‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 158 sur 167 · CHAP. 111. SÉCT, III. DÉ L* AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

CHAP. 111. SÉCT, III. DÉ L* AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Depuis vous m'avez vendu voire cheval pour un certain prix r j'ai donné contre vous l'action ex empto, pour que vous fussiez condamné à me le livrer ; et n'ayant pu justifier la vente que vous m'en avez faile, il a élé donné congé de ma demande par un jugement rendu en dernier ressort : cela ne m'exclut pas de vous demander le même cheval par l'action prœscriplisverbis, qui naît du marché que nous avons fait ensemble pour l'ouvrage que j'ai fait pour vous.

Au contraire, dans les actions réelles, si j'ai revendiqué (l) une certaine chose que vous possédiez, et que je prétendais m'apparlenir, le jugement qui a donné congé de ma demande, m'exclut de pouvoir former conire vous une nouvelle demande, par laquelle je vous contesterais de nouveau la propriété de cette chose, quand même je préiendrais justifier qu'elle m'appartient, par d'autres moyens que ceux que j'ai proposés lors de la première demande dans laquelle j'ai succombé.

La raison de différence est que la même chose peut m'être duc en vertu de plusieurs différentes causes d'obligations ; et j'ai autant de créances différentes de celle chose, et autant d'actions différentes conire mon débiteur, qu'il y a de différentes causes d'obligations d'où elles naissent, lesquelles différentes actions renferment autant de questions différentes.

Le jugement qui a donné congé de ma demande sur l'une de ces actions, n'a rien statué sur les autres actions que je puis avoir, et sur les questions qu'elles renferment ; et il ne peul pas par conséquent m'exclure de les intenter.

Le jugement qui a jugé sur l'action ex empto que j'ai donnée contre vous, « que vous ne me deviez pas en vertu d'un contrat de vente la chose que je vous demandais», n'établit pas que vous ne me la devez pas en vertu d'un autre contrai, et ne m'exclut pas par conséquent de vous la demander par une autre action qui naît de cet autre contrat (s).

Il n'en est pas de même du droit de propriété. Si l'on peut avoir différentes créances d'une même chose, on ne peut au contraire avoir qu'un seul et même droit de propriété d'une même chose : c'est pourquoi, lorsque par un jugement qui vous a donné congé de ma demande en revendication d'une certaine chose, il a été jugé que la propriété de cette chose ne m'appartenait pas, je ne puis plus avoir d'autres actions contre vous pour réclamer ectte propriété; ce serait renouveler la même question qui a été terminée par le jugement : car cette question était uniquement de savoir si la chose m'appartenait ou non.

Il n'importe que j'aie omis de proposer quelque moyen par lequel je pouvais établir mon droit de propriété ; il suffit qu'il ait pu être proposé.

C'est ce que nous enseigne Paul : Actioncs in personam ab aclionibus in rem in hoc differunt, quàd cùm cadem res ab eodem mihidebcalur, singula?

(*)' D'une manière générale : Non expressâ causa meum esse dico.

{*) « Uaclion personnelle est, par « sa nature, spéciale dans sa cause, « parce qu'en l'exerçant on ne de- « mande jamais que L'exécution de tel « ou tel engagement; et comme il est « possible qu'une chose nous soit due « à plusieurs titres, par la même per- « sonne, l'une des actions ne doit pas « être absorbée par l'exercice de l'au- « tre : par Vaction réelle, au con- « traire, on peut demander d'une malt nière générale, à être déclaré pro- « priétairede l'héritage contesté, sans « provoquer restrietivement et par des

« conclusions précises, la décision du « juge sur la validité ou le mérite d « tel ou Ici titre en particulier. Alors « celui qui succombe ne peut plus reve - « nir sous prétexte de nouvelle cause, « parce que, en agissant sans en dé- <c terminer aucune, il est censé les « avoir toutes comprises dans sa de « mande, et que d'ailleurs la même « chose ne peut pas nous appartenir « doublement, comme elle peut nous « être due à plusieurs litres, quand elle « n'est que l'objet d'une aclion per- « sonnelle. »

Proudhon, Traité de l'L'sufruit , loin. 3, n° 1274.

474 ÏT.A1TÉ DES OBLIGATIONS. IV" PAUT1E.

obligaliones singulœ causœ scquunlur, nec ulla carum allerius petitione vilialur : al quum in rem ago, non expresse causa ex quâ rem rncarn esse dico, omncs causœ unâ petitione apprthenduMur ; neque enim ampliùi quàm wtnel rcs mca esse polcsl, sœpiùs aulcrn deberipolesl; L. 14, § '2, fi. de Exe. îici jud.

Déjà celle règle de droit : Non ut cxpluribus causis deberi nobis idem potest, ila ex pluribus causis idem possit noslrum esse; L. 159, If. de Reg. jur.

