CHAP. III. SECT. III. DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
de nullité étant une des causes qui y donnent ouverture, comme nous l'avons vu suprà, n° 855.
Art. III. — Quelle est l'autorité de la chose jugée.
885. Vaulorilé de la chose jugée fait présumer vrai et équitable tout ce qui est contenu dans le jugement; et cette présomption étant juris ri de jure, exclut toute preuve du contraire (l) ; Res judicata pro verilalc accipilur; L. 207, ff. de Reg. jur.
Par exemple, la partie qui a été condamnée à payer quelque chose, est présumée la devoir effectivement.
Celui au profit de qui le jugement a été rendu, peut, en conséquence, après le lui avoir signifié, la contraindre à la payer, par la saisie et vente de ses meubles et immeubles, sans qu'elle puisse être écoutée à offrir de faire la preuve qu'elle ne la doit pas.
Vice versa, lorsque le jugement a donné congé ou mis hors de cour sur la demande d'une partie, les choses qu'elle avait demandées par cette demande sont tellement présumées ne lui être pas dues, qu'elle ne peui plus désormais être reçue à les demander; il naît du jugement une exception qu'on appelle. exceplio rei judicalœ, qui la rend non rcccvable.
88<». L'autorité de la chose jugée ne permettant pas la preuve du contraire de ce qui a été jugé, la partie contre qui le jugement a été rendu, n'est pas écoutée à offrir de justifier que le juge est tombé dans quelque erreur, même de simple calcul: Res judicalœ si sub prelextu compulalionis instaurentur, nullus cril lilium finis; L. 2, Cod. de Re jud.
Néanmoins si l'erreur de calcul se rencontrait dans le jugement même, cette erreur se reformerait; pitià, si le jugement portait : « Nous avons défi claré Jacques débiteur envers Pierre d'une somme de 50 livres pour telle « cause ; plus, d'une somme de 25 livres pour telle autre cause; lesdites som- « mes faisant ensemble la somme de 100 livres, que nous avons condamné « Jacques de payer à Pierre; » l'erreur de calcul se trouvant, en ce cas, dans le jugement, se réformerait d'elle-même, et Pierre ne pourrait pas exiger la somme de 100 livres, mais seulement celle de 75; L. 1,5 1, ff. Quœ sent, sine appell (*).
887. L'autorité de la chose jugée exclut tellement la preuve du contraire, que la partie contre qui le jugement a été rendu, n'y est pas reçue, quand même elle rapporterait des pièces décisives qu'elle n'aurait recouvrées que depuis le jugement : Sub specie novorum instrumentorum posleà répertorient res judicalas restaurari exemplo grave est; L. 4, Cod. de Re jud.
Ce principe « que les choses jugées ne peuvent être rétractées pour cause de pièces décisives recouvrées depuis le jugement,» recevait par le droit romain une exception, dans le cas auquel le jugement avait été rendu dans une cause douteuse, pour la décision de laquelle le juge avait déféré le serment supplcloire à la partie en faveur de qui il avait été rendu.
Dans ce cas, la partie qui avait succombé pouvait, pour cause de pièces déci-
(l) Lorsque tous les moyens de rétractation et de réformation d'un jugement sont épuisés, la loi n'admet plus la preuve contre la décision du juge : on ne doit voir que l'expression de la vérité dans un jugement qui a la force de chose jugée : cette présomption de bien jugé se rattache à des considérations d'ordre général, d'intérêt social : status enim reipublicœ
maxime judicalis rebus continelur, Ciccro pro L. Sylla, n° 22.
(2) V. art. 5tl, C. proc., qui renferme un principe général.
Art, 541 : « Il ne sera procédé à la « révision d'aucun compte, sauf au \.
« parties, s'il y a erreurs, omissions, « faux ou doubles emplois, à en former « leurs demandes devant les mêmes « joges. »
470 TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIE*
sives recouvrées depuis, être restituée contre le jugement j L.31,ff. de Jurejur.
Cette exception au principe De doit pas avoir lien dans noire droit français;
car l'ordonnance de 1GG7, lit. 33, art. 3i, n'admettant la partie contre qui
l'arrêt ou jugement en dernier ressort a éié rendu, à se pourvoir contre par requête civile, pour cause de pièces décisives recouvrées depuis, que dans le cas auquel il paraîtrait qu'elles ont été retenues par te fait de l'autre partie; c'est une conséquence qu'elle n'y peut être admise dans tous les autres eas (').
ABT.IV. — A l'égard de quelles choses a lieu l'autorité de la chose
jugée.
888. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
C'est pourquoi, pour que la partie qui a éié renvoyée ou mise hors de Cour sur la demande qu'elle avait donnée contre moi , doive être exclue d'une nouvelle demande qu'elle a depuis donnée contre moi, par l'exception reijudicalœ, qui naît de l'autorité de la chose jugée qu'a le jugement qui m'a donné congé de sa demande, il faut que sa nouvelle demande ait le même objet qu'avait la première, dont le jugement m'a donné congé.
