° S'il a été omis de prononcer sur Vun des chefs de demande.
5° S'il y a contrariété d'arrêts ou jugements en dernier ressort entre les mêmes parties sur les mêmes moyens, et en mêmes Cours ou juridictions; sauf ", en cas de contrariété, en différentes Cours ou juridictions, à se pourvoir en notre grand conseil (3).
6° Si dans un même arrêt il y a des dispositions contraires,
7° Si on a jugé sur pièces fausses.
Observez qu'il ne suffit pas, pour rescinder le jugement par la voie de la requête civile, que la partie au profit de qui il a été rendu ait produit des pièces fausses : il faut qu'il paraisse que c'est sur le fondement de ces pièces que le jugement a été rendu : Causa judicali irritum non devocatur; nisiprobare poteris eum qui judicaveril, secutum ejus inslrumenli fidem quod falsum esse constilerit, adversùs le pronuntiasse ; L. 3, C. Si ex fais, inslr.
il faut aussi que ces pièces n'aient pas déjà été attaquées de faux dans l'instance sur laquelle le jugement a été rendu ; car, en ce cas, la question sur la vérité ou fausseté de celle pièce, serait une question qui aurait été déjà jugée par ce jugement, et qui par conséquent ne pourrait plus se renouveler, comme l'a fort bien observé M. Jousse, en son commentaire fui* cet article.
Au reste, quoique la partie qui veut se pourvoir par requête civile, eût par erreur reconnu la vérité de la pièce dont il prétend avoir découvert depuis la
(x) V. art. 499, C. proc.
Art. 499 : « Aucun moyen autre que « les ouvertures de requête civile « énoncées en la consultation, ne sera « discuté à l'audience ni par écrit. »
i2) V. art. 480, C. proc., ci-dessus, p. 455, note 1,
(J) Y. ait. 504, C. proc.
Art. 504 : « La contrariété de juge- « ments rendus en dernier ressort en- « tre les mêmes parties et sur les mê- « mes moyens en différents tribunaux, « donne ouverture à cassation; et « l'instance est formée et jugée con- « formément aux lois qui sont parti- « culicres à la Cour de cassation. »
CHAP. Iîf SECT. III. DE l\\UTORITÉ DK LA CHOSE JUGÉE. 457
fausseté, il n'en doit pas moins être reçu à attaquer celle pièce comme fausse, et le jugement qui a clé rendu sur celle pièce; L. 11, If. de Except.
8° Ou sur des offres ou consentement qui aient élé désavoués, et le désaveu jugé valable.
Si mon procureur a donné un consentement ou fait des offres sur lesquelles j'ai élé condamné, je puis, si je prétends n'avoir pas donné pouvoir a mon procureur de faire ces offres, me pourvoir par requête civile contre l'arrêt : mais pour y être reçu, il faut que je forme un désaveu contre mon procureur, et que je le fasse contre lui déclarer valable (').
9° Ou s'il y a des pièces décisives nouvellement recouvrées et retenues par le fait de la partie..
C'est un exemple du dol personnel de la partie en faveur de qui le jugement a élé rendu, qui donne lieu à la requête civile, connue il a été dit ci-dessus.
Le recouvrement des pièces décisives n'est pas seul suilisanl pour donner ouverture à la requête civile et faire rétracter l'arrêt , comme nous le verrons infrà, art. 3.
C'est la suppression de ces pièces , faite par te dol Je la partie , qui y donne lieu.
85G. Lorsque c'est contre des mineurs, contre l'Eglise ou contre des communautés que l'arrêt a été rendu, outre les cas qu'on vient de rapporter, il v a encore un autre cas qui donne ouverture à la requêle civile ; savoir, s'ils n'ont clé défendus, ou s'ils ne l'ont élé valablement ; art. 35 (2).
Ces termes doivent s'interpréter par le projet de l'art. Ij6, qui se trouve dans le procès-verbal de l'ordonnance, p. 463.