85*5. Ce que nous venons de dire à l'égard de l'action réelle, n'a lieu que lorsqu'elle a été donnée d'une manière générale et sans restriction; ruais quant à la demande que j'ai donnée, si je l'avais restreinte à un certain moyen, par lequel je me prétendais propriétaire d'une chose, le jugement qui a jugé que je n'élais pas fondé dans ce moyen, ne m'exclurait pas de pouvoir revendiquer la même chose par les autres moyens sur lesquels je prétends pouvoir établir qu'elle m'appartient (').

Par exemple, si, étant celui que la loi appelle ab intestat à la succession de mon parent, j'ai accusé de faux son testament, ou si je l'ai querellé d'inofficiosité , et revendiqué en conséquence l'hérédité conire l'héritier testamentaire qui en était en possession ; quoique j'aie succombé dans l'accusation de faux, ou dans la querelle d'inofficiosité, cela ne m'exclura pas de pouvoir former de nouveau la demande en pétition d'hérédité par d'autres moyens : Elsi, quœslionis lilulus prior inofficiosi leslamenli causam habuissel , judicatœ rei prœscriplio non obslaret , eamdcm hœredilalem ex aliâ causa vindicanti • L, 3, Cod. de Petit, hœred.; — adde L. 47, ff. de Pet. hœred.

QSfS. Quelque générale qu'ait été ma première demande en revendication d'une chose, le jugement qui en a donné congé ne m'exclut pas de former de nouveau une demande en revendication, lorsque je prétends en être devenu propriétaire par un titre survenu depuis le jugement; car ce jugement, en jugeant que je n'étais pas alors propriétaire de celle chose, n'établit pas que je n'aie pu en acquérir depuis la propriété.

La question qui doit faire l'objet de la nouvelle demande , qui est de savoir si le titre survenu depuis le jugement m'a fait acquérir la propriété de celle chose , est une question différente de celle qui a fait l'objet de la première : car c'est un principe, « qu'il n'y a lieu à l'exceplion rei judicatœ, que lorsqu'on renouvelle la même question qui a élé terminée par le jugement rendu sur la première. »

§ III. De la troisième chose requise, ut sit eadem conditio personarum.

H9V. La troisième chose requise pour qu'il y ait lieu à l'exception rei judicatœ j est qu'il faut que celui qui me demande la même chose qu'il m'avait déjà demandée par une première demande, dont le jugement m'a donné congé, me forme cette nouvelle demande dans la même qualité dans laquelle il a f donné la première ; et il faut pareillement qu'il donne cette demande contre ' moi dans la même qualité dans laquelle je procédais sur l'autre demande.

(*) On voit que Pothier, et les au- ! propriété qui résulte de la possession teurs plus récents, n'on fait que para- 1 de son adversaire, est obligé de prouphraser le texte de Paul en la loi 14, i ver que la chose revendiquée lui ap- § 2, ff. de Exccpt. rei judicatœ. Mais il partient; il faut donc qu'il allègue sera rare, très rare, de voir un deman- I et qu'il prouve une cause d'acquisideur revendiquer une chose d'une | lion.

manière générale et sans restriction, Celte distinction du jurisconsulte sans prendre des conclusions précises romain nous paraît plus subiilequesomoiivécs sur telle cause. Le deman- lide : dans tous les cas, elle est très peu d'v-ur, pour détruire la présomption (Je j utile en pratique.

CHAP. Hf. SECT. III. DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. 473

Par exemple, si, en ma seule qualité de tuteur d'un mineur, je vous ai demandé une certaine chose, le jugement qui vous en a donné congé, ne m'eiclura pas de vous demander en mon nom la même chose, et vice versd ; car, lorsque j'ai été partie sur la première demande en qualité de tuteur, je n'étais pas proprement partie, c'était mon mineur qui l'était par mon ministère.

La nouvelle demande que je donne en mon nom n'est donc pas cuire les mêmes parties, et elle ne peut par conséquent être exclue par l'autorité de la chose jugée sur la première demande : car celle autorité ne peut avoir lieu qu'entre les mêmes parties entre lesquelles le jugement a été rendu, comme nous le verrons en l'article suivant.

§ IV. Qu'il n'importe que ce soit eodem an diverso génère judicii.

898. Pourvu que les trois choses que nous avons expliquées dans les paragraphes précédents concourent, il n'importe, pour qu'il y ait lieu a l'exception rci judicatœ , que la question terminée par un jugement qui a l'autorité de chose jugée, soit renouvelée eodem an diverso generc judicii.

C'est ce que nous apprend le Jurisconsulte : Generaliter, ut Julianus définit, exceplio rei judicatœ obstat, quolies inter easdem personas cadem quœs~ tio revocatur velalio génère judicii ; L. 7, § 4, If. de Except. rei judic.

On peut apporter plusieurs exemples de ce principe.

