‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 155 sur 167 · GG · texte numérisé non relu

GG

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIR.

Jugement, tant on demandant qu'en défendant : car, quoique leui bénéfice nu les restitue pas à l'état civil, néanmoins;, comme l'administration des {liens et

droits de leur bénéfice leur csl accordée, aussi bien que celle de leur pécule, il est nécessaire qu'ils puissent ester en jugement pour ce qui concerne Ici biens et les droits de leurs bénéfices, et pour les actions qui naissent des obligations personnelles qu'ils ont contractées , ou qu'on a contractées euvers eux.

8îï. Les mineurs qui sont sous puissance de tuteur, ne sont pas capables d'ester en jugement; les actions qui leur appartiennent ne peuvent être intentées que par leurs tuteurs en leur qualité de tuteurs; et les actions qu'on a contre eux ne doivent pas être intentées contre eux, mais contre leurs tuteurs en ladite qualité (1).

Lorsque le mineur n'a pas de tuteur, celui qui a une action à intenter contre lui. doit présenter requête au juge du domicile du mineur, << à ce qu'il lui soit permis de convoquer les parents du mineur, pour lui être pourvu d'un tuteur, » contre lequel, après qu'il aura été nommé , il intentera son action (2).

Lorsque les mineurs sont émancipés , ils peuvent ester eux-mêmes en jugement ; mais ils ne le peuvent qu'avec l'assistance d'un curateur , qui leur est :: cet effet nommé par le juge, et qui doit être en cause avec eux (3).

S*2^. Les femmes qui sont sous puissance de mari, ne peuvent, en pays coulumier, ester en jugement, soit en demandant, soit en défendant, sans être autorisées par leur mari, ou, à son refus, par justice.

C'est pourquoi il ne suffit pas à ceux qui ont quelque action a intenter contre une femme mariée , de l'assigner, il faut qu'ils assignent son mari avec elle (<).

Au reste, une femme est censée suffisamment autorisée de son mari, lorsque son mari est en cause avec elle : et en cela les actes judiciaires sont différents des extrajudiciaires : car, pour qu'une femme mariée contracte valablement hors de justice, il ne suffit pas que son mari soit partie avec elle au contrat; il faut qu'il soit dit en termes exprès qu'il l'autorise (5), comme nous le verrons en traitant de la puissance maritale, à la fin du Traité du contrat de Mariage.

(*) Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils.

(2) F, art. 406, C. civ.

Art. 406 : « Ce conseil (de famille) « sera convoqué soit sur la réquisition « et à la diligence des parents du mi- « neur, de ses créanciers ou d'autres « parties intéressées, soit même d'of- « lice et à la poursuite du juge de paix « du domicile du mineur. Toute per- « sonne pourra dénoncer à ce juge de « paix le fait qui donnera lieu a la no- « mination d'un tuteur. »

(3) V. art. 482, C. civ.

Art. 482 : « Il (le mineur éman- « cipé) ne pourra intenter une action « immobilière, ni y défendre, même « recevoir et donner décharge d'un « capital mobilier , sans l'assistance « de son curateur, qui, au dernier

« cas, surveillera l'emploi du capital « reçu. »

(4) V. art. 215 et 216, C. civ.

Art. 215 : « La femme ne peut ester « en jugement sans l'autorisation de « son mari, quand même elle serait « marchande publique , ou non com- « mune, ou séparée de biens. »

Art. 216 : « L'autorisation du mari « n'est pas nécessaire lorsque la femme « est poursuivie en matière criminelle « ou de police. »

(5) 11 en est autrement aujourd'hui.

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