Il y est dit : « Ce que dessus aura lieu à l'égard des ecclésiastiques, des eom- '( munaulés et des mineurs. Et outre, répuions encore à leur égard pour ou- « verlure de requêle civile, s'ils n'ont point été défendus ; c'est à savoir que « les arrêts ou jugements en dernier ressort aient élé donnés par défaut ou « par forclusion , s'ils n'ont pas élé valablement défendus, en cas que les prin- « cipales défenses de fait ou de droit aient élé omises, quoique ces arrêts ou jute gements en dernier ressort aient élé contradictoires, o*u sur les productions « des parties; en telle sorte néanmoins qu'il paraisse qu'ils n'ont point élé dc- « fendus, ou non valablement défendus, et que le défaut des défenses omises « ait donné lieu à ce qui a été jugé ».
Le procès-verbal porte que ce projet d'article fut trouvé bon.
D'où il suit que ce n'est que brevitalis et compendii studio qu'il a été retranché, et parce qu'on a cru que tout ce qu'il renferme éiait suffisamment renfermé sous la généralité de ces termes, s'ils n'ont élé défendus, ou non valablement défendus.
Observez que l'Eglise est toujours présumée n'avoir pas élé suffisamment défendue, lorsque l'affaire n'a pas été communiquée aux gens du roi : l'art. 31 en fait une cause de requête civile (J).
(l) F. art. 360, C. proc.
Art. 360 : « Si le désaveu est dé- « claré valable, le jugement, ou les « dispositions du jugement relatives « aux chefs qui ont donné lieu au '< désaveu, demeureront annulées et « comme non avenues : le désavoué « sera condamné, envers le deman- « deur et les autres parties, en tous « dommages-intérêts, même puni d'interdiction , ou poursuivi exlraor- « dinairement, suivant la gravité du « cas e( la nature des circonstances.»
(*) F. art. 481, C. proc.
Art. 481 : « L'Elat, les communes, « les établissements publies et les mi- « neurs, seront encore reçus à se « pourvoir (par requête ci\ile) , s'ils « n'ont élé défendus , ou s'ils ne l'ont « été valablement. »
(3) F. an. 83 et 480, §8», C. proc, ci-dessus, p. 455, note 1.
Art 83 : « Seront communiquées au « procureur du roi les causes suivan- « les :— 1° Celles qui concernent l'or- « dre public, l'Etal , le domaine, les
Observez aussi quo l'Fglise n'a ces droits (|ue lorsqu'il s'agit du fonds de, son domaine; arrêt du 27 novembre 1703, rapporté par Augeard, t. 3. Lorsqu'il ne s'agit que des revenus, e'est plutôt la eause du bénéficier que ee n'est celle de l'Eglise.
H&V. La partie contre qui l'arrêt a été rendu, lorsqu'elle se trouve dans quelqu'un des cas ci-desssus rapportés, doit se pourvoir par requête civile devant la Cour qui a rendu l'arrêt, dans les six mois de la signification de l'a;rcl qui lui en a été faite depuis sa majorité ; art. 5 (').
Si la partie est morte dans ledit temps de six mois, ses liéiitiers ont up nouveau délai de six mois du jour d'une nouvelle signification qui leur s<t. faite; et s'ils sont mineurs, le temps ne courra que du jour de la srfcni(icali< i faite depuis leur majorité (2).
L'Eglise, les communautés, tant laïques qu'ecclésiastiques, et les particuliers absents du royaume pour cause publique, ont un an depuis la s'gr.J.'tation qui leur est faite de l'arrêt ; art. 7 (3).
Si le titulaire de bénéfice meurt dans ledit délai d'un an, le successeur, autrement que par résignation, a un nouveau délai d'un an, du jour d'une nouvelle signification de l'arrêt qui doit lui être faite; art. 9. A l'égard du résignataire, il n'a, pour se pourvoir par requête civile contre l'arrêt rendu contre son résignant, que le temps qui restait h son résignant; et il n'est pas nécessaire de lui faire une nouvelle signification; il est présume avoir été instruit par son résignant.
&5S. Lorsqu'on se pourvoit pour cause de jugement rendu sur piè:<s fausses, ou pour causes de pièces nouvellement découvertes, le délai de six mois ou iVv.n an ne court que depuis la découverte, pourvu, dit l'ordonnance, ait. 12, qu'il y ait preuves par écrit, et non autrement (*).