Finge. Vous aviez intenté contre moi l'action quanta minoris , pour que je fusse condamné de vous faire une diminution sur le prix d'un certain < lieval que je vous ai vendu, que vous disiez avoir un certain vice dont vous me prétendiez garant : on a jugé ou que le cheval n'avait pas ce vice, ou que c'était un vice" dont le vendeur n'était pas garant; et l'on m'a donné congé rfc votre demande.

Si depuis vous donnez contre moi l'action réilhibiloire pour raison du mémo cheval et du même vice, afin de me faire condamner à le reprendre ('), je pourrai vous opposer l'exceplion rei judicatœ , qui naît du jugement qui m'a donné congé de votre demande , quoique celle nouvelle demande que vous formez contre moi , soit une autre espèce d'action , et que vous preniez des conclusions différentes.

Les trois choses requises pour cette exception concourent : c'est le même cheval qui était l'objet de voire première demande sur laquelle le jugement a été rendu, qui fait l'objet de celle-ci ; c'est cadem res; c'est aussi eadem causa petendi : car la question sur celle nouvelle demande est, comme sur la première, de savoir si je suis garant du vice dont vous vous plaignez; et cette question se renouvelle inter casdem personas, ce qui suffit pour qu'il y ait lieu à l'exception.

La différence de l'action et des conclusions n'empêche pas que celte nou-

(') L'art. 16H du Code consacrait également ces deux actions : mois Part. 2 de la loi du 29 mai 1838, a supprimé l'action en réduction de prix dans les ventes de trois espèces d'animaux, les espèces chevaline, bovine et ovine.

Art. 1644 : « Dans le cas des art.

« 16Î-1 et 16'(3, l'acheteur a le choix « de rendre la chose et de se faire res- « liluer le prix, ou de garder la chose « et de se faire rendre une partie du « prix, telle qu'elle sera arbitrée par « experts. »

Art. 16Î-1 : « Le vendeur est tenu * Je la garantie à raison des défauts

« cachés de la chose vendue qui la « rendent impropre à l'usage auquel « on la destine, ou qui diminuent tel- « leincnl cet usage, que l'acheteur ne « ramait pas acquise, ou n'en aurait « donné qu'un moindre prix, s'il les « avait connus. »

Art. 1CÏ3 : « Il est tenu des vices « cachés, quand même il ne les aurait « pas connus, a moins que, dans ce « cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera ob- « li^é à aucune garantie. »

47G TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IV" l'AKlli:.

vellc demande n'ait le même objet que la première, et ne soit eadem rei : Cùm quis actioncm mutai et cxperilur, dummodô de eàdetn rc experialur , slsi diverso génère aclionis quam insliluil, videlur de eâdem rc agere ; L.5, If. cod. UU

ART. V. — Entre quelles personnes a Heu l'autorité de la chose jugée.

89S*. L'autorité Je la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties entre lesquelles le jugement a été rendu : elle ne donne aucun droit, ni à des tiers, ni contre des tiers étrangers (', : Res inler alios judicalœ neque emolumenlum afferre his qui judicio non inler fuerunl, neque prœjudicium soient irrogare;L. 2, Cod. Quib. res jud. non noc.—Sœpè conslilulum est res inler alios judicalas aliis non prœjudicare; L. 63, de Ile jud.

Pour faire l'application de ce principe , il faut examiner présentement à l'égard de quelles personnes la chose jugée est censée jugée entre les mêmes parties, de manière qu'elle puisse faire Toi entre elles; et à l'égard de quelles personnes au contraire la chose jugée est censée res inler alios judicata, dont il ne puisse naître aucun droit, ni en leur faveur, ni contre elles.

9©©. La chose est censée jugée entre les mêmes parties, non-seulement à l'égard des personnes qui ont été parties par elles-mêmes, mais à l'égard de celles qui ont été parties par leurs tuteurs , curateurs, ou autres légitimes administrateurs, qui avaient qualité pour intenter leurs actions, et pour y défendre.

Par exemple, si le tuteur d'un mineur, en sa qualité de tuteur, a donné une demande contre moi, dont le juge m'a donné congé ; et que ce mineur, devenu majeur, intente contre moi la même demande, je puis le faire déclarer non recevable par l'exception rei judicatœ; car le jugement rendu contre le tuteur est réputé rendu contre le mineur, qui était la véritable partie , par le ministère de son tuteur.

Par la même raison, si des fabriciers d'une certaine paroisse, en cette qualité de fabriciers, ont donné une demande contre moi , dont on m'a donné congé, et que leurs successeurs intentent de nouveau la même demande contre moi, je les ferai déclarer non recevables par l'exception rei judicalœ; car c'était la fabrique qui était partie dans le jugement qui m'a donné congé de la demande de ces fabriciers, et elle ne peut plus par conséquent renouveler pav' le ministère de ses nouveaux fabriciers, une demande terminée par un jugement où elle était partie par le ministère de leurs prédécesseurs.

