‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 156 sur 167 · V. art. 217, C. civ · texte numérisé non relu

V. art. 217, C. civ

Art. 217 : « La femme, même non « commune ou séparée de biens, ne « peut donner, aliéner, hypothéquer, « acquérir, â titre gratuit ou onéreux, « sans le concours du mari dans l'acte, « ou son consentement par écrit. »

CHAP. III. SÊCT. III. DE ï/aUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. 467

Celte règle, « qu'une femme mariée ne peut ester en jugement sans être autorisée, » reçoit quelques exceptions.

Notre coutume d'Orléans, art. 200, lui permet d'intenter sans son mari les actionspour raison des injures qu'elle prétend lui avoir été (ailes, et dedélen dre à celles pour raison desinjures qu'on prétend qu'elle a laites (l).

879. Il nous reste à observer, à l'égard de toutes les personnes qui sont incapables d'ester en jugement, que cette incapacité n'empêche pas de pouvoir former une accusation contre elles, lorsqu'elles ont commis quelque crime , et elles peuvent défendre à l'accusation.

88©. De ce principe « que pour qu'un jugement soit valable, les parties doivent cire capables d'ester en jugement,» on avait tiré, dans le droit romain, celte conséquence, que le jugement rendu contre une partie qui était morte avant le jugement, était nul; car, pour être capable d'ester en jugement, il faut êlre : lorsqu'on n'est plus au monde, on ne peut plus avoir aucune capacité.

C'est sur ce fondement que Paul dit : Eum qui in rebut humnnis non fuit sententiœ dalœ lemporc, incfficacilcr condemnalum videri ; L. 1, lï. Quœ sent, sine app.

Dans notre droit français , lorsque la mort de l'une des parties n'arrive que lorsque le procès esi en état d'être jugé , c'est-à-dire, lorsqu'il ne reste plus ancune procédure à faire, ni aucune plaidoirie à entendre, la mort de la partie n'empêche pas le juge de rendre le jugement, qui est aussi valable que s'il eût été rendu dès son vivant.

C'est la disposition de l'art. 1 du lit. 26 de l'ordonnance de 1667.

L'ordonnance a négligé en cela la subtilité du droit, pour éviter les longueurs et les frais superflus qu'aurait, en ce cas, causés une reprise d'instance (*).

Lorsqu'une partie décède dans le cours de l'instruction, et que le procureur a notifié la mort par un acte signilié au procureur de l'autre partie, ce qui s'appelle un exoine de mort, l'autre ne peut plus, dès lors, faire aucunes procédures, et il ne peut être rendu aucun jugement, jusqu'à ce que l'instance ait été reprise par les héritiers ou autres successeurs du défunt ; ou qu'ayant été assignés pour la reprendre, il ait été rendu un jugement qui ordonne qu'elle demeurera pour reprise : les procédures qui auraient été faites depuis l'exoine de mort jusqu'à la reprise d'instance, ainsi que les jugements qui auraient été rendus, sont nuls de plein droit; cod. tit., art. 1 et 2 (:).

(') Le Code n'admet qu'une exception : « Lorsque la femme est poursui- « vie en matière correctionnelle ou « de police. »

(') V. art. 3&2 et 343, C. proc.

Art. 342 : « Le jugement de l'affaire « qui sera en état, ne sera différé, ni <f par le changement d'état des parties, « ni par la cessation des fonctions dans « lesquelles elles procédaient, ni par « leur mort, ni par les décès , démis- « sions, interdictions ou destitutions « de leurs avoués. »

Art. 343 : « L'affaire sera en état, « lorsque la plaidoirie sera commente cée; la plaidoirie sera réputée com- « mencée, quand les conclusions au- « ront été contradicloirement prises à

« l'audience. — Dans les affaires qui « s'instruisent par écrit, la cause sera « en état quand l'instruction sera i »m- « plète, ou quand les délais pour les « productions et réponses seront exce pires. »

(3) V. art. 3 H, C. proc.