« communes, les établissements pu- « blics, les dons et legs au profit des « pauvres;— 2° Celles qui concernent « l'état des personnes et les tutelles; « —3° Les déclinatoires sur incompé- « tente ; — 4° Les règlements de juges, « les récusations et renvois pour pa- « renié et alliance ; — 5° Les prises à « partie;— 6° Les causes des femmes « non autorisées par leurs maris, ou « même autorisées, lorsqu'il s'agit de «leur dot, et qu'elles sont mariées « sous le régime dotal; les causes des « mineurs , et généralement toutes « celles où l'une des parties est délen- « due par un curateur; — 7° Les causes « concernant ou intéressant les per- « sonnes présumées absentes. — Le « procureur du roi pourra néanmoins « prendre communication de toutes les « autres causes dans lesquelles il croira « son ministère nécessaire; le tribunal « pourra même l'ordonner d'office. »
(M V. art. 483, C. proc.
Art. 483 : « La requête civile sera S « signifiée avec assignation, dans les ' « trois mois, à l'égard des majeurs, du «jour de la signification à personne
« ou domicile, du jugement attaqué. »
(2) V. art. 487, C. proc.
Art. 487 : « Si 'a partie condamnée « est décédée dans les délais ci-dessus «fixés pour se pourvoir, ce qui en « restera à courir ne commencera, « contre la succession, que dans les « délais et de la manière prescrits en « l'art. 417, V. ci-après, p. 46 1 , « note 3. »
(3) V. art. 486, C. proc.
Art. 486 : « Ceux qui demeurent a bors de la France continentale, au- « ront, outre le délai de trois mois dc- « puis la signification du jugement, le « délai des ajournements réglé par « l'art. 73 (qui varie de deux mois à un « an, suivant les distances;. »
(4) V. art. 488, C. proc.
Art. 488 : « Lorsque les ouvertures « de requête civile seront le faux, le « dol, ou la découverte de pièces nou- « velles,les délais ne courront que du « jour où, soit le faux, soit le dol, au- « ront été reconnus, ou les pièces dé- « couvertes; pourvu que, dans ces « deux derniers cas, il y ait preuve par « écrit du jour, et non autrement. »
Cil A P. III. SKCT. III. DK L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. 450
Il ne me suffira donc pas, pour être reçu dans ma requête civile après la délai ordinaire de six mois, dédire que je n'ai découvert la pièce on la fausseté de la pièce que depuis peu ; il faut que j'aie une preuve par écrit du temps de la découverte.
Par exemple, si, après plusieurs années, la partie au profit de qni l'arrêt a été rendu contre moi vient à mourir, et qu'il paraisse par l'inventaire fait, après sa mort, des papiers trouvés sous les scellés, que la pièce décisive du procès, qu'il avait supprimée, a été trouvée parmi ces papiers j cet inventaire est une preuve par écrit, que la découverte de celle pièce s'est faite au temps de l'inventaire.
Pareillement, si la partie au profit de qui l'arrêt a élé rendu contre moi sur une pièce fuisse, produit après plusieurs années, dans un autre pi contre une autre personne, la même pièce, et (pie, dans le cours de celte in- Slance elle soit attaquée de faux, le jugement qui t'aura déclarée fausse sera une preuve du temps de la découverte de celte fausseté.
85®. Les causes pour lesquelles on peut se pourvoir par requête contre les jugements présidiaux rendus en dernier ressort, sont les mêmes que celles pour lesquelles on peut se pourvoir par requête civile contre les an cl s.
A l'égard du temps dans lequel on doit se pourvoir, il n'y a d'antre différence, sinon qu'au lieu que le temps de se pourvoir contre les arrêts est de six mois à l'égard des particuliers, et d'un an à l'égard de l'église, des communautés et des absents rei pubhcœ causa; celui pour se pourvoir contre les jugements présidiaux n'est que de trois mois à l'égard (\(i> particuliers, et de six mois à l'égard de l'église, des communautés et desdi<s absents (*).
§ H. — Second cas. — Des jugements dont l'appel n'est plus recevable.
SOO. L'ordonnance rapporte, en second lieu, parmi les jugements qui ont la force de chose jugée, et qui forment en conséquence la présomption juris et de jure, dont nous traitons, ceux dont l'appel n'est plus rccev;ible.
Elle rapporte deux choses pour lesquelles il ne l'est plus : la première est lorsque les parties contre qui les jugements ont été rendus, y ont formellement acquiescé.