OOf . Les successeurs des parties sont censés les mêmes parties que les personnes auxquelles ils ont succédé. C'est pourquoi la chose jugée est à leur égard réputée entre les me'wes parties, et a par conséquent en leur faveur ou contre eux la même autorité de chose jugée qu'elle aurait eue en faveur de la partie à qui ils ont succédé, ou contre elle.

Par exemple, le jugement qui m'a donné congé de votre demande, donne à mes héritiers aussi bien qu'à moi l'exception rei judicalœ contre vos héritiers aussi bien que contre vous, s'ils renouvelaient la même demande.

»©^. Cela ne peut être douteux à l'égard des héritiers et autres successeurs universels qui sont hœredum loco.

Dans les matières réelles, celui qui a succédé, quoique à titre singulier, à l'une des parties pour la chose qui a fait l'objet du procès, est aussi censé la même partie.

Par exemple, quand vous avez donné la demande en revendication d'un certain héritage contre Pierre, le jugement qui a donné à Pierre congé de votre

(!) C'est une application du principe que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.

C1IAP. III. SEOT. III. DE l'aUTOIUIL bE LA CHOSE JUGÉE. 477

demande, donnera à celui qui a acheté cet héritage de Pierre, l'exceplion rei judicalœ conire la demande en revendication de cet héritage , si "ous la renouvelez contre cet acheteur, parce que, à cet égard, il est censé la même pallie que Pierre à qui il a succédé; L. 11, § 3, il. de Exe. jud.

Par la même raison, si j'ai eu contestation avec le propriétaire d'un héritage voisin , pour lui faire détruire un ouvrage par lequel je prétendais qu'il renvoyait les eaux de son héritage sur le mien, et qu'après le jugement rendu sur cette contestation, il ait vendu son héritage, ou moi le mien ; le jugement rendu entre nous donnera à l'acheteur l'exception rei judicalœ , si on renouvelle conire lui la contestation pour raison de cet ouvrage : on donnera cette exception conire lui, si c'est lui qui la renouvelle; câd. L. § 2.

903. Les lois citées sont dans l'espèce d'un acheteur ; il ne doit pas être douteux à l'égard d'un acheteur, que, lorsque la demande est renouvelée conire lui, il y a lieu à l'exception rei judicalœ qu'eût pu opposer son vendeur, puisque celte action réfléchit contre le vendeur, qui doit défendre l'acheteur, et prendre son fait et cause.

Quoique cette raison cesse à l'égard des successeurs à titre lucratif, auxquels il n'est pas dû de garantie, il faut néanmoins décider qu'ils doivent être réputés la même partie que celui à qui ils ont succédé à l'héritage qui a fait l'objet du jugement, et qu'ils peuvent, de même que lui, opposer à la partie conire qui ce jugement a été rendu , l'autorité de la chose jugée qui en résilie.

Par exemple, si j'ai fait juger contre vous, que mon héritage ne vous appartenait pas, ou qu'il n'était pas sujet à un certain droit de servitude auquel vous le prétendiez sujet, et que vous formiez conire celui à qui j'ai fait depuis donation de cet héritage, une nouvelle demande, soit pour le revendiquer, soit pour y prétendre le même droit de servitude, le donataire, comme étant à mes droits, pourra vous opposer l'exception rei judicalœ.

Pour quelle raison ? La voici. Lorsque nous faisons quelque convention par rapport à une chose qui nous appartient , nous sommes censés stipuler tant pour nous que pour tous ceux qui nous succéderont à cette chose, lesquels sont compris sous le terme d'ayants cause ; et en conséquence le droit qui résulte de celle convention passe à tous nosdils successeurs ou ayants cause, comme nous l'avons vu suprà, au commencement de ce Traité , nos67 et 68 : de même, lorsque nous plaidons par rapport à une certaine chose qui nous appartient, nous sommes censés plaider tant pour nous que pour tous nos ayants cause et successeurs à cette chose ; et le droit qui résulte du jugement qui est rendu sur celle contestation , doit passer à tous nos successeurs et ayants cause : Eadem enim débet esse ratio judiciorum in quibus videmur quasi contrahere, ac conventionum (l).

tiOA. De même que le successeur peut opposer le jugement qui a été rendu : ni profit de son auteur, comme nous venons de le voir, de même, vice versa, on peut opposer au successeur, le jugement rendu contre son auteur, pourvu néanmoins qu'il n'ait succédé à son auteur que depuis le procès sur lequel a été rendu le jugement conire son auteur.