Art. 34 \ : « Dans les affaires qui ne « seront pas en état, toutes procédures « faites postérieurement à la DOliflca- « lion de la mort de l'une des parties « seront nulles : il ne sera pas besoin « de signifier les décè^, démissions, v interdictions ni destitutions des « avoués; les poursuites faites et les « jugements obtenus depuis seront « nuls, s'il n'y a constitution de nou- « vel avoué. »

4G8 IRA! TÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIE.

Tant que le décès n'est pas signifie;, les procédures faites par l'autre partie, quoique depuis le décès, sont valables (art. 3); et il en est de même des jugements qu'elle obtiendrait.

88 1. C'est aussi une nullité dans un jugement qui procède de la part de la partie avec laquelle il a été rendu, lorsqu'elle a procédé pour un autre, sans avoir qualité pour agir ou défendre pour lui.

Par exemple, si, dans notre coutume d'Orléans, qui entre non nobles fait perdre à la femme qui se remarie la tutelle de ses enfants, et ne la fait pas passer au second mari, ce second mari, par une erreur dont j'ai vu des exemples, forme une demande pour lesdits enfants en la qualité de leur vitric, ou y défend, le jugement rendu sur cette demande sera nul par le défaut de qualité dans laquelle ce vitric aura procédé.

Par la même raison, si un mari, qui peut seul et sans sa femme intenter les actions mobilières de sa femme, et y défendre, croyant par erreur qu'il en est de même de celles qui concernent le fonds et la propriété des immeubles de sa femme, a, sans sa femme, en sa qualité de mari, intenté lesdites actions, ou y a défendu, le jugement rendu avec lui dans celle qualité sera nul.

Par la même raison, si un tuteur, après le temps de sa tutelle fini, continuait de procéder pour ses minenrs devenus majeurs, la procédure, et les jugements rendus sur celle procédure, seraient nuls par le défaut de qualité.

Mais si, par le compte qu'il a rendu à son mineur, il lui a tenu compte de ce que lui devaient ses débiteurs, il peut en son propre nom, comme ayant les droits cédés de son mineur, poursuivre lesdits débiteurs.

88^. Lorsque j'ai donné une procuration spéciale à quelqu'un afin qu'il donnât pour moi une demande, la demande doit être donnée en mon nom ; ce serait une mauvaise procédure si elle était donnée au nom de ce procureur, et en la qualité de procureur fondé de ma procuration : de là cette maxime, qu'i7 n'y a que le roi en France qui plaide par procureur.

§ III. Des jugements qui sont nuls de la part des juges qui les ont rendus, ou par V inobservation des formalités judiciaires.

$83. Un jugement peut être nul de la part du juge qui l'a rendu, lorsqu'il était sans caractère, comme s'il n'avait pas été reçu dans son office, s'il était interdit, s'il était incompétent.

Observez que la nullité qui résulte de ces défauts n'a pas lieu de plein droit : il faut se pourvoir par la voie d'appel devant le juge supérieur, pour la faire prononcer.

88-1. L'inobservation de quelque formalité rend aussi le jugement nul ; comme lorsqu'on a rendu à l'audience un jugement par défaut contre un défaillant qui ne s'est pas présenté, et n'a pas constitué procureur, avant qu'il ait été pris un défaut au greffe des présentations, ou avant l'expiration des délais (l).

On peut apporter une infinité d'autres exemples.

Ces nullités n'ont pas lieu de plein droit; il faut se pourvoir par la voie d'appel ou d'opposition ; et lorsque c'est un arrêt ou jugement en dernier ressort, par la voie de la requête civile ou de la requête présidiale j cette espèce

(') V. art. 150 et 151, C. proc.

Art. 150 : « Le défaut sera prononcé « à l'audience, sur l'appel de la cause ; « et les conclusions de la partie qui « le requièrent, seront adjugées, si el- « les se trouvent justes et bien véri- « fiées ; pourront néanmoins les juges

« faire mettre les pièces sur le bureau, I « lai, »

« pour prononcer le jugement à l'au- « dience suivante. »

Art. 151 : « Lorsque plusieurs parte ties auront été citées pour le même « objet à différents délais, il ne sera « pris défaut contre aucune d'elles « qu'après l'échéance du plus long dé-

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