L'ordonnance par ce terme, formellement, n'entend pis qu'il soit nécessaire que la partie, pour être exclue de l'appel, ait acquiescé au jugement en termes exprès, et ait passé un acte d'acquiescement ; elle a seulement voulu dire qu'il fallait que son acquiescement ne fût point équivoque.
C'est pourquoi si, pour le paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée, elle a requis terme, soit lors du jugement, soit depuis, il îfesi pas douteux qu'elle n'est plus recevable à appeler, la réquisition d'un terme étant une marque non équivoque de son acquiescement au jugement : Ad toiutio* ncm dilalionem pclcntcm acquievisse scnlcnliœ manifesté probalur ; L. Cod. de Rejudic.
A plus forte raison doit-elle être censée avoir acquiescé lorsqu'elle est entrée en paiement, soit de la somme portée par la condamnation, soit des dépens auxquels elle a été condamnée (,2), à inoins que dans les cas auxquels la sentence est exécutoire par provision (3), elle n'ait payé en vertu île contrainte,
(') Le délai est aujourd'hui le même dans tous les cas. V. an. ï-83, ci-dessus, p. 45S, noie 1, cl '<8'<<, C. proc.
Art. 48$: « Le délai de trois mois « ne courra contre les mineurs que « du jour de la signification du juge- « ment, faite, depuis leur majorité, à « personne ou d .miicilc. »
(J) V. art. 137, C. proc.
Art. 137 : « L'exécution provisoire « ne pourra être ordonnée pour les a dépens, quand même ils seraient
>c adjugés pour tenir lieu de domma-
i et intérêts. »
(3) F. art. 135,C. proc.
Art. 13a : « L'exécution provisoire
on protestant qu'elle ne payait qu'en vertu de contrainte, sans préjudice a l'appel par elle interjeté, ou qu'elle comptait interjeter.
Lorsque la partie qui a acquiescé à la sentence est dans le cas de pouvoir se faire restituer contre son acquiescement, soit pour cause de minorité, soit pour cause de dol, ou pour quelque autre cause, l'autorité de chose jugée que le jugement avait acquise par l'acquiescement à la sentence, n'est pas stable et perpétuelle ; elle sera détruite lorsque la partie aura été restituée contre son acquiescement.
9G1. La seconde cause pour laquelle l'appel n'est plus rccevable, c'est lorsque la partie contre qui le jugement a été rendu a laissé passer le temps dans lequel l'appel devait cire interjeté.
Les principes de notre droit sont bien différents sur ce temps, de ceux du droit romain.
Par le droit romain, la partie qui se croyait lésée par la sentence, pouvait, le jour même qu'elle avait été rendue, en appeler de vive voix apud acta, c'est-à-dire, au greffe ou sur le barreau : Si apud acta quis appellavcril, salis crit si dicat, AprELLO ; L. 2, ff. de Âppell.
L'appel étant une voie autorisée par les lois, les magistrats romains ne s'offensaient pas que la partie qui refusait d'acquiescer à leur jugement, en interjetât appel en leur présence, pourvu qu'elle le fît d'une manière respectueuse, sans proférer aucuns termes injurieux contre le juge ou contre la sentence; L. 8, ff. de Âppell.
Lorsque la partie n'avait pas appelé le jour que la sentence avait été rendue, l'appel devait être interjeté par une requête que l'appelant présentait au juge qui avait rendu la sentence.
Cette requête devait contenir les noms de l'appelant et de la partie contre qui on appelait, la sentence dont on appelait, et les griefs contre celte sentence.
Elle tendait à ce qu'il plût au juge de faire expédier les lettres qu'on appelait aposloli, par lesquelles il renvoyait la cause devant le juge d'à, pel.
La partie n'avait, pour interjeter cet appel, que deux jours depuis la sentence, lorsqu'elle avait été partie en son nom ; ou trois jours, lorsqu'elle n'avait été parlie qu'en nom qualifié de procureur, tuteur, curateur ou administrateur ; L. 5, § 5, ff. de Opp. ; L. 1 , § 11, 12, 13, ff. Quand, app.
Ces jours étaient utiles ; c'est-à-dire qu'on ne complaît pas les jours auxquels le juge n'avait pas donné audience publique ; eâd. L. 1, § 7 et § 9.