Finge. Pierre a donné conire vous une demande en revendication d'un i -".tain héritage, dont il vous a été donné congé : Pierre ensuite m'a constitué ; ne hypothèque spéciale sur cet héritage. Si je donne contre vous une action ! ypolhécaire pour me délaisser cet héritage, et (pic je demande à prouver que îierre mon débiteur en était le propriétaire, et m'y a valablement constitué un droit d'hypothèque, vous pouvez m'opposer l'exception rei judicalœ, résultant

(') V. art. 1122, C. civ.

Art. 1122 : « On est censé avoir sti- « pulé pour soi et pour ses héritiers et

« ayants cause, à moins que le con- « traire ne soit exprimé ou ne résulte « de la nature de la convention. »

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IVe PARTIE.

du jugement que vous avez obtenu contre Picne mou auteur, qui, en vou donnant congé de sa demande, a jugé qu'il ne lui appartenait pas, et qu'il n'8 pu par conséquent nie l'hypothéquer.

lien serait autrement, si Pierre m'avait constitué celte hypothèque dès avani le procès qu'il a eu contre vous : vous ne pourriez pas, en ce cas, n'opposer le jugement que vous avez obtenu eonlre lui ; car ce jugement qui a jugé que Pierre n'élait pas alors propriétaire de l'héritage, ne décide pas qu'il n'ait pu l'être auparavant, lorsqu'il m'y a cons'ilué un droit d'hypothèque; et en justifiant par moi qu'il en était propriétaire alors, cela suffit pour que mon action hypothécaire procède contre vous, quoiqu'il ait depuis cessé de l'être, et qu'il ne le fût plus lors du procès qu'il y a eu entre vous et lui (ljj L. 11, § 10, ff. de Except. reijud.; L. 3, If. de Pign. et hyp.

005. Quoiqu'un jugement soit censé avoir été rendu avec le successeur,

0) On voit que Polluer décide sans hésiter que l'autorité de la chose jugée contre le débiteur n'est point opposable au créancier auquel le débiteur avait constitué hypothèque avant le procès : il suit en cela l'opinion de Papinien, en la loi 3, ff. de Pign. et hyp. : Si superalus sit debilor qui rem suam vindicabat, quodsuam nonprobaret : œquè servanda erit credilori aclio Serviana probanli rem in bonis illius eo tempore, quo pignus contrahe-

batur, fuisse enim vero fieri po-

test, ut et pignus rectê sit acceplum, ne tamen ab eo lis benè inslitula.

Mais la loi 5, Cod. de Pign. et hyp., décide que le jugement rendu contre le débiteur, ne nuit pas au créancier hypothécaire, lorsque celui-ci prouve qu'il est le fruit d'une collusion, ou que le débiteur n'a succombé que parce que, sans entrer dans l'examen du fond, le juge n'a fait que le déclarer non recevable : Prœses provinciœ jus pignoris tui exequenlem te audiet :

nec tibi oberit senlenlia adversus debitorem luum dicta, si eum collusisse cum adversario luo} aut,ut dicis ,non causa cognilâ, sed prœscriplione superalum esse constiterit. (Le mot prœscriplione n'est pas ici synonyme de prescription , mode d'extinction du droit, mais de fin de non-recevoir, d'exception.)

Il semble qu'on devrait conclure de celle loi qike, si le juge avait connu du fond de l'affaire, si le débiteur avait employé loyalement tous les moyens soit pour attaquer, soit pour se défendre, l'autorité de la chose jugée à la-

quelle il est soumis, aurait la même force contre le créancier hypothécaire.

La loi 63, ff. de Re judicalâ distingue si le créancier hypothécaire a connu ou non le procès, et elle décide que le créancier est lié par le jugement rendu contre le débiteur, toutes les fois que le premier a su que le second plaidait sur la propriété du bien hypothéqué, et qu'il s'en est rapporté tacitement à ce qui serait jugé avec lui.

« Rien de plus difficile que celle « question (dit M. Proudhon, Traite « de l'Usufruit, tom. 3 , n° 1300 , si « elle devait être encore aujourd'hui « résolue d'après le texte des lois ro- « maines, puisqu'elles sont là-dessus « d'une telle divergence, que le pre- « mier jurisconsulte des temps mo- « dernes n'a pu venir à bout de les « concilier en les ramenant à un seul « système. (V. Merlin, Répertoire, v8 « Opposition tierce, § 2, art. 3.) »

Ne vaudrait-il pas mieux résoudre celle question par les principes généraux?

Celui qui revendique son fonds n'es!

tenu de s'adresser qu'à celui qui possède : ce possesseur est donc le seul contradicteur légitime, tant pour lui que pour tous ceux auxquels il aurait accordé des droits sur le fonds, ils sont ses ayants cause ; ils n'ont pas de droits, s'il est reconnu que celui avec qui ils ont contracté n'en avait pas lui-même.

Voy. sur celle importante et difficile question, M. Proudhon, Traité de l'Usufruit, tom. 3, depuis le n° 1300 à 1310.