11 faut pour cela que trois choses concourent :
1° Il faut qu'elle demande la même chose qui avait été demandée par la première demande dont on m'a donné congé ;
2° 11 faut que, par la nouvelle demande, elle demande celle chose pour la même cause pour laquelle elle l'avait demandée par la première ;
3a II faut qu'elle la demande dans la même qualité, et qu'elle la demande contre moi dans la même qualité dans laquelle nous procédions sur la première (2).
Quum quœrilur hœc exceptio (rei judicatœ) noceat neene ; inspiciendum est an idem corpus sit, quanlilas eadem, idem jus ; et an eadem causa pelendit et eadem conditio personarum; quœ nisi omnia concurrant, alla res est ; L. 12; L. 13 ; L. 14, ff. de Except. rei jud.
Au reste, lorsque ces trois choses concourent, pour qu'il y ait lieu à l'exception rei judicatœ, il n'importe que ce soit eodem an diverso génère judicii, que la question terminée par le jugement soit renouvelée.
§ I. De ce qui est requis en premier lieu, ut sit eadem res.
8SO.Cc principe» que, pour qu'il y ait lieu à l'exception rei judicatœ, il faut que la chose demandée soit la même chose quiavait été demandée par la première demande dont on a donné congé,» ne doit pas être entendu trop littéralement : Idem corpus in hdc exceplione non ulique omni prislinâ qualitatc servalâ, nullâadjeclione diminulioneve factâ,sed pinguiùs pro comrmini utilitale accipitur ; L. 14, v° Idem corpus, ff. de Except. rei jud.
Par exemple, quoique le troupeau que je vous demande aujourd'hui, ne soit pas composé des mêmes bêles dont il était composé lors de la première demande que j'en ai faite, et donl le jugement a donné congé, je n'en suis pa9 moins censé demander la même chose, et en conséquence non recevable en ma demande : Si peliero gregem {et victus fuero) , et vel auclo vel minulo numéro gregis , iterùm eurndem gregem petam, obstabit mihi exceptio; L. 21, § 1, lf. eod. lit.
(l) V. art. 480, § 10, C. proc., ci- \ « la chose demandée soit la même;
dessus, p. 455, note 1. j « que la demande soit fondée sur la
(a) V. art. 1351, C civ. j « même cause; que la demande soit
Art. 1351 : « L'autorité de la chose j « entre les mêmes parties, et formée
« jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui j « par elles et contre elles en la même
n a fait l'objet du jugement. Il faut que I « qualité. »
CHAP. III. SECT. IIT. DE l'aUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. 471
89©. Je suis pareillement censé demander la môme chose, lorsque je demande quelque chose qui en frisait partie : Sed et si spéciale co. , irège petam, siadfuitineo gretje,pclo obslaluram exceplioneni ; cad. L. '21 { 1.
C'est ce que nous enseigne Ulpien : Si quis qurtm totum petisset, parîemjse* laty exceplio rei judicalœ nocet; nam pars in loto est ; eàdem enim res a pilur, et si pars pelatur cjus quod lotit ni pclilum èil ; nec in ter est ûtrùm in corpore hoc quœralur, an in quantitale,vel in jure; L. 7, îî. de Excepl. rei jud.
S91. Je suis encore censé demander la même chose que j'avais demandée par ma première demande, dont le jugement a donné coupé lorsque je demandé une chose qui est prévenue, et qui né m'appartiendrait ou ne me serait due qu'autant que celle dont elle provient, et que j'ai demandée par ma première demande, m'aurait appartenu, ou m'aurait été due.
Par exemple, si, dans nos colonies, j'ai donné demande contre vous pour que vous fussiez tenu de me donner la négresse Catherine , (pie je prétei avoir achetée de vous, et en avoir payé le prix, et que n'ayant pu justifier ce prétendu achat, il ail été donné congé de ma demande par un jugement eu dernier ressort, je ne serai pas recevante à vous demander sur le même rondement, l'enfant dont elle est accouchée; car cet enlant ne pouvant m'étredù qu'autant que la mère m'aurait été due, ce serait renouveler la question qui a été terminée par le jugement : ai ancillam prœgnanlem pêliero (suppléez < l victus fuero), et posl litem contestatam conceperit, etpepèreril, moi cjuspelam, ulrum idem peler c videor? Et quidem ila dejiniri poléstt loties camdem rem agi quoties apud judicem posleriorum id quœrilur quod apud priorem quœsilum est : in fus igilur ferè omnibus exceplio {rei judicalœ] noce l; câd.L. 7, §1.
893. Par la même raison, si j'ai succombé dans la demande d'une somme principale , je ne dois pas être recevante à demander les intérêts de celle somme; car ces intérêts ne peuvent m'élre dus, si la somme principale ne m'est pas due.
Il n'en est pas de même dans le cas inverse : quoique j'aie succombé dans la demande des intérêts d'une somme, je ne laisse pas d'être reçu dans la demande de celte somme ; car, de ce (pie les intérêts n'en son! | as dus, il ne s'ensuit pas que la somme principale ne puisse m'étre due : Si injudicio actum sit usurœque solœ pelilœ sint, nen est verendum ne noccat exceplio rcijudieatœ; L. "23, ff. eod. Ut.