Justinien, par sa ÎNovelle 23, cap. \, a augm?:i«é ce temps ; il accorde, pour interjeter appel, un délai de dix jours, du jour de la prononciation de la sentence.
Ces principes du droit romain, quo'^ue bien oppicés aux nôtres, paraissent bien sages, et bien propos à corset 'Ci, en abrégeant les procès, la tranquillité des citoyens.
Le roi de Prusse les a adoptés dans son Code ; il n'accorde, pour appeler des sentences, que le délai de dix jours porté par la Novelle.
« sans caution sera ordonnée, s'il y a « titre authentique, promesse recon- « nue, ou condamnation précédente « par jugement dont il n'y ait point « d'appel. — L'exécution provisoire « pourra être ordonnée, avec ou sans « caution, lorsqu'il s'agira: — 1° D'ap- « position et levée de scellés, ou con- « feclion d'inventaire;— 2° de répara « lions urgentes ;— 3° D'expulsion des
« lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou « que le bail est expiré; — 4° De sé- (t quesires, commissaires et gardiens; « — 5° De réception de cautions et cer- « tificateurs; — 6° De nomination de « tuteurs, curateurs, et autres admi- « nistateurs, etde reddition de compte ; <c — 7° De pensions ou provisions alia me maires. » F. t. 10, le Traité sur la Procédure, et les notes.
CHAP. II r . SBCT. III DE l'àUTOMTÉ DR LA CHOSE JUGÉE. 4b l
La partie lésée par une sentence ne souffre aucun préjudice de ce court délai : dès le commencement que la cause a clé portée devant le premier juge, celle partie a pu prévoir qu'elle pourrait perdre sa cause; et pendant tout le temps qu'a duré le procès, elle a eu le temps de délibérer sur le parti qu'elle aurait à prendre, dans le cas où elle perdrait son procès.
8<8«. Suivant les principes de notre droit français, la partie qui se croit lésée par une sentence, lorsqu'elle n'a lait aucun acte d'acquiescement à celle sentence, et qu'elle n'a pas été sommée d'en interjeter appel, a le temps de dix ans entiers pour en interjeter appel, lequel temps ne commence à courir que du jour de la signification de la sentence (l) ; ordonnance de 1607, til. 27, art. 17.
On accorde le double du temps, c'est-à-dire, le temps de vingt ans, à l'Eglise, aux hôpitaux, collèges, universités et maladreries, pour interjeter appel des sentences qu'ils prétendent leur faire griel par rapport à quelqu'un de leurs domaines (2) ; et ce temps court pareillement du jour de la signification de la sentence; ibidem.
Quelque longs que soient ces délais, j'ai oui dire a des praticiens que cette disposition de l'ordonnance n'était pas toujours observee an Parlement de Paris, et qu'on y recevait des appels après le temps de ces délais expiré.
La partie au profit de qui la sentence a été rendue peut abréger les délais, en faisant une sommation juridique à la partie au profit de qui la sentence a été rendue, d'en interjeter appel, si bon lui semble : mais celte sommation ne peut être faite qu'au bout de trois ans, du jour de la signification de la sentence, si ce sont des particuliers contre qui la sentence a été rendue; et au bout de six ans, si c'est contre l'Eglise, hôpitaux , collèges , universités et maladreries, pour raison de quelques-uns de leurs domaines; Ordonnance de 1667, eod. lit., art. 12.
L'effet de celte sommation est que la partie à qui elle a été faite, n'a plus pour appeler que six mois depuis la sommation; art. U.
Si, avant l'expiration de ces délais de trois ans ou de six ans, ou de celui de six mois, la partie contre qui la sentence a élé rendue décède (3); ou, lorsque c'est un bénéficier, s'il résigne son bénéfice; son héritier ou légataire universel, ou successeur tranquille au bénéfice, doit encore avoir une année de délai pour interjeter appel, outre tout le temps qui restait du délai qu'avait celui auquel il a succédé; et il faut, au bout de ce nouveau délai d'un an,
(1) V. art. 443, C. proc.
Art. 4i3 : « Le délai pour interjeter « appel sera de trois mois : il courra, <>• pour les jugements contradictoires, " du jour de la signification à personne « ou domicile; — Pour les jugements < par défaut, du jour où l'opposition « ne sera plus recevable. — L'intimé >' pourra néanmoins interjeter inci- ■« déminent appel en tout étal de cause, « quand même il aurait signifié le ju- « gement sans protestation. »
(2) V. art. 4H, C. proc.