CHAP. 11!. SECT. III. DE l'aUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. V70

lorsqu'il l'a été avec son auteur, on ne peut pas dire de même, que celui qui est rendu avec le successeur, doive êlre censé rendu avec son auteur.

C'est pourquoi le jugement rendu avec le successeur, ni l'exception reijudica tœ qui en résulte, ne peuvent êlre opposés contre son auteur, ni pai i auteur : Julianus scribil exceplionem rci judicalœ à pcrsund aucloiis ad < m:>lorem transire solerc; relrà aulem ab cmplore ad auclorcm revcrti non dcbere; L. 9, § 2, fl. de Except. ici ju I.

Il en rapporte cet exemple : Si hœrcdilariam rem vendideris, ego camdem ab emptore peliero et vicero ; pelcnli libi non opponam cxcr/ilionem. Ai si EA RES judicata NON SIT inler me et cum cui vendidisli , end § ; Hem ai viclus fuero ; lu adversùs me exceplionem non habebis (') ; L. 10.

90B. Nous avons établi qu'un jugement était , vis-à-vis de quelqu'un , censé rendu entre les mc'mes parties , soit qu'il eût été partie lui-même dans le procès sur lequel le jugement est intervenu, soit que son auteur y eût clé partie.

Au contraire, vis-à-vis de ceux qui n'ont été parties ni eux-mêmes, ni par leurs auteurs, ce jugement est res inler alios judicata, qui ne peut leur être opposée par la pariie.en faveur de qui il a été rendu, et qu'ils ne peuvent opposer à la partie contre qui il a été rendu.

Cela a lieu, quoique la question qu'ils ont ensemble soit la même que celle qui a été jugée par ce jugement, quoiqu'elle se décide par les mêmes moyens, et même quoiqu'elle dépende d'un même fait.

C'est ce qui paraîtra par cet exemple que rapporte Paul :

J'ai ronflé une certaine somme à une personne qui a laissé plusieurs héritiers. Ayant demandé à l'un desdits héritiers la restitution de cette somme pour la part dont il en était tenu , le juge , qui n'a pas fait assez d'attention aux preuves sur lesquelles j'établissais ce dépôt, lui a donné congé de ma demande.

Si je demande aux autres héritiers la restitution des parts dont ils sont tenus de celte somme , ils ne pourront pas m'opposer le jugement qui a donné à leur cohéritier congé de ma demande, parce que ce jugement, où ils n'ont pas été parties , est à leur égard res inler alios judicala, qui ne peut leur donner aucun droit, quoique la question soit la même que celle qui a été jugée contre moi par ce jugement an profit de leur cohéritier, et qu'elle dépende des mêmes faits, qui est de savoir si j'ai effectivement confié celte somme au défunt, et si elle ne m'a pas été rendue : Si cum uno hœrcde deposili ac(}im sit tamen et cum cœteris hœredibus reclè agelur, nec exceplio rci judicalœ cis proderil ; nam clsi eadem quœslio in omnibus judiciis verlilur, lamm personarum mulatio cum qutbus singulis suo nomine agilur , aliam aluue aliam rem facit ; L. 22, If. de Exccpl. rei jud.

Ce principe, « que l'autorité de la chose jugée n'a pas lieu à l'égard des personnes qui n'ont pas été parties, et qui ne sont pas les successeurs de quel-

(') Si un acheteur, durant sa possession, avait succombé dans un procès relatif à des charges réelles prétendues sur le fonds, des servitudes, par exemple, et que la vente fût en-uile révolue, le vendeur rentré dans la propriété ne serait point soumis à l'auionié de la chose jugée, dans l'intervalle, contre l'acheteur : parce que le propriétaire primitif ne tient pas ses droits de celui qui lui avait succédé, mais dont les droits sont résolus et réputés n'a-

voir jamais existé : c'est là une différence importante entre les résolulions et les actes contraires aux précédents.

Dans les résolutions, celui au profit duquel elle s'opère n'est point Tayaut cause de l'autre partie; tandis que dans les actes contraires, le premier propriétaire devient successeur , ayant cause du second, comme le second l'était devenu du premier en vertu du contrat primitif,

480 TRAITÉ T)ES OBLIGATIONS. IVe PARTIE*

qu'une des parties », tient à un autre principe, que nous avons établi en l'article précédent, «que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de la chose même sur laquelle le jugement a statué ».

Par exemple, dans l'espèce ci-dessus rapportée, si le jugement qui a donné congé à l'un des héritiers du débiteur, de la demande d'un créancier du défunt, pour la part dont on le prétendait tenu de celte dette, n'a pas l'autorité de chose jugée en laveur des autres héritiers, pour les parts dont on les en prétend tenus ; ce n'est pas seulement parce que c'est res inler alios judicala, c'est aussi parce que ce qu'on leur demande n'est pas la même chose que ce qui a fait l'objet du jugement rendu au profit de leur cohéritier ; car les parts de la dette qu'on leur demande, sont bien les parts d'une même dette, mais ce n'est pas la même part de cette dette qui a été demandée à leur cohéritier.