S93. Si j'ai succombé dans la demande que j'ai donnée contre vous à l'égard d'un droit de passage pour les gens de pied, (pie je prétendais -sur voire héritage, et que je donne demande contre vous pour un droit de passage pour les bêtes de somme que je prétends sur ledit héritage, dois-je être censé demander la même chose que ce que j'avais demandé par ma première demanda dont on a donné congé, et pouvez-vous en conséquence nf opposer l'exception rei judicalœ ?
La raison de douter pour l'affirmative, est que le droit que je demande aujourd'hui paraît renlermer celui que j'ai demandé par ma première demande dont on a donné congé ; puisque quiconque a le droit de faire passeF des I de somme, a aussi le droit de faire passe? des gens de pied ; et qu'ayant été jugé que je n'ai pas le droit de faire passer des gens de pied, il s'ensuit qu'à plus forte raison je n'ai pas celui de faire passer des bét( S de somme.
La raison de décider au contraire qu'il n'y a pas lieu à l'exception rri judicalœ, est que ces droils étant des espèces différentes de droits des- rviludes, la demande quia pour objet l'un de ces droils, a un objet différent de celui de la demande qui a pour objet l'autre espèce de droit de servitude : on ne peut donc pas dire que je demande la même chose que j'avais déjà demandée, ni par conséquent m'opposer l'exception ici judicalœ.
TKA1TE VUS OBLIGATIONS. 1 Ve PAB/l IIS.
Quant à ce qu'on oppose, « qu'ayant été jugé que je n'avais pas le droit de faire passer des gens de pied, il a élé jugé qu'à plus forte raison je n'avais pas celui d'y l'aire passer des bêles de somme ;» je réponds qu'il a été jugé que je n'avais pas le droit de faire passer des gens de pied, ni a plus forte raison des bêtes de somme, en vertu du droit de simple passage pour les gens de pied, qu'on a jugé ne me pas appartenir; mais de ce que je n'ai pas le droit de simple passage pour les gens de pied, il.ne s'ensuit pas que je ne puisse avoir une autre espèce de servitude pour le passage des bê es de somme, dont il ne
ceplionem reijudicatœ cessare; L. 11, § 6, ff. eod. lit.
Il faut décider autrement, lorsque le droit de servitude que je demande est la même espèce de servitude que j'avais prétendue par ma première demande, dont on a donné congé, quoique je la prétende plus considérable que je ne la prétendais alors.
Africain apporte cet exemple : Egi tecumjus mihi esse œdes meas usquead decem pedes alliùs tôlière; posl agojus mihi esse usque ad viginti pedes altiùs tôlier e ; exceplio rei judicatœ procul dubio obstabit : sed cl si rursùs ita agamjus mihi esse ad alios decem pedes lollere, obstabit exceplio ; quum aliter superior pars jure haberi non possit, quàm si inferior quo que jure habealur ; L. 26, ff. eod. lit.
§ II. De ce qui est requis en second lieut ut sit eadem causa petendi.
894. Pour qu'il y ait lieu à l'exception rei judicatœ, il ne suffit pas que la chose que vous me demandez soit la même que vous m'aviez demandée par votre première demande, dont on m'a donné congé; il faut que vous la demandiez pour la même cause pour laquelle vous l'aviez demandée ; oportet ni sit eadem causa petendi (*).
Il y a à cet égard une différence à observer entre les actions personnelles el les actions réelles.
Quoique j'aie succombé dans une action personnelle par laquelle je vous demandais une chose que je prétendais m'êlre due par vous, en vertu d'une certaine cause d'obligation, cela ne m'exclut pas de vous demander la même chose que je prétends m'ètre par vous due, en vertu d'une autre cause d'obligation.
Finge. J'ai fait un marché avec vous, par lequel nous sommes convenus que, pour un certain ouvrage que je devais faire pour vous, et que j'ai fait depuis, vous me donneriez la somme de 200 liv., ou votre cheval, à mon choix.
(*) lier et actus étaient chez les Romains deux servitudes distinctes; actus renferme ordinairement iler, mais comme conséquence, c'est-à-dire autant que iler est nécessaire à l'exercice de actus; mais actus se conçoit distinctement sans iler : « Qui iler « sine actu, vel actum sine itinere « habet, actione de servilute ulelur.
« L. 4, § 1, ff. Si servit vindicelur. »
(*2) On entend ici par cause, l'origine ou le principe générateur du droit réclamé; ce qui doit être prouvé pour obtenir gain de cause i en effet, en
statuant sur les droits qui résultent de telle cause spéciale et déterminée, le juge a laissé intacts les droits qui peuvent résulter d'une autre cause dont l'examen n'a pas été soumis à sa décision.
J'ai vendu un immeuble; j'intente une action en nullité pour cause de dol, d'erreur ou de violence, je succombe; je pourrai néanmoins intenter l'action en rescision du contrat pour cause de lésion, parce -que c'est une cause entièrement différente et sur laquelle le juge n'a point statué.