CUAP. III. SECT. III. DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Ces deux dispositions se contrarient; car il implique que j'aie congé de la demande, et que Ton condamne mon garant.
Cette contrariété, dans ce jugement, le rend nul : c'est pourquoi le demandeur qui a été, par ce jugement, renvoyé de sa demande, pourra, si c'est un jugement en dernier ressort , se pourvoir contre par la voie de la requête civile, sous prétexte que ce jugement se contredit, et contient une disposition contraire à celle dont il se plaint , qui a donné congé de sa demande.
S'il a laissé passer le temps de,se pourvoir par la requête civile, le jugement acquerra contre lui la force de chose jugée : mais à l'égard de mon garant, je pense que, quoiqu'il ne se soit pas pourvu par la voie de la requête civile, je ne puis jamais être reçu à poursuivre conire lui l'exécution de ce jugement ; parce que le congé qui y est donné de la demande donnée contre moi , réclame perpétuellement contre la condamnation de mon garant ; et que la bonne foi ne permet pas que , retenant la chose, je demande qu'on m'en rende le prix.
89*. 5° Un jugement est nul lorsqu'il a prononcé sur ce qui n'a pas été demandé, ou lorsqu'il a condamné une partie a plus qu'il ne lui avait été demandé (l); car le juge n'est établi juge que pour statuer sur les demandes qui sont portées devant lui, et nepeutpar conséquent rendre dejugementque sur ce qui en fait l'objet. Poteslas judicis ultra id quod in judicium deduelum est nequaquàm polest excéder -e ; L. 18, ff. Com. div.
8*3. De même que le jugement est nul lorsqu'il condamne le défendeur ii payer ce qui ne lui avait pas été demandé , il l'est pareillement lorsqu'il a donné congé d'une demande à laquelle le défendeur avait acquiescé ; car, en, l'un et en l'autre cas, il a jugé sur ce qui n'était pas l'objet d'une contestation soumise à son jugement.
L'ordonnance de 1667, tit. 35, art. 34, a compris l'un et l'autre cas, en disant «qu'il y a ouverture à la requête civile, s'il a été prononcé sur choses non demandées ou non contestées. »
874. Ces nullités tirées de ce que le juge a prononcé sur ce qui n'était pas soumis à son jugement, n'ont pas lieu de plein droit; elles doivent être opposées, ou par la voie ordinaire de l'appel, lorsque le jugement n'est pas un jugement de dernier ressort ; sinon, par la voie de la requête civile ; et lorsque la partie a laissé passer le temps sans se pourvoir conire le jugement, ces nullités sont couvertes.
§ II. Des nullités des jugements qui se tirent des parties entre lesquelles ils
ont été rendus.
875. Un jugement, pour être valable , doit être rendu entre des parties capables d'ester en jugement , quœ habent legilimam standi in judicio perîonam.
Toutes les procédures faites par un incapable d'ester en jugement, ou contre lui, sont nulles de plein droit, aussi bien que les jugements qui seraient vendus sur ces procédures.
87G. Les personnes qui ne sont pas capables d'ester en jugement , sont : i° celles qui ont perdu l'état civil, soit par une condamnation à peine capitale, soit par la profession religieuse (2).
Néanmoins, les religieux sortis de leur cloître pour desservir un bénéfice, tels que sont les curés chanoines réguliers, sont réputés capables d'ester eu
(l) Ce sont encore des causes de requête civile. V. §§ 3° et 4° de l'art. 480,C. proe.,ci-de$sus,p.455,notel.
(â) Nos lois nouvelles ne reconnaissant point les vœux, cette espèce de mort civile ne peut avoir lieu.
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