Le jugement rendu au profit de leur cohéritier, n'a statué que sur cette part, et ne peut avoir par conséquent l'autorité de chose jugée à l'égard des autres parts qui leur sont demandées.

C'est ce que veut dire le Jurisconsulte en la loi ci-dessus citée : Mulalio personarum cum quibus singulis suo nomine agitur, aliam atque aliam rem facit.

Pareillement, lorsqu'un créancier a laissé plusieurs héritiers, le déb'leur qui a eu congé de ia demande que l'un des héritiers a donnée pour sa part, ne peut pas opposer ce jugement contre les demandes que les autres héritiers font de leurs parts, ce jugement étant res inler alios judicata , et n'étant pas même eadem res ; car ces parts que demandent les autres héritiers , quoique parts d'une même créance, ne sont pas la même part que celle qui a fait l'objet et la matière du jugement.

9®V. Il n'en est pas de même lorsque la chose due à plusieurs héritiers ou autres personnes copropriétaires, est quelque chose d'indivisible, tel qu'est un droit de servitude : cette chose n'étant pas susceptible de parts, chacun d'eux est créancier du total, ou copropriétaire du total.

C'est pourquoi le jugement rendu sur la demande que l'un d'eux a faite de celte chose, a eu pour objet la même chose que la demande qu'en feraient les autres ; c'est eadem res.

On peut aussi dire que ce jugement n'est pas res inter alios judicata, à l'égard des autres créanciers ou propriétaires de ceite chose; car l'indivisibilité de leur droit avec le sien, les fait regarder comme étant avec lui une même partie.

Ce jugement a donc à leur égard l'autorité de chose jugée ; lorsqu'il a été rendu en faveur de leur copropriétaire ou cocréancier, ils peuvent, de même que lui, s'en servir contre la partie contre qui il a été rendu ; et s'il a été rendu contre leur copropriétaire ou cocréancier, il peut être opposé contre eux , comme il l'a été contre lui.

Néanmoins si le jugement avait été rendu par collusion, la loi leur permettait de renouveler le procès : Si de communi servilutc quis benè quidem de> beri inlendil, sed aliquo modo Utem perdidit culpâ suâ, non est œquum hoc cœteris damno esse; sed si per collusionem cessit Utem adversario , cœleris dandam esse aclionem de dolo (c'est à-dire comme l'explique fort bien la Glosse, replicationem de dolo contra exceptionem rei judicatœ)) L. 19, ff. Si serv. vind.

Suivant nos usages, le jugement rendu contre l'un de plusieurs créanciers ou copropriétaires d'un droit indivisible, peut, à la vérité, être opposé aux autres ; mais , sans qu'ils aient besoin d'alléguer la collusion , ils peuvent en interjeter appel , quoique celui contre qui il a été rendu y ait acquiescé ; et si c'est un jugement en dernier ressort, ils y peuvent former opposition en tiers.

CHAP. III. SECÏ. HT. DÉ l'aUTORÎTÊ DE LA CHOSE JUGÉE. 4-81

Pareillement, entre plusieurs débiteurs d'une chose indivisible, l'indivisibilité de leur obligation les fait regarder comme n'étant tous qu'une même partie, et fait en conséquence répuler le jugement rendu avec l'un d'eux , comme rendu avec les autres : sauf que ceux qui n'ont pas été parties par eux-mêmes, peuvent se pourvoir contre par la voie de l'appel ou de l'o;)/?osilion en tiers, comme il a été dit ci dessus (').

»©8. La dépendance de l'obligation d'une caution de celle du débiteur principal a laquelle elle a accédé, fait aussi regarder la caution comme étant la même partie que le débiteur principal, à l'égard de tout ce qui est jugé pour ou contre le débiteur principal.

C'est pourquoi si le débiteur principal a eu congé de la demande du créancier, pourvu que ce ne soit pas sur des moyens personnels à ce débiteur principal, la caution depuis poursuivie peut opposer au créancier l'exception rci judicatœ : Si pro servo me fidejussoris, et mecum de peculio aclum sit (suppléez

0) Cette décision, ainsi que la précédente , ne nous paraît pas conforme aux principes sur l'autorité de la chose jugée, car, si l'un des créanciers ou des copropriétaires d'un droit indivisible, figure dans l'instance pour lui ou pour tous les autres créanciers ou copropriétaires du même droit , pourquoi ceux-ci pourraient-ils former tierce opposition contre ce jugement ?

pourquoi, s'il peut leur profiter, ne leur nuirait-il pas?

La même observation se présente à l'égard de l'un des débiteurs d'une chose indivisible; s'il est en cause tant pour lui que pour les autres, on ne voit pas pourquoi la tierce opposition serait ouverte aux codébiteurs de celui qui a soutenu le procès.