Art. 4M : « Ces délais emporteront « déchéance : ils courront contre toutes « parties, sauf le recours contre qui « de droit ; mais ils ne courront contre « le mineur non émancipé, quednjour « où le jugement aura été signifié tant
(c au tuteur qu'au subrogé tuteur, en- « core que ce dernier n'ait pas été en « cause. »
(3) V. art. 447, C. proc.
•Art. Ml : « Les délais de l'appel « seront suspendus par la mort de la « partie condamnée. — Ils ne repren- 'c dront leur cours qu'après la signifi- < cation du jugement faite au domicile « du défunt, avec les formalités prer scrites en l'art. 61 (dans la forme « des ajournements), et à compter de « l'expiration des délais pour faire in- « venlaire et délibérer, si le jugement « a été signifié avant (pie ces derniers h délais fussent expirés.— Celte' signi- « fication pourra être faite aux hélice tiers collectivement, et sans dési- « gnalion des noms et qualités* «
TRAITÉ DE6 OBLIGATIONS. IVe PARME.
lui faire une sommation, quand même on en aurait déjà fail une au défunt ou au prédécesseur; et du jour de cette sommation, l'héritier ou successeur n'aura
plus que six mois pour être reçu à appeler, art. 12, 13, 15.
Ces délais ne courent pas contre les mineurs (') (art. 10); mais ils courent contre les absents hors du royaume, même pour le service du roi.
§ III. — Troisième cas. — Des jugements dont l'appel a été déclaré péri.
8Œ3. L'ordonnance rapporte, en troisième lieu, entre les jugements qui ont la force de chose jugée, ceux dont l'appel a été déclaré péri.
L'appel est péri lorsque l'instance d'appel est tombée en péremption, par une disconlinualion de procédure pendant trois ans, et qu'il est intervenu un jugement qui a déclaré la péremption acquise (*).
Ce jugement, qui déclare acquise la péremption de l'instance d'appel, emporte la confirmation de la sentence dont on avait interjeté appel, et lui donne la force de chose jugée ; l'appelant qui a laissé périmer l'instance d'appel n'étant plus reccvable à appeler de nouveau.
Cela ne souffre pas de difficulté, lorsque le tribunal où était pendante l'instance d'appel est un tribunal de dernier ressort : il n'est pas douteux, en ce cas, que le jugement de ce tribunal, qui déclare acquise la péremption do l'instance d'appel, étant un jugement en dernier ressort, donne la force de chose jugée à la sentence dont était appel, qu'il a confirmée.
Lorsque le tribunal où l'instance d'appel était pendante n'est pas un tribunal de dernier ressort, la sentence de ce tribunal qui aura déclaré la péremption acquise, n'étant pas un jugement en dernier ressort, l'appelant contre qui elle a été rendue peut en appeler.
Mais sur cet appel, les juges ne doivent examiner que la question de savoir s'il y avait lieu à la péremption que le juge dont est appel a déparée acquise; et s'il leur paraît qu'il y avait lieu, ils doivent, sans entrer en connaissance du fond, confirmer la sentence : si, au contraire, la péremption n'était pas acquise, en prononçant du mal-jugé de la sentence qui l'a déclarée acquise, ils renverront les parties à procéder au fond.
&G4. Les instances d'appel, quoique non contestées, peuvent tomber en péremption aussi bien que celles qui ont été contestées.
C'est l'exploit d'assignation devant le juge d'appel, pour procéder sur l'appel, qui introduit et forme l'instance d'appel, quand même il n'a.rait éié su vi d'aucune procédure, pas même de présentation, cet exploit si ni est censé former une instance sujette à péremption, que la partie au pioht de qui la sentence a été rendue, peut faire déclarer acquise au bout de trois ans depuis cet exploit.
C'est ce qui est porté par le règlement de la Cour du 28 mars 1692.
Lorsque l'assignation a été suivie de procédure, le temps de trois ans pour la péremption ne se compte que depuis la dernière procédure (3).
C1) V. awt. 444, ci-dessus, p. 146, note 2, et 145,0. proc.
Art. 445 : « Ceux qui demeurent « hors de la France continentale, au- « ront, pour interjeter appel, outre le <• délai de trois mois depuis la signifi- « cation du jugement, le délai des « ajournements réglé par l'art. 73 (qui « varie de deux mois à un an, suivant « les distances), t>
(2) V. art. 469, C. proc.
Art. 469 : « La péremption en cause « d'appel aura l'effet de donner au ju- « gement dont est appel la force de « chose jugée. »
(*■) V. art. 397, 398 et 399, C.proc.
Art. 397 : « Toute instance, encore « qu'il n'y ait pas eu constitution d'ace voué, sera éteinte par discontinua- « tion de poursuites pendant trois ans. « -— Ce délai sera augmenté de six « mois, dans tous les cas où il y aura
CHAP. II!, SECT. HT. DE l/ AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. 163
Ce temps court même contre les mineure, sauf leur recours contre leur tuteur.
Bjuchcl, en sa Bibliothèque ,verbo Péremption, en rapporte plusieurs arrêts.
Ce temps peut être interrompu de plusieurs manières : par la mort ou le changement d'état de l'une des parties, par la mort de l'un des procureurs, etc.
Quoique ce temps so:t accompli, la péremption de l'appel n'est pas acquise, jusqu'à ce qu'il se!t intervenu un jugement qui l'ait déclarée acquise; et si, depuis ce terms expire, avant que le jugement soit intervenu, il a élé fait quelque procédure de la part de la partie contre qui l'appel a été interjeté, et qu'e le n'ait pas désavoué son procureur, la péremption sera ouverte, et ne pourra plus être opposée qu'au bout d'un nouveau temps de trois ans de disconlinuation de procédure.
ART. II — Des jugements qui sont nul?, et qui ne peuvent en conséquence avoir l'autorité de chose jugée.
865. 11 y a une grande différence entre un jugement-nul et un jugement inique.
Un jugement nul est celui qui a été rendu contre la forme judiciaire, smtcnlia injusta : un jugement est inique, scnlenlia iniqua, lorsque le juge a mal jugé ; pulà, en condamnant une partie à payer ce que, dans la vérité, elle ne devait pas, o» en la déchargeant de payer ce qu'elle devait.
Un jugement, quoique inique, lorsqu'il a été rendu selon la forme judiciaire, peut avoir l'autorité de chose jugée, lorsqu'il est dans quelqu'un des cas de l'article précédent; et quelque inique qu'il soit, il est réputé équitable, sans que la preuve du contraire puisse être reçue.
Au contraire, un jugement nul qui a été rendu contre la forme judiciaire, ne peut avoir l'autorité de chose jugée , à moins que la nul.itc n'en ait élé couverte.
Un jugement peut être nul, ou par rapport h ce qu'il contient, ou par raprapport aux personnes entre lesquelles il a été rendu, ou par rapport au juge qui l'a rendu, ou par l'inobservation de quelque forme judiciaire.
§ Ier. Des juqemcnts qui sont nuls par rapport à ce qui y est contenu.
ft€»G. Un jugement est nul, lorsque l'objet de la condamnation qu'il prononce est incertain : Sentcnlia débet esse ccrla.
Par exemple, si un jugement était ainsi conçu : Nous avons cond'imné le défendeur à payer au demandeur tout ce qu'il lui doit; il est évident qu'un tel jugement n'aurait pas l'autorité de chose jugée, et serait absolument nul ; car ce qui est dû au demandeur, n'étant expliqué ni par le Jugement , ni par quelque acte auquel il se rapporte, le jugement ne contient rien de certain : c'est ce que décide la Loi 3, Cod. deSoJ. quœ sine certâ quant. Hœc sentcnlia : Omnem debiti quantitatem cum usuris competenlibus solve, judicali actioncmprœslare non polcst, quum ila demùm sine certâ quantitate facla condemnatio auctoritale rei judicalœ censcalur, si parle aliqud actorum ccrla sit quantitas comprehensa.