Voici ce que nous trouvons au n° 1297, tom. 3, Traité de V Usufruit :

u Ainsi, a supposer qu'un fonds au- « quel une servitude est due, appar- « tienne par indivis a deux propriétai- « res, et que ce soit contre l'un d'eux « seulement que le maître du fonds « servant ait fait juger que la service tude n'était pas due, l'exception de « la chose jugée ne pèsera pas sur l'au- « tre. C'est même là un cas particulier « où la rétractation du jugement, ob- « tenue par celui qui n'avait pas figuré « en premier lieu dans la cause, devra » profiler à son copropriétaire par rap- « port à l'indivisibilité de la service lude. »

Il nous semble que cette décision se contredit elle-même : Si la rétractalion obtenue par Sccundus, du premier jugement rendu contre Primus, doit

TOM. II

profiler à Primus qui avait succombé, ce ne peut être que parce que 5eetmdus était dans l'instance, tant pour lui que pour Primus, et que dès lors la chose jugée par la seconde décision doit profiter à l'un et à l'autre; mais le même raisonnement appliqué au premier jugement, prouverait que Primus était dans l'instance tant pour luimême que pour Sccundus, et qu'en conséquence Secundus était passible de l'autorité de la première décision, et en d'autres termes qu'il n'était pas recevable à former tierce opposition.

Ces deux jugements sont aussi respectables l'un que l'autre; à tous deux s'attache la présomption de vérité, rcs judicala pro verilate habelur. Il faut doue les maintenir l'un et l'autre.

Mais, dira-l on, comment les exécuter simultanément? Ils sont contradictoires, et il s'agit d'une chose indivisible !

Je réponds que la difficulté n'est pas plus grande qu'au cas prévu par Tait.

1224": « Si l'un des héritiers a seul « remis la dette ou reçu le prix de la « chose, son cohéritier ne peut dece mander la chose indivisible qu'en ce tenant compte de la portion du cocc héritier qui a fait la remise ouqui a a n eu le prix. »

Celui des deux propriétairesou créanciers qui a succombé est dans une position analogue à celle de celui qui aurait fait la remise de son droit ou de son intérêt. Quoniam dividi non potest, non aliter in solidum resliluelur, nisi partis offeralur œstimatio. L. 7, II. Ad (ffj. Falcidiam.

h 82 TKA1TÉ DES OBLIGATIONS. IV* PAlU'lE.

ctjudicalum sit nihil à scrvo meo deberi) si postcà tecum eo nomine agalur, cxcipiendum est de rc judicalâ ; L. i!l , § 4, de Excepl. reijud.

Le créancier ne peut, en ce cas, répliquer que c'est rcs inter altos judicalâ; car, étant de l'essence du cautionnement que l obligation de la camion dépende de celle du débiteur principal , qu'elle ne puisse devoir que ce qu'il doit , qu'elle puisse opposer toutes les exceptions in rem qui peuvent être par lui opposées, il s'ensuit que tout ce qui est jugé en laveur du débiteur principal , est censé l'être en faveur de la caution , qui doit à cet égard être censée la même partie que lui (1).

i Vice versa, lorsque le jugement a été rendu contre le débiteur principal, le créancier peut l'opposer à la caution, et demander qu'il soit exécutoire contre lui : mais la caution est reçue à appeler de ce jugement; ou s'il est rendu en dernier ressort, à y former opposition en tiers («) : Admitlunlur ad provocandum fidejussores pro eoproquo inlervenerunt ; L. 5, § 1, item ftdejussores, ff. de Appel L

909. Suivant les principes du droit romain, le droit des légataires dépendant de celui de l'héritier institué, le jugement contre l'héritier institué, qui a déclaré le testament nul, n'est pas regardé, vis à vis de ces légataires, comme res inter alios judicata, et peut leur être opposé ; le droit de ces légataires étant dépendant de celui de l'héritier, les fait regarder comme n'étant en quelque façon qu'une même partie avec l'héritier; mais ils sont reçus à en appeler ; (L. 5, §§ 1 et 2, ff. de AppelL); ou, lorsque le jugement est en dernier ressort., à y former opposition en tiers (3).

Il en est autrement d'un jugement qui, sur la demande d'un légataire, aurait, en déclarant le testament nul, donné congé de sa demande : ce jugementest, à l'égard des autres légataires, res inter alios judicalâ, qui ne peut leur être opposée, et dont ils n'ont pas besoin d'appeler; L. 1, ff. de Except. reijud.

La raison de différence est que le droit des légataires ne dépend pas du droit de celui de leur colégataire contre qui le jugement a été rendu ; au lieu qu'il dépend du droit de l'héritier institué (4) : Quum ab inslitulione hœredis pendeant omnia quœ testamento conlinenlur.

Page 1