« lieu à demande en reprise d'instance, « ou constitution de nouvel avoué. >*
Art. 398 : « La péremption courra « contre l'Etat, les établissements pu- « biies, et toutes personnes, même mi- « neures, sauf leur recours centre
« les administrateurs et les tuteurs. » Art. 399 : « La péremption n'aura « pas lieu de droit; elle se couvrira « par les actes valables faits par l'une « ou l'autre des parties avant la de- « mande en péremption. »
TRAITÉ DFS-, OBLIGATIONS. IVe PAUTir.
mi7. Il n'est pas néanmoins nécessaire que l'objet de la condamnation soit
expliqué par le jugement ; il suffit qu'il le soit par quelque acte auquel le juge* ment se rapporte.
Par exemple, un jugement qui condamne à payer les causes de la demande est valable, et peut avoir l'autorité de chose jugée, lorsque les émises de la demande sont expliquées par l'exploit de demande auquel se rapporte le jugement. Quum Judcx ait : Solve quod pelilum est, valet sentenlia ; L. 59, § 1, if. de lie judic.
8«8. Il n'est pas nécessaire non plus que l'objet de la condamnation soif quelque chose de liquide; il suffit qu'il doive le devenir par la liquidation qui en sera faite par des experls : c'est pourquoi un jugement qui condamne le défendeur à des dommages et intérêts ou à une indemnité, ne laisse pas de pouvoir avoir l'autorité de chose jugée , quoique ces dommages et intérêts ou cette indemnité n'étant pas encore liquidés, l'objet de la condamnation ne sot pas encore quelque chose de liquide et de certain ; car il doit le devenir par l'estimation qui en sera faite par des experts.
C'est ce que décide Alexandre Sévère : Quamquàm pecaniœ quantilas senlenliâ non conlineatur, sentenlia tamen rata est, quoniam INDEHNITATEH ret publicœ prœstari jussit; L. 2, Cod. de Sent, quœ sine cert. quant.
869. 2° Un jugement est nul lorsque l'objet de la condamnation qu'il contient est quelque chose d'impossible. Faulus respondit impossibile prœceplum judicis nulliusesse momenti; L.3, ff. Quœ sent. — Idem respondit ab eâ sententiây cuiparerirerum naturâ nonpoluit, sine causa appellari,eâd. L. § 1.
89©. 3° Un jugement est nu! lorsqu'il prononce expressément contre les lois : Si expressim sentenlia contra juris rigorem data sit... si speciauter, c'est-à-dire (expressément) , contra leges vel senalus- consullum,vel conslilutiones fuerit prolata; L. 19, ff, de Àppell. — Quum, contra sacras constilutiones judicalur, appellationis nécessitas remitlitur ; L. 1, § 2, if. Quœ sent. sine appel.
Observez que, pour que le jugement soit nul , il faut qu'il ait prononcé expressément contre la loi; il faut qu'il ait jugé que la loi ne devait pas être observée : mais s'il a seulement jugé que l'espèce qui était à juger, n'était pas dans le cas de la loi, quoiqu'elle y fût, ce jugement n'est pas censé impugner la loi; il n'est pas nul, il est seulement inique , et il ne peut, en conséquence , être réformé que par la voie ordinaire de l'appel. C'est ce que nous enseigne Callistrat : Quum prolatis conslilutionibus contra eas pronunliât judex, eo quod non exislimal causam de qud judicat per eas juvari, non \idelur contra consliluliones senlenliam dédisse, ideàque ab ehismodi sentenlia appcllandum est; alioquin rei judicalœ sîabiiur ; L. 32, ff. de Rc jud.
Observez aussi que les jugements qui prononçaient expressément contre hs lois, étaient, chez les Romains, nuls de plein droit : chez nous , il faut se I-ourvoir contre ces jugements au conseil en cassation (*), lorsqu'il n'y a pas Jieu à la voie ordinaire de l'appel.
Sït. 4° Un jugement est nul lorsqu'il contient des dispositions contraires, qui impliquent contradiction.
Par exemple, étant assigné pour délaisser par action de revendication un héritage que vous m'aviez vendu, je vous ai appelé en garantie : le jugement me donne congé de la demande, et vous condamne à me rendre le prix de l'héritage que je vous ai payé, et en mes dommages et intérêts.
(') Loi du 1er déc. 1790 : « Art. 1er. t II y aura un tribunal de cassation « établi auprès du Corps législatif.
« Ait. 3. H annulera toutes procé-
« dures dans lesquelles les formes au- « ront été violées, et tout jugement qui « contiendra une contravention ex- «presse au texte de la loi. »